DiplĂ´me national en France
Le diplôme national atteste la réussite à un examen organisé et validé par l’État qui en garantit la qualité. Son niveau est reconnu aussi bien à l'échelle nationale que européenne avec le système ECTS. Les diplômes nationaux sont délivrés en général au nom du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En France, l’État a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.
DiplĂ´me national en France | |
Certification du Ministère de l'Enseignement Supérieur garantissant son contrôle et l'authenticité du diplôme. | |
Lieu | Europe |
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Établissement | Université |
SĂ©lection | |
Niveau ou grade requis | Baccalauréat |
DiplĂ´me | |
Diplôme délivré | Diplôme National |
Débouchés | |
Les diplômes nationaux ne peuvent être délivrés qu’au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes (hors cas de la validation des acquis de l'expérience) appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l’établissement qui l’a délivré[1].
Présentation
La notion de diplôme national relevant du ministre de l'Éducation nationale apparaît en 1968 dans la loi « Faure » d'orientation de l'enseignement supérieur[2]. En 1971, il est précisé que la liste de ces diplômes est établie par décret[3]. La loi « Savary » sur l'enseignement supérieur en 1984[4] puis la codification en 2000 conservent cette notion.
Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d’obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu’ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’Enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche[1]. Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à l'issue du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année[1].
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans certaines conditions, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement[1].
Les diplômes nationaux portent la mention du ou des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui les ont délivrés[5].
Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d’enseignement supérieurs ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d’enseignement supérieur ne peuvent pas porter la même dénomination que les diplômes énumérés ci-dessous[6].
Les conventions conclues entre des établissements d’enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national[7].
Liste des diplĂ´mes nationaux
Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants[8] :
- certificat de capacité en droit ;
- diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
- baccalauréat ;
- brevet de technicien supérieur (BTS) ;
- diplĂ´me universitaire de technologie (DUT) ;
- diplĂ´me d'Ă©tudes universitaires scientifiques et techniques ;
- diplôme d'études universitaires générales ;
- diplôme national de technologie spécialisé délivré jusqu'au ;
- diplôme national des métiers d’arts et du design ;
- licence ;
- licence professionnelle ;
- diplôme national de guide interprète ;
- maîtrise ;
- master ;
- diplĂ´me de recherche technologique ;
- doctorat ;
- habilitation Ă diriger des recherches.
Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants[9] :
- certificat de capacité d’orthoptiste ;
- certificat de capacité d’orthophoniste ;
- diplôme d’État d’audioprothésiste ;
- diplôme de technicien supérieur (DTS) en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
- diplôme de formation générale en sciences médicales ;
- diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;
- diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
- diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;
- diplôme d’État de sage-femme ;
- diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ;
- diplôme de formation approfondie en sciences médicales ;
- diplôme de fin de deuxième cycle des études pharmaceutiques ;
- diplôme de fin de deuxième cycle des études odontologiques ;
- DiplĂ´me de formation approfondie en sciences odontologiques ;
- diplôme d'État de docteur en médecine ;
- diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire ;
- diplôme d’État de docteur en pharmacie ;
- certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
- certificat d'études cliniques spéciales ;
- diplôme d'études supérieures ;
- attestation d'Ă©tudes approfondies en chirurgie dentaire ;
- diplôme d'études spécialisées ;
- diplôme d'études spécialisées complémentaires ;
- capacité de médecine ;
- doctorat ;
- diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;
- diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire à l'issue de l'année universitaire 2023-2024.
Notes et références
- Article L613-1 du code de l’éducation.
- « Article 20 de la loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ».
- Article 8 de la loi n°71-557 aménageant certaines dispositions de la loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur.
- « Article 17 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ».
- Article D613-11 du code de l’éducation en vigueur depuis le 21 août 2013 (consulté le 29 mai 2022) ; anciennement article 2 du décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur.
- Article D613-12 du code de l’éducation en vigueur depuis le 21 août 2013 (consulté le 29 mai 2022) ; anciennement article 3 du décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur.
- Article L613-7 du code de l’éducation.
- Article D613-6 du code de l’éducation en vigueur depuis le 28 septembre 2020, consulté le 29 mai 2022 ; anciennement décret no 73-226 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur puis article 1 du décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur
- Article D613-7 du code de l’éducation en vigueur depuis le 30 avril 2022, consulté le 29 mai 2022 ; anciennement décret no 73-227 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur puis article 1 du décret no 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur