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Conseil des prises (France)

Le Conseil des prises (ou Conseil des prises maritimes) est une juridiction française administrative spĂ©cialisĂ©e, chargĂ©e de statuer d'office sur la validitĂ© de toutes les prises maritimes en temps de guerre. Autrement dit, le Conseil statue sur la capture des navires et cargaisons appartenant aux ennemis. Cette juridiction Ă©tait auparavant connue sous le nom de « Tribunal des prises Â».

Conseil des prises

Histoire

Ancien RĂ©gime

Le Conseil des prises est crĂ©Ă© en [1] par Mazarin, Ă  la demande de l'AmirautĂ©[2]. Il consiste alors en une commission extraordinaire de conseillers d'État et de maĂ®tres des requĂŞtes chargĂ©e assister le grand-maĂ®tre de la navigation en matière de jugement des prises maritimes[1]. L'ordonnance d' sur la marine en rĂ©glemente le fonctionnement[1]. Ă€ partir de , l'Amiral de France le prĂ©side[1]. Un Conseil des prises est Ă©tabli Ă  la suite de chaque dĂ©claration de guerre : le pour la guerre dĂ©clarĂ©e au roi d'Espagne en col. 2_3-0">[3] ; le pour celle dĂ©clarĂ©e Ă  l'Empereur Charles VI le prĂ©cĂ©dentcol. 1_4-0">[4] ; le pour celle dĂ©clarĂ©e au roi George II, Ă©lecteur de Hanovre, le prĂ©cĂ©dentcol. 1_4-1">[4] ; et le col. 1_4-2">[4] pour celle dĂ©clarĂ©e le . Le dernier Conseil des prises de l'Ancien RĂ©gime est Ă©tabli le col. 1_4-3">[4] pour la guerre d'AmĂ©riquen. 256_5-0">[5] ; il est supprimĂ© le près de quatre ans et demi après la signature du traitĂ© de paix de Versaillesn. 256_5-1">[5].

Révolution française

Ă€ la RĂ©volution, la loi du dissout le Conseil des prises[1] - [6] et attribue la connaissance des affaires de prises maritimes aux tribunaux de commerce[6] relevant de l'ordre judiciaire[6]. Par la loi du 18 brumaire an II (), la Convention rapporte celle du et charge le Conseil exĂ©cutif provisoire de statuer sur les prises[7]. Par un arrĂŞtĂ© du 4 florĂ©al an II (), le ComitĂ© de salut public dĂ©cide de statuer lui-mĂŞme sur les prisesn. 36_8-0">[8].

Consulat et Ier Empire

Sous le Consulat, un arrêté du 6 germinal an VIII () rétablit un Conseil des prises[1] - [6] composé de neuf conseillers d'État, d'un commissaire du gouvernement et d'un secrétaire, tous nommés par le Premier consul[1]. Relevant en appel du Conseil d'État, il s'agit de la première juridiction administrative spéciale créée en France[6]. Il est supprimé le [1].

Depuis

Pendant le Second Empire, à l'occasion de la guerre de Crimée, un décret du rétablit le Conseil des prises[1].

L'actuel Conseil des prises est établi par le décret du [9]. Un décret du le maintient[1]. Il statue ainsi sur les prises effectuées lors de l'expédition du Mexique, de la guerre franco-allemande de 1870-1871 puis des expéditions d'Indochine[1].

Pour la Première Guerre mondiale, le Conseil des prises est mis en activitĂ© le [10] ; il rend 302 dĂ©cisions du au [11].

Pour la Seconde Guerre mondiale, le Conseil des prises rend 228 dĂ©cisions, entre le et le [11].

Nom

Le Conseil des prises est aussi connu comme le Tribunal des prises[12] - col. 1_13-0">[13].

Organisation, composition et fonctionnement

Juridiction administrative spéciale

Le Conseil des prises est une juridiction administrative spĂ©cialeet_al.''_2009400_14-0">[14] - no 259_15-0">[15]. Sa qualitĂ© de juridiction et son appartenance Ă  l'ordre administratif rĂ©sultent de sa subordination au Conseil d'État par la voie d'un recours juridictionnel : l'appel.

Juridiction permanente

Depuis le décret du , le Conseil des prises est une juridiction permanente[12] - [16]. Dès , le prince de La Tour d'Auvergne, dernier ministre des Affaires étrangères de Napoléon III, en confirme la permanence dans une lettre du à Lord Lyons, ambassadeur britannique en France[12] - [17].

Mais il ne siège qu'après avoir Ă©tĂ© « mis en activitĂ© » : pour reprendre la formule souvent citĂ©en. 111_18-0">[18] de RenĂ© Chapus, il s'agit d'une « juridiction Ă  Ă©clipses ». Le , il tient sa sĂ©ance de clĂ´ture[19] - [20]. Il n'a plus siĂ©gĂ© depuis.

Juridiction unique

Le Conseil des prises est une juridiction unique.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, par une ordonnance du , le Comité français de libération nationale (CFLN) crée, à Alger, un autre Conseil des prises[10]. N'ayant jamais fonctionné, une ordonnance du le supprime[10].

Composition

Le Conseil des prises se compose de sept membres, à savoir : un conseiller d'État, président, et six autres membres dont deux maîtres des requêtes au Conseil d'État[10]. S'y ajoute un commissaire du gouvernement qui, tel un rapporteur public, rend ses conclusions sur chaque affaire mais ne prend pas part à l'élaboration de la décision[10].

Le Conseil des prises mis en activité pour la Seconde Guerre mondiale est présidé par Edmond Rouchon-Mazerat du au puis par Ernest Bonifas du au et enfin par Henry Puget du au [10].

Siège et lieu des séances

Le Conseil des prises siège à Paris et tient ses séances au Palais-Royal, siège du Conseil d'État[10].

Après l'armistice du , il s'est transporté en zone libre à Royat puis à Vichy[10].

Compétence et rôle

Compétence matérielle

Le conseil des prises apprécie la validité des prises maritimes opérées par les autorités françaises et statue sur les demandes d'indemnité relatives aux dommages causés par un exercice irrégulier du droit de prise. Il est saisi d'office, même en l'absence de contestation. Contrairement à la plupart des juridictions de droit français, le conseil des prises statue non seulement en droit, mais aussi en équité.

Autorité des décisions

Ses décisions sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'État. Pourtant le Conseil d'État ne statue pas lui-même, mais propose une décision au chef de l'État. Celui-ci va alors statuer par décret, qui devient alors un acte juridictionnel insusceptible de recours[21]. Le système de justice retenue est ainsi exceptionnellement conservé[22].

Illustrations

Sous la Révolution, le célèbre corsaire Surcouf, parti en guerre sans attendre d'avoir reçu sa Lettre de Course ou Lettre de marque, s'est vu condamné par le Tribunal des Prises de l'actuelle Île Maurice, alors territoire français.

Notes et références

  1. SIAF.
  2. DILA 2017a.
  3. col. 2-3" class="mw-reference-text">Merlin 1812, p. 892, col. 2.
  4. col. 1-4" class="mw-reference-text">Merlin 1812, p. 893, col. 1.
  5. n. 256-5" class="mw-reference-text">Le Guellaff 1999, n. 256, p. 453.
  6. DILA 2017b.
  7. Le Guellaf 1999, p. 410.
  8. n. 36-8" class="mw-reference-text">Le Guellaf 1999, n. 36, p. 410.
  9. Guttinger 1975, p. 59.
  10. Rousseau 1983, p. 330.
  11. Rousseau 1983, p. 332.
  12. Bulmerincq 1878, p. 409.
  13. col. 1-13" class="mw-reference-text">Daladier et Campinchi 1939, p. 11988, col. 1.
  14. et_al.''_2009400-14" class="mw-reference-text">Caniard et al. 2009, p. 400.
  15. no 259-15" class="mw-reference-text">Giudicelli-Delage 1993, no 259, p. 333.
  16. Laferrière 1896, p. 79.
  17. La Tour d'Auvergne 1870.
  18. n. 111-18" class="mw-reference-text">Gohin 1988, n. 111, p. 119.
  19. Guttinger 1975, p. 817.
  20. Rousseau 1983, p. 330 et 332.
  21. Arrêt du Conseil d'État, 14 mars 1924, Société Navig. Lloyd de Trieste, Rec. Lebon p. 305
  22. Didier Girard, La justice retenue sous l'empire de la constitution du 4 octobre 1958, Revue du droit public 2013 p. 673.

Voir aussi

Jurisprudence

Bibliographie

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  • [Beaud 2015] O. Beaud, « L'Empire et l'empire colonial dans la doctrine publiciste française de la IIIe RĂ©publique », Jus politicum : revue de droit politique, no 14 : « Peut-on penser juridiquement l'Empire comme forme politique ? »,‎ , p. 1re part., art. no 10, 77 p. (rĂ©sumĂ©, lire en ligne [PDF]).
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  • [La Tour d'Auvergne 1870] (en) Prince de La Tour d'Auvergne (trad. en angl.), « Lettre du », dans T. Walker (Ă©d.), Bulletins and other State intelligence for the year [« Bulletins et autres renseignements de l'État pour l'annĂ©e »], t. II : July to december, with index [« De juillet Ă  dĂ©cembre, avec un index Â»], Londres, London Gazette Office, , p. 835 (lire en ligne).
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  • [Rousseau 1965] Ch. Rousseau, « Bilan de l'activitĂ© du Conseil des prises au cours de la deuxième guerre mondiale », RGDIP, vol. 69, no 3,‎ , p. 817-819.
  • [Rousseau 1983] Ch. Rousseau, Le droit des conflits armĂ©s, Paris, A. Pedone, , 1re Ă©d., 1 vol., 629, 25 cm (ISBN 2-233-0015-X (Ă©ditĂ© erronĂ©), OCLC 301642731, BNF 34739933, SUDOC 000720909, lire en ligne).
  • « Chapitre III – Juridiction spĂ©ciale du gouvernement en matière de prises maritimes — Revue gĂ©nĂ©rale du droit », sur www.revuegeneraledudroit.eu (consultĂ© le ) rĂ©Ă©dition de la seconde Ă©dition du traitĂ© de 1896, mis en ligne en 2020.

Articles connexes

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