Accueil🇫🇷Chercher

Droit des successions en France

Le droit des successions en France est une branche du droit privé qui étudie et organise la transmission des biens d'une personne à la suite de son décès, soit à des héritiers désignés par la loi, soit à ceux que le défunt s'est choisi lui-même par le biais de libéralités (donations, legs testamentaires).

La part des 1 % et 10 % des successions les plus importantes dans le total des successions en France (1919-1994). Données de Thomas Piketty.

En 2022, la proportion de Français assujettis Ă  l'impĂ´t sur les successions serait proche de 20 %, en raison de l'abattement qui exonère d'impĂ´t les hĂ©ritages infĂ©rieurs Ă  100 000 euros par parent dans le cas d'une succession en ligne directe[1]. NĂ©anmoins, l'impĂ´t successoral français en ligne directe est par son taux marginal maximal (45%) le plus Ă©levĂ© d'Europe[2]. De plus, les droits de succession qui s'appliquent Ă  tous les autres schĂ©mas de transmission sont très Ă©levĂ©s (55% d'impĂ´ts pour des transmissions d'oncles et tantes vers neveux ou nièces ou de grands-parents vers leurs petits enfants et 60% pour les tiers au sens du Code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts, c'est Ă  dire y compris entre cousins ou de grand-oncle ou grande-tante Ă  petit-neveu ou petite nièce)[3].

Textes applicables

l* Ouverture des successions et saisine des héritiers : Code civil français, art. 720 et suivants

  • QualitĂ©s requises pour succĂ©der : Code civil français, art. 725 et suivants
  • Établissement des ordres d'hĂ©ritiers : Code civil français, art. 731 et suivants
  • Attribution Ă  l'État des successions en dĂ©shĂ©rence : Code civil français, art. 768 et suivants
  • Acceptation ou renonciation des successions : Code civil français, art. 774 et suivants
  • Dispositions relatives aux partages et rapports : Code civil français, art. 815 et suivants
  • Dispositions relatives aux droits successoraux du conjoint survivant : Code civil français, art. 756 et suivant(s)
  • Assiette et modalitĂ©s de recouvrement des droits de succession : code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts, art. 758 et suivants, art. 292 A et suivants de l'annexe II et art. 280 et suivants de l'annexe III.
  • Règles de consultation de l'Ă©tat civil : art. 9 du dĂ©cret du [4], instruction gĂ©nĂ©rale relative Ă  l'Ă©tat civil.

Ouverture de la succession

Obligation au recours notarial

Le recours aux services d'un notaire est obligatoire[5] :

  • en prĂ©sence de biens immobiliers dans la succession, pour faire Ă©tablir l'attestation de propriĂ©tĂ© immobilière ;
  • pour obtenir un acte de notoriĂ©tĂ© lorsqu'il n'a pas Ă©tĂ© possible d'obtenir un certificat d'hĂ©rĂ©ditĂ© pour prouver sa qualitĂ© d'hĂ©ritier de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e,
  • quand il y a un testament ou une donation entre Ă©poux.
  • quand il existe des donations antĂ©rieures.

Auparavant, les greffiers des tribunaux d'instance étaient autorisés à dresser des actes de notoriété, actes désignant les héritiers de la personne décédée. Une loi du 20 décembre 2007 a consacré la suppression de ce service public judiciaire de la dévolution successorale au bénéfice du seul service public notarial.

Seul un notaire peut établir un acte de notoriété. Toutefois, un maire peut établir un acte d'hérédité (ayant la même valeur qu'un acte de notoriété), la délivrance étant laissée à sa seule appréciation[6].

L'intervention du notaire dans le règlement d'une succession peut être utile car celui-ci est un juriste professionnel qui assiste les héritiers dans leurs relations entre eux et avec les administrations, au premier rang desquelles l'administration fiscale. Enfin, le notaire est le spécialiste du règlement des successions complexes, tant du point de vue humain que technique.

Causes

En cas de décès, les successions s'ouvrent par la mort naturelle[7]. La mort civile, est abolie par la loi du , elle ne constitue plus une cause d'ouverture. Le décès est régulièrement prouvé par l'acte de décès.

Lorsqu’une personne est disparue dans des conditions de nature à mettre sa vie en danger et que son corps n'a pu être retrouvé, son décès peut être judiciairement déclaré[8].

L'absence, le jugement déclaratif d'absence emporte à partir de sa transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus et par conséquent l'ouverture de sa succession.

Date

La date d'ouverture de la succession est importante Ă  divers Ă©gards, puisque c'est Ă  ce moment que l'on se place pour :

  • fixer la vocation successorale des hĂ©ritiers,
  • rechercher si un hĂ©ritier rĂ©unit les qualitĂ©s lĂ©gales pour succĂ©der
  • liquider la quotitĂ© disponible et la rĂ©serve lorsque le dĂ©funt laissant des hĂ©ritiers rĂ©servataires a fait des libĂ©ralitĂ©s
  • dĂ©terminer la loi applicable en cas de rĂ©forme.

Fixation

Décès : lorsque le décès est connu, ce qui constitue la très grande majorité des cas, la date d'ouverture de la succession est celle du décès, telle que celle-ci figure dans l'acte de décès. Si l'acte de décès comporte une erreur, cette dernière peut-être rectifiée dans les termes de l'article 99 du C. Civ.

Autres causes : en cas de disparition, le jugement déclaratif du décès doit fixer la date du décès (art.90 du C. Civ) Dans l'hypothèse de l'absence, la déclaration d'absence produit les effets du décès à compter du jour de la transcription du jugement sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence.

Décès dans un même événement

Il peut ĂŞtre nĂ©cessaire de dĂ©terminer l'instant prĂ©cis du dĂ©cès. Il en va ainsi particulièrement lorsque plusieurs personnes, susceptibles d'hĂ©riter les unes des autres, dĂ©cèdent dans le mĂŞme Ă©vĂ©nement. L'ordre des dĂ©cès est alors important ; en effet, les hĂ©ritiers du dernier dĂ©cĂ©dĂ© recueillent tous les biens des « comourants Â».

Avant la réforme opérée par la loi du 03/12/2001, il fallait si les circonstances ne permettaient pas de déterminer l'ordre des décès, appliquer les présomptions légales de survie, connues sous la dénomination de théorie des comourants. Ces présomptions ont été abrogées, à compter du 01/07/2002.

Ordre Ă©tabli par tous moyens

L'article 725-1 du nouveau Code civil dispose dans son premier alinéa, que lorsque deux personnes dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens[9].

Solution subsidiaire

Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune des deux personnes est dévolue sans que l'autre y soit appelé. Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise (art. 725-1 al 2 et 3 nouv)[9]. Exemple : Maurice, qui est veuf, a deux enfants : Luc et Anne, qui a elle-même un fils, Bruno. Maurice et Anne sont tués dans un accident de la route sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès. La succession d'Anne est recueillie par Bruno, son fils. Celle de Maurice est dévolue à Luc, son fils, et à Bruno, son petit-fils, venant par représentation de sa mère, pour moitié chacun.

Régime antérieur à la réforme

L'ancien article 720 du code civil disposait que, si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une et l'autre périssaient dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle était décédée la première, la présomption de survie était déterminée par les circonstances du fait, et à défaut, par la force de l'âge et du sexe.

Circonstances de fait

Les présomptions légales de survie ne jouaient qu'un rôle subsidiaire, priorité étant donnée aux circonstances de fait pour déterminer l'ordre des décès. S'agissant d'une question de fait, tous les moyens de preuve étaient admis.

Domaine des présomptions

Les présomptions de survie ne s'appliquaient qu'entre personnes ayant une vocation successorale réciproque (exemple : deux frères n'ayant ni l'un ni l'autre de descendant). Cette vocation ne devait pas avoir été détruite par l'institution d'un légataire universel.

La vocation successorale devait résulter de la loi et les présomptions étaient inapplicables aux successions testamentaires.

Présomptions non applicables

Lorsqu'il y avait impossibilité d'établir l'ordre des décès et que les présomptions du code civil étaient inapplicables (dans l'hypothèse par exemple de successions testamentaires), chacune des successions était dévolue sans tenir compte des autres personnes décédées en même temps, c'est-à-dire que chaque comourant était considéré comme prédécédé pour le règlement de la succession des autres comourants.

La déclaration de succession est-elle obligatoire ?

Il n'est pas utile de dĂ©clarer la succession pour les hĂ©ritiers en ligne directe et le conjoint survivant, si l'actif brut successoral est infĂ©rieur Ă  50 000 euros, et Ă  la condition qu'ils n'aient pas bĂ©nĂ©ficiĂ© antĂ©rieurement, de la part du dĂ©funt, d'une donation ou d'un don manuel non enregistrĂ© ou dĂ©clarĂ©.

Comment établir la déclaration de succession ?

Lorsque l'héritier a recours à un notaire, ce dernier s'occupe des formalités suivantes :

  • dĂ©poser la dĂ©claration Ă  la recette des impĂ´ts du domicile du dĂ©funt.
  • rechercher et ouvrir le testament, notamment en interrogeant le Fichier des dispositions de dernières volontĂ©s tenu par le notariat,
  • Ă©tablir l'acte de notoriĂ©tĂ© (pour justifier de la qualitĂ© d'hĂ©ritier), le certificat de mutation (ex certificat de propriĂ©tĂ© obligatoire si la succession dĂ©passe 5 335 euros, notamment pour obtenir le dĂ©blocage des comptes bancaires ou postaux du dĂ©funt).
  • Ă©tablir l'attestation notariale immobilière, dite attestation de propriĂ©tĂ©, transmise au bureau des hypothèques,
  • Ă©tablir l'inventaire.

Il faut par ailleurs notifier le décès aux banques, organismes sociaux…, dont dépendait le défunt.

Concrètement, et même si l'héritage comporte des biens immobiliers, l'héritier peut parfaitement rédiger lui-même la déclaration de succession et la transmettre aux services fiscaux. Il devra ensuite s'adresser à un notaire pour l'éventuelle attestation immobilière.

Apposition des scellés

Tout héritier, légataire ou créancier habilité peut demander l'apposition des scellés sur les biens du défunt, en s'adressant au greffe du tribunal d'instance. Il peut ultérieurement demander la levée des scellés dans les mêmes conditions.

DĂ©volution successorale

Ce terme désigne les personnes habilitées (ayant droit) à recueillir la succession du défunt. Les règles ci-dessous permettent de savoir qui hérite et dans quelle proportion. Toutefois, l'existence de donation et de legs peut modifier les choses.

Si le défunt laisse des descendants

Dans ce cas, la succession revient au conjoint et aux descendants.

Le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la succession ou le quart en pleine propriété en présence d'enfants communs.

  • Si les enfants ne sont pas tous issus du mariage, alors le conjoint survivant n'a pas d'option, il recueille seulement le quart des biens en pleine propriĂ©tĂ©.
  • Si les Ă©poux avaient fait une donation entre Ă©poux (aussi appelĂ©e donation au dernier vivant), les choix du conjoint survivant peuvent ĂŞtre plus complexes. Il peut ainsi avoir le choix de prendre le quart en pleine propriĂ©tĂ© et les trois quarts en usufruit.

Les descendants recueillent la nue-propriété, ou les trois quarts de la succession en pleine propriété.

Si le défunt ne laisse pas de descendants

Dans ce cas, la succession ne revient pas automatiquement au conjoint survivant.

En présence d'autres héritiers, la succession reviendra :

Si le défunt ne laisse pas d'autres héritiers, ou seulement des membres de sa famille au-delà du quatrième degré, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de toute la succession.

RĂ©forme communautaire no 650/2012

Depuis le , le règlement communautaire No 650/2012 a fait évoluer le droit du for français[10]. Les articles 912 et suivants du Code civil ne sont plus unilatéraux.

Ainsi, les règles qui encadrent la succession sont celles du droit du pays où est décédée la personne. Ces règles s'appliqueront sur les biens mobiliers et immobiliers. La différenciation se fait selon les lois du pays : soit en réserve héréditaire (droit français actuel, où les enfants ou le conjoint ont une part réservée), soit en quotité disponible (aucune part réservée). Il est donc possible qu'un enfant n'hérite pas.

La dernière résidence du défunt est le critère unique de choix quant à savoir la compétence des autorités et les règles applicables. Le défunt aura pu aussi choisir, en cas de double nationalité, quel droit doit être appliqué à sa succession.

Enfin, le "Certificat Successoral Européen" a été créé, pour permettre aux héritiers de prouver leurs droits en matière de succession dans toute l'Union Européenne.

Si le défunt laisse des descendants

Si le défunt laisse des descendants, ceux-ci excluent tous les autres membres de la famille du défunt. S'il laisse des enfants, ceux-ci se partageront la succession en pleine propriété, et par parts égales. Toutefois, si un enfant est pré-décédé, en laissant des descendants, ceux-ci le remplaceront par représentation.

Si le défunt ne laisse pas de descendants

Si le défunt ne laisse pas de descendants, la succession reviendra aux membres de sa famille, ascendants (père et mère) ou collatéraux (frères et sœurs, oncle et tante, ou cousins et cousines).

Succession recueillie par les ascendants et les collatéraux privilégiés (frères et sœurs) :

  • si le dĂ©funt laisse ses parents et des frères et sĹ“urs : le père et la mère recueillent chacun 1/4 de la succession en pleine propriĂ©tĂ©, le reste Ă©tant attribuĂ© aux frères et sĹ“urs, chacun par part Ă©gale en pleine propriĂ©tĂ© ;
  • si un des deux parents est prĂ©-dĂ©cĂ©dĂ©, sa part, soit un quart en pleine propriĂ©tĂ©, est rĂ©partie entre les frères et sĹ“urs ;
  • si les parents sont tous deux dĂ©cĂ©dĂ©s, la succession est recueillie en totalitĂ© et en pleine propriĂ©tĂ© par les frères et sĹ“urs.

Succession recueillie par les autres collatéraux (oncle et tante, ou cousins et cousines) :

  • s'il n'y a plus d'ascendants, ni de frères ou sĹ“urs, la succession est recueillie par moitiĂ© en pleine propriĂ©tĂ© par chacune des deux lignes familiales, l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Dans chaque ligne, l'hĂ©ritier le plus proche prend la succession ;
  • s'il n'y a plus que des collatĂ©raux ordinaires dans une seule ligne, la succession est alors entièrement dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  l'autre ligne.

Cas du concubinage et du PACS

Les personnes vivant en concubinage (ou union libre) ainsi que les personnes liées par un pacte civil de solidarité (ou pacs) n'ont aucun droit prioritaire à la succession de leur compagnon ou compagne. Mais inversement, leur situation ne les exclut pas, non plus, du droit de bénéficier de legs par testament ou de donations, conformément à la volonté du défunt, exprimée dans les formes requises par la loi.

Succession recueillie par l'État

S'il n'existe aucun héritier, ou seulement des collatéraux au-delà du 6e degré, ni donataire ou légataire, la succession est déclarée vacant ou en déshérence, et revient à l'État (art. 539).

Composition de la succession

La succession provient de la masse successorale, composée de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

Actif et passif

Au moment du décès, il faut évaluer le patrimoine du défunt.

  • l'actif de la succession se compose de l'ensemble des biens immobiliers (maison, appartement, terrain…) et mobiliers (meubles, placements…) dont la valeur est dĂ©terminĂ© au jour du dĂ©cès.
  • le passif de la succession regroupe toutes les dettes du dĂ©funt.

Acceptation de la succession

Celui qui accepte une succession reçoit tout ou partie des biens du défunt. Mais, il doit également supporter tous les frais de la succession, et payer toutes les dettes que le défunt aurait laissées.

C'est pourquoi personne ne peut être obligé d'accepter une succession.

  • si les hĂ©ritiers savent que la succession est largement dĂ©ficitaire, ils peuvent renoncer Ă  la succession. Ils ne devront payer aucune dette, mais, ne pourront recevoir aucun bien du dĂ©funt. Ils sont rĂ©putĂ©s n'avoir jamais existĂ©. Pour ĂŞtre opposable aux crĂ©anciers de la succession, la renonciation doit ĂŞtre dĂ©posĂ©e ou adressĂ©e au tribunal de Grande Instance du lieu d'ouverture de la succession.
  • s'ils savent que la succession ne comprend pas ou peu de dettes, mais un actif considĂ©rable, ils peuvent l'accepter purement et simplement.
  • si les hĂ©ritiers ne savent pas exactement de quoi se compose la succession, pour ne pas prendre de risque, ils peuvent l'accepter sous bĂ©nĂ©fice d'inventaire. L'inventaire qui sera dressĂ© rĂ©vĂ©lera si la succession est positive ou nĂ©gative.

Note : la loi française a récemment modifié le terme « acceptation sous bénéfice d'inventaire ». On parle désormais d'acceptation à concurrence de l'actif net.

Partage de la succession

S'il n'y a qu'un seul héritier, il n'y a pas de problème de partage et de liquidation : les biens du défunt rejoignent immédiatement le patrimoine de l'héritier. Par contre, si la succession est recueillie par plusieurs héritiers, il se crée une situation d'indivision pour les biens de la succession.

Indivision avant partage

Au moment de l'ouverture de la succession, les héritiers sont coïndivisaires de tous les biens de la succession. Par le partage, ils deviennent seuls propriétaires de certains biens du défunt.

Les héritiers n'ont pas l'obligation de partager les biens. Ils peuvent même s'engager à ne pas demander le partage, en signant entre eux une convention d'indivision. De même, ils peuvent ne partager qu'une partie des biens.

Partage amiable ou judiciaire

Partage amiable : si tous les héritiers sont majeurs, ils peuvent se partager les biens du défunt comme ils le veulent. Il n'y a pas de procédure particulière, hormis le fait que le partage de bien immobilier doit se faire par acte notarié.

Partage judiciaire : si les héritiers ne s'entendent pas, l'un d'entre eux peut lancer la procédure du partage successoral judiciaire. En effet, même si les autres ne souhaitent pas procéder au partage, l'un des héritiers peut le demander en justice car nul n'est tenu de rester en indivision. La procédure de partage judiciaire suppose de saisir un tribunal, qui va ordonner le partage, ce qui peut, à défaut d'accord entre les héritiers, déboucher sur une vente judiciaire des biens.

Dans les deux cas, les héritiers doivent respecter la règle de l'avance d'hoirie: tout ce qui a été donné de son vivant par le défunt (à l'exception des cadeaux de Noël ou d'anniversaire) doit être déclaré par l'héritier aux autres héritiers.

Droits et taux d'imposition

Droits de succession (2017) – Tarifs - Part nette taxable[11]

⇒Ligne directe
< 8 072 € 5 % (P X 0,05)
8 072 - 12 109 10 % (P X 0,1) - 404
12 109 – 15 932 15 % (P X 0,15) - 1 009
15 932 – 552 324 20 % (P X 0,2) – 1 806
552 324 – 902 838 30 % (P X 0,3) – 57 038
902 838 – 1 805 677 40 % (P X 0,4) – 147 322
> 1 805 677 45 % (P X 0,45) – 237 606
⇒Frères et sœurs
< 24 430 € 35 % (P X 0,35)
> 24 430 45 % (P X 0,45) – 2 443
⇒Autres
Jusqu’au 4e degré 55 %
Au-delĂ  et non parents 60 %

Abattements

La France applique des abattements variable en fonction du lien de parenté avec le défunt[12] :

  • En ligne directe, 100 000 euros sur la part des ascendants et chacun des enfants vivants et reprĂ©sentĂ©s.
  • Frères et sĹ“urs : abattement de 15 932 euros (s'ils ne bĂ©nĂ©ficient pas de l’exonĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 796-O ter du CGI).
  • Neveux et nièces : abattement de 7 967 euros.
  • HandicapĂ©s : ils bĂ©nĂ©ficient d’un abattement spĂ©cifique de 159 325 euros quel que soit le lien de parentĂ©.
  • Autre abattement : 1 594 euros (Ă  dĂ©faut donc d’autre abattement). En outre, certains dons faits par les hĂ©ritiers Ă  certains organismes peuvent ĂŞtre soustraits de l’assiette des droits de succession. (Art 788, III du CGI).

RĂ©duction de droits

Pour charge de famille : 610 euros par enfant, en sus du deuxième, si la transmission s’opère en ligne directe et 305 euros par enfant, en sus deuxième, pour les autres transmissions.

MutilĂ©s de guerre (invaliditĂ© de 50% au minimum) : rĂ©duction de moitiĂ© sans pouvoir excĂ©der 305 euros…

NB : il convient enfin de tenir compte des donations antérieures.

Références

  1. Aucun chiffre officiel n'est rendu public sur ce point précis.
  2. Florent Louis, « Les droits de succession en Europe » Accès libre, (consulté le )
  3. Articles 777 à 778 Bis du Code général des impôts (France) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000006191748/
  4. Décret no 62-921 du modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil.
  5. Le recours à un notaire est-il obligatoire dans le cadre d'une succession ?, service-public.fr, fiche mise à jour le 26 mars 2013, consulté le 29 janvier 2015.
  6. Comment prouver sa qualité d'héritier (certificat d'hérédité ou acte de notoriété) ?, service-public.fr, fiche mise à jour le 3 septembre 2014, consulté le 29 janvier 2015.
  7. « Article 720 du code civil » Accès libre, sur Légifrance (consulté le ).
  8. « Article 88 du code civil » Accès libre, sur Légifrance (consulté le ).
  9. « Article 725-1 du code civil » Accès libre, sur Légifrance (consulté le ).
  10. [PDF] « Règlement (UE) No 650/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil Â» sur europa.eu.
  11. Fiche Service-public-fr vérifiée le 14/12/2017 portant sur les droits de succession : calcul et paiement
  12. L’abattement est personnel et l’excédent ne peut être reporté sur l’émolument des autres ayants droit. Il existe en outre divers cas particuliers et exceptions.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.