Droits de la personnalité
Les droits de la personnalitĂ© sont l'ensemble des droits fondamentaux que tout ĂȘtre humain possĂšde, et qui sont insĂ©parables de sa personne. Parler des droits de la personnalitĂ© nĂ©cessite que l'on se penche d'abord sur la notion de personnalitĂ©. Le terme personnalitĂ© n'a pas de dĂ©finition juridique Ă proprement parler. Mais dans le langage courant, la personnalitĂ© se dĂ©finit comme «ce qui caractĂ©rise en particulier un individu (dans ses tendances et son tempĂ©rament), son individualitĂ©, son caractĂšre »[1]. Tandis que la personnalitĂ© juridique dĂ©signe l'aptitude Ă ĂȘtre titulaire de droits et d'obligations, la personnalitĂ© au sens courant, elle, dĂ©signe l'unicitĂ© de chaque personne. En d'autres termes, « la personnalitĂ© dĂ©signe ce qui est propre Ă chaque personne tandis que la personnalitĂ© juridique constitue ce qui est commun Ă toutes les personnes »[1].
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Protection des mineurs Protection des majeurs
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Deux conceptions opposent les juristes, certains considĂšrent que ces droits sont Ă considĂ©rer comme un agrĂ©gat, ce qui oblige alors Ă utiliser le pluriel[2] quand dâautres soutiennent la thĂšse du monisme du droit de la personnalitĂ©[3].
Les droits de la personnalitĂ© doivent toutefois ĂȘtre distinguĂ©s des droits fondamentaux qui eux dĂ©signent des droits et libertĂ©s caractĂ©risĂ©s selon une acception formelle par leur valeur supra-lĂ©gislative ou selon une acception substantielle par l'importance des valeurs protĂ©gĂ©es[4].
Les titulaires des droits de la personnalité
Les droits de la personnalité ont pour fondement la dignité de la personne humaine. Celle-ci est donc le bénéficiaire de principe de ces droits. Cependant, les personnes morales peuvent exceptionnellement aussi bénéficier de ces droits.
Les personnes physiques
La personne physique est titulaire naturelle et incontestĂ©e des droits de la personnalitĂ©. Mais la personne doit ĂȘtre ici prise dans son individualitĂ© et non dans son humanitĂ©[1].
La personne physique bénéficie de ces droits toute la durée de son existence, selon l'adage nulle personne sans personnalité. Ce qui sous-entend que cette existence est bornée.
En principe, l'existence de la personne physique commence par la naissance. Il faut naĂźtre pour ĂȘtre titulaire de droits et dâobligations. La vie, bien qu'Ă©tant trĂšs importante, n'est pas une condition suffisante Ă l'existence de la personne physique. Ă elle, s'ajoutent les conditions de vie et de viabilitĂ©. En d'autres termes, il faut naĂźtre vivant et viable, c'est-Ă -dire ne pas prĂ©senter de signe de vie prĂ©caire.
Exceptionnellement, cette existence peut ĂȘtre reconnue avant la naissance toutes les fois qu'il y va de l'intĂ©rĂȘt du fĆtus, Ă condition toutefois que celui-ci naisse vivant et viable. C'est ce qu'exprime l'adage infans conceptus.
La fin de l'existence humaine est marquĂ©e par la mort. Ă compter du dĂ©cĂšs, il n'y a plus ni personne, ni personnalitĂ© juridique. La situation du mort mĂ©rite d'ĂȘtre distinguĂ©e de celle de l'absent et du disparu.
NĂ©anmoins, s'il peut ĂȘtre octroyĂ©e la personnalitĂ© juridique avant la naissance, il peut aussi l'ĂȘtre octroyĂ©e aprĂšs la mort de façon tout aussi exceptionnelle.Le droit Ă l'honneur, Ă l'image et Ă la vie privĂ©e ne disparaissent pas automatiquement. De plus, la jurisprudence n'ignore pas les atteintes Ă la mĂ©moire ou au respect dĂ» aux morts qui sont incontestablement des atteintes Ă la personnalitĂ©[5].
Les personnes morales
La question de la reconnaissance des droits extra patrimoniaux aux personnes morales a fortement été discutée par la doctrine vu que l'existence de ce type de personnalité n'est qu'une pure fiction juridique et la portée des droits de la personnalité semble se rapporter à la personne humaine.
La notion de personne morale doit ĂȘtre entendue d'un groupement de personnes physiques (associations, sociĂ©tĂ©s...) ou d'un groupement de biens (fondations) qui est apte Ă jouir de droits et Ă exercer des obligations.
Le problÚme ne se pose pourtant plus aujourd'hui. Les droits de la personnalité sont reconnus aux personnes morales. Le bénéfice des droits de la personnalité par les personnes morales a un but de protection de leur essence, à savoir la réalité sociologique sur laquelle elles se fondent.
Les personnes morales titulaires des droits de la personnalitĂ© doivent ĂȘtre entendues aussi bien des personnes morales d'ordre privĂ© (sociĂ©tĂ©s commerciales, associations...) que des personnes morales d'ordre public (Ătats, collectivitĂ©s territoriales...).
La reconnaissance de ces droits aux personnes morales suppose que celles-ci aient des intĂ©rĂȘts non Ă©valuables en argent Ă protĂ©ger.
Nature et contenu des droits de la personnalité
Nature
Les droits de la personnalité sont des droits subjectifs et extra patrimoniaux.
Droits subjectifs, en ce sens qu'ils sont des prérogatives reconnues à tous les sujets de droit.
Droits extra patrimoniaux, en ce sens qu'ils n'ont pas une valeur pĂ©cuniaire, ne sont pas Ă©valuables en argent. En effet, lâextra-patrimonialitĂ© est une notion que l'on a quasiment toujours dĂ©finie, non pas par ce qu'elle est mais ce qu'elle n'est pas[6].
Trois conséquences découlent de cette nature extra patrimoniale: l'indisponibilité, l'intransmissibilité et l'imprescriptibilité.
Les droits de la personnalité sont aussi des droits innés et fondamentaux aux personnes physiques, du fait qu'elles sont des personnes humaines. Ces prérogatives interviennent dans les rapports entre particuliers; elles signifient que toute personne a droit au respect par les tiers de sa liberté et de son intégrité physique et morale[7].
Contenu
Les droits de la personnalité humaine sont divers et présentent une grande variété. Les uns ont un caractÚre de liberté civile, les autres sont, plus techniquement, de véritables droits[7].
Au sens large, les libertĂ©s civiles comprennent la libertĂ© de conscience (consĂ©quence de la libertĂ© d'opinion), la libertĂ© de mouvement (chaque individu a le droit d'aller oĂč il veut) et la libertĂ© d'action (chaque individu a le droit de faire ce qu'il veut).
Au sens étroit, les droits de la personnalité regroupent le droit au respect de l'intégrité physique et le droit au respect de la dignité humaine. Cependant, la doctrine est divisée sur cette question.
Il suffit de consulter les diffĂ©rents manuels de droit des personnes pour comprendre la confusion qui rĂšgne en la matiĂšre. La liste des droits retenus est en effet trĂšs variable d'un auteur Ă l'autre. L'on y trouve toujours des invariants tels que le droit Ă la vie privĂ©e, le droit Ă l'image ou le droit Ă l'honneur. Mais d'autres prĂ©rogatives accĂšdent parfois Ă la qualification sans qu'il soit toujours possible de trouver une cohĂ©rence Ă la liste retenue. Le droit Ă l'intĂ©gritĂ© physique, le droit au nom, le droit Ă la prĂ©somption d'innocence, le droit moral de l'auteur, le droit Ă la dignitĂ©, le droit Ă sa propre apparence, les libertĂ©s, le droit Ă l'oubli, l'inviolabilitĂ© du domicile sont ainsi parfois retenus au grĂ© des prĂ©sentations doctrinales. L'hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© de la catĂ©gorie rend alors difficile l'apprĂ©hension de la notion, les droits de la personnalitĂ© s'apparentant Ă une sorte de nĂ©buleuse, un peu mystĂ©rieuse, oĂč chacun apporte, comme dans une auberge espagnole, ce qu'il souhaite y trouver[1].
Il est reconnu aux personnes morales: le droit au respect de la dénomination, droit au respect de la considération, droit au respect de la vie privée.
La loi du met en jeu un des droits de la personnalitĂ© reconnu aux personnes morales en leur consacrant le droit de rĂ©ponse en matiĂšre de communication audiovisuelle, le contrĂŽle d'une information altĂ©rĂ©e. selon l'article 6, I, alinĂ©a 1er de cette loi:«toute personne physique ou morale [...] dans le cas oĂč des imputations susceptibles de porter atteinte Ă son honneur ou Ă sa rĂ©putation auraient Ă©tĂ© diffusĂ©es dans le cadre d'une activitĂ© de communication audiovisuelle » peut exercer ce droit de rĂ©ponse[1].
La jurisprudence confĂšre aussi le pouvoir aux personnes morales d'exercer le droit Ă l'honneur.
En ce qui concerne les personnes morales d'ordre public, leurs noms, images et réputations sont fortement protégés par la loi, (l'article 711-4h du Code de la propriété intellectuelle interdit l'enregistrement d'un signe portant atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale).
S'il est admis par les tribunaux nationaux et europĂ©ens que les personnes morales bĂ©nĂ©ficient des droits de la personnalitĂ© et disposent notamment d'un droit Ă la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur rĂ©putation, on pourrait s'interroger quant Ă la possibilitĂ© de leur voir reconnaĂźtre un droit Ă la protection de leur image. Alors que quelques dĂ©cisions l'ont reconnu, l'arrĂȘt du [8] met un terme au doute en affirmant de façon pĂ©remptoire que « seules les personnes physiques peuvent se prĂ©valoir d'une atteinte Ă la vie privĂ©e au sens de l'article 9 du code civil », rĂ©servant ainsi les droits spĂ©ciaux de la personnalitĂ© que sont l'image et la vie privĂ©e aux seules personnes humaines[9].
Face à la diversité doctrinale relative aux droits de la personnalité des personnes physiques, nous nous référons à la classification faite par les professeurs JEAN-MICHEL BRUGUIERE et BERENGERE GLEIZE:
LES FAUSSES COMPOSANTES | LES VRAIES COMPOSANTES | LES DROITS GIGOGNES | |
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COMPOSANTES | Droit à la dignité
Droit à l'honneur Droit à l'intégrité physique Droit à la présomption d'innocence, etc. |
Droit Ă l'image
Droit à la vie privée |
Droit au nom
Droit Ă la voix |
OBJET | Personnalité sociale | ||
NATURE | EXTRAPATRIMONIAUX (indisponibles, intransmissibles) |
Notons que la personnalité sociale désigne l'image que les autres se font d'une personne, l'idée qu'ils ont d'elle[4].
Les mesures de protection judiciaires des droits de la personnalité
Droit français
Le droit à la protection de la personnalité, quoique consacré dans le Code civil, est un droit fondamental qui, juridiquement, a valeur constitutionnelle[6].
Comme tous droits, les droits de la personnalitĂ© sont assortis de sanctions lorsqu'ils sont violĂ©s. La victime d'une atteinte aux droits de la personnalitĂ© peut agir en justice si elle a intĂ©rĂȘt, tout en respectant la procĂ©dure de l'action.
Selon l'article 31 du Code de procĂ©dure civile, seul celui qui justifie d'un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime au succĂšs d'une prĂ©tention est recevable Ă agir en justice[10]. En matiĂšre de droits de la personnalitĂ©, cette rĂšgle se traduit par l'existence d'une condition d'identification de la personne. En effet, Ă dĂ©faut d'identification, il n'y a pas d'atteinte Ă la personnalitĂ© et dĂšs lors, pas d'intĂ©rĂȘt Ă l'action[1]. L'identification peut ĂȘtre faite par la victime elle-mĂȘme ou indirectement par un proche de la victime.
De plus, selon l'alinĂ©a 2 de l'article 9, « les juges peuvent, sans prĂ©judice de la rĂ©paration du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que sĂ©questre, saisie et autres, propres Ă empĂȘcher ou faire cesser une atteinte Ă l'intimitĂ© de la vie privĂ©e; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, ĂȘtre ordonnĂ©es en rĂ©fĂ©rĂ© »[10]. Partant de cet article, nous pouvons distinguer d'une part, les mesures visant Ă empĂȘcher ou faire cesser l'atteinte aux droits de la personnalitĂ© et d'autre part, celles visant Ă rĂ©parer le dommage causĂ©.
- Les mesures propres Ă empĂȘcher ou Ă faire cesser l'atteinte aux droits, elles sont nombreuses. L'on peut citer entre autres la saisie, le sĂ©questre, les mesures d'interdiction provisoires ou dĂ©finitives etc. En tant que restriction de la libertĂ© d'expression, ces diffĂ©rentes mesures doivent ĂȘtre conformes Ă l'article 10 de la Convention europĂ©enne des droits de l'homme[11], c'est-Ă -dire qu'elles doivent ĂȘtre prĂ©vues par la loi, nĂ©cessaires Ă la proportion des droits d'autrui et proportionnĂ©es[1]. Mais il convient de noter que, selon la Cour europĂ©enne des droits de l'homme, la notion de nĂ©cessitĂ© renferme cette idĂ©e de proportionnalitĂ©. Elle considĂšre, en effet, que « la notion de nĂ©cessitĂ© implique une ingĂ©rence fondĂ©e sur un besoin social impĂ©rieux et notamment proportionnĂ©e au but lĂ©gitime recherchĂ© »[12].
- Les mesures relatives Ă la rĂ©paration , elles peuvent ĂȘtre soit par Ă©quivalent(dommages-intĂ©rĂȘts), soit en nature qui prend la forme de la publication d'un communiquĂ© judiciaire (faisant Ă©tat de la condamnation)[13].
Le juge judiciaire est compĂ©tent pour rĂ©gler les litiges portant sur les droits de la personnalitĂ©. Il est rarement offert au juge administratif de se prononcer sur les atteintes aux droits de la personnalitĂ©, si tant est que l'on veuille bien considĂ©rer que relĂšvent de cette catĂ©gorie juridique Ă la fois les prĂ©rogatives issues de l'article 9 du code civil et le droit d'auteur. L'arrĂȘt Commune de Nantes, par les enseignements qu'il dĂ©livre tant sur la compĂ©tence du juge administratif en ce domaine que sur l'application qu'il fait des rĂšgles de fond, n'en est que plus remarquable. D'une part, le Conseil dâĂtat entend affirmer pleinement la compĂ©tence de principe du juge administratif pour trancher les litiges causĂ©s par les atteintes aux droits de la personnalitĂ©. D'autre part, une fois cette compĂ©tence affirmĂ©e, ce sont les rĂšgles de fond telles qu'appliquĂ©es et interprĂ©tĂ©es par le juge judiciaire qu'il souhaite voir mises en Ćuvre pourvu qu'elles apparaissent compatibles avec les nĂ©cessitĂ©s du service public[14].
Droit québécois
Les articles 3[15] et 36[16] du Code civil du Québec sont des dispositions qui concernent les droits de la personnalité. Les articles 4[17] et 5[18] de la Charte des droits et libertés de la personne protÚgent également les droits de la personnalité.
Bibliographie
Ouvrages
- J.-M. BruguiÚre et B. Gleize, Droits de la personnalité, Ellipses, dl 2015, 351p.
- B. Beignier, Le droit de la personnalité, Presses Universitaires de France, 125p.
- H. Martron, Les droits de la personnalité des personnes morales de droit privé, (thÚse en droit) 293p.
- â Lepage (A.), « Droits de la personnalitĂ© », RĂ©p. Civ. Dalloz, n° 10.
- â Beignier (B.), Lâhonneur et le droit, Bibl. droit privĂ© t. 234, LGDJ 1995, p. 53 et s. ; Poinsot (O.), Le droit des personnes accueillies ou accompagnĂ©es, les usagers dans lâaction sociale et mĂ©dico-sociale, coll. Ouvrages gĂ©nĂ©raux, LEH Ădition, 2016, p. 85 et s.
- Jean-Luc Aubert (dir.), Ăric Savaux (dir.) et Denis Tallon, , Paris, Dalloz, (ISBN 978-2-247-03244-0), « PersonnalitĂ© (Droits de la) ».
- Bernard Beignier, Lâhonneur et le droit, Bibl. droit privĂ© t. 234, LGDJ 1995, (ISBN 2-275-00338-X).
- Bernard Beignier, Le droit de la personnalité, collection « Que sais-je ? » no 2703, Puf 1992.
Articles
- Sonia Zouag, « Droits de la personnalitĂ©:arrĂȘt sur image », Juris associations 2017, n°557, p.18,2017.
- Guillaume lécuyer, « Les droits de la personnalité au Palais-Royal », Recueil Dalloz 2011 p.1945, 2011.
Notes et références
- BruguiÚre, Jean-Michel, (1964- ...)., Droits de la personnalité, Paris, Ellipses, dl 2015, cop. 2015, 351 p. (ISBN 978-2-340-00385-9 et 2340003857, OCLC 905082761, lire en ligne)
- Lepage (A), Droits de la personnalité, Rep. Civ. Dalloz, n°10
- Beignier (B), L'honneur et le droit, LGDJ 1995, p.53 et s.
- HélÚne MARTRON, Les droits de la personnalité des personnes morales de droit privé, Paris/Poitiers, LGDJ / Université de Poitiers, , 293 p. (ISBN 979-10-90426-11-5)
- E. Dreyer, La mémoire des morts, le juge et la loi,
- Bernard Beignier, Le droit de la personnalité, Presses Universitaires de France, 125 p., p. 68
- Malaurie, Philippe, (1925- ...).,, Les personnes : la protection des mineurs et des majeurs, Issy-les-Moulineaux, LGDJ-Lextenso Ă©ditions, dl 2014, cop. 2014, 376 p. (ISBN 978-2-275-04082-0 et 227504082X, OCLC 873936052, lire en ligne)
- Cour de cassation (1re civ.), , n° 15-14.072 (FS-P+B+I), C. c/ Sté Boulangerie Pre
- Sonia Zouag, « Droits de la personnalitĂ© : arrĂȘt sur image », Juris associations 2017, n°557, p.18,â
- Code de procédure civile français
- Article 10 de la Convention europĂ©enne des droits de l'homme« L'exercice de ces libertĂ©s comportant des devoirs et des responsabilitĂ©s peut ĂȘtre soumis Ă certaines formalitĂ©s, conditions, restrictions ou sanctions prĂ©vues par la loi, qui constituent des mesures nĂ©cessaires, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, Ă la sĂ©curitĂ© nationale, Ă l'intĂ©gritĂ© territoriale ou Ă la sĂ»retĂ© publique, Ă la dĂ©fense de l'ordre et Ă la prĂ©vention du crime, Ă la protection de la santĂ© ou de la morale, Ă la protection de la rĂ©putation ou des droits d'autrui, pour empĂȘcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autoritĂ© et l'impartialitĂ© du pouvoir judiciaire ».
- CEDH, 21 janvier 1999, Janowski c/ Pologne, requĂȘte n° 25716/94
- Cass. civ. IĂšre, 30 mai 2000, D. 2001, 1571, note J. Ravanais; Comm. com. Ă©lectr.2000, comm. 96, obs. Lepage
- Guillaume LĂ©cuyer, « Les droits de la personnalitĂ© au Palais-Royal », Recueil Dalloz 2011 p.1945,â
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 3 <http://canlii.ca/t/6cdbt#art3> consulté le 2020-07-20
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 36 <http://canlii.ca/t/6cdbt#art36> consulté le 2020-07-20
- Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art 4 <http://canlii.ca/t/6c3nj#art4> consulté le 2020-07-20
- Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art 5 <http://canlii.ca/t/6c3nj#art5> consulté le 2020-07-20