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Responsabilité gouvernementale en Allemagne

La responsabilitĂ© gouvernementale en Allemagne s’exerce au niveau fĂ©dĂ©ral principalement devant le Deutscher Bundestag, qui a le pouvoir de lĂ©gitimer, de contrĂŽler et Ă©ventuellement de renverser le Gouvernement fĂ©dĂ©ral ainsi que de l’interroger et d’enquĂȘter, la RĂ©publique fĂ©dĂ©rale Ă©tant un rĂ©gime parlementaire. Le Bundesrat a Ă©galement la facultĂ© d’interroger le Gouvernement.

La volontĂ© de rompre avec la rĂ©publique de Weimar, marquĂ©e par l’instabilitĂ© ministĂ©rielle et dans les derniĂšres annĂ©es par une lĂ©gitimation des gouvernements par le chef de l’État, ainsi qu’avec l’autoritarisme de la pĂ©riode bismarckienne et wilhelmienne et le dĂ©tournement du rĂ©gime dĂ©mocratique par les nazis, ont menĂ© les constituants de 1949 Ă  instaurer un parlementarisme rationalisĂ© qui garantit l’autoritĂ© et la stabilitĂ© du pouvoir exĂ©cutif, mais le force Ă  conserver le soutien d’une majoritĂ© parlementaire, et lui oppose des contre-pouvoirs soumettant sa politique Ă  la discussion et veillant au respect des droits fondamentaux.

Soutien au gouvernement fédéral

Le Gouvernement fĂ©dĂ©ral doit ĂȘtre soutenu par le Bundestag, et c’est le chancelier fĂ©dĂ©ral, chef de gouvernement, qui doit disposer de ce soutien. Les ministres fĂ©dĂ©raux, qui sont nommĂ©s par le prĂ©sident fĂ©dĂ©ral sur proposition du chancelier, n’ont pas Ă  recevoir d’approbation parlementaire, et le seul moyen qu’a le Bundestag de formellement mettre fin aux fonctions de l’un d’entre eux est de renverser le chancelier, dont la cessation de fonctions entraĂźne celle du Gouvernement dans son ensemble. Dans la pratique, le Bundestag peut cependant, par ses critiques — en particulier si elles viennent de la majoritĂ© —, inciter le chancelier Ă  renvoyer un ministre pour conserver son autoritĂ©.

Trois votes mettent en jeu le soutien parlementaire du chancelier :

  1. Le chancelier est Ă©lu par le Bundestag (art. 63), et doit ĂȘtre rĂ©Ă©lu aprĂšs chaque Ă©lection lĂ©gislative.
  2. Il peut demander au Bundestag le vote d’une motion de confiance (art. 68 GG), parfois pour obtenir une dissolution du Bundestag en faisant rejeter la motion par son propre camp.
  3. Il ne peut ĂȘtre renversĂ© que par le vote d’une motion de censure constructive (art. 67 GG), par laquelle est dĂ©signĂ© un nouveau chancelier.

Les dispositions constitutionnelles obligent le chancelier fĂ©dĂ©ral — ou son successeur potentiel dans le cadre de la censure constructive — Ă  obtenir la majoritĂ© absolue des voix des membres du Bundestag, la « majoritĂ© du chancelier » (Kanzlermehrheit), qui garantit la stabilitĂ© et l’autoritĂ© du pouvoir exĂ©cutif ; si le chancelier reçoit une majoritĂ© absolue des voix exprimĂ©es mais qu’elle ne constitue pas la majoritĂ© absolue des voix de tous les dĂ©putĂ©s, il se retrouve en minoritĂ©. Il est arrivĂ©, quand la majoritĂ© du chancelier Ă©tait faible, que des membres du Bundestag soient obligĂ©s de venir prendre part au vote malgrĂ© une maladie ou une grossesse.

Contrairement aux votes ordinaires, ceux concernant le soutien parlementaire du chancelier ont lieu au scrutin secret (art. 4 GOBT), afin de s’assurer de la sincĂ©ritĂ© du soutien de tous les membres du parti ou de la coalition majoritaire.

Élection du chancelier

Le chancelier fĂ©dĂ©ral est Ă©lu par le Bundestag sur proposition du prĂ©sident fĂ©dĂ©ral (art. 63 GG). Une Ă©lection a lieu aprĂšs la dĂ©mission ou le dĂ©cĂšs du chancelier, mais Ă©galement aprĂšs des Ă©lections gĂ©nĂ©rales et le dĂ©but d’une nouvelle lĂ©gislature, car les pouvoirs d’un chancelier expirent en mĂȘme temps que ceux du Bundestag qui l’a Ă©lu (art. 69 GG). Un candidat n’est pas nĂ©cessairement membre du Bundestag, bien que tous les chanceliers l’aient Ă©tĂ© depuis la fondation de la RĂ©publique fĂ©dĂ©rale.

Si la personne proposĂ©e au premier tour par le prĂ©sident fĂ©dĂ©ral n’obtient pas une majoritĂ© absolue, le Bundestag dispose de quatorze jours pour Ă©lire un chancelier Ă  la majoritĂ© absolue de ses membres ; une candidature peut ĂȘtre proposĂ©e par un quart des membres ou par un groupe parlementaire rassemblant un quart des membres, et il peut y avoir autant de tours que nĂ©cessaire, avec soit un, soit plusieurs candidats. Si aucun candidat n’a Ă©tĂ© choisi au bout de quatorze jours, un scrutin a lieu : si la personne arrivĂ©e en tĂȘte reçoit une majoritĂ© absolue des voix des dĂ©putĂ©s, le prĂ©sident fĂ©dĂ©ral doit la nommer dans les sept jours, et si elle n’a qu’une majoritĂ© relative, il a le choix de la nommer ou de convoquer de nouvelles Ă©lections.

Une fois Ă©lu, le chancelier reçoit formellement son acte de nomination par le prĂ©sident fĂ©dĂ©ral, et prĂȘte serment selon la mĂȘme formule que lui.

L’élection du chef du gouvernement par le parlement est rare dans les dĂ©mocraties. Dans la plupart des rĂ©gimes fonctionnant selon le systĂšme de Westminster, ou selon les grands principes de la dĂ©mocratie constitutionnelle libĂ©rale du XIXe siĂšcle, ou inspirĂ©s de la CinquiĂšme RĂ©publique française, c‘est le chef d’État qui nomme le chef de gouvernement, bien que l’existence d’une majoritĂ© au parlement et d’un chef Ă  la tĂȘte de cette majoritĂ© rende son « choix » essentiellement factice.

Cette procĂ©dure vise Ă  ce que ce soit le pouvoir lĂ©gislatif qui choisisse et lĂ©gitime le pouvoir exĂ©cutif. Ceci tranche avec la rĂ©publique de Weimar, dans laquelle le prĂ©sident du Reich pouvait former un cabinet « prĂ©sidentiel », procĂ©dant de lui-mĂȘme et non du Reichstag. Dans la RĂ©publique fĂ©dĂ©rale, ce n’est que lorsque l’impossibilitĂ© de former une coalition a Ă©tĂ© clairement Ă©tablie qu’un gouvernement minoritaire peut ĂȘtre nommĂ© ; le cas ne s’est encore jamais produit.

Dans la pratique, le chancelier est choisi par le parti majoritaire, ou le premier parti de la coalition majoritaire : ce n’est que s’il perdait la confiance de son parti qu’il serait invitĂ© Ă  dĂ©missionner, ou Ă©ventuellement censurĂ© s’il s’y refusait. Tous les chanceliers ont Ă©tĂ© Ă©lus dĂšs le premier tour. AprĂšs les Ă©lections de 2005, alors qu’aucune des deux coalitions Ă©lectorales n’avait obtenu une majoritĂ© absolue des siĂšges, les procĂ©dures prĂ©vues par la Loi fondamentales auraient pu ĂȘtre mises en application, mais ce sont les deux partis de la grande coalition qui se sont accordĂ©s sur le nom d’Angela Merkel.

Question de confiance

Le chancelier fĂ©dĂ©ral peut demander au Bundestag l’approbation d’une motion de confiance, que ce soit Ă  l’occasion du vote d’un texte ou pour un vote propre (art. 68 GG). Si la confiance lui est refusĂ©e, soit il doit dĂ©missionner, soit le prĂ©sident fĂ©dĂ©ral dissout le Bundestag et convoque des Ă©lections anticipĂ©es.

La procédure a été utilisée cinq fois :

  • Dans deux cas (Schmidt en 1982 et Schröder en 2001), il s’agissait d’une vĂ©ritable demande de renouvellement de confiance.
  • Dans les trois autres (Brandt en 1972, Kohl en 1982 et Schröder en 2005), il s’agissait d’obtenir une dissolution du Bundestag. La rĂ©gularitĂ© des votes de 1982 et de 2005 a Ă©tĂ© contestĂ©e, car les coalitions au pouvoir Ă©taient en fait restĂ©es majoritaires, et les chanceliers avaient organisĂ© des dĂ©fections afin que les motions soient rejetĂ©es.

Ces cinq procĂ©dures se sont conclues selon les vƓux du chancelier, soit par un succĂšs, soit par un refus.

Motion de censure constructive

La procĂ©dure par laquelle le Bundestag peut mettre fin aux fonctions du chancelier fĂ©dĂ©ral est une motion de censure constructive : il ne peut simplement voter une motion de censure contre lui, mais doit, simultanĂ©ment, dĂ©signer son successeur et inviter le prĂ©sident fĂ©dĂ©ral Ă  le nommer chancelier (article 67 GG). Ceci permet d’éviter un retour Ă  l’instabilitĂ© ministĂ©rielle de la rĂ©publique de Weimar, pendant laquelle les partis usaient frĂ©quemment de la procĂ©dure de censure : un chancelier ne peut ĂȘtre renversĂ© par une majoritĂ© nĂ©gative, c’est-Ă -dire s’il a contre lui une majoritĂ© des dĂ©putĂ©s mĂȘme de tendances opposĂ©es, mais seulement par une majoritĂ© positive, s’accordant sur le nom de son successeur.

Une telle motion, qui doit désigner nommément le successeur proposé, est mise aux voix si elle est présentée par un quart des membres du Bundestag au moins ou par un groupe parlementaire rassemblant au moins un quart des membres. Elle doit réunir la majorité absolue des voix des membres du Bundestag, afin de légitimer le nouveau chancelier. Si elle est adoptée, le président fédéral est contraint de nommer chancelier la personnalité proposée par la motion.

La procédure a été utilisée deux fois :

Liste des votes depuis 1949

Date Occasion Candidat ou chancelier Inscr. Maj. absol. Pour Contre Blanc Nul Abst. Totaux[1] RĂ©sultat
15/09/1949 1er tour Konrad Adenauer 402 202 202 142 44 1 13 202 / 200 Élu Élu
09/10/1953 1er tour Konrad Adenauer 487 244 305 148 14 0 20 305 / 182 Élu Élu
22/10/1957 1er tour Konrad Adenauer 497 249 274 193 9 0 21 274 / 223 Élu Élu
07/11/1961 1er tour Konrad Adenauer 499 250 258 206 26 0 9 258 / 241 Élu Élu
16/10/1963 1er tour Ludwig Erhard 499 250 279 180 24 1 15 279 / 220 Élu Élu
20/10/1965 1er tour Ludwig Erhard 496 249 272 200 15 0 9 272 / 224 Élu Élu
01/12/1966 1er tour Kurt Georg Kiesinger 496 249 340 109 23 1 23 340 / 156 Élu Élu
21/10/1969 1er tour Willy Brandt 496 249 251 235 5 4 1 251 / 245 Élu Élu
27/04/1972 Censure Rainer Barzel 496 249 247 10 3 0 236 247 / 249 Échec Échec
22/09/1972 Confiance Willy Brandt 496 249 233 248 1 0 14 233 / 263 Rejet Rejet
14/12/1972 1er tour Willy Brandt 496 249 269 223 0 1 3 269 / 227 Élu Élu
16/05/1974 1er tour Helmut Schmidt 496 249 267 225 0 0 4 267 / 229 Élu Élu
15/12/1976 1er tour Helmut Schmidt 496 249 250 243 1 1 1 250 / 246 Élu Élu
05/11/1980 1er tour Helmut Schmidt 497 249 266 222 2 1 6 266 / 231 Élu Élu
05/02/1982 Confiance Helmut Schmidt 497 249 269 225 0 0 3 269 / 228 Soutien Soutien
01/10/1982 Censure Helmut Kohl 497 249 256 235 4 0 2 256 / 241 SuccĂšs SuccĂšs
17/12/1982 Confiance Helmut Kohl 497 249 8 218 248 0 23 8 / 489 Rejet Rejet
29/03/1983 1er tour Helmut Kohl 498 250 271 214 1 0 12 271 / 227 Élu Élu
11/03/1987 1er tour Helmut Kohl 497 249 253 225 6 3 10 253 / 244 Élu Élu
17/01/1991 1er tour Helmut Kohl 662 332 378 257 9 0 18 378 / 284 Élu Élu
15/11/1994 1er tour Helmut Kohl 672 337 338 333 0 0 1 338 / 334 Élu Élu
27/10/1998 1er tour Gerhard Schröder 669 335 351 287 27 1 3 351 / 318 Élu Élu
16/11/2001 Confiance Gerhard Schröder 666 334 336 326 0 0 4 336 / 330 Soutien Soutien
22/10/2002 1er tour Gerhard Schröder 603 302 305 292 2 0 4 305 / 298 Élu Élu
01/07/2005 Confiance Gerhard Schröder 601 301 151 296 148 0 6 151 / 450 Rejet Rejet
22/11/2005 1er tour Angela Merkel 614 308 397 202 12 1 2 397 / 217 Élue Élue
28/10/2009 1er tour Angela Merkel 622 312 323 285 4 0 10 323 / 299 Élue Élue
17/12/2013 1er tour Angela Merkel 631 316 462 150 9 0 10 462 / 169 Élue Élue
14/03/2018 1er tour Angela Merkel 709 355 364 315 9 4 17 364 / 345 Élue Élue
08/12/2021 1er tour Olaf Scholz 736 369 395 303 6 3 29 395 / 341 Élu Élu
Date Occasion Candidat ou chancelier Inscr. Maj. absol. Oui Non Blanc Nul Abst. Totaux RĂ©sultat

ContrÎle du Gouvernement fédéral

C’est au Bundestag qu’incombe au premier chef le contrĂŽle du pouvoir exĂ©cutif, car c’est le seul organe fĂ©dĂ©ral Ă©lu directement par le peuple et car lui seul lĂ©gitime le Gouvernement fĂ©dĂ©ral par la confiance accordĂ©e ou renouvelĂ©e au chancelier fĂ©dĂ©ral. Le contrĂŽle est exercĂ© par le Bundestag en tant que tel, par ses commissions, et par certains organes Ă  son service.

En pratique, le contrĂŽle parlementaire organisĂ© par la Loi fondamentale consiste principalement en un contrĂŽle du Gouvernement par l’opposition ; en effet, le Gouvernement est issu de la majoritĂ©, et les partis formant la coalition au pouvoir sont peu susceptibles de se nuire Ă  eux-mĂȘmes.

Les divers organes exerçant le contrÎle parlementaire publient réguliÚrement des rapports sur leurs activités.

Portée

Le Bundestag Ă©tant, en vertu des principes de la dĂ©mocratie, l’élu du peuple allemand dans son ensemble, le contrĂŽle parlementaire ne concerne au premier chef et dans son sens restreint que des questions d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.

Cependant, la nĂ©cessitĂ© d’un contrĂŽle parlementaire dans des cas oĂč sont en jeu des intĂ©rĂȘts particuliers dĂ©coule de la protection constitutionnels de certains droits fondamentaux, notamment :

  • dans le cadre du droit de pĂ©tition (art. 17 GG) ;
  • en cas d’une intervention du pouvoir exĂ©cutif contraire au droit fondamental Ă  l’inviolabilitĂ© du domicile (art. 13 al. 1 GG et art. 19 al. 4 GG) ;
  • en cas d’une intervention de l’exĂ©cutif contraire aux secrets de la correspondance, de la poste et des tĂ©lĂ©communications (art. 10 al. 1 GG et art. 19 al. 4 GG) ;
  • en cas de refus par l’exĂ©cutif de l’accĂšs Ă  des donnĂ©es personnelles (art. 2 al. 1 GG et art. 1 al. 1 GG) ;
  • en cas de refus par l’exĂ©cutif de l’accĂšs Ă  des informations devant ĂȘtre dĂ©classifiĂ©es en application de la lĂ©gislation sur l’accĂšs aux informations de la FĂ©dĂ©ration (art. 5 al. 1 GG).

La convocation

Le Bundestag, en sĂ©ance plĂ©niĂšre ou dans l’une de ses commissions, peut exiger, Ă  la majoritĂ© des voix, la prĂ©sence de tout membre du Gouvernement fĂ©dĂ©ral, chancelier compris (art. 43 al. 1 GG).

L’interpellation

Le droit d’interpellation s’exerce selon plusieurs procĂ©dures organisĂ©es par le rĂšglement du Bundestag (GeschĂ€ftsordnung des Deutschen Bundestages, GOBT) :

  • L’interrogation du Gouvernement fĂ©dĂ©ral (Befragung der Bundesregierung, art. 106 al. 2 GOBT) consiste en une sĂ©ance de questions d’actualitĂ© de trente minutes, organisĂ©e chaque mercredi Ă  13 h. Les questions portent sur tout thĂšme d’actualitĂ© entrant dans les compĂ©tences du Gouvernement fĂ©dĂ©ral, mais par prioritĂ© sur sa derniĂšre rĂ©union. La sĂ©ance peut ĂȘtre prolongĂ©e, mais la sĂ©ance de questions du jeudi est alors rĂ©duite d’autant.
  • Une sĂ©ance de questions (Fragestunde, art. 105 GOBT) est organisĂ©e chaque jeudi entre 14 h et 15 h. Les questions sont dĂ©posĂ©es jusqu’à 11 h le jour mĂȘme. Le temps de parole pour une question et sa rĂ©ponse ne doit pas excĂ©der cinq minutes.
  • La petite question (kleine Anfrage, art. 104 GOBT) permet aux membres du Bundestag de poser des questions Ă©crites aux membres du Gouvernement fĂ©dĂ©ral, auxquelles il doit ĂȘtre rĂ©pondu par Ă©crit dans les quatorze jours.
  • La grande question (große Anfrage, art. 100, 101, 102, 103 GOBT) permet de poser au Gouvernement des questions auxquelles il est rĂ©pondu par oral, et qui donnent lieu Ă  un dĂ©bat si un groupe ou cinq pour cent des membres en font la demande.

Ces procĂ©dures peuvent ĂȘtre utilisĂ©es par le Bundestag entier, par l’une de ses commissions ou par l’un de ses membres.

L’enquĂȘte

Le pouvoir d’enquĂȘte du Bundestag est exercĂ© :

  • par des commissions d’enquĂȘte parlementaire (parlamentarische UntersuchungsausschĂŒsse, PUA) constituĂ©es spĂ©cialement (article 44 GG). La constitution d’une commission est obligatoire si elle est demandĂ©e par un quart des membres du Bundestag, ce qui garantit les droits de l’opposition ;
  • par la commission de la dĂ©fense (Verteidugungsausschuss), qui a Ă©galement les droits d’une commission d’enquĂȘte et est la seule Ă  pouvoir enquĂȘter dans le domaine de la dĂ©fense (article 45a GG).

Les comités de contrÎle

Le Bundestag dispose de plusieurs comités de contrÎle :

  • Le comitĂ© de contrĂŽle parlementaire (Parlamentarisches Kontrollgremium) supervise le travail des services de renseignement de la FĂ©dĂ©ration.
  • La commission G 10 (G 10-Kommission) autorise la levĂ©e du secret de la corresponance, de la post et des tĂ©lĂ©communications, protĂ©gĂ© par la Loi fondamentale (art. 10 GG).
  • Le comitĂ© ZFdG (ZFdG-Gremium) contrĂŽle la fouille par les douanes (art. 10 GG).
  • Le comitĂ© de l’article 13 alinĂ©a 6 de la Loi fondamentale (Gremium nach Art. 13 Abs. 6 GG) exerce le contrĂŽle parlementaire prĂ©vu par la Loi fondamentale concernant la « surveillance acoustique » du domicile de personnes soupçonnĂ©es d’avoir « l’une des infractions pĂ©nales particuliĂšrement graves spĂ©cialement prĂ©vues par la loi » (art. 13 GG).

L’action du pouvoir exĂ©cutif est Ă©galement contrĂŽlĂ©e par des organes externes au Bundestag, comme le dĂ©lĂ©guĂ© du Deutscher Bundestag aux forces armĂ©es (Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestags), le dĂ©lĂ©guĂ© fĂ©dĂ©ral Ă  la protection des donnĂ©es et Ă  la libertĂ© de l’information (Bundesbeauftragter fĂŒr den Datenschutz und die Informationsfreiheit) et la Cour fĂ©dĂ©rale des comptes, qui ne sont soumis ni au Bundestag ni Ă  aucun pouvoir.

RĂŽle du Bundesrat

Les reprĂ©sentants d’une province au Bundesrat peuvent poser des questions aux membres du Gouvernement fĂ©dĂ©ral. Il peut y ĂȘtre rĂ©pondu par Ă©crit, sauf si le Land en question demande une rĂ©ponse orale.

Ressources

Bibliographie

  • Yves MĂ©ny et Yves Surel, Politique comparĂ©e : les dĂ©mocraties. Allemagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie (1987), Montchrestien, coll. « Domat / Politique », Paris, 2004 (ISBN 2-7076-1402-5)
  • Olivier Duhamel, Droit constitutionnel, t. 2 : Les DĂ©mocraties (1993), Le Seuil, coll. « Points », Paris, 2000 (ISBN 2-02-038982-7), chap. 11 « La dĂ©mocratie contrĂŽlĂ©e : l’Allemagne », p. 243–262
  • Armel Le Divellec, Le gouvernement parlementaire en Allemagne, L.G.D.J., 2004.

Notes

  1. La candidature ou la motion doit réunir la majorité absolue des membres du Bundestag ; les votes blancs, nuls et les abstentions sont donc comptabilisés comme des votes contre.

Origine du texte

Voir aussi

Liens externes

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