Mise en examen
En France, la mise en examen (terme juridique remplaçant inculpation depuis 1993) est une compĂ©tence exclusive du juge d'instruction (et du juge des enfants dans certains cas). Elle vise la personne contre laquelle il existe des indices graves ou[1] concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, Ă la commission d'une infraction (article 80-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale[2]). Si tel n'est pas le cas, une personne peut ĂȘtre placĂ©e sous le statut de tĂ©moin assistĂ©.
Procédure
Avant la mise en examen, il faut que la personne visĂ©e comparaisse en prĂ©sence de son avocat lors d'une premiĂšre comparution, ou en tant que tĂ©moin assistĂ©, de maniĂšre qu'elle soit entendue et puisse s'exprimer sur les infractions qui lui sont reprochĂ©es. Cette audition a Ă©tĂ© mise en place par la loi française du 15 juin 2000 sur la prĂ©somption d'innocence afin d'Ă©viter notamment que la personne concernĂ©e n'apprenne sa mise en examen par d'autres biais dans certaines affaires mĂ©diatiques. La convocation aux fins de premiĂšre comparution peut parvenir Ă la personne soit par lettre recommandĂ©e, soit par le biais d'un officier de police judiciaire (OPJ) (article 116 du code de procĂ©dure pĂ©nale). Le dĂ©lai entre la convocation et la comparution ne peut ĂȘtre compris qu'entre dix jours et deux mois (article 80-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale). En outre, la lettre doit spĂ©cifier que la mise en examen ne pourra intervenir qu'aprĂšs la comparution.
à l'issue de la premiÚre comparution, le juge peut décider de mettre en examen ou non. Dans ce second cas, il peut placer la personne sous le statut de témoin assisté.
Une fois la mise en examen décidée :
- la personne mise en examen doit ĂȘtre informĂ©e de ses droits par le juge d'instruction si cela n'a pas Ă©tĂ© fait auparavant (droit de choisir un avocat ou de s'en faire dĂ©signer un, droit de se taire, etc.) ;
- son avocat doit pouvoir accéder au dossier d'instruction et communiquer librement avec elle ;
- la personne mise en examen ne peut ĂȘtre interrogĂ©e ou mise en confrontation, sans avoir pris contact avec son avocat et organisĂ© sa dĂ©fense, sauf cas particulier comme le risque de disparition d'un tĂ©moin.
Le juge peut dĂ©cider de mettre en Ćuvre des mesures contraignantes telles qu'un contrĂŽle judiciaire ou une dĂ©tention provisoire.
Garanties
Certaines garanties sont données au mis en examen :
- il ne peut ĂȘtre interrogĂ© que par un magistrat ;
- les déclarations n'étant pas faites sous serment, certains mis en examen pourraient y trouver une facilité à mentir durant les interrogatoires ;
- il peut saisir le juge d'instruction pour lui demander de procéder à son interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation, à la production d'une piÚce utile à l'information, à un examen médical, par écrit motivé. En cas de refus, le juge doit émettre une ordonnance motivée, dans un délai d'un mois et celle-ci est susceptible d'appel ;
- il peut demander Ă ĂȘtre entendu par le juge s'il ne l'a pas Ă©tĂ© durant une pĂ©riode excĂ©dant quatre mois, le juge Ă©tant forcĂ© de l'entendre dans un dĂ©lai de trente jours suivant la rĂ©ception de cette demande ;
- si le dĂ©lai prĂ©visible de l'instruction est infĂ©rieur Ă un an (dix-huit mois en matiĂšre criminelle), le juge doit en informer le mis en examen afin qu'il puisse demander la clĂŽture de la procĂ©dure Ă l'expiration de celui-ci. La demande de clĂŽture peut aussi avoir lieu si aucun acte d'instruction n'a Ă©tĂ© accompli pendant un dĂ©lai de plus de quatre mois. Le juge doit rĂ©pondre dans le dĂ©lai d'un mois. Ă dĂ©faut de rĂ©ponse du juge d'instruction, le mis en examen peut saisir le prĂ©sident de la chambre de l'instruction qui, quant Ă lui, saisit s'il le juge nĂ©cessaire la chambre de l'instruction ; s'il ne le juge pas nĂ©cessaire, il renvoie le dossier au juge d'instruction afin que celui-ci poursuive son instruction. En cas de saisie de celle-ci, une dĂ©cision est prise qui peut ĂȘtre soit :
- le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises,
- clore l'instruction,
- renvoyer le dossier au juge d'instruction chargé du dossier ou à un autre afin que celui-ci poursuive l'instruction.
Droit Ă l'assistance d'un avocat
L'article 114 alinĂ©a 2 du code de procĂ©dure pĂ©nale dispose qu'une partie ne peut ĂȘtre entendue sans l'assistance d'un avocat que si elle y renonce expressĂ©ment. L'avocat doit ĂȘtre convoquĂ© au moins cinq jours ouvrables avant l'audition. Si l'avocat a Ă©tĂ© convoquĂ© mais qu'il ne vient pas, on ne remet pas en cause l'audition. Ce droit doit ĂȘtre un droit effectif. Cette effectivitĂ© passe par le fait que le juge doit informer l'avocat.
L'article 114 alinĂ©a 3 du code de procĂ©dure pĂ©nale dispose que l'on doit communiquer la procĂ©dure Ă l'avocat. En thĂ©orie, l'avocat doit avoir accĂšs aux informations tout au long de l'instruction sous rĂ©serve des exigences du fonctionnement du cabinet d'instruction. Il doit ĂȘtre informĂ© de toutes les ordonnances (article 183 alinĂ©a 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale).
Droit de participer Ă l'instruction
La participation à l'instruction peut se faire de plusieurs façons :
- l'article 120 du code de procédure pénale prévoit que l'intéressé peut toujours présenter des observations ;
- il peut Ă©galement poser des questions.
On prévoit aussi des pouvoirs plus précis :
- la personne mise en examen a le droit de faire des observations sur le déroulement des expertises. Elle peut contester l'expertise ;
- la personne a le droit de contester certaines investigations (article 81 alinĂ©as 8 et 9 du code de procĂ©dure pĂ©nale). On peut provoquer la recherche de nouvelles preuves. Si elle n'a pas comparu depuis plus de quatre mois, elle peut exiger d'ĂȘtre entendue dans un dĂ©lai de trente jours (article 82-3 alinĂ©a 3).
Condition de durée
La durée de l'instruction, donc de la mise en examen, ne peut excéder un délai raisonnable, celui-ci est évalué en fonction de la gravité des faits reprochés et de la peine encourue, ainsi que de la complexité des investigations. La durée maximale est de 2 ans, mais le juge d'instruction peut la prolonger de six mois en six mois par une ordonnance motivée.
La personne mise en examen peut demander l'annulation de sa mise en examen dans les six mois de sa premiÚre comparution. La loi du [3] donne la possibilité à cette personne, sous certaines conditions, de demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté. Le juge d'instruction statue sur cette demande aprÚs avoir sollicité les réquisitions du MinistÚre public.
Notes et références
- Le « ou » est ici inclusif
- (fr) Article 80-1 du code de procédure pénale
- loi du , LĂ©gifrance.