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Conciliation en France

La conciliation est une alternative qui permet Ă  des parties d'Ă©chapper Ă  un litige en trouvant un accord, partiel ou total, sous l'Ă©gide d'un tiers, le conciliateur.

Le conciliateur de justice est la personne qui va exercer la charge de conciliation. Ce peut ĂȘtre un juge, mais aussi un citoyen collaborateur occasionnel de la justice de proximitĂ© ayant un statut d'auxiliaire de justice et qui est chargĂ© de rechercher une solution amiable aux litiges dont il est saisi. Il agit soit sur saisine directe (dite conventionnelle), soit sur dĂ©lĂ©gation du juge.

La conciliation (empruntĂ© au latin «concilio» (assembler, rĂ©unir) [1] est un « mode alternatif de rĂ©solution des conflits », c’est-Ă -dire qui Ă©vite le passage devant un tribunal.

Application

La conciliation s'exerce en matiÚre civile. Elle est exclue en matiÚre pénale et administrative[2].

Il s'agit d'un mode alternatif de rÚglement conventionnel, c'est-à-dire avant un litige, ou déjà intégré dans un processus judiciaire en cours.

Modes alternatifs de résolution des conflits conventionnels

  • Ă  l’initiative des seules parties tel que la transaction (articles 2244[3] et suivants du Code civil, article 1441-4 du Code de procĂ©dure civile[4] et la procĂ©dure participative conventionnelles, Ă©ventuellement suivie d’une procĂ©dure participative aux fins de jugement (articles 1542[5] Ă  1559 du Code de procĂ©dure civile)
  • avec l’assistance d’un tiers non indĂ©pendant : les services juridiques internes des entreprises (services consommateurs ou des mĂ©diateurs d’entreprise) gĂ©nĂ©ralement dotĂ©s d’une indĂ©pendance fonctionnelle envers leur employeur dont ils restent les prĂ©posĂ©s avec une dĂ©ontologie spĂ©cifique.
  • avec l’aide d’un mĂ©diateur « conventionnel » : cette fonction est en cours d’évolution en raison de la transposition de la Directive 2008/52/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du sur certains aspects de la mĂ©diation en matiĂšre civile et commerciale[6])
  • avec l’aide d’un conciliateur de justice dont le statut est fixĂ© par le dĂ©cret no 78-381 du modifiĂ© par le dĂ©cret no 2010-1165 du relatif Ă  la conciliation [7] et, en dernier lieu, par le dĂ©cret no 2012-66 du relatif Ă  la rĂ©solution amiable des diffĂ©rends [8]

La directive du n’opĂšre pas la distinction française entre conciliation et mĂ©diation. Toutefois, l’Union europĂ©enne semble vouloir englober sous un seul et mĂȘme terme tous les processus quelle que soit la maniĂšre dont ils sont nommĂ©s en droit national, y compris s’ils s’intitulent « conciliation ».

En ce sens, un rapprochement semble s'opérer entre conciliation conventionnelle et médiation depuis 2018[9].

Un dĂ©cret n° 2015-282 du relatif Ă  la simplification de la procĂ©dure civile, Ă  la communication Ă©lectronique et Ă  la rĂ©solution amiable des diffĂ©rends [10] dispose notamment que, sauf justification d’un motif lĂ©gitime tenant Ă  l’urgence ou Ă  la matiĂšre considĂ©rĂ©e, en particulier lorsqu’elle intĂ©resse l’ordre public, la saisine d'une juridiction civile par voie d'assignation, dĂ©claration au greffe ou requĂȘte doit prĂ©ciser les diligences entreprises, c'est-Ă -dire les efforts faits, en vue de parvenir Ă  une rĂ©solution amiable du litige. En l'absence de la justification de ces diligences prĂ©alables, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de mĂ©diation.

Modes alternatifs de rÚglement des conflits intégrés dans un processus judiciaire

Néanmoins, conciliation et médiation conventionnelles présentent plus de ressemblances que de différences, notamment s'agissant de leur domaine identique et de leur régime en voie d'uniformisation, ce qui pose à terme la question de leur fusion.

Le déroulement de la conciliation

Il est notamment décrit par la circulaire du [18] : « Lorsque les intéressés se trouvent devant lui, le cas échéant accompagnés d'une personne de leur choix, hors la présence de tout public, le conciliateur les écoute successivement et tente par un dialogue approprié de les amener à dégager la solution qui paraßtra la meilleure ».

Les parties prĂ©sentes devant le conciliateur dans la procĂ©dure conventionnelle ont la facultĂ© d'ĂȘtre accompagnĂ©es par une personne physique majeure de leur choix devant justifier de son identitĂ©.

Les éléments caractérisant la conciliation sont, outre la nécessité de respecter le principe de contradiction, de rechercher un compromis lors de débats confidentiels dans lesquels le conciliateur devra adopter un comportement impartial.

Lorsque le conciliateur est saisi par le juge d'instance, l'accord des parties est nécessaire, recueilli le plus généralement à l'audience du juge.

Dans ce cas, la mission de conciliation ne peut excĂ©der un mois, renouvelable, sur demande du conciliateur, une fois pour la mĂȘme durĂ©e.

À l'issue d'une conciliation rĂ©ussie, le conciliateur rĂ©dige - obligatoirement s'il est saisi par le juge d'instance, facultativement en cas de saisine par les parties sauf en cas de renonciation Ă  un droit - un constat d'accord.

À la diffĂ©rence des conciliations sur saisine directe, dĂ©nommĂ©es « conventionnelles », les parties Ă  une procĂ©dure de conciliation sur dĂ©lĂ©gation judiciaire peuvent ĂȘtre assistĂ©es devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualitĂ© pour le faire devant la juridiction ayant dĂ©lĂ©guĂ© la conciliation (article 129-3 du Code de procĂ©dure civile[19]). La liste de ces personnes, pour les procĂ©dures devant le tribunal d’instance et la juridiction de proximitĂ©, figure Ă  l’article 828 du Code de procĂ©dure civile[20]. Les parties peuvent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es devant le conciliateur par ces mĂȘmes personnes, Ă  condition que ces derniĂšres aient un mandat exprĂšs Ă  cet effet (y compris les avocats).

Ce constat d'accord, établi en autant d'exemplaires que de parties, est signé par les parties et le conciliateur.

Un exemplaire est transmis au juge d'instance qui y appose la formule exĂ©cutoire - obligatoirement s'il a saisi lui-mĂȘme le conciliateur et facultativement en cas de saisine directe du conciliateur par les parties, ce Ă  la requĂȘte de la partie qui demande l'exĂ©cution : le constat d'accord acquiert alors valeur de titre exĂ©cutoire.

Texte de la formule exĂ©cutoire : « En consĂ©quence, la RĂ©publique française mande et ordonne Ă  tous huissiers de justice de mettre, sur ce requis, ledit jugement Ă  exĂ©cution, aux procureurs gĂ©nĂ©raux et aux procureurs de la RĂ©publique prĂšs les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, Ă  tous commandants et officiers de la force publique d'y prĂȘter main-forte lorsqu'ils en seront lĂ©galement requis ».

CaractĂšre facultatif ou obligatoire selon les matiĂšres

Tentative préalable de conciliation obligatoire

La tentative de conciliation est obligatoire dans deux juridictions d'exception :

  • devant la juridiction prud'hommale sauf pour les procĂ©dures rĂ©fĂ©rĂ©, procĂ©dures dirigĂ©es directement devant le bureau de jugement ou les affaires examinĂ©es sur tierce opposition ;
  • devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Depuis la loi du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, et notamment son article 4, la tentative de conciliation prĂ©alable est rendue obligatoire avant la saisine du juge d'instance pour les litiges de moins de 4 000 €.

À compter du 1er janvier 2021, la phase de conciliation obligatoire en matiĂšre de divorce est supprimĂ©e[21].

Conciliation facultative

L'article 21 du Code de procédure civile[11] précise qu'« il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».

Depuis 2010, l'article 845 du mĂȘme code[22] va plus loin que la simple mission en demandant au magistrat de pousser dans le sens d'une conciliation : « Le juge s'efforce de concilier les parties ».

ÉlĂ©ments statistiques

Pour 2013, l’activitĂ© des conciliateurs de justice se prĂ©sente ainsi:

1788 conciliateurs de justice en exercice.

Nombre de saisines (conventionnelles et sur délégation judiciaire) : 133.472 (+18,10 % par rapport à 2012)

Nombre d’affaires conciliĂ©es: 78.616 (24,7 par rapport Ă  2012).

Taux de conciliation : 58,90%[23].

Une étude réalisée par le ministÚre de la justice (Laetitia Brunin et Philippe Pirot) permet un suivi statistique de l'activité des conciliateurs de 2001 à 2015 'http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_148.pdf)

Statut du conciliateur

Le statut des conciliateurs de justice a été longtemps fixé par le seul décret no 78-381 du , modifié notamment par un décret du [7] et par le décret no 2012-66 du relatif à la résolution amiable des différends. Les dispositions du décret ne subsistent isolément que pour la détermination du statut du conciliateur de justice, les rÚgles de la procédure de conciliation étant désormais intégrées au Code de procédure civile (articles 21[11], 127[12] à 131, 1536[24] à 1541 et 1565[25] à 1568).

Un certain nombre de circulaires du ministÚre de la justice en précisent les modalités, dont celle du Garde des sceaux du [26] et celle du (circulaire n° CIV/15/10)[27].

Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n'ĂȘtre investi d'aucun mandat Ă©lectif dans le ressort de la cour d'appel dans lequel il exerce ses fonctions.

Peuvent ĂȘtre nommĂ©es conciliateur de justice les personnes justifiant d'une expĂ©rience en matiĂšre juridique d'au moins trois ans, que leur compĂ©tence et leur activitĂ© qualifient particuliĂšrement pour l'exercice de ces fonctions.

Ne peuvent ĂȘtre chargĂ©s des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministĂ©riels et les personnes qui exercent, Ă  quelque titre que ce soit, des activitĂ©s judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice (telles que : magistrats, avocats, notaires, huissiers de justice, etc). Toutefois, les fonctions de conciliateur de justice ne sont pas incompatibles avec celles de supplĂ©ant de juge d'instance.

Le conciliateur de justice est nommĂ© pour une premiĂšre pĂ©riode d'un an par ordonnance du premier prĂ©sident de la cour d'appel, aprĂšs avis du procureur gĂ©nĂ©ral, sur proposition du prĂ©sident du tribunal judiciaire auquel il est destinĂ© Ă  ĂȘtre rattachĂ©. À l'issue de cette pĂ©riode d’un an, le conciliateur de justice peut, dans les mĂȘmes formes, ĂȘtre reconduit dans ses fonctions pour une pĂ©riode renouvelable de trois ans. Le conseil dĂ©partemental de l'accĂšs au droit est informĂ© de ces nominations ainsi que le maire de la commune (ou de l’arrondissement dans les villes oĂč il en existe) du siĂšge de ce tribunal.

Il peut ĂȘtre mis fin Ă  ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivĂ©e du premier prĂ©sident, aprĂšs avis du procureur gĂ©nĂ©ral et du juge d'instance, l'intĂ©ressĂ© ayant Ă©tĂ© prĂ©alablement entendu.

L'ordonnance nommant le conciliateur de justice indique la circonscription dans laquelle il exerce ses fonctions.

Elle indique le tribunal d'instance auprÚs duquel le conciliateur de justice doit déposer les procÚs-verbaux de conciliation.

Il n'existe pas de limite d'Ăąge pour ĂȘtre conciliateur de justice.

Le conciliateur de justice suit une journée de formation initiale, organisées par l'Ecole nationale de la magistrature. au cours de la premiÚre année suivant sa nomination et une autre au cours de la période de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions[28].

Chaque cour d'appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort. Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d'accÚs au droit.

InstituĂ© en 1978, il y a plus de 40 ans, le statut du conciliateur n’est plus adaptĂ©, selon certains, aux nouveaux enjeux de la justice ni des attentes des justiciables. Dans le cadre du dĂ©bat ouvert sur les 5 chantiers de la justice, la question de la refonte de son statut se pose afin de clarifier son rĂŽle et sa place au sein ou en dehors de l’institution judiciaire.

Missions et compétence du conciliateur

Mission

Le conciliateur de justice a pour mission de faciliter, hors de toute procédure judiciaire, le rÚglement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition, c'est-à-dire, en substance, des droits autres que des droits indisponibles pour des motifs tirés de l'ordre public français.

Il peut également procéder aux tentatives de conciliation que lui délÚgue le juge, sauf en matiÚre de divorce et de séparation de corps. Dans ce cas, la tentative de conciliation a lieu dans les conditions et selon la procédure prévue par les articles 127[12] à 131 du Code de procédure civile.

Exclusions générales de compétence

Le conciliateur de justice est incompĂ©tent pour connaĂźtre des litiges touchant aux matiĂšres d'ordre public, dont la loi ne donne pas la dĂ©finition, si ce n’est par autorĂ©fĂ©rence d’un texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire Ă  l’ordre public. Sont nĂ©anmoins considĂ©rĂ©s comme relevant de l’ordre public :

Le conciliateur de justice doit Ă©galement respecter le principe de la sĂ©paration entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif et ne peut donc connaĂźtre des litiges relevant des juridictions administratives.

Le conciliateur de justice est enfin incompĂ©tent pour connaĂźtre des litiges de droit du travail, le droit du travail relevant de l'ordre public et une compĂ©tence exclusive existant au profit des conseils de prud’hommes en matiĂšre de conciliation.

Compétence territoriale

Il convient de se rĂ©fĂ©rer Ă  l’article 4 du dĂ©cret du relatif aux conciliateurs de justice.

« L’ordonnance nommant le conciliateur de justice indique la circonscription dans laquelle il exerce ses fonctions.

Elle indique le tribunal d’instance auprĂšs duquel le conciliateur de justice doit dĂ©poser les procĂšs-verbaux de conciliation ».

Ces dispositions doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme donnant compĂ©tence au conciliateur de justice pour connaĂźtre des litiges dont il est saisi et qui relĂšvent de sa compĂ©tence matĂ©rielle et territoriale, sous rĂ©serve de la compĂ©tence exclusive du tribunal du lieu de l'immeuble pour l'action rĂ©elle immobiliĂšre.

La seule contrainte qui s’impose au conciliateur est qu’il ne peut, du moins pour les conciliations conventionnelles, se rendre, pour exercer de maniĂšre permanente ses fonctions, dans un canton autre que celui auquel le rattache l’ordonnance qui le nomme. Une exception, des plus marginales Ă  cette prohibition, concerne les litiges traitĂ©s par deux conciliateurs, ce que permet l’article 1539 du Code de procĂ©dure civile[29].

Le compétence territoriale s'apprécie dans la personne des parties et dans le lieu du litige. Le conciliateur est compétent si l'une des parties présente un rattachement territorial avec son canton ou si le litige se situe dans ce canton.

Le rattachement du conciliateur Ă  un canton et au tribunal d’instance de ce canton, confĂšre au prĂ©sident de ce tribunal compĂ©tence exclusive pour rendre exĂ©cutoire tout constat d’accord conclu sous l’égide du conciliateur du canton (article 1541 du Code de procĂ©dure civile).

Compétence matérielle

La compĂ©tence matĂ©rielle du conciliateur de justice est plus large que celle du tribunal d’instance. Il est notamment compĂ©tent pour des litiges relevant du tribunal de grande instance en raison de leur montant ou de leur nature, du tribunal de commerce et du tribunal paritaire des baux ruraux.

Il n'existe pas de limitation quant au montant des litiges dont un conciliateur peut ĂȘtre saisi.

Le champ effectif d’intervention

Le conciliateur de justice a vocation de rechercher une conciliation dans des litiges simples soit entre particuliers, soit entre un particulier consommateur et un professionnel exerçant soit en qualité de commerçant (société commerciale ou inscrit en nom), soit en qualité d'artisan, d'auto-entrepreneur ou de membre d'une profession libérale.

Bien qu’il n’existe pas de statistiques publiĂ©es de la Chancellerie sur la nature des litiges soumis aux conciliateurs de justice, ceux-ci concernent pour l’essentiel :

Procédure de conciliation

La conciliation conventionnelle

La saisine conventionnelle représentait, en 2007, 91 % des saisines des conciliateurs de justice. Ce taux est moins important dans le ressort de la cour d'appel de Paris (environ 80 %).

Le conciliateur de justice est saisi sans forme par toute personne physique ou morale. En raison de la diversité de la pratique des conciliateurs, de leur implantation géographique et des moyens matériels mis à leur disposition, les saisines se font de maniÚre trÚs diverses : par téléphone, par courriel, par courrier postal ou par rencontre à une permanence avec ou sans rendez-vous préalable.

La rĂ©ception physique du demandeur par le conciliateur n’est pas nĂ©cessairement Ă  rechercher si ce dernier peut exposer sa demande Ă  distance et, en particulier, adresser ses piĂšces par courrier postal, tĂ©lĂ©copie ou, de plus en plus frĂ©quemment, par copie scannĂ©e jointe Ă  un courriel.

La conciliation sur délégation judiciaire

Certains tribunaux pratiquent la saisine sur double convocation, les parties en litige Ă©tant convoquĂ©es devant le conciliateur aux fins d’une tentative de conciliation, puis, en cas d’échec de cette derniĂšre, Ă  une audience de jugement, avec fixation prĂ©alable des dates des deux convocations. Cette procĂ©dure est parfois malaisĂ©e Ă  pratiquer pour les tribunaux d’instance importants.

Le conciliateur peut ĂȘtre Ă©galement saisi lorsque, assistant aux audiences du tribunal d'instance ou du juge de proximitĂ©, il est appelĂ© par les parties, qui l’acceptent Ă  l’invitation du juge, de tenter une conciliation Ă  huis clos[30] et, en cas d’échec, de revenir plaider l’affaire devant lui Ă  la mĂȘme audience.

Ce type de conciliation en marge de l’audience fait partie des conciliations sur dĂ©lĂ©gation comme le prĂ©cise l’article 845 du Code de procĂ©dure civile[22].

La conciliation conventionnelle

Aux termes de l’article 2238 du Code civil[31] tel que modifiĂ© par la loi no 2008-561 du :

La prescription est suspendue Ă  compter du jour oĂč, aprĂšs la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir Ă  la mĂ©diation ou Ă  la conciliation ou, Ă  dĂ©faut d'accord Ă©crit, Ă  compter du jour de la premiĂšre rĂ©union de mĂ©diation ou de conciliation.

Le dĂ©lai de prescription recommence Ă  courir, pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six mois, Ă  compter de la date Ă  laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le mĂ©diateur ou le conciliateur dĂ©clarent que la mĂ©diation ou la conciliation est terminĂ©e.

Ces dispositions posent la question de la maniĂšre de marquer d’une maniĂšre irrĂ©futable la date du point de dĂ©part et de la fin de la conciliation.

Il apparaĂźt que la date du point de dĂ©part de la suspension de la prescription requiert la preuve de l’accord des parties pour recourir Ă  la conciliation ainsi que celle de l’échec de la conciliation, preuve qui doit normalement ĂȘtre formalisĂ©e par un Ă©crit.

La conciliation sur délégation judiciaire

À la diffĂ©rence de la conciliation sur saisine directe, la conciliation dĂ©lĂ©guĂ©e s’inscrit dans une procĂ©dure judiciaire qui a dĂ©jĂ  interrompu (et non simplement suspendu) la prescription comme il est dit Ă  l’article 2241 du Code civil[32] :

« La demande en justice, mĂȘme en rĂ©fĂ©rĂ©, interrompt le dĂ©lai de prescription ainsi que le dĂ©lai de forclusion. »

Il en est de mĂȘme lorsqu'elle est portĂ©e devant une juridiction incompĂ©tente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulĂ© par l'effet d'un vice de procĂ©dure.”

L’obligation de confidentialitĂ©

Le conciliateur de justice est tenu Ă  l'obligation de confidentialitĂ© quant aux informations qu'il recueille ou les constatations auxquelles il procĂšde et qui ne peuvent ĂȘtre divulguĂ©es.

Cette obligation de confidentialitĂ© Ă  une portĂ©e trĂšs large. Elle s’impose au conciliateur Ă  l’égard de tout tiers quel qu’il soit, y compris le juge pour le cas oĂč la tentative de conciliation qu’il a menĂ©e Ă©choue et oĂč le litige connaĂźt une suite contentieuse devant le juge.

La violation de l'obligation de confidentialité par le conciliateur est passible des peines prévues par l'article 226-14 du Code pénal.

Le Code de procédure civile en dispose tant pour les conciliations déléguées par le juge (article 129-4) que pour les conciliations conventionnelles (article 1531[33]).

Article 129-4 : « Les constatations du conciliateur et les dĂ©clarations qu'il recueille ne peuvent ĂȘtre ni produites ni invoquĂ©es dans la suite de la procĂ©dure sans l'accord des parties ni, en tout Ă©tat de cause, dans une autre instance ».

Article 1531 : « La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du [34]. »

Article 21-3 de la loi du [34] : « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. »

Les constatations du mĂ©diateur et les dĂ©clarations recueillies au cours de la mĂ©diation ne peuvent ĂȘtre divulguĂ©es aux tiers ni invoquĂ©es ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.

Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :

  1. En prĂ©sence de raisons impĂ©rieuses d'ordre public ou de motifs liĂ©s Ă  la protection de l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant ou Ă  l'intĂ©gritĂ© physique ou psychologique de la personne ;
  2. Lorsque la rĂ©vĂ©lation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la mĂ©diation est nĂ©cessaire pour sa mise en Ɠuvre ou son exĂ©cution. »
Le lieu d’exercice du conciliateur de justice

Le lieu d’exercice du conciliateur de justice est variĂ© : trĂšs souvent en mairie, au tribunal d’instance ou, lĂ  oĂč il en existe, dans des points d’accĂšs au droit ou dans des maisons de la justice et du droit.

Les moyens matĂ©riels Ă  la disposition des conciliateurs de justice varient Ă©normĂ©ment d’un lieu Ă  l’autre et de la pratique propre Ă  chaque conciliateur. Les lieux Ă©quipĂ©s de moyens bureautiques modernes restent rares.

Le conciliateur exerce son activitĂ© publique de rĂ©ception des demandeurs et de rendez-vous contradictoires de conciliation dans les lieux consacrĂ©s Ă  cette derniĂšre. Sauf exceptions, la plupart des affaires qui lui sont soumises exigent un travail de traitement a posteriori qui se fait le plus souvent chez-lui, devant son ordinateur, ce d'autant que ce traitement exige frĂ©quemment des recherches sur internet et que nombre d'affaires sont traitĂ©es Ă  distance avec des entreprises qui, par leur taille ou leur statut, ne peuvent ĂȘtre convoquĂ©es Ă  une rĂ©union au bureau du conciliateur.

Le recours à une réunion entre les parties

Le conciliateur de justice invite Ă©ventuellement les intĂ©ressĂ©s Ă  se rendre devant lui. Ce n’est donc pas une obligation.

La conciliation ne prĂ©sente aucun caractĂšre d’obligation pour la partie dĂ©fenderesse qui n'est pas tenue de l’accepter, ce mĂȘme pour les conciliations dĂ©lĂ©guĂ©es par le juge. Le conciliateur de justice ne dispose d’aucun pouvoir pour contraindre le dĂ©fendeur Ă  donner suite Ă  sa saisine et, notamment, Ă  se rendre devant lui.

La nĂ©cessitĂ© ou non d’organiser une rĂ©union contradictoire entre les parties dĂ©pend de plusieurs facteurs :

  1. Le fait que les parties soient ou non des personnes physiques : lorsque le litige oppose des individus, tel un litige entre voisins, leur réception en vue du rÚglement du litige est à rechercher, ce qui vaut également pour les litiges entre une personne physique et une entreprise individuelle ou de petite taille.
  1. La nature du litige, combinĂ©e soit au statut juridique et Ă©conomique de l’une des parties, principalement dans le cas de litiges entre un individu et une entreprise importante de taille nationale voire internationale, soit Ă  l’éloignement gĂ©ographique de l’une des parties, personne physique ou personne morale.

Ainsi, la recherche d’une conciliation pour des litiges entre un consommateur et un fournisseur d’accĂšs Ă  internet ou un site marchand ne peut que trĂšs exceptionnellement faire l'objet d’une rĂ©union au bureau du conciliateur de justice, l’exigence d’une telle rĂ©union Ă©tant de nature Ă  mettre en Ă©chec tout projet de conciliation. Aussi ce type de litige est-il traitĂ© Ă  distance.

Conciliation conventionnelle

En cas d’invitation des parties Ă  se rendre devant lui, le conciliateur de justice doit les aviser que la procĂ©dure de conciliation ne les expose Ă  aucuns frais et qu’elles peuvent se faire accompagner d'une personne majeure devant justifier de son identitĂ©.

Les rĂ©unions se tiennent Ă  huis clos, la confidentialitĂ© des dĂ©bats Ă©tant de nature Ă  libĂ©rer la parole des parties en prĂ©sence et Ă  faciliter la recherche d’une solution de conciliation.

Les personnes physiques doivent se présenter en personne et non pas se faire représenter, la rÚgle souffrant des exceptions pour des motifs légitimes, telles que la maladie.

L’assistance d’une partie par un avocat n’est bien entendu pas exclue en soi. La recherche d’une solution de conciliation requĂ©rant la participation active des parties en vue de leur adhĂ©sion, l’assistance de l’avocat ne doit toutefois lui donner le monopole de l’exposĂ© du point de vue de son client, au risque de dĂ©grader la position de l’adversaire de ce dernier. Il appartient au conciliateur, dans la conduite de la rĂ©union, d’assurer l’équilibre de l’expression des points de vue. En outre, l'avocat doit disposer d'un mandat exprĂšs pour reprĂ©senter son client en pareil cas.

La représentation d'une partie par un avocat exige que ce dernier justifie d'un pouvoir spécial.

Par une disposition nouvelle en vigueur au :

Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.[7]

Conciliations déléguées par le juge

À la diffĂ©rence des conciliations sur saisine directe, les parties Ă  une procĂ©dure de conciliation sur dĂ©lĂ©gation judiciaire peuvent ĂȘtre assistĂ©es devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualitĂ© pour le faire devant la juridiction ayant dĂ©lĂ©guĂ© la conciliation (article 129-3 du Code de procĂ©dure civile[19]). La liste de ces personnes, pour les procĂ©dures devant le tribunal d’instance et la juridiction de proximitĂ©, figure Ă  l’article 828 du Code de procĂ©dure civile. Les parties peuvent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©es devant le conciliateur par ces mĂȘmes personnes, Ă  condition que ces derniĂšres aient un mandat exprĂšs Ă  cet effet (y compris les avocats).

L’établissement d’un constat d’accord

Selon l’article 1540 du Code de procĂ©dure civile:

En cas de conciliation, mĂȘme partielle, il peut ĂȘtre Ă©tabli un constat d'accord signĂ© par les intĂ©ressĂ©s et le conciliateur de justice.

La conciliation peut Ă©galement ĂȘtre consignĂ©e dans un constat signĂ© par le conciliateur et un ou plusieurs des intĂ©ressĂ©s lorsqu'un ou plusieurs de ceux-ci ont formalisĂ© les termes de l'accord auquel ils consentent dans un acte signĂ© par eux et Ă©tabli hors la prĂ©sence du conciliateur de justice. Dans ce cas, il incombe au conciliateur de viser l'acte Ă©manant des intĂ©ressĂ©s dans le constat et de l'annexer Ă  celui-ci.'

La rédaction d'un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.

Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Un exemplaire est déposé par le conciliateur de justice, sans retard, au greffe du tribunal d'instance mentionné à l'article 4(nota : celui dont dépend le conciliateur).

Un constat d’accord peut ĂȘtre Ă©tabli sous la forme autre qu’une convention Ă©crite comportant la signature des parties.

Une conciliation peut ainsi rĂ©sulter d’échanges de courriels ou de lettres sous l’égide du conciliateur de justice, hypothĂšse que la rĂ©glementation paraĂźt ignorer mais Ă  laquelle, dans la pratique, il est frĂ©quemment recouru.

Dans d’autres cas, la conciliation est atteinte sans formalisme particulier, par exemple par intervention tĂ©lĂ©phonique du conciliateur de justice.

L’intĂ©rĂȘt du constat d’accord Ă©crit dĂ©posĂ© au greffe du tribunal d’instance rĂ©side dans la perfection de son caractĂšre probatoire et la possibilitĂ© d’en faire sanctionner l’exĂ©cution plus aisĂ©ment par la justice.

Le constat d‘accord ne constitue pas une transaction au sens des articles 2044[35] et suivants du Code civil, en cela qu’il n’a pas l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e en lui-mĂȘme Ă  l’égard des parties.

Le conciliateur dispose d’une trĂšs grande libertĂ© pour parvenir Ă  une solution, n’étant pas tenu de se conformer Ă  la loi (mais devant se plier aux exigences de l’ordre public). C’est pourquoi la rĂ©daction d un accord est obligatoire lorsqu’une partie renonce Ă  un droit, qu’elle tient de la loi (soit la loi Ă©tatique, soit la loi rĂ©sultant d'une convention lĂ©galement formĂ©e).

L’exĂ©cution du constat d’accord

L’accord atteint sous l’égide du conciliateur constitue une convention ayant force de loi pour les parties, conformĂ©ment Ă  l’article 1134 du Code civil[36].

Son inexĂ©cution par l’une des parties peut ĂȘtre sanctionnĂ©e en justice dĂšs lors que la preuve de l’accord peut ĂȘtre Ă©tablie. C’est l’intĂ©rĂȘt majeur du constat d’accord Ă©crit qui peut faire l’objet d’une demande d’exĂ©cution auprĂšs du juge d’instance du tribunal auquel le conciliateur est rattachĂ©.

L’article 1541 du Code de procĂ©dure civile a instituĂ© l’homologation judiciaire du constat d’accord dans les termes suivants :

« La demande tendant Ă  l'homologation du constat d'accord est prĂ©sentĂ©e au juge par requĂȘte d'une des parties Ă  moins que l'une d'elles s'oppose Ă  l'homologation dans l'acte constatant son accord.

Toutefois, lorsque la conciliation met fin Ă  un diffĂ©rend transfrontalier la requĂȘte est prĂ©sentĂ©e par l'ensemble des parties ou par l'une d'elles, sur justification du consentement exprĂšs des autres parties. Ce consentement peut ĂȘtre contenu dans le constat d'accord.

Est transfrontalier le diffĂ©rend dans lequel, Ă  la date oĂč il est recouru Ă  la conciliation, une des parties au moins est domiciliĂ©e ou a sa rĂ©sidence habituelle dans un État membre de l'Union europĂ©enne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliĂ©e ou a sa rĂ©sidence habituelle en France."

La procĂ©dure d’homologation est dĂ©taillĂ©e aux articles 1565[25] Ă  1567 du Code de procĂ©dure civile :

Article 1565 : « L'accord auquel sont parvenues les parties Ă  une mĂ©diation, une conciliation ou une procĂ©dure participative peut ĂȘtre soumis, aux fins de le rendre exĂ©cutoire, Ă  l'homologation du juge compĂ©tent pour connaĂźtre du contentieux dans la matiĂšre considĂ©rĂ©e.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »

Article 1566 : « Le juge statue sur la requĂȘte qui lui est prĂ©sentĂ©e sans dĂ©bat, Ă  moins qu'il n'estime nĂ©cessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit Ă  la requĂȘte, tout intĂ©ressĂ© peut en rĂ©fĂ©rer au juge qui a rendu la dĂ©cision. La dĂ©cision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formĂ© par dĂ©claration au greffe de la cour d'appel. Il est jugĂ© selon la procĂ©dure gracieuse. »

Article 1567 : « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Sous la rĂ©serve du recours des tiers, qui a Ă©tĂ© introduit par le dĂ©cret du , la partie qui a obtenu l’homologation du constat d’accord et l’apposition de la formule exĂ©cutoire peut alors faire procĂ©der Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e des mesures prĂ©vues dans le constat d’accord, ce qui rend nĂ©cessaire pour le conciliateur rĂ©dacteur de confĂ©rer Ă  ces mesures un caractĂšre positif manifestement susceptible d'exĂ©cution et non celui de simples dĂ©clarations d'intentions vagues et imprĂ©cises ou de stipulations ambiguĂ«s. »

NĂ©cessitĂ© d’un constat d’accord

À la diffĂ©rence de la conciliation conventionnelle, la rĂ©daction d’un constat d’accord est requise par l’article 130 du Code de procĂ©dure civile.

Il est donc nĂ©cessaire en pratique que le conciliateur rĂ©unisse les parties aux fins de rechercher une conciliation et, en cas de succĂšs, de dresser un constat d’accord encore que les contacts entre les parties, de mĂȘme que le recueil de leur consentement, puisse se faire Ă  distance, dĂšs lors qu’il existera au bout du compte une convention Ă©crite.

L’exĂ©cution du constat d’accord

Aux termes de l’article 131 du Code de procĂ©dure civile[13] : « Les parties peuvent soumettre Ă  l'homologation du juge le constat d'accord Ă©tabli par le conciliateur de justice. L'homologation relĂšve de la matiĂšre gracieuse. »

L’homologation par le juge confĂšre au constat d’accord la qualitĂ© d’un titre exĂ©cutoire pouvant faire l’objet d’une exĂ©cution forcĂ©e.

La conciliation conventionnelle

Les parties retrouvent leur liberté.

En application du 2e alinĂ©a de l’article 2238 du Code civil[31], le conciliateur peut se trouver amenĂ© Ă  formaliser par Ă©crit l’échec de la phase de la conciliation afin de permettre la reprise du cours de la prescription :

« Le dĂ©lai de prescription recommence Ă  courir, pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six mois, Ă  compter de la date Ă  laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le mĂ©diateur ou le conciliateur dĂ©clarent que la mĂ©diation ou la conciliation est terminĂ©e. »

À cet Ă©gard, lorsqu’il est saisi, le conciliateur de justice doit prĂȘter une attention particuliĂšre aux dĂ©lais de prescription rĂ©gissant la matiĂšre dans laquelle il intervient.

Le conciliateur de justice ne doit donc pas mettre en pĂ©ril la pĂ©rennitĂ© des droits de la partie qui l’a saisi par l’effet de leur prescription, ce d’autant qu'il existe des prescriptions courtes telles la prescription d'un an de l'article L 34-2 du Code des postes et tĂ©lĂ©communications Ă©lectroniques. Il doit donc faire preuve de diligence et de vigilance et, si besoin est, appeler l’attention du demandeur sur l’intĂ©rĂȘt de saisir sans dĂ©lai la juridiction compĂ©tente pour interrompre la prescription.

En outre, depuis l'entrée en vigueur au du décret n° 2015-282 du , la nécessité de justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable avant de saisir le juge par la voie contentieuse rend important l'établissement d'une attestation de non conciliation par le conciliateur à adresser par lui à toutes les parties en litige.

La conciliation déléguée par le juge

En cas d’échec de la conciliation, la procĂ©dure contentieuse reprend devant le tribunal qui a dĂ©lĂ©guĂ© le conciliateur.

À la diffĂ©rence de la conciliation sur saisine directe, la conciliation dĂ©lĂ©guĂ©e s’inscrit dans une procĂ©dure judiciaire qui a dĂ©jĂ  interrompu la prescription.

L’article 2242 du Code civil dispose Ă  cet Ă©gard : « L'interruption rĂ©sultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'Ă  l'extinction de l'instance. »

Notes et références

  1. Entrée « concilier » dans « Le Robert - Dictionnaire historique de la langue française"- 1992)
  2. Article La conciliation sur justice.fr.
  3. Voir l’article 2244 du Code civil en vigueur sur LĂ©gifrance.
  4. Voir l’article 1441-4 du Code de procĂ©dure civile en vigueur sur LĂ©gifrance.
  5. Voir l’article 1542 du Code de procĂ©dure civile en vigueur sur LĂ©gifrance.
  6. JORF du 24 mai 2008, p.6
  7. JORF n°0230 du 3 octobre 2010 page 17986
  8. JORF n°0019 du 22 janvier 2012
  9. Voir l’article 1530 du Code de procĂ©dure civile en vigueur sur LĂ©gifrance.
  10. JORF n°0062 du 14 mars 2015
  11. Voir l’article 21 du Code de procĂ©dure civile en vigueur sur LĂ©gifrance.
  12. Voir l’article 127 du Code de procĂ©dure civile en vigueur sur LĂ©gifrance.
  13. Voir l’article 131 du Code de procĂ©dure civile en vigueur sur LĂ©gifrance.
  14. Voir l’article 830 du Code de procĂ©dure civile en vigueur sur LĂ©gifrance.
  15. Voir l’article 863 du Code de procĂ©dure civile en vigueur sur LĂ©gifrance.
  16. Voir l’article 887 du Code de procĂ©dure civile en vigueur sur LĂ©gifrance.
  17. Voir l’article 131-1 du Code de procĂ©dure civile en vigueur sur LĂ©gifrance.
  18. Voir la circulaire sur les conciliateurs de justice, du 16 mars 1993 sur LĂ©gifrance.
  19. Voir l'article 129-3 du Code de procédure civile sur Légifrance.
  20. Voir l'article 828 du Code de procédure civile sur Légifrance.
  21. Décret n° 2019-1380 du 17 déc. 2019, modifié par le décret n° 2020-950, 30 juill. 2020
  22. Voir l’article 845 du Code de procĂ©dure civile en vigueur sur LĂ©gifrance.
  23. Les chiffres-clĂ©s de la Justice : Édition 2014 - 'MinistĂšre de la justice - SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral - Service support et moyens du ministĂšre -Sous-direction de la Statistique et des Études.
  24. Voir l’article 1536 du Code de procĂ©dure civile en vigueur sur LĂ©gifrance.
  25. Voir l’article 1565 du Code de procĂ©dure civile en vigueur sur LĂ©gifrance.
  26. Bulletin officiel du ministÚre de la justice n° 103 (1er juillet au 30 septembre 2006)
  27. Bulletin officiel n° 2011-02 du 28 février 2011)
  28. Décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018 modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice JORF n°0252 du 31 octobre 2018 texte n° 9 NOR: JUSB1820498D
  29. Voir l’article 1539 du Code de procĂ©dure civile en vigueur sur LĂ©gifrance.
  30. DĂ©roulement d'un procĂšs devant le tribunal d'instance sur service-public.fr.
  31. Voir l’article 2238 du Code civil en vigueur sur LĂ©gifrance.
  32. Voir l’article 2241 du Code civil en vigueur sur LĂ©gifrance.
  33. Voir l’article 1531 du Code de procĂ©dure civile en vigueur sur LĂ©gifrance.
  34. Voir la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative en vigueur sur Légifrance.
  35. Voir l’article 2044 du Code civil en vigueur sur LĂ©gifrance.
  36. Voir l’article 1134 du Code civil en vigueur sur LĂ©gifrance.

Bibliographie

  • Conciliateur de justice et conciliation : pratique, dĂ©ontologie et limites par Ch. M. Courtau sur le site Village de la justice.
  • La conciliation – RĂ©gler vos litiges du quotidien - Modes d’emploi - R. Dolla-Vial, A. Yung-Hing et C. Chini-Germain – A2C MEDIAS - 2008
  • La fusion entre conciliation et mĂ©diation conventionnelles pour sortir de la confusion - Ch. M. Courtau in La Revue Experts Judiciaires Oct. 2015, n° 122 p. 4
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