Hospitalisation sans consentement
Une hospitalisation sans consentement peut ĂȘtre imposĂ©e Ă une personne lorsqu'elle n'est pas en mesure d'exercer son consentement et que son hospitalisation est considĂ©rĂ©e comme nĂ©cessaire par les mĂ©decins.
Cette définition ne concerne pas le cas d'une victime inconsciente, son hospitalisation relevant alors de l'urgence.
L'hospitalisation sans consentement concernait en 2015 en France 24 % des hospitalisations en psychiatrie (pour 40 % de ceux-ci, l'internement étaient suivies de soins ambulatoires forcés)[1]. La régularité de la mesure est dans de nombreux pays contrÎlée par un magistrat.
Description
Une hospitalisation sans consentement est dĂ©cidĂ©e lorsqu'un ou plusieurs psychiatres ou autre mĂ©decins pensent qu'un trouble mental empĂȘche la personne de se prendre en charge, ou induit un comportement dangereux pour elle-mĂȘme ou son entourage. Dans certains cas, concernant les mineurs, l'hospitalisation sans consentement peut ĂȘtre ordonnĂ©e pour des raisons purement somatiques, par exemple si les parents s'opposent aux soins de leur enfant par conviction religieuse ou philosophique alors que la vie de ce mineur est menacĂ©e par cette dĂ©cision.
Le transport peut nécessiter des mesures de contention ou de sédation.
Nations unies
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose en son article 9 :
« 1. Tout individu a droit Ă la libertĂ© et Ă la sĂ©curitĂ© de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une dĂ©tention arbitraire. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa libertĂ©, si ce n'est pour des motifs, et conformĂ©ment Ă la procĂ©dure prĂ©vue par la loi.
2. Tout individu arrĂȘtĂ© sera informĂ©, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court dĂ©lai, de toute accusation portĂ©e contre lui.
[âŠ]
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
Conseil de l'Europe
Textes
L'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales dispose : « 1. Toute personne a droit Ă la libertĂ© et Ă la sĂ»retĂ©. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa libertĂ©, sauf dans les cas suivants et selon les voies lĂ©gales :
- [âŠ] 1. s'il s'agit de la dĂ©tention rĂ©guliĂšre d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliĂ©nĂ©, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
- 2. Toute personne arrĂȘtĂ©e doit ĂȘtre informĂ©e, dans le plus court dĂ©lai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portĂ©e contre elle.
- [âŠ] 4. Toute personne privĂ©e de sa libertĂ© par arrestation ou dĂ©tention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue Ă bref dĂ©lai sur la lĂ©galitĂ© de sa dĂ©tention et ordonne sa libĂ©ration si la dĂ©tention est illĂ©gale.
- 5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
Ce texte n'impose pas que l'internement soit dĂ©cidĂ© par une autoritĂ© judiciaire : en effet, la disposition de cet article selon laquelle « Toute personne arrĂȘtĂ©e ou dĂ©tenue, dans les conditions prĂ©vues au paragraphe 1.c du prĂ©sent article, doit ĂȘtre aussitĂŽt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilitĂ© par la loi Ă exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'ĂȘtre jugĂ©e dans un dĂ©lai raisonnable, ou libĂ©rĂ©e pendant la procĂ©dure » s'applique uniquement aux personnes « arrĂȘtĂ©[es] et dĂ©tenu[es] en vue d'ĂȘtre conduit[es] devant l'autoritĂ© judiciaire compĂ©tente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'[elles ont] commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire Ă la nĂ©cessitĂ© de l[es] empĂȘcher de commettre une infraction ou de s'enfuir aprĂšs l'accomplissement de celle-ci ».
Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
- ArrĂȘt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, [2] : Le tribunal mentionnĂ© Ă l'article 5 § 4 de la Convention doit ĂȘtre indĂ©pendant par rapport Ă l'exĂ©cutif et aux parties et fournir les garanties d'une procĂ©dure judiciaire.
- ArrĂȘt Winterwerp c. Pays-Bas, [3] : « on ne saurait Ă©videmment considĂ©rer que l'alinĂ©a e) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1-e) autorise Ă dĂ©tenir quelqu'un du seul fait que ses idĂ©es ou son comportement s'Ă©cartent des normes prĂ©dominant dans une sociĂ©tĂ© donnĂ©e. L'opinion contraire ne se concilierait pas avec le texte de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) qui dresse une liste limitative » ** « [...] on mĂ©connaĂźtrait le but et l'objet de l'article 5 (art. 5) [...] si l'on interprĂ©tait le paragraphe 4 (art. 5-4), lu dans son contexte, comme exemptant en l'occurrence la dĂ©tention de tout contrĂŽle ultĂ©rieur de lĂ©galitĂ© pour peu qu'un tribunal ait pris la dĂ©cision initiale. Par nature, la privation de libertĂ© dont il s'agit paraĂźt appeler la possibilitĂ© de semblable contrĂŽle, Ă exercer Ă des intervalles raisonnables. »
- ArrĂȘt Ashingdane c. Royaume-Uni, [4] : « En principe, la dĂ©tention d'une personne comme malade mental ne sera rĂ©guliĂšre au regard de l'alinĂ©a e) du paragraphe 1 que si elle se dĂ©roule dans un hĂŽpital, une clinique ou un autre Ă©tablissement appropriĂ© Ă ce habilitĂ©. »
- ArrĂȘt Johnson c. Royaume-Uni, : « Ce n'est pas parce que des institutions spĂ©cialisĂ©es ont constatĂ© la disparition du trouble mental qui a motivĂ© l'hospitalisation forcĂ©e d'un patient que celui-ci doit ĂȘtre automatiquement Ă©largi sur-le-champ et sans conditions pour reprendre une vie normale dans la sociĂ©tĂ©. »
- « Une interprĂ©tation aussi rigide de cette condition limiterait de maniĂšre inacceptable la libertĂ© de jugement des autoritĂ©s lorsqu'elles Ă©valuent, en fonction de l'ensemble des circonstances propres Ă chaque cas, si pareille libĂ©ration servirait au mieux les intĂ©rĂȘts du patient et de la collectivitĂ© oĂč il doit retourner vivre. Il faut aussi tenir compte de ce qu'en matiĂšre de maladie mentale, il est impossible d'Ă©tablir sans aucun risque d'erreur si la disparition des symptĂŽmes d'une maladie vaut confirmation d'une guĂ©rison totale. »
- ArrĂȘt Varbanov c. Bulgarie, [5] : « Dans certains cas, le contrĂŽle juridictionnel peut se trouver incorporĂ© Ă la dĂ©cision d'internement si celle-ci est prise par un organe constituant un « tribunal » au sens de l'article 5 § 4 de la Convention. Pour constituer un « tribunal », une autoritĂ© doit ĂȘtre indĂ©pendante de l'exĂ©cutif et des parties. Elle doit aussi fournir les garanties fondamentales de la procĂ©dure appliquĂ©es en matiĂšre de privation de libertĂ©. »
- « Si la procĂ©dure suivie par l'organe compĂ©tent qui ordonne l'internement ne fournit pas ces garanties, l'Ătat doit permettre un recours effectif Ă une seconde autoritĂ© prĂ©sentant toutes les garanties d'une procĂ©dure judiciaire. L'intĂ©ressĂ© doit avoir accĂšs Ă un tribunal et avoir l'occasion d'ĂȘtre entendu lui-mĂȘme ou moyennant une certaine forme de reprĂ©sentation »
- ArrĂȘt D.N. c. Suisse, [6] : Le tribunal prĂ©vu par l'article 5 § 4 de la Convention doit ĂȘtre impartial.
- ArrĂȘt R.L. et M.-J.D. c. France, [7]: Violation de l'article 5 § 1 de la Convention en raison du maintien, sans justification mĂ©dicale, d'une personne pendant 6h30 Ă l'infirmerie psychiatrique de la prĂ©fecture de police de Paris; mais justification, au regard de la Convention, de son transfert Ă l'IPPPP en raison de lâindĂ©cision du premier mĂ©decin lâayant examinĂ©e.
- S.U. c. France, , 23054/03 : DĂ©lai excessif de jugement.
Organisation mondiale de la santé
L'Organisation mondiale de la santé, basée sur les « Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration des soins de santé mentale (Principes MI) » adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies en 1991, recommande comme garantie supplémentaire pour protéger les droits des personnes détenues involontairement, recommandent que deux médecins indépendants, qui examinent les patients séparément et indépendamment, procÚdent à l'évaluation[8].
Il est avancĂ© qu'une personne jugĂ©e inapte Ă prendre des dĂ©cisions concernant son admission dans un Ă©tablissement de santĂ© mentale peut encore conserver la capacitĂ© de prendre des dĂ©cisions concernant son traitement, et que le traitement involontaire, hors d'une pĂ©riode d'urgence que la lĂ©gislation de certains pays ne doit pas dĂ©passer soixante-douze heures, viole les principes fondamentaux des droits de l'homme. Par exemple, l'observation gĂ©nĂ©rale 14 Ă l'article 12 du Pacte international relatif aux droits Ă©conomiques, sociaux et culturels prĂ©voit que le droit Ă la santĂ© comprend le droit de ne pas ĂȘtre soumis Ă un traitement mĂ©dical involontaire[8].
Un traitement thĂ©rapeutique involontaire ne peut pas ĂȘtre justifiĂ© sous prĂ©texte d'une prise en charge prolongĂ©e en hĂŽpital psychiatrique, sans raisons mĂ©dicales. Il est conseillĂ© d'obtenir le consentement Ă©clairĂ© du patient ou de ses reprĂ©sentants[8].
Une personne nĂ©cessitant seulement une prise en charge (custodial care) ne doit pas ĂȘtre placĂ©e dans un Ă©tablissement psychiatrique en tant que patient involontaire[8].
Il est Ă©galement important de prendre en compte le principe de « l'environnement le moins restrictif ». En d'autres termes, une personne ne peut pas ĂȘtre admise si d'autres alternatives moins restrictives, telles que les soins communautaires, peuvent ĂȘtre utilisĂ©es[8].
L'Organisation mondiale de la santé cite une association d'usagers - survivants de la psychiatrie, Mindfreedom International, dont la position est l'interdiction des « traitements forcés » et de l'hospitalisation sans consentement[8].
Par pays
Ătat de Victoria
La procédure d'internement est administrative et non judiciaire. Les recours sont examinés par une commission spécialisée (Mental Health Review Board), semblable aux Mental health review tribunals britanniques, siégeant en général en formation de trois membres (dont un juriste, qui la préside, et un psychiatre). La procédure présente des points notables (par comparaison avec la France, par exemple) :
- Les audiences se tiennent dans l'hÎpital (ce qui permet au patient et à son médecin d'y assister tous deux, et donc de fournir directement les informations nécessaires) ;
- les patients parlant mal l'anglais ont droit Ă un interprĂšte ;
- le patient peut ĂȘtre assistĂ© par un avocat ou par un proche ;
- le patient a le droit d'obtenir la communication de son dossier (au moins 24h ou 48h avant l'audience), et on ne peut lui refuser la communication de certaines piĂšces qu'avec l'autorisation de la commission elle-mĂȘme ;
- mĂȘme en l'absence de recours du patient, la commission statue sur chaque cas dans les 8 semaines aprĂšs l'admission (ce qui rĂ©sout, au moins en partie, les problĂšmes liĂ©s au manque d'information du patient sur l'existence et les modalitĂ©s d'exercice du droit de recours) ;
- la commission se prononce sur la validité des diagnostics et sur la nécessité du traitement ;
- la commission publie sa jurisprudence (dont une partie figure sur son site[9]).
Belgique
En Belgique, on n'emploie plus le terme de « collocation », mais l'expression « mise sous mesure de protection ».
Textes de référence
- Code civil [10], Titre XI, De la majorité, de l'administration provisoire, de l'interdiction et du conseil judiciaire.
- Loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux[11]
- ArrĂȘtĂ© royal du 13 aoĂ»t 1962 organique des centres psycho-mĂ©dico-sociaux[12]
- Loi de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels (1er juillet 1964)[13]
- Loi 90-527 du relative Ă la protection de la personne des malades mentaux.
- ArrĂȘtĂ©s royaux du :
- ArrĂȘtĂ© royal du fixant les normes d'agrĂ©ment applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques.
- ArrĂȘtĂ© royal du fixant les normes pour l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques.
- ArrĂȘtĂ© royal du fixant les normes d'agrĂ©ment des initiatives d'habitation protĂ©gĂ©e pour les patients psychiatriques.
- Décret de la Commission communautaire française du relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale.
- Décret de la Région wallonne du organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale.
- Décret de la Communauté française du relatif à la promotion de la santé à l'école.
Ătats-Unis
La Cour suprĂȘme des Ătats-Unis, dans l'arrĂȘt Baxstrom v. Herold (en)[14], a jugĂ© que l'hospitalisation sans consentement aprĂšs une peine de prison sans la mĂȘme revue devant jury qui Ă©tait disponsible en l'Ătat de New York aux personnes qui n'Ă©tait emprisonnĂ© et Ă©taient les sujets des procĂ©dures judiciaire pour garder en Ă©tablissement a violĂ© le droit de Ă©gale protection[15]. Dans l'arrĂȘt Jackson v. Indiana[16], la Cour a dĂ©terminĂ© que le droit Ă un procĂšs en bonne et due forme est violĂ© si un Ătat garde dans un Ă©tablissement de santĂ© une personne indĂ©finiment sans son consentement seulement en raison de son incapacitĂ© Ă subir un procĂšs[17]. La Cour, dans l'arrĂȘt de principe O'Connor v. Donaldson[18], a dĂ©cidĂ© qu'il est inconstitutionnel pour un Ătat de garder en Ă©tablissement une personne capable de survivre librement en sĂ©curitĂ©, soit par elle-mĂȘme ou avec l'assistance de personnes responsables parmi ses amis ou les membres de sa famille[19]. Dans Addington v. Texas[20], la Cour a jugĂ© que l'Ătat doit prouver, par des preuves claires et convaincantes, qu'une personne a une maladie mentale et que la garde psychiatrique est nĂ©cessaire pour son bien-ĂȘtre et le bien-ĂȘtre des autres, avant qu'il ne puisse ĂȘtre gardĂ© en Ă©tablissement sans son consentement[21]. Dans Foucha v. Louisiana[22], la Cour suprĂȘme a jugĂ© qu'une personne qui a Ă©tĂ© acquittĂ©e seulement pour cause d'aliĂ©nation mentale, et qui n'a plus de maladie mentale, ne peut pas ĂȘtre gardĂ©e en Ă©tablissement de santĂ© sans son consentement[23].
France
En France, depuis la loi du [24], le terme « hospitalisation sans consentement », qui était en vigueur depuis la loi du [25], a été remplacé par celui d'admission en soins sans consentement. Ces textes sont repris dans les articles L.3211-1 à L.3215-4 du Code de la santé publique.
Ces textes dĂ©finissent de façon restrictive le champ d'application des mesures d'admission en soins sans consentement. Deux possibilitĂ©s se prĂ©sentent : la demande Ă©mane d'un tiers, le plus souvent un membre de la famille, et l'on parle de « soins psychiatriques Ă la demande d'un tiers » (SPDT), ou la demande Ă©mane d'un reprĂ©sentant de l'Ătat, c'est-Ă -dire le maire ou le prĂ©fet, et il s'agit de « soins psychiatriques sur dĂ©cision du reprĂ©sentant de l'Ătat » (SPDRE).
Soins Ă la demande d'un tiers
L'admission en soins à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent (SPDT, ancien HDT), effectuée lorsque le malade ne peut exprimer son consentement et que son état mental impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier, ces deux conditions sont préalables et obligatoires pour l'admission. Trois possibilités pour admettre une personne en SDT :
- l'admission classique : une demande de tiers manuscrite (par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antĂ©rieures Ă la demande de soins et lui donnant qualitĂ© pour agir dans l'intĂ©rĂȘt de celui-ci, Ă l'exclusion du personnel soignant exerçant dans l'Ă©tablissement prenant en charge la personne malade) et deux certificats mĂ©dicaux Ă l'appui dont un au moins Ă©tabli par un mĂ©decin extĂ©rieur Ă l'Ă©tablissement d'accueil
- l'admission en cas de péril imminent : lorsqu'il n'existe aucun tiers et que l'état du malade présente un péril imminent pour sa santé, un seul certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement suffira pour admettre cette personne.
- l'admission en cas d'urgence : lorsqu'il existe un cas d'urgence à admettre cette personne en soins psychiatriques, il suffira d'une demande de tiers manuscrite et un certificat médical.
Soins sur dĂ©cision du reprĂ©sentant de l'Ătat
L'admission en soins psychiatriques sur dĂ©cision du reprĂ©sentant de l'Ă©tat (SPDRE, ancien « HO » et « placement d'office ») s'effectue s'il existe une personne dont les troubles nĂ©cessitent des soins et qu'il existe un danger pour la sĂ»retĂ© des personnes ou une atteinte grave Ă l'ordre public, le maire (de façon provisoire et uniquement lorsqu'il y a un danger pour la sĂ»retĂ© des personnes) ou le prĂ©fet, peuvent prendre un arrĂȘtĂ© Ă l'appui d'un certificat mĂ©dical Ă©tabli par un mĂ©decin extĂ©rieur Ă l'Ă©tablissement d'accueil afin d'admettre cette personne.
Dispositions générales
Les rĂšgles du Code civil du QuĂ©bec concernant le consentement aux soins sont aux articles 11 Ă 25 C.c.Q.. La rĂšgle gĂ©nĂ©rale est Ă l'art. 11 C.c.Q., qui prĂ©voit que « nul ne peut ĂȘtre soumis sans son consentement Ă des soins, quelle quâen soit la nature, quâil sâagisse dâexamens, de prĂ©lĂšvements, de traitements ou de toute autre intervention »[26]. Toutefois, il existe des exceptions Ă cette rĂšgle. L'art. 13 C.c.Q. prĂ©voit qu'en cas d'urgence, le consentement aux soins mĂ©dicaux nâest pas nĂ©cessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intĂ©gritĂ© menacĂ©e et que son consentement ne peut ĂȘtre obtenu en temps utile[27]. L'art. 14 C.c.Q. prĂ©voit que le mineur de moins de 14 ans peut ĂȘtre hospitalisĂ© avec le consentement de ses parents. D'aprĂšs l'arrĂȘt Centre universitaire de santĂ© McGill (CUSMâHĂŽpital gĂ©nĂ©ral de MontrĂ©al) c. X[28], en vertu de l'article 16 (2) C.c.Q., une Ă©quipe mĂ©dicale peut demander au tribunal de soumettre un mineur quatorze ans et plus Ă des soins mĂ©dicaux qu'il refuse, dont des transfusions sanguines, mĂȘme si ses parents refusent Ă©galement.
Garde psychiatrique sans consentement
En droit quĂ©bĂ©cois, la loi qui permet l'hospitalisation forcĂ©e est la Loi sur la protection des personnes dont l'Ă©tat mental prĂ©sente un danger pour elles-mĂȘmes ou pour autrui[29]. L'article 7 de cette loi autorise un mĂ©decin de mettre une personne sous garde prĂ©ventive pendant plus de 72 heures, s'il est d'avis que lâĂ©tat mental de cette personne prĂ©sente un danger grave et immĂ©diat pour elle-mĂȘme ou pour autrui. L'hĂŽpital doit dĂ©poser ensuite une requĂȘte Ă la cour pour hospitaliser la personne de force[30].
Les articles 26 Ă 31 du Code civil du QuĂ©bec Ă©noncent des rĂšgles de droit civil concernant la garde en Ă©tablissement et l'Ă©valuation psychiatrique. La rĂšgle gĂ©nĂ©rale de l'article 26 (1) C.c.Q. est que le consentement est nĂ©cessaire pour la garde dans un Ă©tablissement psychiatrique. En vertu de l'art. 26 (2) C.c.Q. le titulaire de l'autoritĂ© parentale peut donner le consentement pour un mineur ; le curateur, le tuteur ou le mandataire peut donner le consentement pour un majeur qui ne peut manifester sa volontĂ©. D'aprĂšs l'art. 27 C.c.Q., le tribunal peut aussi ordonner la garde malgrĂ© l'absence de consentement sâil a des motifs sĂ©rieux de croire quâune personne reprĂ©sente un danger pour elle-mĂȘme ou pour autrui.
Suisse
En Suisse, l'hospitalisation volontaire s'oppose à l'hospitalisation non volontaire qui requiert un certificat rédigé par un psychiatre dans les 48 heures qui suivent l'hospitalisation. Cette mesure oblige les médecins du conseil de surveillance psychiatrique qui est un organisme indépendant à se rendre sur le lieu de l'hospitalisation et à confirmer ou infirmer l'hospitalisation non volontaire.
Les conditions et la procédure sont réglées par les articles 426 à 439 du Code civil suisse.
Notons qu'il existe également la mesure d'internement dans le Code pénal suisse.
Notes et références
- https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/programme_de_soins_psychiatriques_sans_consentement._guide.pdf
- ArrĂȘt De Wilde
- ArrĂȘt Winterwerp
- ArrĂȘt Ashingdane
- ArrĂȘt Varbanov
- ArrĂȘt D.N. c. Suisse
- ArrĂȘt R.L. et M.-J.D. c. France
- Livre ressource de l'OMS sur la santé mentale, les droits de l'homme et la législation, 2005
- http://www.mhrb.vic.gov.au/
- « Loi - Wet », sur cass.be via Wikiwix (consulté le ).
- http://www.cdadoc.cfwb.be/cdadocrep/pdf/1960/19600401s04908.pdf
- http://www.cdadoc.cfwb.be/cdadocrep/pdf/1962/19620813s08527.pdf
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- 422 U.S. 563 (1975)
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- 441 U.S. 418 (1979)
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- 504 U.S. 71 (1992)
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- Loi no 2011-803 du 5 juillet 2011
- Loi no 90-527 du 27 juin 1990
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 11 <http://canlii.ca/t/6c3nl#art11> consulté le 2020-02-21
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 13 <http://canlii.ca/t/6c3nl#art13> consulté le 2020-02-21
- 2017 QCCS 3946
- RLRQ, c. P-38.001.
- Radio-Canada. « Inquiétude pour les droits de patients hospitalisés de force en psychiatrie »
Voir aussi
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- P. Bernardet, Les Dossiers noirs de l'internement psychiatrique, Fayard, 1989, (ISBN 2-213-02393-X)
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- A. Boumaza, T. Fossier, « Le curateur à la personne et la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques : des institutions à parfaire », Gazette du Palais, no 18, p. 2
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Articles connexes
- Alcoolisme
- Abus politique de la psychiatrie
- Traitement involontaire
- HĂŽpital psychiatrique
- Injonction thérapeutique en France
- Histoire de la psychiatrie
- Unité pour malades difficiles
- Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
- Droit des premiers secours
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- Service médico-psychologique régional
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- Groupe information asiles (GIA)
- Gustl Mollath
Belgique
Conseil de l'Europe
- Recommandation 1235 (1994) relative à la psychiatrie et aux droits de l'homme (Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe)
- Livre blanc sur la protection des droits de lâhomme et de la dignitĂ© des personnes atteintes de troubles mentaux, Ă©tabli par un groupe de travail du ComitĂ© directeur pour la bioĂ©thique (CDBI) du Conseil de l'Europe
- (en) European Court of Human Rights - mental disability cases
- (en) The European Convention on Human Rights and the rights of people with mental health problems and/or intellectual disabilities