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Juge des enfants

En France, le juge des enfants est un magistrat spécialisé dans les problèmes de l'enfance. Son institution a d'abord été prévue en matière pénale, par l'ordonnance du relative à l'enfance délinquante[1]. Ses compétences ont par la suite été étendues par l'ordonnance du [2] en matière civile, afin de protéger des mineurs en danger. Le juge des enfants a donc connu une création et une évolution rapide vers un juge spécialisé de l'enfance. Cependant, dès 1912, des tribunaux pour enfants avaient été institués : l'institution d'une juridiction spécialisée pour les mineurs n'est donc pas une nouveauté en droit français.

Juge des enfants
Codes
IDEO (France)
ROME (France)
K1904

Le juge des enfants exerce dans le ressort d'un tribunal judiciaire. Cependant, le magistrat qui effectue les fonctions de juge des enfants n'effectue pas cette tâche de façon exclusive. Il exerce aussi souvent dans d'autres affaires jugées dans un tribunal judiciaire ou un tribunal correctionnel.

C'est un magistrat spécialisé, qui a été à l'origine d'un mouvement d'instauration de juges uniques, sans collégialité, souhaitée en raison d'un mouvement de complexification du droit, mais aussi pour des motifs économiques, afin de réduire le coût du service public de la Justice. La collégialité est cependant rétablie lorsque le juge intervient en matière pénale.

La protection des mineurs en danger

Le juge des enfants intervient en matière civile lorsqu'il est prétendu qu'un mineur (non émancipé) est en danger, ou que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est menacée, ou que les conditions de son éducation semblent gravement compromises.

Les services sociaux du département et les services éducatifs associatifs habilités constituent les principaux interlocuteurs du juge des enfants dans le cadre de ses fonctions civiles.

Sa saisine est exceptionnellement large ; statuant au civil, le juge des enfants pourra prendre des mesures éducatives afin de protéger le mineur. Il est ensuite possible de faire appel des décisions du juge des enfants[3].

La saisine du juge des enfants (article 375 du Code civil)

Le juge des enfants peut ĂŞtre saisi par :

  • les père et mère conjointement, ou par l'un d'entre eux seulement,
  • la personne ou le service Ă  qui l'enfant a Ă©tĂ© confiĂ©,
  • le tuteur,
  • le mineur lui-mĂŞme,
  • le Ministère public,
  • Ă  titre exceptionnel, par le juge des enfants lui-mĂŞme[4].

La possibilité d'une autosaisine du juge des enfants est une disposition exceptionnelle en droit français. Elle vise à donner la capacité au juge des enfants de se saisir d'une affaire, alors que le mineur ne saurait à lui seul déterminer s'il est en danger (enfance et petite enfance).

Des mesures basées sur l'éducation

L'article 375-1 [5] du Code civil français dispose que « Le juge des enfants doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée [...] » C'est une disposition exceptionnelle en droit français, qui tend à ce que les décisions du juge des enfants soient consensuelles. Cette obligation ne détermine pas un résultat à atteindre par le juge des enfants, mais simplement l'invite à mettre en œuvre des moyens d'obtenir l'adhésion de la famille. On ne recherche d'ailleurs pas d'« accord » de la famille permettant la mise en œuvre de la décision de justice, mais seulement son « adhésion » à celle-ci. Cette disposition est donc purement formelle.

La suite de ce même article dispose que le juge des enfants doit « se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ». Mais cette notion d'intérêt de l'enfant n'a aucune définition. Ce membre provient de la modification de cet article par l'article 13 de la loi du relative à l'accueil et à la protection de l'enfance[6]. Il ne s'agissait alors que d'inscrire en droit interne ce qui était déjà valable en droit international grâce à la Convention de New-York ratifiée en France le , dont les termes allaient dans le même sens[7].

Le juge des enfants peut prendre alors des mesures Ă©ducatives, s'inscrivant dans le cadre des dispositifs de protection de l'enfance, qui consistent principalement :

  • dans l'intervention d'un Ă©ducateur au sein de la famille ;
  • si les conditions sont dĂ©clarĂ©es ne plus ĂŞtre rĂ©unies pour maintenir le mineur dans la cellule familiale, dans la dĂ©cision de confier l'enfant Ă  un autre membre de la famille, une institution, ou une famille d'accueil, pour une durĂ©e limitĂ©e dans le temps.

Le juge des enfants peut également décider d'une mesure censée aider les parents à gérer leur budget et particulièrement les prestations familiales auxquelles ils ont droit pour l'éducation de leurs enfants (tutelle des prestations sociales).

La loi fait obligation au juge des enfants de revoir périodiquement les familles pour décider de reconduire ou arrêter la mesure[8].

Assistance Ă©ducative en milieu ouvert

Quand l'enfant est déclaré être en danger le juge peut prendre une « mesure d'AEMO », c'est-à-dire qu'un service public - comme la Protection Judiciaire de la Jeunesse - ou une association habilitée va être mandaté(e) pour envoyer un éducateur au domicile des familles. Celui-ci va alors analyser la situation et agir en conséquence : aider à resserrer les liens familiaux, revaloriser la place du père ou de la mère, aider les parents à exercer l'autorité parentale, etc.

La mesure d'AEMO permet d'aider les familles sans séparer l'enfant des parents.

Placement dans un Ă©tablissement pour enfants ou dans une famille d'accueil

Le juge peut, par jugement (ou par ordonnance de placement provisoire = O.P.P., celle-ci ne pouvant cependant produire d'effet au-delà de six mois) dont l'échéance ne peut être en principe supérieure à deux ans (la loi du relative à la Protection de l'enfance a introduit néanmoins la possibilité de mesures plus longues, dans des circonstances très particulières), confier l'enfant au conseil départemental (service enfance du département) ou à une association habilitée pour un accueil dans un établissement (pouponnière pour les tout-petits, maison d'enfants, foyers d'adolescents, Lieux de Vie et d’Accueil) ou dans une structure familiale (plus couramment appelée famille d'accueil).

Les liens entre l'enfant et ses parents doivent, sauf cas particulier, être maintenus. Le juge des enfants fixe les modalités de rencontres dans sa décision. Ainsi, l'enfant rencontre ses parents lors de visites programmées, parfois en présence d'un travailleur social (cela s'appelle des visites médiatisées), et peut aussi passer une partie de ses vacances et week-end avec eux.

Durant la mesure d'enfant confié, un travailleur social - mandaté par le juge - suit le jeune et ses parents, travaillant avec eux sur le sens du placement, les relations avec la famille d'accueil ou l'établissement et les relations familiales.

Tutelle des prestations sociales

Il s'agit du volet budgétaire dont le juge des enfants peut être responsable. Il est désormais appelé assistance budgétaire. Cette mesure permet de s'assurer d'une meilleure gestion par les parents des prestations sociales au bénéfice des enfants concernés. L'organisme agréé va gérer les sommes, il agit comme un filet de sécurité.

Chronologiquement, c'est le Conseil départemental qui propose un plan d'aide aux familles. Si celui-ci est accepté, il n'est pas transmis à la juridiction. A contrario, s'il y a un refus, le Conseil départemental transmet la proposition au juge des enfants qui statuera. Ce mécanisme en deux temps permet d'expliquer pourquoi le nombre de dossiers dans la catégorie budgétaire décroit.

La justice pénale du mineur délinquant

L'existence d'une justice pénale des mineurs a été considérée comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans une décision Loi d'orientation et de programmation pour la justice du , sur le fondement de la loi du sur la majorité pénale des mineurs, la loi du sur les tribunaux pour enfants et l'Ordonnance relative à l'enfance délinquante[9]. Cependant, ce principe, intégré au bloc de constitutionnalité, ne concerne que l'existence d'une juridiction spécialisée ou de procédures appropriées aux mineurs, mais n'impose pas au législateur de privilégier de manière absolue des mesures éducatives : la détention de mineurs de plus de 13 ans est jugée conforme à la Constitution du 4 octobre 1958.

Sur le plan pénal, le juge des enfants est amené à juger les mineurs commettant des délits (c'est l'âge de la personne au moment des faits qui est retenue) dans le cadre de l'Ordonnance du (le texte a été modifié à de très nombreuses reprises depuis cette date), du Code pénal et de procédure pénale.

Un des principes essentiels de l'ordonnance de 1945 est que l'on ne doit pas juger un mineur sans s'être préalablement préoccupé de savoir quelle sont ses situations personnelles et familiales.

Dans ce cadre, le juge associe ainsi des mesures éducatives (suivi éducatif, placement) à des mesures répressives (contrôle judiciaire, détention provisoire, amende, emprisonnement avec ou sans sursis, travail d'intérêt général) successivement ou conjointement. La législation française ne comporte pas - à proprement parler - de principe écrit d'irresponsabilité pénale pour cause de minorité ce qui veut dire qu'il n'y a pas de limite d'âge pour être déclaré coupable d'une infraction. Cependant, en dessous de 10 ans, il y a lieu de douter de la capacité de discernement des enfants. Par ailleurs, la loi organise le traitement des affaires pénales pour les mineurs entre 10 et moins de 18 ans. Elle prévoit notamment que l'emprisonnement n'est possible que pour les mineurs de plus de 13 ans. En pratique, on peut considérer que ce sont principalement des mineurs ayant entre 15 et moins de 18 ans qui subissent ainsi des peines d'incarcération (dans des quartiers pénitentiaires spécialisés), lesquelles sont décidées le plus généralement lorsque les mesures éducatives (notamment, les mesures d'éloignement du mineur dans le cadre d'un placement) ont été inefficaces, eu égard à un renouvellement des infractions.

Le juge des enfants préside le tribunal pour enfants, auquel participent deux assesseurs non professionnels, nommés par le Garde des Sceaux (choisis en fonction de l'intérêt qu'ils portent à la cause de l'enfance).

La particularité de cette fonction pénale est que le juge des enfants instruit l'affaire ( " met en examen " le mineur), participe à son jugement et fait également office de juge de l'application des peines.

Le juge des enfants participe par ailleurs aux Cours d'Assises jugeant les mineurs, composées notamment d'un président et de deux juges des enfants (en plus des jurés).

Dans le cadre pénal, le juge des enfants s'appuie essentiellement sur les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et sur des établissements, souvent associatifs, habilités et financés par l'État.

Comme le relevait le rapport Costa en 1975[10], les juges des enfants se sont progressivement vus accaparés par leurs fonctions civiles et il s'est produit une déviation fonctionnelle avec un développement exponentiel de la mission préventive civile, au détriment du rôle pénal. De même, dans la Revue française de criminologie et de droit pénal, Cécile Petit affirme qu'aujourd'hui les juges des enfants consacrent au moins deux tiers de leur temps au traitement de l'enfance en danger et que le traitement de la délinquance des mineurs n'est pas la priorité[11].

Qualification et formation

Les juges des enfants sont des magistrats, formés par l'École nationale de la magistrature après recrutement dans cette école, concours ouvert notamment aux étudiants titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat.

Le salaire du juge des enfants suit la mĂŞme grille tarifaire que tous les magistrats de l'ordre judiciaire français. En dĂ©but de carrière, son salaire mensuel est en moyenne de 2 700 € net. En fin de carrière, son salaire est d'environ 6 000 € net[12].

La fin du cumul des fonctions du juge pour enfants

Par une décision du , le Conseil constitutionnel a décidé que l'article L. 251-3[13] du code de l'organisation judiciaire est contraire à la Constitution car il n'est pas compatible « avec le principe d'impartialité des juridictions »[14].

« Considérant […] qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : “Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution” ; que le principe d’impartialité est indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles. »

— Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011[15]

Le Conseil constitutionnel déclare que les juges des enfants ne peuvent plus instruire, statuer et juger de l'application des peines sur une même affaire.

La réforme de la loi du n'a pas abrogé l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, mais a simplement précisé que le juge des enfants ayant renvoyé l'affaire devant le tribunal ne peut présider cette juridiction.

Par une nouvelle décision du 26 mars 2021, et dans des termes quasi identiques à la précédente, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnel le 2e alinéa de l'article L251-3 du Code de l'organisation judiciaire issu de la loi de programmation de la Justice 2018-2022[16]. Le juge des enfants ayant été instruit et renvoyé une affaire devant le tribunal pour enfants ne peut pas présider cette juridiction.

« le principe d’impartialité des juridictions ne s’oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l’issue de cette instruction, prononcer des mesures d’assistance, de surveillance ou d’éducation. Toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles à la manifestation de la vérité de présider une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’impartialité des juridictions. »

— Décision n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021


L'ordonnance du 11 septembre 2019 ratifiée par la loi du 26 février 2021 a mis en place un code de la justice pénale des mineurs qui supprime toutes les prérogatives d'instruction des juges des enfants, indépendamment de leur participation au tribunal des enfants[17].

Références

  1. L'Ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, signée à l'origine par Charles de Gaulle et François de Menthon, membres du Gouvernement provisoire de la République française, a par la suite été revue à de nombreuses reprises par le législateur. La dernière réforme de cette ordonnance remonte au 27 janvier 2005. Voir le texte original intégral de cette ordonnance.
  2. Ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger
  3. Article 375-1 du Code civil français
  4. Extrait (2 premiers alinéas) :
    « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

    En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. »

    — Article 375 du Code civil

  5. article 375-1
  6. Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance
  7. Particulièrement l'article 3. 1., qui dispose :
    « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »

    — Convention relative aux droits de l'enfant

  8. « La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée »

    — Article 375-2, C. civ, dernier alinéa

  9. Extrait de la décision :
    « Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ; »

    — Décision Loi d'orientation et de programmation pour la justice du 29 août 2002, c. 26.

  10. Rapport Costa, PJJ, 1975
  11. Cécile Petit, « Une délinquance des mineurs mieux maîtrisée », Revue française de criminologie et de droit pénal, vol. 2,‎ (lire en ligne)
  12. ENM, « Quelle est la rémunération pendant la formation et lors de la prise de poste ? », sur https://www.enm.justice.fr, (consulté le )
  13. « Code de l'organisation judiciaire - Article L251-3 », sur codes-et-lois.fr (consulté le ).
  14. « conseil-constitutionnel.fr/con… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).
  15. Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011
  16. « Décision n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021 | Conseil constitutionnel », sur www.conseil-constitutionnel.fr (consulté le )
  17. « Code de la justice pénale des mineurs : entrée en vigueur le 30 septembre 2021 », sur Vie publique.fr (consulté le )

Bibliographie

  • Jean-Luc Aubert (dir.), Eric Savaux (dir.) et Guy Raymond, RĂ©pertoire de droit civil, Paris, Dalloz, septembre 2002 (ISBN 978-2-247-03244-0), « Assistance Ă©ducative »

Voir aussi

Articles connexes

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