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Officier de police judiciaire

En France, les officiers de police judiciaire (OPJ) sont, selon l'article 16 du code de procédure pénale[1] :

Par ailleurs, selon les articles 28-1 et 28-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, des agents de catĂ©gories A et B du ministĂšre chargĂ© du Budget (douanes et des services fiscaux) spĂ©cialement dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la justice et du budget disposent des mĂȘmes prĂ©rogatives et obligations que celles attribuĂ©es aux officiers de police judiciaire.

Par analogie avec le terme d'officier de police judiciaire, dans le langage courant, les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des missions de police judiciaire sont respectivement désignés comme « officiers de douane judiciaire » (ODJ) et « officiers fiscaux judiciaires » (OFJ).

Habilitation

Pour les fonctionnaires citĂ©s Ă  l'article 16, pour les fonctionnaires de la police nationale ainsi que pour les militaires de la gendarmerie nationale, l'exercice effectif de la qualitĂ© d'officier de police judiciaire est subordonnĂ© au passage d’un examen dont l'obtention peut aboutir Ă  une habilitation dĂ©livrĂ©e par le procureur gĂ©nĂ©ral. Seuls les O.P.J. habilitĂ©s peuvent exercer les pouvoirs que leur confĂšre la loi dans le cadre de la procĂ©dure pĂ©nale. L'habilitation est gĂ©nĂ©ralement valable sur le territoire du ressort de la cour d'appel oĂč l'O.P.J. exerce habituellement ses fonctions ; dans ce cas l'habilitation est dĂ©livrĂ©e par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel concernĂ©e. Si l'O.P.J. est amenĂ© Ă  exercer rĂ©guliĂšrement ses attributions sur l'ensemble du territoire national, l'habilitation est dĂ©livrĂ©e par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel de Paris.

De la mĂȘme maniĂšre, les agents des douanes et des services fiscaux dĂ©signĂ©s aux articles 28-1 et 28-2 doivent, pour mener des enquĂȘtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y ĂȘtre habilitĂ©s personnellement en vertu d'une dĂ©cision du procureur gĂ©nĂ©ral. Ces agents ont compĂ©tence sur l'ensemble du territoire national.

Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension, de cette habilitation sont définis par le code de procédure pénale dans les articles R13 à R15-2 pour les militaires de la gendarmerie nationale, par les articles R15-3 à R15-6 pour les fonctionnaires de la police nationale, par les articles R15-33-7 à R15-33-9 pour les agents des douanes et par les articles R15-33-29-10 à R15-33-29-12 pour les agents des services fiscaux.

Attributions

Les officiers de police judiciaire :

  • constatent les crimes, les dĂ©lits et les contraventions ;
  • contrĂŽlent l'activitĂ© des agents de police judiciaire ;
  • reçoivent les plaintes et les dĂ©nonciations ;
  • ont le pouvoir de placer en garde Ă  vue les personnes Ă  l'encontre desquelles existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit puni d'une peine d'emprisonnement ;
  • en matiĂšre de crimes et flagrants dĂ©lits, ils sont investis de pouvoirs propres leur permettant de mener des enquĂȘtes de flagrance ;
  • peuvent procĂ©der Ă  des enquĂȘtes prĂ©liminaires ;
  • exĂ©cutent les dĂ©lĂ©gations et les rĂ©quisitions des juridictions d'instruction ;
  • ont le pouvoir d'effectuer des rĂ©quisitions Ă  personnes qualifiĂ©es, d'interroger des fichiers nominatifs sans que puisse leur ĂȘtre opposĂ© le secret, de faire des constatations, de mener des investigations dont effectuer des perquisitions et saisies ;
  • il n'y a aucune hiĂ©rarchie entre les officiers de police judiciaire qui sont leur propre « chef » dans l'enquĂȘte qu'ils diligentent. NĂ©anmoins, en matiĂšre de police judiciaire, ils sont sous la direction du procureur de la RĂ©publique, sous la surveillance du procureur gĂ©nĂ©ral et le contrĂŽle de la chambre de l'instruction.

Les officiers de douane judiciaire (ODJ) et les officiers fiscaux judiciaires (OFJ) ont les mĂȘmes attributions que les OPJ sous les conditions suivantes :

  • ils agissent uniquement sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique ou sur commission rogatoire du juge d'instruction ;
  • ils enquĂȘtent dans des domaines limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par la loi[5] - [6].

Les enquĂȘtes prĂ©liminaires, en ce qui concerne les infractions commises Ă  bord d'un navire, peuvent Ă©galement ĂȘtre conduites par le capitaine du navire (article 28 du code disciplinaire et pĂ©nal de la marine marchande).

Notes et références

  1. article 16 du Code de procédure pénale
  2. Dominique Bordier, « Le maire officier de police judiciaire : « To be or not to be » », ActualitĂ© juridique droit administratif,‎ , p. 189-194 (ISSN 0001-7728)
  3. « Le Capitaine de navire : statut et responsabilités », sur afcan.org (consulté le ).
  4. http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071188&idArticle=LEGIARTI000006523823&dateTexte=&categorieLien=cid
  5. (fr) Article 28-1 du code procédure pénale - officiers de douane judiciaire, Légifrance
  6. (fr) Article 28-2 du code procédure pénale - officiers fiscaux judiciaires, Légifrance

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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