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Hospitalisation sans consentement

Une hospitalisation sans consentement peut ĂȘtre imposĂ©e Ă  une personne lorsqu'elle n'est pas en mesure d'exercer son consentement et que son hospitalisation est considĂ©rĂ©e comme nĂ©cessaire par les mĂ©decins.

Cette définition ne concerne pas le cas d'une victime inconsciente, son hospitalisation relevant alors de l'urgence.

L'hospitalisation sans consentement concernait en 2015 en France 24 % des hospitalisations en psychiatrie (pour 40 % de ceux-ci, l'internement étaient suivies de soins ambulatoires forcés)[1]. La régularité de la mesure est dans de nombreux pays contrÎlée par un magistrat.

Description

Une hospitalisation sans consentement est dĂ©cidĂ©e lorsqu'un ou plusieurs psychiatres ou autre mĂ©decins pensent qu'un trouble mental empĂȘche la personne de se prendre en charge, ou induit un comportement dangereux pour elle-mĂȘme ou son entourage. Dans certains cas, concernant les mineurs, l'hospitalisation sans consentement peut ĂȘtre ordonnĂ©e pour des raisons purement somatiques, par exemple si les parents s'opposent aux soins de leur enfant par conviction religieuse ou philosophique alors que la vie de ce mineur est menacĂ©e par cette dĂ©cision.

Le transport peut nécessiter des mesures de contention ou de sédation.

Nations unies

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose en son article 9 :

« 1. Tout individu a droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une dĂ©tention arbitraire. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa libertĂ©, si ce n'est pour des motifs, et conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure prĂ©vue par la loi.
2. Tout individu arrĂȘtĂ© sera informĂ©, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court dĂ©lai, de toute accusation portĂ©e contre lui.
[
]
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

Conseil de l'Europe

Textes

L'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales dispose : « 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa libertĂ©, sauf dans les cas suivants et selon les voies lĂ©gales :

  • [
] 1. s'il s'agit de la dĂ©tention rĂ©guliĂšre d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliĂ©nĂ©, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
  • 2. Toute personne arrĂȘtĂ©e doit ĂȘtre informĂ©e, dans le plus court dĂ©lai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portĂ©e contre elle.
  • [
] 4. Toute personne privĂ©e de sa libertĂ© par arrestation ou dĂ©tention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue Ă  bref dĂ©lai sur la lĂ©galitĂ© de sa dĂ©tention et ordonne sa libĂ©ration si la dĂ©tention est illĂ©gale.
  • 5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une dĂ©tention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit Ă  rĂ©paration. »

Ce texte n'impose pas que l'internement soit dĂ©cidĂ© par une autoritĂ© judiciaire : en effet, la disposition de cet article selon laquelle « Toute personne arrĂȘtĂ©e ou dĂ©tenue, dans les conditions prĂ©vues au paragraphe 1.c du prĂ©sent article, doit ĂȘtre aussitĂŽt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilitĂ© par la loi Ă  exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'ĂȘtre jugĂ©e dans un dĂ©lai raisonnable, ou libĂ©rĂ©e pendant la procĂ©dure » s'applique uniquement aux personnes « arrĂȘtĂ©[es] et dĂ©tenu[es] en vue d'ĂȘtre conduit[es] devant l'autoritĂ© judiciaire compĂ©tente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'[elles ont] commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire Ă  la nĂ©cessitĂ© de l[es] empĂȘcher de commettre une infraction ou de s'enfuir aprĂšs l'accomplissement de celle-ci ».

Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

  • ArrĂȘt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, [2] : Le tribunal mentionnĂ© Ă  l'article 5 § 4 de la Convention doit ĂȘtre indĂ©pendant par rapport Ă  l'exĂ©cutif et aux parties et fournir les garanties d'une procĂ©dure judiciaire.
  • ArrĂȘt Winterwerp c. Pays-Bas, [3] : « on ne saurait Ă©videmment considĂ©rer que l'alinĂ©a e) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1-e) autorise Ă  dĂ©tenir quelqu'un du seul fait que ses idĂ©es ou son comportement s'Ă©cartent des normes prĂ©dominant dans une sociĂ©tĂ© donnĂ©e. L'opinion contraire ne se concilierait pas avec le texte de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) qui dresse une liste limitative » ** « [...] on mĂ©connaĂźtrait le but et l'objet de l'article 5 (art. 5) [...] si l'on interprĂ©tait le paragraphe 4 (art. 5-4), lu dans son contexte, comme exemptant en l'occurrence la dĂ©tention de tout contrĂŽle ultĂ©rieur de lĂ©galitĂ© pour peu qu'un tribunal ait pris la dĂ©cision initiale. Par nature, la privation de libertĂ© dont il s'agit paraĂźt appeler la possibilitĂ© de semblable contrĂŽle, Ă  exercer Ă  des intervalles raisonnables. »
  • ArrĂȘt Ashingdane c. Royaume-Uni, [4] : « En principe, la dĂ©tention d'une personne comme malade mental ne sera rĂ©guliĂšre au regard de l'alinĂ©a e) du paragraphe 1 que si elle se dĂ©roule dans un hĂŽpital, une clinique ou un autre Ă©tablissement appropriĂ© Ă  ce habilitĂ©. »
  • ArrĂȘt Johnson c. Royaume-Uni, : « Ce n'est pas parce que des institutions spĂ©cialisĂ©es ont constatĂ© la disparition du trouble mental qui a motivĂ© l'hospitalisation forcĂ©e d'un patient que celui-ci doit ĂȘtre automatiquement Ă©largi sur-le-champ et sans conditions pour reprendre une vie normale dans la sociĂ©tĂ©. »
    • « Une interprĂ©tation aussi rigide de cette condition limiterait de maniĂšre inacceptable la libertĂ© de jugement des autoritĂ©s lorsqu'elles Ă©valuent, en fonction de l'ensemble des circonstances propres Ă  chaque cas, si pareille libĂ©ration servirait au mieux les intĂ©rĂȘts du patient et de la collectivitĂ© oĂč il doit retourner vivre. Il faut aussi tenir compte de ce qu'en matiĂšre de maladie mentale, il est impossible d'Ă©tablir sans aucun risque d'erreur si la disparition des symptĂŽmes d'une maladie vaut confirmation d'une guĂ©rison totale. »
  • ArrĂȘt Varbanov c. Bulgarie, [5] : « Dans certains cas, le contrĂŽle juridictionnel peut se trouver incorporĂ© Ă  la dĂ©cision d'internement si celle-ci est prise par un organe constituant un « tribunal » au sens de l'article 5 § 4 de la Convention. Pour constituer un « tribunal », une autoritĂ© doit ĂȘtre indĂ©pendante de l'exĂ©cutif et des parties. Elle doit aussi fournir les garanties fondamentales de la procĂ©dure appliquĂ©es en matiĂšre de privation de libertĂ©. »
    • « Si la procĂ©dure suivie par l'organe compĂ©tent qui ordonne l'internement ne fournit pas ces garanties, l'État doit permettre un recours effectif Ă  une seconde autoritĂ© prĂ©sentant toutes les garanties d'une procĂ©dure judiciaire. L'intĂ©ressĂ© doit avoir accĂšs Ă  un tribunal et avoir l'occasion d'ĂȘtre entendu lui-mĂȘme ou moyennant une certaine forme de reprĂ©sentation »
  • ArrĂȘt D.N. c. Suisse, [6] : Le tribunal prĂ©vu par l'article 5 § 4 de la Convention doit ĂȘtre impartial.
  • ArrĂȘt R.L. et M.-J.D. c. France, [7]: Violation de l'article 5 § 1 de la Convention en raison du maintien, sans justification mĂ©dicale, d'une personne pendant 6h30 Ă  l'infirmerie psychiatrique de la prĂ©fecture de police de Paris; mais justification, au regard de la Convention, de son transfert Ă  l'IPPPP en raison de l’indĂ©cision du premier mĂ©decin l’ayant examinĂ©e.
  • S.U. c. France, , 23054/03 : DĂ©lai excessif de jugement.

Organisation mondiale de la santé

L'Organisation mondiale de la santĂ©, basĂ©e sur les « Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l'amĂ©lioration des soins de santĂ© mentale (Principes MI) Â» adoptĂ©s par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations unies en 1991, recommande comme garantie supplĂ©mentaire pour protĂ©ger les droits des personnes dĂ©tenues involontairement, recommandent que deux mĂ©decins indĂ©pendants, qui examinent les patients sĂ©parĂ©ment et indĂ©pendamment, procĂšdent Ă  l'Ă©valuation[8].

Il est avancĂ© qu'une personne jugĂ©e inapte Ă  prendre des dĂ©cisions concernant son admission dans un Ă©tablissement de santĂ© mentale peut encore conserver la capacitĂ© de prendre des dĂ©cisions concernant son traitement, et que le traitement involontaire, hors d'une pĂ©riode d'urgence que la lĂ©gislation de certains pays ne doit pas dĂ©passer soixante-douze heures, viole les principes fondamentaux des droits de l'homme. Par exemple, l'observation gĂ©nĂ©rale 14 Ă  l'article 12 du Pacte international relatif aux droits Ă©conomiques, sociaux et culturels prĂ©voit que le droit Ă  la santĂ© comprend le droit de ne pas ĂȘtre soumis Ă  un traitement mĂ©dical involontaire[8].

Un traitement thĂ©rapeutique involontaire ne peut pas ĂȘtre justifiĂ© sous prĂ©texte d'une prise en charge prolongĂ©e en hĂŽpital psychiatrique, sans raisons mĂ©dicales. Il est conseillĂ© d'obtenir le consentement Ă©clairĂ© du patient ou de ses reprĂ©sentants[8].

Une personne nĂ©cessitant seulement une prise en charge (custodial care) ne doit pas ĂȘtre placĂ©e dans un Ă©tablissement psychiatrique en tant que patient involontaire[8].

Il est Ă©galement important de prendre en compte le principe de « l'environnement le moins restrictif ». En d'autres termes, une personne ne peut pas ĂȘtre admise si d'autres alternatives moins restrictives, telles que les soins communautaires, peuvent ĂȘtre utilisĂ©es[8].

L'Organisation mondiale de la santĂ© cite une association d'usagers - survivants de la psychiatrie, Mindfreedom International, dont la position est l'interdiction des « traitements forcĂ©s Â» et de l'hospitalisation sans consentement[8].

Par pays

État de Victoria

La procédure d'internement est administrative et non judiciaire. Les recours sont examinés par une commission spécialisée (Mental Health Review Board), semblable aux Mental health review tribunals britanniques, siégeant en général en formation de trois membres (dont un juriste, qui la préside, et un psychiatre). La procédure présente des points notables (par comparaison avec la France, par exemple) :

  • Les audiences se tiennent dans l'hĂŽpital (ce qui permet au patient et Ă  son mĂ©decin d'y assister tous deux, et donc de fournir directement les informations nĂ©cessaires) ;
  • les patients parlant mal l'anglais ont droit Ă  un interprĂšte ;
  • le patient peut ĂȘtre assistĂ© par un avocat ou par un proche ;
  • le patient a le droit d'obtenir la communication de son dossier (au moins 24h ou 48h avant l'audience), et on ne peut lui refuser la communication de certaines piĂšces qu'avec l'autorisation de la commission elle-mĂȘme ;
  • mĂȘme en l'absence de recours du patient, la commission statue sur chaque cas dans les 8 semaines aprĂšs l'admission (ce qui rĂ©sout, au moins en partie, les problĂšmes liĂ©s au manque d'information du patient sur l'existence et les modalitĂ©s d'exercice du droit de recours) ;
  • la commission se prononce sur la validitĂ© des diagnostics et sur la nĂ©cessitĂ© du traitement ;
  • la commission publie sa jurisprudence (dont une partie figure sur son site[9]).

Belgique

En Belgique, on n'emploie plus le terme de « collocation », mais l'expression « mise sous mesure de protection ».

Textes de référence

  • Code civil [10], Titre XI, De la majoritĂ©, de l'administration provisoire, de l'interdiction et du conseil judiciaire.
  • Loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-mĂ©dico-sociaux[11]
  • ArrĂȘtĂ© royal du 13 aoĂ»t 1962 organique des centres psycho-mĂ©dico-sociaux[12]
  • Loi de dĂ©fense sociale Ă  l'Ă©gard des anormaux, des dĂ©linquants d'habitude et des auteurs de certains dĂ©lits sexuels (1er juillet 1964)[13]
  • Loi 90-527 du relative Ă  la protection de la personne des malades mentaux.
  • ArrĂȘtĂ©s royaux du :
    • ArrĂȘtĂ© royal du fixant les normes d'agrĂ©ment applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques.
    • ArrĂȘtĂ© royal du fixant les normes pour l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques.
    • ArrĂȘtĂ© royal du fixant les normes d'agrĂ©ment des initiatives d'habitation protĂ©gĂ©e pour les patients psychiatriques.
  • DĂ©cret de la Commission communautaire française du relatif Ă  l'agrĂ©ment et aux subventions des services de santĂ© mentale.
  • DĂ©cret de la RĂ©gion wallonne du organisant l'agrĂ©ment et le subventionnement des services de santĂ© mentale.
  • DĂ©cret de la CommunautĂ© française du relatif Ă  la promotion de la santĂ© Ă  l'Ă©cole.

États-Unis

La Cour suprĂȘme des États-Unis, dans l'arrĂȘt Baxstrom v. Herold (en)[14], a jugĂ© que l'hospitalisation sans consentement aprĂšs une peine de prison sans la mĂȘme revue devant jury qui Ă©tait disponsible en l'État de New York aux personnes qui n'Ă©tait emprisonnĂ© et Ă©taient les sujets des procĂ©dures judiciaire pour garder en Ă©tablissement a violĂ© le droit de Ă©gale protection[15]. Dans l'arrĂȘt Jackson v. Indiana[16], la Cour a dĂ©terminĂ© que le droit Ă  un procĂšs en bonne et due forme est violĂ© si un État garde dans un Ă©tablissement de santĂ© une personne indĂ©finiment sans son consentement seulement en raison de son incapacitĂ© Ă  subir un procĂšs[17]. La Cour, dans l'arrĂȘt de principe O'Connor v. Donaldson[18], a dĂ©cidĂ© qu'il est inconstitutionnel pour un État de garder en Ă©tablissement une personne capable de survivre librement en sĂ©curitĂ©, soit par elle-mĂȘme ou avec l'assistance de personnes responsables parmi ses amis ou les membres de sa famille[19]. Dans Addington v. Texas[20], la Cour a jugĂ© que l'État doit prouver, par des preuves claires et convaincantes, qu'une personne a une maladie mentale et que la garde psychiatrique est nĂ©cessaire pour son bien-ĂȘtre et le bien-ĂȘtre des autres, avant qu'il ne puisse ĂȘtre gardĂ© en Ă©tablissement sans son consentement[21]. Dans Foucha v. Louisiana[22], la Cour suprĂȘme a jugĂ© qu'une personne qui a Ă©tĂ© acquittĂ©e seulement pour cause d'aliĂ©nation mentale, et qui n'a plus de maladie mentale, ne peut pas ĂȘtre gardĂ©e en Ă©tablissement de santĂ© sans son consentement[23].

France

Taux d'hospitalisation Ă  temps plein sans consentement en 2015

En France, depuis la loi du [24], le terme « hospitalisation sans consentement », qui était en vigueur depuis la loi du [25], a été remplacé par celui d'admission en soins sans consentement. Ces textes sont repris dans les articles L.3211-1 à L.3215-4 du Code de la santé publique.

Ces textes dĂ©finissent de façon restrictive le champ d'application des mesures d'admission en soins sans consentement. Deux possibilitĂ©s se prĂ©sentent : la demande Ă©mane d'un tiers, le plus souvent un membre de la famille, et l'on parle de « soins psychiatriques Ă  la demande d'un tiers » (SPDT), ou la demande Ă©mane d'un reprĂ©sentant de l'État, c'est-Ă -dire le maire ou le prĂ©fet, et il s'agit de « soins psychiatriques sur dĂ©cision du reprĂ©sentant de l'État » (SPDRE).

Soins Ă  la demande d'un tiers

L'admission en soins à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent (SPDT, ancien HDT), effectuée lorsque le malade ne peut exprimer son consentement et que son état mental impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier, ces deux conditions sont préalables et obligatoires pour l'admission. Trois possibilités pour admettre une personne en SDT :

  • l'admission classique : une demande de tiers manuscrite (par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antĂ©rieures Ă  la demande de soins et lui donnant qualitĂ© pour agir dans l'intĂ©rĂȘt de celui-ci, Ă  l'exclusion du personnel soignant exerçant dans l'Ă©tablissement prenant en charge la personne malade) et deux certificats mĂ©dicaux Ă  l'appui dont un au moins Ă©tabli par un mĂ©decin extĂ©rieur Ă  l'Ă©tablissement d'accueil
  • l'admission en cas de pĂ©ril imminent : lorsqu'il n'existe aucun tiers et que l'Ă©tat du malade prĂ©sente un pĂ©ril imminent pour sa santĂ©, un seul certificat mĂ©dical Ă©tabli par un mĂ©decin extĂ©rieur Ă  l'Ă©tablissement suffira pour admettre cette personne.
  • l'admission en cas d'urgence : lorsqu'il existe un cas d'urgence Ă  admettre cette personne en soins psychiatriques, il suffira d'une demande de tiers manuscrite et un certificat mĂ©dical.

Soins sur dĂ©cision du reprĂ©sentant de l'État

L'admission en soins psychiatriques sur dĂ©cision du reprĂ©sentant de l'Ă©tat (SPDRE, ancien « HO » et « placement d'office ») s'effectue s'il existe une personne dont les troubles nĂ©cessitent des soins et qu'il existe un danger pour la sĂ»retĂ© des personnes ou une atteinte grave Ă  l'ordre public, le maire (de façon provisoire et uniquement lorsqu'il y a un danger pour la sĂ»retĂ© des personnes) ou le prĂ©fet, peuvent prendre un arrĂȘtĂ© Ă  l'appui d'un certificat mĂ©dical Ă©tabli par un mĂ©decin extĂ©rieur Ă  l'Ă©tablissement d'accueil afin d'admettre cette personne.

Dispositions générales

Les rĂšgles du Code civil du QuĂ©bec concernant le consentement aux soins sont aux articles 11 Ă  25 C.c.Q.. La rĂšgle gĂ©nĂ©rale est Ă  l'art. 11 C.c.Q., qui prĂ©voit que « nul ne peut ĂȘtre soumis sans son consentement Ă  des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prĂ©lĂšvements, de traitements ou de toute autre intervention »[26]. Toutefois, il existe des exceptions Ă  cette rĂšgle. L'art. 13 C.c.Q. prĂ©voit qu'en cas d'urgence, le consentement aux soins mĂ©dicaux n’est pas nĂ©cessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intĂ©gritĂ© menacĂ©e et que son consentement ne peut ĂȘtre obtenu en temps utile[27]. L'art. 14 C.c.Q. prĂ©voit que le mineur de moins de 14 ans peut ĂȘtre hospitalisĂ© avec le consentement de ses parents. D'aprĂšs l'arrĂȘt Centre universitaire de santĂ© McGill (CUSM—HĂŽpital gĂ©nĂ©ral de MontrĂ©al) c. X[28], en vertu de l'article 16 (2) C.c.Q., une Ă©quipe mĂ©dicale peut demander au tribunal de soumettre un mineur quatorze ans et plus Ă  des soins mĂ©dicaux qu'il refuse, dont des transfusions sanguines, mĂȘme si ses parents refusent Ă©galement.

Garde psychiatrique sans consentement

En droit quĂ©bĂ©cois, la loi qui permet l'hospitalisation forcĂ©e est la Loi sur la protection des personnes dont l'Ă©tat mental prĂ©sente un danger pour elles-mĂȘmes ou pour autrui[29]. L'article 7 de cette loi autorise un mĂ©decin de mettre une personne sous garde prĂ©ventive pendant plus de 72 heures, s'il est d'avis que l’état mental de cette personne prĂ©sente un danger grave et immĂ©diat pour elle-mĂȘme ou pour autrui. L'hĂŽpital doit dĂ©poser ensuite une requĂȘte Ă  la cour pour hospitaliser la personne de force[30].

Les articles 26 Ă  31 du Code civil du QuĂ©bec Ă©noncent des rĂšgles de droit civil concernant la garde en Ă©tablissement et l'Ă©valuation psychiatrique. La rĂšgle gĂ©nĂ©rale de l'article 26 (1) C.c.Q. est que le consentement est nĂ©cessaire pour la garde dans un Ă©tablissement psychiatrique. En vertu de l'art. 26 (2) C.c.Q. le titulaire de l'autoritĂ© parentale peut donner le consentement pour un mineur ; le curateur, le tuteur ou le mandataire peut donner le consentement pour un majeur qui ne peut manifester sa volontĂ©. D'aprĂšs l'art. 27 C.c.Q., le tribunal peut aussi ordonner la garde malgrĂ© l'absence de consentement s’il a des motifs sĂ©rieux de croire qu’une personne reprĂ©sente un danger pour elle-mĂȘme ou pour autrui.

Suisse

En Suisse, l'hospitalisation volontaire s'oppose à l'hospitalisation non volontaire qui requiert un certificat rédigé par un psychiatre dans les 48 heures qui suivent l'hospitalisation. Cette mesure oblige les médecins du conseil de surveillance psychiatrique qui est un organisme indépendant à se rendre sur le lieu de l'hospitalisation et à confirmer ou infirmer l'hospitalisation non volontaire.

Les conditions et la procédure sont réglées par les articles 426 à 439 du Code civil suisse.

Notons qu'il existe également la mesure d'internement dans le Code pénal suisse.

Notes et références

  1. https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/programme_de_soins_psychiatriques_sans_consentement._guide.pdf
  2. ArrĂȘt De Wilde
  3. ArrĂȘt Winterwerp
  4. ArrĂȘt Ashingdane
  5. ArrĂȘt Varbanov
  6. ArrĂȘt D.N. c. Suisse
  7. ArrĂȘt R.L. et M.-J.D. c. France
  8. Livre ressource de l'OMS sur la santé mentale, les droits de l'homme et la législation, 2005
  9. http://www.mhrb.vic.gov.au/
  10. « Loi - Wet », sur cass.be via Wikiwix (consulté le ).
  11. http://www.cdadoc.cfwb.be/cdadocrep/pdf/1960/19600401s04908.pdf
  12. http://www.cdadoc.cfwb.be/cdadocrep/pdf/1962/19620813s08527.pdf
  13. « juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?D
 »(Archive.org ‱ Wikiwix ‱ Archive.is ‱ Google ‱ Que faire ?).
  14. 383 U.S. 107 (1966)
  15. (en) Morris, Grant H., « Mental Disorder and the Civil/Criminal Distinction », University of San Diego Public Law and Legal Theory Research Paper Series, vol. 41, no 18,‎ (lire en ligne)
  16. 406 U.S. 715 (1972)
  17. (en) « Forty Years AfterJackson v. Indiana:States’ Compliance With “Reasonable Period of Time” Ruling », J Am Acad Psychiatry Law, vol. 40,‎ , p. 261-265 (lire en ligne)
  18. 422 U.S. 563 (1975)
  19. (en) Bernard, J. L., « The significance for psychology of O'Connor v. Donaldson », American Psychologist, vol. 32, no 12,‎ , p. 1085–1088 (DOI https://doi.org/10.1037/0003-066X.32.12.1085, lire en ligne)
  20. 441 U.S. 418 (1979)
  21. (en) J. Ray Hays, « The Role of Addington V Texas on Involuntary Civil Commitment », Psychological Reports,‎ (DOI https://doi.org/10.2466/pr0.1989.65.3f.1211)
  22. 504 U.S. 71 (1992)
  23. (en) Ellis, James W., « Limits on the State's Power to Confine Dangerous Persons: Constitutional Implications of Foucha v. Louisiana », U. Puget Sound L. Rev., vol. 15, no 635,‎ 1991-1992
  24. Loi no 2011-803 du 5 juillet 2011
  25. Loi no 90-527 du 27 juin 1990
  26. Code civil du QuĂ©bec, RLRQ c CCQ-1991, art 11 <http://canlii.ca/t/6c3nl#art11> consultĂ© le 2020-02-21
  27. Code civil du QuĂ©bec, RLRQ c CCQ-1991, art 13 <http://canlii.ca/t/6c3nl#art13> consultĂ© le 2020-02-21
  28. 2017 QCCS 3946
  29. RLRQ, c. P-38.001.
  30. Radio-Canada. « InquiĂ©tude pour les droits de patients hospitalisĂ©s de force en psychiatrie Â»

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

Australie

Belgique

Conseil de l'Europe

France

Nations unies

Royaume-Uni

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