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Donation en droit français

La donation est un contrat unilatéral par lequel une personne, le donateur, se dépouille irrévocablement, de son vivant, sans contrepartie et dans une intention libérale, d'un bien, en faveur d'une autre personne, le donataire, qui y consent.

Il ne faut pas confondre la donation et le legs, qui est la transmission à titre gratuit d'un ou plusieurs biens du défunt, faite par testament lors de son vivant, mais qui ne prendra effet qu'après son décès.

Selon le Code civil français, la donation doit être faite par acte authentique devant notaire (voir : acte notarié). Toutefois, pour certains biens meubles (mobilier, sommes d'argent...), il est possible de faire des dons manuels.

Différentes formes de donations

Donation entre Ă©poux

Elle porte également le nom de donation au dernier vivant. Elle n'est pas une donation de biens présents mais une forme testamentaire spéciale réservée aux gens mariés qui ne prend effet qu'à deux conditions : d'une part être marié au moment du décès et d'autre part être décédé.

  • Qui peut la faire ? : toute personne ayant sa capacitĂ© juridique, au profit de son conjoint.
  • Comment faire ? : il faut obligatoirement passer par un notaire.
  • Est-ce un acte incontournable pour se protĂ©ger ?
  • Étendue de la donation : elle permet de donner le maximum permis par la loi en vigueur au moment du dĂ©cès, autrement appelĂ©e quotitĂ© disponible spĂ©ciale entre Ă©poux. L'option entre les diffĂ©rentes possibilitĂ©s se fait par le conjoint survivant au moment du dĂ©cès (dĂ©claration d'option). Ainsi, si le dĂ©cès survient en 2011 et s'il n'existe ni descendant lĂ©gitime ou naturel, ni ascendant, l'Ă©poux survivant peut opter pour recevoir la totalitĂ© des biens en pleine propriĂ©tĂ©. En revanche, en prĂ©sence de descendants, issus ou non du mariage, le conjoint survivant peut opter entre :
    • soit la quotitĂ© disponible ;
    • soit un quart de ses biens en pleine propriĂ©tĂ© et 3/4 en usufruit ;
    • soit l'usufruit de la totalitĂ© de ses biens ;
    • soit la combinaison des options ci-dessus.

En vertu de la faculté de cantonnement de l'article 1094-1 du Code civil, le conjoint survivant peut cantonner son émolument. C'est-à-dire qu'il prélève sur la succession de son défunt époux les biens de son choix, laissant les autres aux enfants. Cette faculté de cantonnement en cas de donation au dernier vivant[1] s'applique de plein droit, peu importe qu'elle ait été ou non prévue dans l'acte.

Le conjoint survivant ne pourra vendre des immeubles (sauf ceux lui appartenant personnellement) qu'avec le consentement et le concours des enfants, en raison des droits réservataires de ceux-ci.

Si la donation porte sur plus de la moitié des biens (que ce soit en usufruit ou en pleine propriété) les enfants peuvent exiger que l'usufruit soit converti en rente viagère, excepté l'usufruit de l'habitation principale (et des meubles).

  • Effet : une donation entre Ă©poux est toujours rĂ©vocable, de mĂŞme qu'un testament.

Donation-partage

  • Texte lĂ©gal de rĂ©fĂ©rence : Article 1076 et suivants du Code civil.
  • Qui peut la faire ? : toute personne au profit de ses hĂ©ritiers prĂ©somptifs[2], c'est-Ă -dire ceux dont il y a lieu de supposer par avance qu'ils recueilleront la succession (enfants, petits-enfants, neveux) ou de ses beaux-enfants[3]. Lorsque les biens comprennent une entreprise individuelle ou sociĂ©taire, la donation-partage est ouverte aux tiers[4].
  • Condition : elle doit ĂŞtre acceptĂ©e par les donataires. L'unanimitĂ© des descendants n'est pas requise. Si l'un des enfants n'accepte pas la donation, elle sera faite avec les autres sous condition que ses droits soient respectĂ©s.
  • Que peut-on donner ? : la donation-partage ne peut porter que sur des biens dont on est propriĂ©taire au moment de la donation (pas de donation possible sur des biens futurs). Elle peut ĂŞtre faite sur les biens d'un parent ou des deux (donation-partage conjonctive). Dans ce cas, elle comprendra les biens propres de chacun des Ă©poux et les biens de la communautĂ©.
  • Effet : la donation-partage est irrĂ©vocable. Il n'est pas possible de redistribuer les biens donnĂ©s ultĂ©rieurement (par un testament notamment). Les donataires peuvent contester la donation après le dĂ©cès de leurs parents s'ils s'estiment lĂ©sĂ©s lors du règlement de la succession ou s'ils n'Ă©taient pas encore nĂ©s lors de la rĂ©daction de l'acte de donation.
  • Comment faire ? : il faut obligatoirement passer par un notaire. Une donation-partage entraĂ®ne le paiement des droits de succession comme pour une succession rĂ©glĂ©e après dĂ©cès.
  • Avantages : la donation-partage permet de prĂ©parer sa succession avec les enfants et Ă©viter ainsi les conflits qui peuvent apparaĂ®tre au moment du dĂ©cès des parents. Elle permet Ă©galement de faire des Ă©conomies par rapport au coĂ»t d'une succession normale.
    • Les parents peuvent se rĂ©server l'usufruit (voir : droit des biens) des biens qu'ils donnent. Les enfants ne paieront alors les droits de succession que sur la part du bien reprĂ©sentant la nue-propriĂ©tĂ© telle qu'elle existe au moment de la donation. Les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriĂ©tĂ© varient selon l'âge de l'usufruitier.

Barème fiscal au 01/01/2004 :

Âge de l'usufruitier Valeur de l'usufruit Valeur de la nue-propriété
moins de 21 ans révolus 9/10e 1/10e
moins de 31 ans révolus 8/10e 2/10e
moins de 41 ans révolus 7/10e 3/10e
moins de 51 ans révolus 6/10e 4/10e
moins de 61 ans révolus 5/10e 5/10e
moins de 71 ans révolus 4/10e 6/10e
moins de 81 ans révolus 3/10e 7/10e
moins de 91 ans révolus 2/10e 8/10e
Plus de 91 ans 1/10e 9/10e
  • Les droits de succession sont dĂ©terminĂ©s en fonction de la valeur des biens transmis au jour de la donation alors qu'en cas de succession après dĂ©cès ils sont Ă©tablis sur la valeur des biens au jour du dĂ©cès des parents. Le rĂ©gime fiscal appliquĂ© est aussi celui en vigueur au jour de la donation. ce qui met les enfants Ă  l'abri des augmentations ultĂ©rieures.

Autres donations

Les donations ordinaires (à des tiers) bénéficient d'une réduction des droits de mutation.

Donation entre Ă©poux et testament

Il est possible de produire les effets d'une donation entre époux par le biais d'un testament, en vertu des articles 1094 du Code Civil. Toutefois, il convient de relever quelques différences, de fonds et de forme.

RĂ©vocation de donation

Principe : l'irrévocabilité de la donation

En principe, et en vertu de l'article 894 du Code civil, une donation est irrévocable (et ce, même si le donataire autorise expressément le donateur à révoquer), à l'exception des donations entre époux, qui peuvent être révoquées par acte notarié ou testament.

L'une des conséquences de ce principe est l'interdiction d'assortir l'acte de donation de clauses tendant à limiter ou à remettre en cause son irrévocabilité. L'article 944 du Code civil interdit ainsi au donateur de soumettre l'exécution de la donation à des conditions dont l'application résulterait de sa seule volonté (par contre, une condition suspensive demeure possible si elle consiste à subordonner la donation à la réalisation d'un évènement extérieur indépendant de la volonté du donateur : par exemple, soumettre la donation d'une voiture à l'obtention du permis de conduire par le donataire). De même, la jurisprudence a notamment déduit de ce principe l'interdiction pour le donateur de prévoir une clause l'autorisant à continuer à pouvoir disposer (c'est-à-dire, vendre, donner, léguer…) du bien donné, ou encore l'interdiction de prévoir un terme extinctif.

En revanche, l'article 951 du Code civil prévoit la possibilité d'insérer une clause de retour conventionnel de l'objet de la donation dans le patrimoine du donateur en cas de décès du donataire (ou du donataire et de ses héritiers, les deux options sont envisageables pour la rédaction de cette clause de retour). La clause peut être assortie d'une interdiction pour le donataire de vendre ou d'aliéner l'objet de la donation afin de favoriser cet éventuel retour (mais, en l'absence de cette interdiction, le donateur pourra malgré tout aller chercher le bien donné entre les mains d'un tiers, même de bonne foi, en vertu du droit de suite). Seul le donateur peut bénéficier d'une telle clause de retour (ses héritiers ne le peuvent pas, et la clause s'éteint donc si le donateur décède avant le donataire). Une telle clause de retour n'entre pas en contradiction avec le principe d'irrévocabilité car la donation s'effectue bel et bien, et n'est ensuite annulée que rétroactivement en cas d'application de la clause. En dépit de ses effets, cette dernière ne peut donc être considérée comme une exception au principe d'irrévocabilité.

Exceptions au principe d'irrévocabilité

Trois cas de révocation d'une donation sont prévus par le Code civil que l'article 953 dispose : La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

  • l'inexĂ©cution des charges et conditions sous lesquelles la donation a Ă©tĂ© faite (article 954 du Code civil) : la donation peut en effet ĂŞtre assortie de conditions rĂ©solutoires ou suspensives, et leur non-rĂ©union entraĂ®ne Ă©videmment sa rĂ©vocation. De mĂŞme, le donateur peut imposer des charges, des obligations au donataire (Ă  la condition qu'elles ne soient ni impossibles, ni illicites ni immorales), comme l'obligation de verser une rente viagère au donateur, et demander en consĂ©quence l'annulation de la libĂ©ralitĂ© en cas de non-respect. Une nouvelle fois, en vertu du droit de suite, le donateur pourra, le cas Ă©chĂ©ant, rĂ©cupĂ©rer les biens entre les mains d'un tiers, mĂŞme de bonne foi, qui les aurait acquis. Cette rĂ©vocation pour inexĂ©cution ne peut survenir que par dĂ©cision de justice (article 956 du Code civil).
  • l'ingratitude du donataire envers le donateur (article 955 du Code civil) : la donation pourra, Ă  la demande du donateur, ĂŞtre rĂ©voquĂ©e par dĂ©cision judiciaire (article 956 du Code civil) si le donataire se montre ingrat. Il est Ă  noter que, dans le cadre d'une rĂ©vocation de donation pour ingratitude, le droit de suite ne pourra pas, cette fois-ci, ĂŞtre exercĂ© par le donateur : par consĂ©quent, si le(s) bien(s) donnĂ©(s) se trouve(nt) en possession d'un tiers de bonne foi, il ne pourra le(s) rĂ©cupĂ©rer et devra se retourner contre le donataire duquel il pourra exiger une indemnitĂ© compensatrice. Le Code civil a prĂ©vu 3 cas exclusifs d'ingratitude :
    • l'homicide (ou la tentative d'homicide) sur la personne du donateur par le donataire ;
    • la commission par le donataire, et sur le donateur, de dĂ©lits, sĂ©vices ou injures graves (le caractère grave des actes en question est alors souverainement apprĂ©ciĂ© par les juges du fond) ;
    • le refus d'aliments (c'est-Ă -dire si le donataire ne subvient pas comme il le devrait aux besoins du donateur).
  • la survenance d'enfant(s) : La loi du 23 juin 2006 rĂ©formatrice des successions et des libĂ©ralitĂ©s a supprimĂ© le caractère automatique de la rĂ©vocation de la donation en cas de survenance d'enfant, après l'acte de donation.
    • donations consenties antĂ©rieurement au 1er janvier 2007 : la rĂ©vocation s'effectue de plein droit, sans nĂ©cessitĂ© d'action en justice. Puisque la donation est rĂ©voquĂ©e automatiquement, dans le cas oĂą le donateur maintient sa volontĂ© de donation, il devra la refaire après cet Ă©vĂ©nement.
    • donations consenties après le 1er janvier 2007 : la rĂ©vocation n’est plus automatique. Il convient d'abord qu’elle soit stipulĂ©e dans l’acte de donation, le donateur peut renoncer Ă  la donation et intenter une action en justice, par une saisine du Tribunal de Grande Instance, Ă  cette fin, dans les 5 ans.

Procédure de révocation

Les deux premiers cas de révocation (inexécution des charges et obligations et ingratitude) nécessitent la saisine du Tribunal de grande instance (TGI) par le donateur (article 956 du Code civil). Le troisième (survenance d'enfant) étant contractuellement prévu, la révocation s'effectue alors de plein droit, si la donation a été faite avant le 1er janvier 2007. Si la donation a été faite après le 1er janvier 2007, la saisine du Tribunal de grande instance (TGI) par le donateur est requise avant l'expiration de 5 ans.

En ce qui concerne la révocation pour ingratitude, le donateur a un an pour saisir le tribunal à compter du jour de la commission de l'acte ingrat, ou, le cas échéant, à compter du jour de la connaissance qu'il a eue de cet acte (article 957 du Code civil). Cette demande ne peut être effectuée que par le donateur lui-même (et non par ses héritiers, sauf en cas de décès du donateur au cours du délai d'un an imparti ou si, bien sûr, l'acte ingrat a consisté en le meurtre du donateur par le donataire). Elle ne peut, de plus, viser que le donataire lui-même (et non ses héritiers).

Notes et références

  1. Texte sur la donation au dernier vivant
  2. Article 1075 du Code civil.
  3. Article 1076-1 du Code civil.
  4. Article 1075-2 du Code civil.

Annexes

Bibliographie

  • Sylvie Dibos-Lacroux, Donations : le guide pratique, Prat Éd., Issy-les-Moulineaux, 2010, 382 p. (ISBN 978-2-8095-0160-5).
  • FrĂ©dĂ©ric Douet, PrĂ©cis de droit fiscal de la famille : impĂ´t sur le revenu, optimisation fiscale du patrimoine familial, mariage, divorce, PACS, concubinage, droits de donation et de succession, ISF, Litec, Paris, 2010 (9e Ă©d.), XIV-834 p. (ISBN 978-2-7110-1380-7).
  • Étienne Riondet et HervĂ© SĂ©dillot, Transmission du patrimoine : testament, donation, autres mĂ©canismes, Delmas, Dalloz, Paris, 2007 (15e Ă©d.), 379 p. (ISBN 978-2-247-07287-3).

Articles connexes

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