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DĂ©tention provisoire en France

En France, la dĂ©tention provisoire est une mesure de sĂ»retĂ© prĂ©alable au jugement consistant Ă  incarcĂ©rer au sein d'une maison d'arrĂȘt une personne mise en examen dans l'attente de son procĂšs.

Cette mesure doit demeurer exceptionnelle parce qu'elle implique la privation de libertĂ© d'une personne prĂ©sumĂ©e innocente. Pour cela, elle ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que par un juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention et qu'en cas d'insuffisance du contrĂŽle judiciaire et de l'assignation Ă  rĂ©sidence sous surveillance Ă©lectronique.

La détention provisoire est régie par les articles 143 et suivants du code de procédure pénale et par les articles 131 et 135 du code de justice militaire.

Historique

La dĂ©tention provisoire s’appelait « prĂ©ventive Â» jusqu'en 1970. Le lĂ©gislateur voit souvent comme un abus l'utilisation qui en est faite par les juridictions pĂ©nales. En 1997, environ 41 % de la population carcĂ©rale Ă©tait composĂ©e de dĂ©tenus provisoires et ce chiffre atteignait 52 % en 1984. C'est pourquoi depuis 1970 ont eu lieu une dizaine de rĂ©formes la visant en particulier. La plupart du temps ces rĂ©formes ont dĂ©fini plus limitativement les cas de dĂ©tention provisoire, pour assurer une application plus stricte de la loi, qui rendrait la dĂ©tention exceptionnelle. Parmi cette dizaine de rĂ©formes, trois sont Ă  retenir plus particuliĂšrement :

  • loi du portant abrogation ou rĂ©vision de certaines dispositions de la loi du 2 fĂ©vrier 1981 et complĂ©tant certaines dispositions du code pĂ©nal et du code de procĂ©dure pĂ©nale ;
  • loi du relative Ă  la dĂ©tention provisoire et aux perquisitions de nuit en matiĂšre de terrorisme ;
  • loi du 15 juin 2000 sur la prĂ©somption d'innocence dite « Loi Guigou Â».

En 2005, dans son rapport annuel, la Commission de suivi de la dĂ©tention provisoire dĂ©nonce l'allongement de la durĂ©e moyenne de la dĂ©tention provisoire, qui est passĂ©e de 6,4 mois en 2002 Ă  7,1 mois en 2005. La durĂ©e moyenne atteint 4,3 mois en 2012[1]. L'insuffisance des raisons de mise en dĂ©tention provisoire, ainsi que les conditions de dĂ©tention, sont Ă©galement critiquĂ©es.

Au , 19 498 personnes sont incarcĂ©rĂ©es sans avoir Ă©tĂ© jugĂ©es ou alors que leur peine est frappĂ©e d’appel, soit 28,5 % des dĂ©tenus[2]. Ce chiffre est stable au avec 19 221 personnes pour un total de 28,3 % des dĂ©tenus[3].

Conditions de fond

Il faut que l'infraction soit :

  • ou un crime ;
  • ou un dĂ©lit, puni de trois ans d'emprisonnement au moins (nouvel article L. 143-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale[4], supprimant la distinction entre atteintes aux biens et atteintes aux personnes).

En outre, la dĂ©tention provisoire peut ĂȘtre prononcĂ©e lorsque le mis en examen n'a pas respectĂ© les obligations du contrĂŽle judiciaire qui lui ont Ă©tĂ© imposĂ©es, et ce, pour toute infraction punie d'une peine d'emprisonnement (L. 143-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale alinĂ©a 4[4]).

De plus, les lois de 1996 et 2000, en voulant renforcer le caractĂšre exceptionnel de ce type de dĂ©tention, disposent que la dĂ©tention provisoire doit ĂȘtre le seul moyen[5] :

  • de conserver les preuves et/ou les indices matĂ©riels nĂ©cessaire Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© ;
  • ou d'empĂȘcher une pression sur les tĂ©moins ou les victimes ;
  • ou d'Ă©viter une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices ;
  • ou de protĂ©ger le mis en examen ;
  • ou de mettre fin Ă  l'infraction ou/et d'Ă©viter son renouvellement ;
  • ou de garantir le maintien de l'intĂ©ressĂ© Ă  la disposition de la justice, c'est-Ă -dire Ă©viter sa fuite ;
  • ou de prĂ©server l'ordre public (motif valable uniquement en matiĂšre criminelle). Pour cette derniĂšre notion le lĂ©gislateur, face Ă  sa grande utilisation, est venu prĂ©ciser son sens : « trouble exceptionnel et persistant Ă  l'ordre public provoquĂ© par la gravitĂ© de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du prĂ©judice qu'elle a causĂ© » Il ne s'agit en aucun cas de mettre fin au retentissement mĂ©diatique que peut entraĂźner une affaire[5]. Ce critĂšre, bien souvent qui prĂȘte le plus Ă  dĂ©bat entre magistrats et avocats, est ambigu et constitue un tĂ©moin de la gravitĂ© des faits : en effet, la nature mĂȘme d'une infraction Ă©tant par dĂ©finition un trouble Ă  l'ordre public, cette raison de dĂ©tention provisoire est en fait axĂ©e sur la gravitĂ© des faits reprochĂ©s au justiciable et la peine encourue.

En outre, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, qui dĂ©cide de la mise en dĂ©tention provisoire, doit motiver sa dĂ©cision par Ă©crit. Les ordonnances de placement rĂ©digĂ©es durant l'instruction doivent ĂȘtre motivĂ©es en droit et en fait, et caractĂ©riser l'insuffisance du contrĂŽle judiciaire[6].

Conditions de forme

Depuis la loi n° 2000-516 du , c'est le juge des libertés et de la détention (JLD) qui accorde ou refuse la mise en détention provisoire[6]. La décision se prend maintenant aprÚs demande du juge d'instruction auprÚs du JLD, qui donne sa réponse aprÚs une audience de cabinet lors de laquelle a lieu un débat contradictoire au cours duquel il entend :

  • le ministĂšre public dans ses rĂ©quisitions ;
  • les observations du mis en examen ainsi que celles de son conseil (en gĂ©nĂ©ral un avocat).

Cette audience est publique si le suspect est majeur. Toutefois, le ministĂšre public ou le mis en examen peuvent s'opposer Ă  la publicitĂ© si cela peut entraver l'enquĂȘte ou porter atteinte Ă  la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats ou la prĂ©somption d'innocence[6].

Le mis en examen ou son conseil peut demander un dĂ©lai pour prĂ©parer sa dĂ©fense auquel cas l'audience est reportĂ©e pour une pĂ©riode de 4 jours ouvrables maximum, durant laquelle le mis en examen peut ĂȘtre incarcĂ©rĂ© sur ordonnance motivĂ© du juge[6]. À la suite de ce dĂ©lai, le mis en examen comparait Ă  nouveau devant le JLD, qui donne sa dĂ©cision finale pouvant dĂ©boucher sur une libĂ©ration ou mise en dĂ©tention provisoire.

Voies de recours contre la décision de placement en détention provisoire

Appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire

Le mis en examen, et le procureur de la République, peuvent contester le placement en détention provisoire en faisant appel de l'ordonnance de placement[7].

Le délai d'appel est fixé à 10 jours.

Le référé-liberté

La loi de 1993 a crĂ©Ă© un rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ©. Ce rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© permet Ă  l'incarcĂ©rĂ© ou au procureur de la RĂ©publique, en mĂȘme temps qu'il interjette appel, de demander au prĂ©sident de la chambre de l'instruction de suspendre les effets du mandat de dĂ©pĂŽt dans l'attente du rĂ©sultat de l'appel (qui doit ĂȘtre donnĂ© dans les dix jours, faute de quoi le mis en examen doit ĂȘtre remis en libertĂ©)[8]. L'appelant peut Ă©galement demander que la chambre d'instruction soit saisie de son rĂ©fĂ©rĂ©. Elle statue alors dans les 5 jours ouvrables[9].

Cette demande doit, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, ĂȘtre formĂ©e en mĂȘme temps que l'appel devant la chambre de l'instruction et la rĂ©ponse doit ĂȘtre rendue et motivĂ©e par le prĂ©sident de la chambre dans les trois jours[8]. La demande de rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© doit montrer qu'il n'est pas manifestement nĂ©cessaire de dĂ©tenir en prison le mis en examen dans l'attente de l'appel (appel de la dĂ©cision de mise en dĂ©tention provisoire).

Si le président de la chambre d'instruction infirme le placement en détention provisoire, il peut ordonner des mesures de contrÎle judiciaire[8]. La chambre de l'instruction est alors dessaisie de l'appel de l'ordonnance.

Si le président de la chambre d'instruction est saisi par le procureur de la République contre une décision de mise en liberté, il peut prononcer le placement en détention provisoire si 2 des conditions de fond de l'article 144 sont réunies[10].

Demande de placement sous contrĂŽle judiciaire

Il peut également formuler à tout moment au cours de l'instruction, auprÚs du juge d'instruction, une demande de mise en liberté[11].

Le juge d'instruction doit communiquer le dossier au procureur de la république afin qu'il prenne ses réquisitions, il fera ensuite droit ou non à la demande de mise en liberté[11].

S'il refuse il communique le dossier au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention qui devra statuer sur la demande dans les trois jours ouvrables Ă  compter de la rĂ©ception dudit dossier. Il pourra accepter la demande et remettre ainsi la personne poursuivie en libertĂ©, le cas Ă©chĂ©ant en le plaçant sous contrĂŽle judiciaire. Le refus devra ĂȘtre motivĂ© par la justification du placement en dĂ©tention provisoire prĂ©vue Ă  l'article 144 du CPP. S'il ne statue pas dans ces trois jours la demande sera transmise Ă  la chambre de l'instruction qui statuera sous 20 jours ouvrables[11].

Le dĂ©bat sera alors public, comme cela est de principe en matiĂšre de dĂ©tention provisoire, le rĂ©gime est le mĂȘme que le dĂ©bat initial de placement qui s'est dĂ©roulĂ© devant le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention.

Demande de mise en liberté

Le mis en examen peut également demander à tous les stades de procédure sa remise en liberté[12].

Conditions de durée

La Convention europĂ©enne des droits de l'homme prĂ©voit dans son article 5 que le dĂ©lai doit ĂȘtre raisonnable :

« Toute personne arrĂȘtĂ©e ou dĂ©tenue, dans les conditions prĂ©vues au paragraphe 1.c du prĂ©sent article, doit ĂȘtre aussitĂŽt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilitĂ© par la loi Ă  exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'ĂȘtre jugĂ©e dans un dĂ©lai raisonnable, ou libĂ©rĂ©e pendant la procĂ©dure. La mise en libertĂ© peut ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  une garantie assurant la comparution de l'intĂ©ressĂ© Ă  l'audience. »

La France, aprÚs avoir été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme, a réalisé plusieurs modifications, en particulier avec la loi de 1996 :

En matiĂšre criminelle, la personne mise en examen ne peut ĂȘtre maintenue en dĂ©tention au-delĂ  d'un an sauf si le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention rend, aprĂšs dĂ©bat contradictoire, une ordonnance motivĂ©e de prolongement de six mois en six mois. La dĂ©tention ne peut cependant pas excĂ©der deux ans si la peine encourue est infĂ©rieure Ă  vingt ans et trois ans quand la peine encourue est supĂ©rieure Ă  20 ans. Ces dĂ©lais passent Ă  trois et quatre ans lorsque l'infraction a Ă©tĂ© commise hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes contre les personnes ou contre la nation, l'État ou la paix publique, ou bien pour trafic de stupĂ©fiants, terrorisme, proxĂ©nĂ©tisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisĂ©e[13].
La détention provisoire ne peut excéder quatre mois si le mis en examen encourt une peine inférieure à cinq ans et qu'il n'a pas déjà été condamné pour un crime ou un délit de droit commun à une peine supérieure à un an sans sursis. Dans tous les autres cas, comme en matiÚre criminelle, le juge des libertés et de la détention peut émettre une ordonnance motivée pour prolonger la détention mais cette fois de quatre mois en quatre mois et avec pour maximum un an au total et deux ans pour les infractions relevant de la grande criminalité[14].

Lorsque les investigations du juge d'instruction doivent ĂȘtre poursuivies, et que la mise en libertĂ© du mis en examen entrainerait un risque d'une particuliĂšre gravitĂ©, la chambre de l'instruction, saisie par une ordonnance motivĂ©e du JLD, peut dĂ©cider d'une prolongation exceptionnelle de quatre mois, renouvelable une fois en matiĂšre criminelle. La dĂ©tention provisoire peut donc avoir au maximum une durĂ©e de 28 mois pour les dĂ©lits et de 56 mois pour les crimes.

NĂ©anmoins, Ă  l'issue d'une information judiciaire ces durĂ©es peuvent ĂȘtre prolongĂ©es dans l'attente de la comparution du prĂ©venu devant le tribunal correctionnel (dans les conditions de l'article 179 du Code de procĂ©dure pĂ©nale) ou de l'accusĂ© devant la cour d'assises (dans les conditions de l'article 181 du Code de procĂ©dure pĂ©nale). Les durĂ©es de la dĂ©tention provisoire sont alors portĂ©es, au maximum, Ă  34 mois en matiĂšre de dĂ©lits et 80 mois en matiĂšre de crimes.

De surcroĂźt, doivent ĂȘtre pris en compte les dĂ©lais de prolongation de la dĂ©tention provisoire en cas d'attente de dĂ©cision en matiĂšres d'appel et de pourvoi en cassation. Les dĂ©lais maximum peuvent ainsi ĂȘtre Ă  nouveau prolongĂ©s. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la durĂ©e de la dĂ©tention provisoire doit ĂȘtre raisonnable.

Il existe un cas particulier, celui des personnes exerçant l'autoritĂ© parentale sur un enfant de moins de 10 ans et habitant avec celui-ci. Dans ce cas, on Ă©vite au maximum la mise en dĂ©tention provisoire grĂące au placement sous surveillance Ă©lectronique qui est parfois utilisĂ© dans d'autre cas oĂč la situation familiale la rend prĂ©fĂ©rable.

Dans un arrĂȘt du , la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que l'apprĂ©ciation des dĂ©lais relevait d'une apprĂ©ciation souveraine des juges du fond.

Effets de la détention provisoire

Elle doit s'effectuer dans un quartier spĂ©cial d'une maison d'arrĂȘt dans des conditions, en principe, plus libĂ©rales que pour un condamnĂ©. Le juge d'instruction peut, si cela est nĂ©cessaire, dĂ©cider la mise au secret du mis en examen pour une durĂ©e de dix jours renouvelable une seule fois.

À tout moment, la mise en libertĂ© est possible soit sur dĂ©cision du juge d'instruction, soit sur rĂ©quisition du procureur de la rĂ©publique, auquel cas le juge doit transmettre la rĂ©quisition dans les cinq jours au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, qui lui doit rendre sa dĂ©cision dans les trois jours. La demande peut aussi Ă©maner de la personne placĂ©e en dĂ©tention provisoire, dans ce cas, le dossier doit ĂȘtre communiquĂ© par le juge d'instruction au procureur de la rĂ©publique pour sa rĂ©quisition. ExceptĂ© si le juge d'instruction donne une suite favorable Ă  la demande, il doit la transmettre avec un avis motivĂ© au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dans les cinq jours suivant la communication de la demande au procureur, le dĂ©lai est encore de trois jours pour la rĂ©ponse du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention. Si le dĂ©tenu ne reçoit pas de rĂ©ponse dans les dĂ©lais, il peut directement saisir la chambre de l'instruction qui doit rĂ©pondre dans un dĂ©lai de vingt jours (si le juge d'instruction s'oppose Ă  la mise en libertĂ©, le dĂ©lai passe Ă  quinze jours). Si la chambre de l'instruction ne respecte pas les dĂ©lais, le dĂ©tenu est de droit remis en libertĂ©, sauf si des vĂ©rifications ont Ă©tĂ© ordonnĂ©es ou si des circonstances imprĂ©visibles empĂȘchent le respect des dĂ©lais.

Si le juge d'instruction n'a pas interrogé le détenu durant une période supérieure à quatre mois, celui-ci peut réclamer sa mise en liberté à la chambre de l'instruction, dont le délai de réponse est là aussi de vingt jours.

La détention cesse, soit par une ordonnance de rÚglement du juge d'instruction, soit par la comparution devant le tribunal (si le juge émet une ordonnance motivé dans ce sens).

Si le procÚs aboutit à un non-lieu, une relaxe ou un acquittement (de maniÚre définitive), l'ancien détenu peut depuis 1970, en vertu des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale[15], saisir le premier président de la Cour d'appel pour demander une indemnité en compensation du préjudice subi. La décision peut faire l'objet d'un recours auprÚs de la Commission nationale de réparation de la détention provisoire qui dépend de la Cour de cassation.

Si le procÚs aboutit à une condamnation, la période de détention provisoire est intégralement déduite de la peine à effectuer.

En outre, la loi du 15 juin 2000 a aussi institué la Commission de suivi de la détention provisoire auprÚs du ministÚre de la Justice.

Critiques

Dans les faits, les juges des libertĂ©s et de la dĂ©tention maintiennent trĂšs souvent la mise en dĂ©tention et cela peut dans certains cas amener Ă  l'erreur judiciaire. Le cas le plus significatif est celui de l'Affaire d'Outreau, oĂč les auditions tenues devant la commission parlementaire chargĂ©e d'enquĂȘter sur le dĂ©roulement de l'affaire, ont mis en Ă©vidence que le rĂŽle de « garde-fou » du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention face Ă  de possibles dĂ©rives de l'instruction, ne l'a absolument pas Ă©tĂ© dans ce dossier pĂ©nal.

Voici un commentaire de la Cour de cassation sur l'application de la détention provisoire et son respect de la Convention européenne des droits de l'homme :

« Article 5.3.- Droit de toute personne d'ĂȘtre jugĂ©e dans un dĂ©lai raisonnable ou libĂ©rĂ©e pendant la procĂ©dure.- DĂ©tention provisoire.- Application[16].

  1. Il incombe aux autoritĂ©s judiciaires nationales de veiller Ă  ce que, dans un cas donnĂ©, la durĂ©e de la dĂ©tention provisoire d'un accusĂ© ne dĂ©passe pas la limite du raisonnable. À cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature Ă  rĂ©vĂ©ler ou Ă©carter l'existence d'une vĂ©ritable exigence d'intĂ©rĂȘt public justifiant, eu Ă©gard Ă  la prĂ©somption d'innocence, une exception Ă  la rĂšgle du respect de la libertĂ© individuelle et d'en rendre compte dans leurs dĂ©cisions relatives aux demandes d'Ă©largissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites dĂ©cisions, ainsi que des faits non controuvĂ©s indiquĂ©s par l'intĂ©ressĂ© dans ses recours, que la Cour doit dĂ©terminer s'il y a eu ou non-violation de l'article 5.3 de la Convention europĂ©enne des droits de l'homme.
    La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrĂȘtĂ©e d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la rĂ©gularitĂ© du maintien en dĂ©tention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors Ă©tablir si les autres motifs adoptĂ©s par les autoritĂ©s judiciaires continuent Ă  lĂ©gitimer la privation de libertĂ©. Quand ils se rĂ©vĂšlent pertinents et suffisants, elle cherche de surcroĂźt si les autoritĂ©s nationales compĂ©tentes ont apportĂ© une diligence particuliĂšre Ă  la poursuite de la procĂ©dure.
  2. Viole l'article 5.3 de la Convention la détention provisoire du requérant d'une durée de quatre ans, deux mois et dix jours, les motifs de risque de fuite et de préservation de l'ordre public et de risques de renouvellement de l'infraction ainsi que de collusion entre les coaccusés ayant perdu en grande partie leur pertinence et leur suffisance au fil du temps, et l'examen de la conduite de la procédure révélant que la longueur de la détention incriminée a pour cause un manque de diligence des juridictions d'instruction et n'est imputable, pour l'essentiel, ni à la complexité de l'affaire, cependant certaine, ni au comportement du requérant. »

Voici quelques affaires traitées par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) :

  • ArrĂȘt Tomasi c. France, : constat de violation de l'article 5 § 3 (durĂ©e abusive de la dĂ©tention provisoire)[17] ;
  • ArrĂȘt Debboub alias Husseini Ali c. France, [18] ;
  • Sur le n° 1 : ArrĂȘt I.A. c. France, [19] ;
  • ArrĂȘt GĂ©rard Bernard c. France, [20].

Notes et références

  1. « Fondation aprÚs tout : Temps passé sous écrou, temps passé en détention en 2014 », sur apres-tout.org (consulté le )
  2. Jean-Baptiste Jacquin, « La justice impuissante face Ă  la croissance de la dĂ©tention provisoire », Le Monde,‎ (lire en ligne)
  3. « Statistiques de la population détenue et écrouée », sur justice.gouv.fr (consulté le )
  4. « Article 143-1 - Code de procédure pénale », sur legifrance.gouv.fr (consulté le )
  5. « Article 144 - Code de procédure pénale », sur legifrance.gouv.fr (consulté le )
  6. « Article 145 - Code de procédure pénale », sur legifrance.gouv.fr (consulté le )
  7. « Article 185 - Code de procédure pénale », sur legifrance.gouv.fr (consulté le )
  8. « Article 187-1 - Code de procédure pénale », sur legifrance.gouv.fr (consulté le )
  9. « Article 187-2 - Code de procédure pénale », sur legifrance.gouv.fr (consulté le )
  10. « Article 187-3 - Code de procédure pénale », sur legifrance.gouv.fr (consulté le )
  11. « Article 148 - Code de procédure pénale », sur legifrance.gouv.fr (consulté le )
  12. « Article 148-1 - Code de procédure pénale », sur legifrance.gouv.fr (consulté le )
  13. article 145-2 du Code de procédure pénale
  14. article 145-1 du Code de procédure pénale
  15. Sous-section IV : De la réparation à raison d'une détention
  16. extrait du Bulletin d'information n° 506 du 15 janvier 2000, Cour de Cassation
  17. ArrĂȘt Tomasi c. France
  18. ArrĂȘt Debboub alias Husseini Ali c. France
  19. communiqué du greffe de la CEDH
  20. ArrĂȘt GĂ©rard Bernard c. France

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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