Droit des premiers secours
Les premiers secours sont les soins apportés en urgence à la victime d'un accident. Dans certains pays, il y a encore peu (moins de cinquante ans), le fait d'apporter du secours ne pouvait pas donner de conséquences négatives : il ne s'agissait que d'un acte altruiste. Aujourd'hui, dans certains pays, les secouristes craignent la répercussion pénale d'un acte négatif ou de la simple exécution d'un acte non autorisé.
Introduction : le droit et les premiers secours
En France
Il y a encore peu, ce domaine était totalement hors du droit et ne concernait que la morale. Ce n'est qu'aprÚs la création du délit de non-assistance à personne en danger, par le régime de Vichy, en 1945, que le droit s'est emparé officiellement du sujet.
Dans d'autres pays
Les rapports entre le droit et les premiers secours ont commencĂ© par la crĂ©ation d'une mise en responsabilitĂ© des mĂ©decins pour faute professionnelle. En effet, dans des pays comme les Ătats-Unis, cette responsabilitĂ© est trĂšs forte. On peut se souvenir des problĂšmes posĂ©s en France avec la responsabilitĂ© des mĂ©decins et la hausse de leurs assurances professionnelles.
De plus en parallĂšle Ă ces problĂšmes subsiste le risque d'exercice illĂ©gal de la mĂ©decine. Dans de nombreux pays, les professions mĂ©dicales et paramĂ©dicales sont rĂ©glementĂ©es, et donc l'exercice de certains actes peut ĂȘtre puni par la loi. Cette incrimination Ă©tait, il y a peu encore, rĂ©servĂ©e Ă ceux qu'on pourrait appeler « les faux mĂ©decins » qui, en l'absence de diplĂŽme, prescrivent des mĂ©dicaments ou auscultent des malades dans un cabinet.
Les premiers tĂ©moins intervenant sur un accident ou un malaise craignent donc d'ĂȘtre confrontĂ©s Ă ce problĂšme, car bien que non professionnels de santĂ©, ils interviennent dans le domaine de la santĂ© humaine, et certains gestes de premiers secours peuvent nĂ©cessiter une manipulation de la victime.
Problématique : conciliation de la protection des victimes et des « probables sauveteurs »
Comme d'habitude, le droit a donc dĂ» faire l'Ă©quilibre entre des intĂ©rĂȘts contraires pour la victime :
- entre une protection forte de la victime pour éviter les abus des « sauveurs » mal formés qui peuvent aggraver la situation
- et entre la possibilité pour un sauveteur d'agir dans une circonstance de sécurité juridique, voire l'obligation pour un tiers de porter secours, l'action du premier témoin étant souvent l'élément clef permettant de sauver la vie de la victime.
Ăquilibre donc entre la nĂ©cessitĂ© d'agir et la nĂ©cessitĂ© de ne pas faire de geste nĂ©faste, donc de ne pas agir au-delĂ d'un certain cadre.
En France
Droit d'ĂȘtre secouru
La protection des populations (sĂ»retĂ©, protection de la santĂ©) face aux accidents quotidiens, maladies et catastrophes (calamitĂ©s), est une des fonctions de l'Ătat, qui est inscrite explicitement dans la Constitution française.
L'Ătat organise donc les secours publics, pour les situations normales (risque quotidien) comme pour les situations d'exception (catastrophes) :
- aide médicale urgente et transport sanitaires ;
- accueil des urgences Ă l'hĂŽpital ;
- sécurité des populations et de la prévention des risques ;
- obligation pour les opérateurs de télécommunications d'acheminer les appels vers les secours publics.
Voir l'article détaillé Organisation des secours en France.
Les textes relatifs au droit d'ĂȘtre secouru
- la Constitution, et notamment
- les 11e et 12e paragraphes du préambule à la Constitution de 1946 qui y est annexé,
- l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) qui y est annexé ;
- Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), un des traités internationaux qu'a ratifié la France, articles 3, 22 et 25 ;
- le code de la santé publique, « Chapitre préliminaire : Droits de la personne » (articles L1110-1 et suivants) ;
- la partie « Textes législatifs » de l'article sur l'aide médicale urgente
- le code de la sécurité intérieure, article L111-1 ;
- la partie « Textes législatifs » de l'article sur les sapeurs-pompiers ;
- AutoritĂ© de rĂ©gulation des tĂ©lĂ©communications â DĂ©cision n° 2002-1179 du 19 dĂ©cembre 2002 Ă©tablissant la liste des numĂ©ros d'urgence devant ĂȘtre acheminĂ©s gratuitement par les opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©communications autorisĂ©s au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et tĂ©lĂ©communications, NOR : ARTL0200744S (JO n° 155 du 6 juillet 2003 page 11 520).
Devoir de secourir
Le code pénal condamne l'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours, et notamment l'« abstention volontaire de porter assistance à personne en péril », (concept plus connu sous le nom de non assistance à personne en danger).
Lorsqu'une personne a connaissance d'un danger, elle est tenue lĂ©galement de tout faire pour combattre ce danger et aider les victimes dans la mesure de ses connaissances et de ses moyens, sans toutefois mettre en danger sa vie ou celle des autres. Le minimum est d'assurer une protection â baliser l'accident, supprimer le danger (p.ex. couper le courant, arrĂȘter un appareilâŠ), mettre les personnes alentour en sĂ©curitĂ© â et de prĂ©venir ou faire prĂ©venir les secours publics. Lorsqu'une personne provoque un accident, elle est tenue lĂ©galement de la mĂȘme maniĂšre de porter secours et prĂ©venir les secours.
La passivité face à une situation, par exemple en n'avertissant pas une personne de la présence d'un danger, peut aboutir à la notion de « mise en danger d'autrui », ou, dans une moindre mesure, la notion « d'atteinte à l'intégrité physique par manquement à une obligation de prudence ». Le code pénal punit également « Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son ùge ou de son état physique ou psychique ».
Par ailleurs, l'entrave à l'intervention des secours publics est également condamnée, notamment, les usagers de la route doivent céder la priorité aux véhicules d'intervention d'urgence.
- Ă consulter
- le code pénal, articles 223-1, 223-3, 223-5, 223-6, 223-7-1
- le code de la route, articles L231-1 Ă L231-3, R231-1, R313-27, R313-34, ainsi que le Chapitre II du Titre 3 du Livre IV de la partie rĂ©glementaire : « VĂ©hicules d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral » (article R432-1 et suivants)
Protection pénale du sauveteur
La question cruciale pour le sauveteur est « puis-je ĂȘtre condamnĂ© si je fais un mauvais geste ? »
Il convient de distinguer deux types de condamnation :
- la condamnation civile : « qui casse paie », il s'agit du dĂ©dommagement du prĂ©judice causĂ© Ă la victime, sous la forme de dommages-intĂ©rĂȘts ;
- la condamnation pĂ©nale : il s'agit de punir un comportement jugĂ© illĂ©gal, habituellement par une amende, un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou une peine de prison ; il s'agit de rĂ©guler les comportements sociaux.
L'article 122-7 du code pĂ©nal prĂ©cise qu'une personne ne peut ĂȘtre poursuivie pĂ©nalement si elle mĂšne une action proportionnelle au risque. Le point important est donc de bien Ă©valuer le risque avant d'agir, ce qui, bien sĂ»r, est loin d'ĂȘtre Ă©vident en situation de stress, notamment en prĂ©sence d'un risque imminent. Mais par exemple, on ne peut pas reprocher Ă une personne d'avoir vidĂ© un extincteur sur un feu naissant, d'avoir tirĂ© le signal d'alarme en prĂ©sence d'un malaise, alors que ces comportements sont condamnĂ©s s'il n'y a pas de risque. On ne pourra pas non plus poursuivre pour coups et blessures une personne qui a cassĂ© des cĂŽtes en pratiquant un massage cardiaque sur une personne en arrĂȘt cardiorespiratoire, ou d'avoir aggravĂ© un traumatisme en tournant une personne inconsciente sur le cĂŽtĂ© (position latĂ©rale de sĂ©curitĂ©) â ceci parce que ces gestes sont proportionnels aux risques (en l'occurrence, dans les deux cas citĂ©s, risque de dĂ©cĂšs).
Si l'article 121-3 du Code pĂ©nal qualifie de dĂ©lit de mise en danger dĂ©libĂ©rĂ©e de la vie d'autrui un manquement aux diligences normales attendues de l'auteur des faits, il prĂ©cise que cette apprĂ©ciation dĂ©pend de la nature des missions ou fonctions, des compĂ©tences de l'intĂ©ressĂ© et du pouvoir et moyens dont il disposait. Or s'agissant de la responsabilitĂ© pĂ©nale des personnes concourant Ă la sĂ©curitĂ© civile, l'article L. 721-1 du Code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure indique que les diligences normales s'apprĂ©cient au regard notamment de l'urgence dans laquelle les citoyens sauveteurs interviennent et des informations dont ils disposent au moment de leur intervention. S'agissant de leur responsabilitĂ© civile, le mĂȘme article les exonĂšre totalement, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle.
Par ailleurs, le secouriste, s'il subi lui-mĂȘme un dommage lors de son intervention, peut invoquer la notion de « collaborateur occasionnel du service public » [1]. Le secouriste bĂ©nĂ©ficie alors du rĂ©gime de la responsabilitĂ© sans faute envers lâĂtat : l'indemnisation de son dommage sera prise en charge par lâĂtat, sauf force majeure ou faute de sa part[2].
Les collaborateurs occasionnels du service public bĂ©nĂ©ficient, par ailleurs, au mĂȘme titre que les agents publics, de la protection prĂ©vue par les articles L. 134-1 du Code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique[3].
Dans le cas d'une victime d'un crime ou d'un dĂ©lit (par exemple viol, agression, victime infraction routiĂšre), les soins prodiguĂ©s Ă la victime peuvent modifier l'Ă©tat des lieux et gĂȘner l'enquĂȘte policiĂšre ; toutefois, les soins Ă la victime priment, et le sauveteur ne peut ĂȘtre poursuivi pĂ©nalement pour obstruction Ă l'enquĂȘte (art. 55 du code de procĂ©dure pĂ©nale).
La Loi du 3 juillet 2020
La loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant Ă crĂ©er le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrĂȘt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent[4] constitue une avancĂ©e dans la protection du sauveteur en crĂ©ant un statut de « citoyen sauveteur » pour les personnes qui viennent en aide de maniĂšre volontaire et bĂ©nĂ©vole aux victimes d'un accident.
L'un des buts de cette loi est dâencourager les personnes se trouvant Ă proximitĂ© d'une victime (le texte vise notamment une personne victime d'un arrĂȘt cardiaque) Ă intervenir, sans attendre l'arrivĂ©e des services de secours. La loi du 3 juillet 2020 dĂ©charge la responsabilitĂ© des citoyens sauveteurs tout en leur permettant de bĂ©nĂ©ficier de la qualitĂ© de collaborateur occasionnel du service public.
Le Code de la SĂ©curitĂ© intĂ©rieure[5] dispose dĂ©sormais que "lorsqu'il rĂ©sulte un prĂ©judice du fait de son intervention, le citoyen sauveteur est exonĂ©rĂ© de toute responsabilitĂ© civile, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle de sa part". D'autre part, les diligences normales mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 121-3 du code pĂ©nal s'apprĂ©cient, pour le citoyen sauveteur, de la mĂȘme maniĂšre que pour les diffĂ©rents acteurs de sĂ©curitĂ© civile[6] c'est-Ă -dire "au regard notamment de l'urgence dans laquelle il intervient ainsi que des informations dont il dispose au moment de son intervention".
Quelle est la force juridique d'un référentiel de formation ?
Le sauveteur n'ayant ni les connaissances, ni un recul suffisant pour évaluer la proportionnalité entre la situation et les gestes à faire, il peut donc se reposer sur ce qu'il a appris, donc sur les référentiels de formation (manuels édités à destination des moniteurs et contenant le programme de formation) : fiches pédagogiques et techniques (avant 2000) et guides nationaux de référence (GNR), entre 2000 et 2007 et enfin les référentiels nationaux de compétence depuis 2007.
Se pose donc le problÚme de la force juridique de ces référentiels : dans quelle mesure peut-on s'appuyer dessus en cas de problÚme ?
Les rĂ©fĂ©rentiels officiels sont crĂ©Ă©s par des rĂšglements, arrĂȘtĂ©s pris en application de dĂ©crets, par exemple :
- le rĂ©fĂ©rentiel national de compĂ©tence PrĂ©vention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) est une annexe de l'arrĂȘtĂ© du modifiant l'arrĂȘtĂ© du 24 juillet 2007 fixant le rĂ©fĂ©rentiel national de compĂ©tences de sĂ©curitĂ© civile relatif Ă l'unitĂ© d'enseignement « PSC1 » ;
- le rĂ©fĂ©rentiel national de compĂ©tence Premiers Secours en Ăquipe de niveau 1 (PSE1) est une annexe de l'arrĂȘtĂ© du modifiant l'arrĂȘtĂ© du 24 aoĂ»t 2007 fixant le rĂ©fĂ©rentiel national de compĂ©tences de sĂ©curitĂ© civile relatif Ă l'unitĂ© d'enseignement « PSE1».
Ce statut officiel protĂšge le sauveteur contre des accusations d'exercice illĂ©gal d'une profession mĂ©dicale ou paramĂ©dicale (par exemple mĂ©decin ou infirmier) : l'exercice illĂ©gal est dĂ©fini comme la pratique d'actes dĂ©terminĂ©s dans des dĂ©crets, les textes dĂ©crivant les gestes de secourisme Ă©tant aussi des Ă©manations de dĂ©crets (le texte lui-mĂȘme est dans un arrĂȘtĂ© ou une circulaire, mais la liste des gestes est dans un dĂ©cret), ces textes sont de mĂȘme niveau juridique.
Par contre, cela n'exonĂšre pas le sauveteur de sa responsabilitĂ© pĂ©nale; fait « d'agir selon le rĂ©fĂ©rentiel » ne protĂšge pas le sauveteur pĂ©nalement. Un juge prendra en compte la totalitĂ© des Ă©lĂ©ments, et la conformitĂ© au rĂ©fĂ©rentiel ne sera qu'un des Ă©lĂ©ments. La jurisprudence en matiĂšre de faute professionnelle fait souvent appel Ă la notion « d'Ă©tat de l'art »; un rĂ©fĂ©rentiel de formation n'Ă©tant modifiĂ© que rarement (environ tous les dix ans), et les citoyens n'Ă©tant pas assujettis Ă une formation continue, il peut arriver que l'action du sauveteur, si elle est conforme Ă ce qu'il a appris, ne soit pas conforme Ă l'Ă©tat de l'art, et donc ne soit pas optimale. Outre le fait que l'on peut s'attendre Ă l'indulgence du juge sur cette notion d'Ă©tat de l'art (puisqu'il s'agit d'une situation d'exception), le point principal est que si le geste n'Ă©tait pas optimal, il n'Ă©tait cependant pas nĂ©faste et qu'il valait mieux faire ce geste que de ne rien faire (dans la mesure oĂč le geste Ă©tait justifiĂ©).
- Ă consulter
- exercice illégal d'une profession médicale ou paramédicale: code de la santé publique, partie législative art. L4161-1, L4161-5, L4311-1, L4314-4
- décret de compétence des infirmiers: code de la santé publique, partie réglementaire art. R4311-1 et suivants
Protection pénale de la victime
La victime étant en position de faiblesse (détresse physique et/ou psychologique), la loi la protÚge bien évidemment. Une personne ne devrait donc effectuer que les gestes auxquels elle est formée, et pour les situations définies dans la formation.
Si le sauveteur effectue un geste inappropriĂ© (c'est-Ă -dire non proportionnĂ© au risque) et que celui-ci cause un dommage physique ou matĂ©riel, alors il n'est plus protĂ©gĂ© par l'article 122-7 du code pĂ©nal. Il peut au contraire ĂȘtre condamnĂ© pĂ©nalement pour ces faits pour manquement Ă une obligation de prudence.
L'action de secours est tenue lĂ©galement de respecter les libertĂ©s individuelles. Notamment, si une victime est consciente, on ne peut pas agir contre son consentement, ou contre le consentement du reprĂ©sentant lĂ©gal dans le cas d'un mineur (parent, tuteur) ; une personne a le droit de refuser d'ĂȘtre soignĂ©e. Cela ne signifie pas qu'il faille recueillir le consentement avant de faire le geste, mais que le sauveteur est tenu de s'interrompre en cas de refus ; il est par ailleurs conseillĂ© aux sauveteurs d'expliquer ce qu'ils font (annoncer les gestes et leur pourquoi) Ă la victime et Ă son entourage afin que ceux-ci comprennent bien pourquoi le geste est important. En cas de refus de la victime ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal, le sauveteur a tout de mĂȘme obligation de prĂ©venir les secours en expliquant le problĂšme : en effet, la victime ou son reprĂ©sentant est en droit d'avoir une information sur les risques que reprĂ©sentent le refus de soin, information qui ne peut Ă©maner que d'un mĂ©decin.
Toutefois, si la victime n'est manifestement pas en possession de ses moyens (par exemple en cas de traumatisme crùnien ou d'intoxication, ou bien si c'est un majeur non capable), ou si la victime a un comportement susceptible de mettre en danger sa vie (inconscience du danger, tentative de suicide) ou celle des autres (inconscience du danger, agressivité), le sauveteur peut avoir à prendre des mesures de protection contre le gré de la victime. Il devra alors impérativement le signaler aux secours lors de l'appel. Le sauveteur est alors protégé par l'article 122-7 du code pénal ; en cas d'inaction, il pourrait se voir reprocher une abstention volontaire de porter secours (sauf si la mesure de protection mettrait en danger la vie du témoin, comme un forcené armé). Mais une telle action est à réserver aux cas de réel danger, aprÚs épuisement des tentatives de discussion. Si un tuteur légal s'oppose aux soins sur un mineur visiblement en danger, cela peut motiver un appel au Samu y compris contre l'avis du tuteur légal, tout citoyen ayant l'obligation de dénoncer les cas de maltraitance.
Par ailleurs, il faut veiller à protéger la vie privée de la victime, et à ne pas révéler au public (notamment à la presse) de détails sur l'intervention.
Dans tous les cas, mĂȘme en absence de condamnation pĂ©nale, la victime peut demander au sauveteur le paiement de dĂ©dommagements pour le prĂ©judice commis.
- Ă consulter
- Code pénal : articles 121-1, 122-7, 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, 434-3
- Code civil français : articles 9, 1382, 1383
- Code de la santé publique : article L1111-4
- DĂ©claration universelle des droits de l'homme : article 12
Bilan
Il y a un délicat équilibre entre
- l'obligation d'agir, l'action étant protégée contre les poursuites pénales si elle est proportionnée au danger,
- et la protection de la victime.
L'important est, pour tout citoyen, de systĂ©matiquement assurer la protection et l'alerte aux secours publics, et pour les personnes formĂ©es aux premiers secours, de se conformer strictement aux gestes enseignĂ©s. Une personne formĂ©e ne devrait pas hĂ©siter Ă mettre en Ćuvre les gestes qu'elle a appris, ceux-ci ayant Ă©tĂ© soigneusement Ă©tudiĂ©s par l'Observatoire national du secourisme â face Ă une urgence vitale, les actions enseignĂ©es sont largement proportionnĂ©es au risque (dĂ©cĂšs)âŠ
Voir aussi
Bibliographie
- Marc Genovese, Droit appliqué aux services d'incendie et de secours, Neuillly-Plaisance, Papyrus, , 6e éd., 437 p., 15 à 21 cm (ISBN 978-2-87603-246-0, présentation en ligne)
Articles connexes
Liens externes
Notes et références
- https://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F000190
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007641714
- Marie-Christine Rouault, « Le collaborateur occasionnel et la protection fonctionnelle », sur https://www.actu-juridique.fr/
- LOI n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant Ă crĂ©er le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrĂȘt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent, (lire en ligne)
- article L721-1 du Code de la sécurité intérieure
- une disposition identique existait déjà au dernier alinéa de l'article L721-2 du Code de la sécurité intérieure pour les agents et personnels des différents services assurant des missions de sécurité civile. Elle est donc étendue par la loi du 3 juillet 2020 à "quiconque porte assistance de maniÚre bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent"