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Concubinage en France

En France, le concubinage est un mode de conjugalitĂ© dĂ©fini comme l'union de fait entre deux personnes qui vivent en couple, sans ĂȘtre mariĂ©s ni pacsĂ©s. Auparavant rĂ©servĂ© aux couples hĂ©tĂ©rosexuels, le concubinage est ouvert aux couples de mĂȘme sexe en 1999. Lorsqu'il est prouvĂ©, il a certains effets juridiques.

DĂ©finition

Étymologiquement, concubin signifie « celui qui couche avec ».

L'article 515-8[1] du Code civil dĂ©finit le concubinage comme « une union de fait, caractĂ©risĂ©e par une vie commune prĂ©sentant un caractĂšre de stabilitĂ© et de continuitĂ©, entre deux personnes, de sexe diffĂ©rent ou de mĂȘme sexe, qui vivent en couple ».

Le concubinage ne rĂ©sulte d'aucun contrat, d'aucun acte administratif. Il peut tout au plus faire l'objet d'une convention, rĂ©digĂ©e sous seing privĂ© ou avec l'aide d'un notaire, destinĂ©e Ă  rĂ©gler des questions patrimoniales (en procĂ©dant Ă  l'inventaire des biens de chacun). Toutefois la loi ne reconnaĂźt, en matiĂšre de concubinage, aucune obligation de fidĂ©litĂ©, de maintien d'une communautĂ© de vie ou d’assistance entre les intĂ©ressĂ©s et interdit mĂȘme aux concubins d’en crĂ©er conventionnellement.

Évolution juridique

Sous l'Ancien Régime, le droit canon condamnait le concubinage pour des raisons liées à la morale religieuse et la force symbolique du mariage religieux. AprÚs la Libération, les concubins sont reconnus comme des ayants droit aux allocations familiales. Face au développement de ce type d'union, le droit va devoir, dÚs 1968, s'adapter à cette nouvelle situation.

Ainsi, deux arrĂȘts mĂ©ritent d'ĂȘtre soulignĂ©s :

  • ArrĂȘt « Dangereux », C. Cass. 1970, prend en compte le prĂ©judice moral et matĂ©riel d'une concubine pour le dĂ©cĂšs accidentel de son concubin.
  • ArrĂȘt « Toros », C.Cass. , rĂ©pare le prĂ©judice subi par la concubine en cas de dĂ©cĂšs accidentel, le concubin Ă©tant mariĂ©. Il y a eu indemnisation de l'Ă©pouse et de la concubine.

En parallÚle, le législateur est intervenu sur deux points :

  • Loi du , dĂ©cide de l'Ă©galitĂ© des enfants naturels (hors mariage) et lĂ©gitimes (issus d'un couple mariĂ©)
  • Loi du , dĂ©pĂ©nalise l'adultĂšre.

Le concubinage est progressivement pris en compte dans différents domaines :

  • certaines entreprises ont commencĂ© Ă  octroyer Ă  leurs salariĂ©s vivant en concubinage des avantages jusqu'alors rĂ©servĂ©s aux personnes mariĂ©es ;
  • le recours Ă  la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e (PMA) a Ă©tĂ© autorisĂ© entre concubins de sexes diffĂ©rents par la loi du ;
  • le droit de bail est devenu transfĂ©rable au concubin, mĂȘme s'il n'est pas intervenu au bail, en cas de dĂ©cĂšs ou de sĂ©paration ;
  • les libĂ©ralitĂ©s entre concubins, longtemps annulĂ©es par les tribunaux qui considĂ©raient qu'elles Ă©taient motivĂ©es par une cause immorale, ont Ă©tĂ© acceptĂ©es si elles n'avaient pas pour objet de favoriser ou prolonger cette cause, puis autorisĂ©es en toutes circonstances par un arrĂȘt de la Cour de cassation du .

En dépit de l'opposition de la Cour de cassation (1989 et 1997), le concubinage a finalement été ouvert aux couples homosexuels et défini par la loi du .

Distinction avec les autres formes de conjugalité

Distinction entre concubinage et union libre

L'union libre n'est pas une notion prĂ©sente dans le droit français : elle ne fait l'objet d'aucun texte, ni pour l'autoriser expressĂ©ment, ni pour la dĂ©finir, ni pour l'interdire, ni mĂȘme pour lui attacher un quelconque droit particulier.

En France, toute personne majeure non engagĂ©e par le mariage ou par un contrat de PaCS est donc libre de vivre avec toute autre personne majeure, ou mĂȘme avec plusieurs personnes, engagĂ©e(s) ou non, et d'entretenir avec ces personnes toutes formes de relations, y compris sexuelles, dĂšs lors que celles-ci font l'objet d'un consentement mutuel. Cet Ă©tat de fait peut ĂȘtre qualifiĂ© d'« union libre » mais personne ne peut s'en prĂ©valoir ou exiger un quelconque avantage sur ce fondement.

Le concubinage, au contraire, fait l'objet d'une définition plus restrictive et bénéficie d'un régime juridique, social et fiscal (toutefois fort limité).

Distinction entre concubinage, PaCS et mariage civil

Le concubinage est une situation de fait, dont la preuve peut ĂȘtre Ă©tablie Ă  tout moment par quiconque, tandis que le mariage et le partenariat ne sont valablement constituĂ©s que par suite d'une dĂ©marche juridique des intĂ©ressĂ©s. De mĂȘme, la rupture du concubinage pourra ĂȘtre simplement constatĂ©e, tandis que la rupture du PaCS devra faire l'objet d'une dĂ©claration ; quant au mariage, il ne peut ĂȘtre soldĂ© que par un divorce (ou dans de trĂšs rares cas ĂȘtre annulĂ©). Le PaCS, et Ă  plus forte raison le mariage, produisent des effets juridiques bien plus Ă©tendus que le concubinage dans un grand nombre de domaines. Enfin, seul le mariage prĂ©voit des dispositions en matiĂšre de filiation (comme la prĂ©somption de paternitĂ©).

RĂ©gime juridique

ÉlĂ©ments constitutifs du concubinage

L'article 515-8 du Code civil requiert expressément plusieurs conditions pour acter le concubinage :

  • c'est une union de fait entre deux personnes : la dĂ©finition exclut donc toute forme de conjugalitĂ© entretenue entre plus de deux personnes ; elle est aussi, par extension, censĂ©e ĂȘtre exclusive de toute autre forme d'union conclue par chacun des intĂ©ressĂ©s (qui ne peuvent en principe pas ĂȘtre engagĂ©s simultanĂ©ment par un mariage, un partenariat, ou un autre concubinage) ;
  • caractĂ©risĂ©e par une vie commune : les personnes concernĂ©es doivent vivre sous le mĂȘme toit mais le lĂ©gislateur n'ayant pas fixĂ© de dĂ©lai minimal, le juge devra apprĂ©cier la pĂ©rennitĂ© de la relation ;
  • qui vivent en couple : vie de couple n'est pas synonyme de vie sexuelle, mais s'il existe des liens consanguins entre les intĂ©ressĂ©s, cela interdira au juge de considĂ©rer que ceux-ci forment un couple.

Certains textes antérieurs à la loi du toujours en vigueur, tels que la loi du relative aux baux d'habitation, se référent expressément au « concubinage notoire » et fixent une durée minimale d'un an de vie commune, mais ni cette durée ni cette notion de notoriété n'ont été reprises dans la définition qui prévaut désormais.

Par exception, il peut arriver qu'une situation de concubinage soit reconnue par la justice alors que l'un des deux concubins est toujours engagĂ© par ailleurs dans un mariage (cette situation est souvent dĂ©noncĂ©e par le conjoint lĂ©sĂ© qui souhaite faire prononcer un divorce pour faute). De mĂȘme, lorsque les Ă©poux sont sĂ©parĂ©s de corps, et bien que cela soit contraire Ă  la loi car la sĂ©paration de corps ne dĂ©lie pas de l'obligation de fidĂ©litĂ©, il est gĂ©nĂ©ralement admis qu'ils puissent faire reconnaĂźtre une situation de concubinage simultanĂ©e au mariage.

Preuve du concubinage

En tant que situation de fait, le concubinage est soumis au rĂ©gime probatoire des faits juridiques et peut ĂȘtre Ă©tabli par tous moyens par quiconque.

Preuve du concubinage par les concubins

Ils peuvent prouver l'existence de leur relation par tous moyens et notamment en présentant :

  • un certificat de concubinage, ou de vie commune : encore dĂ©livrĂ© par certaines mairies, la valeur juridique de ce document, Ă©tabli gĂ©nĂ©ralement sur la base d'une simple dĂ©claration sur l'honneur (ou sur prĂ©sentation d'une facture Ă©tablie aux deux noms, par exemple) est toute relative (depuis la mise en place du PaCS en 1999, les mairies n'ont plus l'obligation de dĂ©livrer ce document) ;
  • un acte de communautĂ© de vie : depuis la loi du , le lĂ©gislateur organise une preuve de la vie maritale pour Ă©tablir la filiation : les parents naturels ayant tous deux reconnu leur enfant dans l'annĂ©e suivant sa naissance et justifiant d'une communautĂ© de vie au moment de cette double reconnaissance peuvent exercer en commun l'autoritĂ© parentale ; Ă  ce titre, pour prouver leur communautĂ© de vie, ils peuvent s'adresser au juge aux affaires familiales du Tribunal d'instance dont ils dĂ©pendent et demander que leur soit remis un « acte de communautĂ© de vie » (article 372-1 du Code civil).

Preuve du concubinage par des tiers

  • Preuve lors du divorce : Ă  l'occasion d'un divorce pour faute, l'un des Ă©poux peut vouloir dĂ©montrer que son conjoint vit en concubinage avec un tiers. Il a alors le plus souvent recours Ă  un constat d'adultĂšre et doit se conformer aux exigences de l'article 259-2 du Code civil.
  • Preuve du concubinage par les autoritĂ©s administratives : les pouvoirs d'investigation dont dispose l'administration sont limitĂ©s par les exigences de la protection de la vie privĂ©e des individus et il est souvent difficile pour les autoritĂ©s administratives de faire la preuve de l'existence d'un concubinage entre deux personnes.

Effets juridiques

S'agissant d'une situation de fait, le concubinage ne fait en principe naßtre aucune obligation entre les concubins, qui ne se doivent ni fidélité, ni secours, ni assistance. Le principe qui prévaut en la matiÚre se résume en cette phrase : « la liberté de chacun prévaut ». En principe donc, il y a absence totale d'effets légaux du concubinage. Il en va différemment à l'égard des tiers en raison de l'apparence résultant de la communauté de vie.

Effets entre les concubins

L'article 220 et 226 du code civil (pour le mariage) et 515-4 du code civil (pour le PACS) qui prévoient par exemple tous les deux l'obligation de contribuer aux charges du ménage et la solidarité entre époux pour les dettes contractées pour les dépenses courantes ne s'appliquent pas au concubinage : les concubins gardent la libre disposition de leurs revenus respectifs et n'ont aucun pouvoir de cogestion, ils peuvent tout au plus se donner mutuellement pouvoir d'agir au nom et pour le compte de l'autre.

Les contrats Ă  titre onĂ©reux entre concubins sont valables, qu'il s'agisse d'un prĂȘt, d'une vente ou d'un contrat de travail. De mĂȘme, ils peuvent acquĂ©rir des biens en indivision et rĂ©gler contractuellement leurs rapports patrimoniaux par le biais d'une convention de concubinage, mais cette convention doit se limiter Ă  constituer un inventaire des biens de chacun et de ceux acquis en commun en vue d'en faciliter le partage en cas de rupture du concubinage.

Les libĂ©ralitĂ©s entre concubins ont longtemps Ă©tĂ© frappĂ©es de nullitĂ©, mĂȘme si les tribunaux admettaient les legs « de pure bienveillance ». Ces dons et legs sont dĂ©sormais autorisĂ©s mais des difficultĂ©s subsistent :

  • il est possible de les rĂ©voquer pour survenance d'enfant (article 970 du Code civil),
  • il est difficile de prouver l'intention libĂ©rale lorsque la donation n'a pas revĂȘtu une forme solennelle,
  • la donation sera limitĂ©e s'il existe un conjoint ou des enfants « protĂ©gĂ©s » (c'est par exemple le cas d'enfant issu d'un couple dont l'un des deux Ă©tait liĂ© par les liens du mariage avec une autre personne),
  • la fiscalitĂ© qui s'applique sur les dons entre concubins est calculĂ©e au taux maximal.

Effets vis-Ă -vis de l'administration

Pour l'administration fiscale, le concubinage n'est pas reconnu et chaque concubin doit dĂ©clarer ses revenus sĂ©parĂ©ment, sauf pour le calcul de l'impĂŽt de solidaritĂ© sur la fortune qui fait exception ; toutefois les concubins ne sont jamais rĂ©putĂ©s solidaires du paiement de l'impĂŽt. Les enfants communs aux deux concubins peuvent ĂȘtre comptĂ©s Ă  charge par leur pĂšre ou par leur mĂšre, mais pas par les deux (en revanche, le parent qui ne dĂ©clare pas avoir l'enfant Ă  charge peut verser une pension alimentaire Ă  l'autre parent et la dĂ©duire de son propre revenu imposable, mais cette pension entre alors dans le revenu imposable de son concubin). La situation est apprĂ©ciĂ©e au 1er janvier de l'annĂ©e d'imposition.

Pour l'assurance maladie, il est possible de faire reconnaĂźtre son concubin comme ayant droit si celui-ci vit Ă  la charge de l'assurĂ©. Pour l'assurance vieillesse, en revanche, le concubinage n'est pas pris en compte et n'ouvre par exemple pas droit Ă  la pension de rĂ©version Ă  la suite du dĂ©cĂšs du concubin, mais le fait de vivre en concubinage n'empĂȘche pas de percevoir une pension de rĂ©version si les ressources du mĂ©nage n'excĂšdent pas un plafond. Pour l'assurance chĂŽmage, la dĂ©mission de son travail pour suivre son concubin n'ouvre pas droit aux allocations chĂŽmage (alors que cette possibilitĂ© est offerte aux couples pacsĂ©s ou mariĂ©s). Pour les caisses d'allocations familiales, c'est au contraire la « vie maritale » qui est prise en compte, sans s'intĂ©resser Ă  la forme que prend cette derniĂšre (concubinage, partenariat ou mariage).

Dans la fonction publique, il est possible de faire valoir son statut de parent : le concubinage en tant que tel n'ouvre pas le droit au rapprochement de conjoint en cas de mutation professionnelle, mais c'est en invoquant l'intĂ©rĂȘt de l'enfant qu'il sera possible de faire valoir des droits semblables Ă  ceux qu'obtiennent les couples mariĂ©s ou pacsĂ©s et d'Ă©courter ainsi l'Ă©loignement de l'un des deux parents du reste de la famille.

L'obtention d'un titre de séjour sera seulement facilitée pour un concubin étranger aprÚs cinq ans de vie commune, elle demeurera néanmoins plus difficile à obtenir que si les intéressés concluent un PaCS (durée réduite à trois ans de vie commune) ou un mariage (obtention automatique au bout d'un an).

Le concubinage Ă  l'Ă©gard des tiers

MĂȘme si les concubins restent Ă©trangers l'un Ă  l'autre, les tiers peuvent valablement invoquer l'action paulienne lorsque l'un des concubins agit en fraude de leurs droits (article 1167 du Code civil).

Les concubins ne sont, en principe, pas solidaires des dettes contractées par l'un d'entre eux. Néanmoins, lorsque les concubins vivent comme des époux et entretiennent l'ambiguïté sur la nature de leur relation, l'apparence créée à l'égard des tiers va produire des effets et les créanciers du ménage peuvent s'en prévaloir en cas d'erreur légitime : ils invoqueront alors la théorie de l'apparence.

Rupture du concubinage

Rupture volontaire

Elle peut résulter :

  • d'une dĂ©cision prise en commun ou par un seul des concubins de rompre la relation ;
  • du dĂ©part d'un des concubins du domicile commun, qui, s'il prend les apparences d'un dĂ©part dĂ©finitif, peut ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme une rupture ;
  • d'une transformation du concubinage en partenariat ou en mariage.

De mĂȘme qu'il n'est pas nĂ©cessaire d'acter le concubinage par un Ă©crit spĂ©cifique, il n'est pas nĂ©cessaire d'effectuer une quelconque dĂ©marche pour le rompre. C'est toujours l'observation de la situation effective qui permet de dĂ©terminer si des personnes vivent en concubinage : en pratique, dĂšs lors que les intĂ©ressĂ©s ne vivent plus sous le mĂȘme toit, ils ne peuvent plus ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme concubins.

Si les concubins ont Ă©tabli leur rĂ©sidence principale commune depuis au moins un an dans un logement que l'un d'entre eux a louĂ©, l'article 14 de la loi du permet, en cas d'abandon du domicile par le locataire, au « concubin notoire » de ce dernier restĂ© dans les lieux de faire transfĂ©rer le contrat de bail Ă  son nom (mĂȘme s'il ne figure pas sur le contrat de bail initial).

Lors de la séparation, chaque concubin reste évidemment propriétaire de ses biens propres, mais des difficultés peuvent se poser pour les biens acquis en indivision : il faut soit conserver l'indivis, soit procéder à un partage ou à un rachat de la part de l'autre concubin, soit parvenir à s'entendre sur une vente à un tiers et partager le bénéfice de la vente.

De mĂȘme la collaboration de l'un des concubins Ă  l'activitĂ© de l'autre ne peut ĂȘtre occultĂ©e en cas de sĂ©paration. Dans cette hypothĂšse, il existe deux types de palliatif Ă  l'absence de rĂ©gime matrimonial :

  • faire constater une sociĂ©tĂ© crĂ©Ă©e de fait :

Cela suppose qu'au cours de la vie commune, les membres du couple aient affectĂ© des biens ou leur industrie Ă  une entreprise commune dont ils assuraient la direction et la gestion dans le but de rĂ©aliser des bĂ©nĂ©fices et des Ă©conomies, tout en s'engageant Ă  en assumer les pertes, ceci sans avoir manifestĂ© la volontĂ© d'ĂȘtre associĂ©. Cette situation est admise par la jurisprudence constante, Ă  condition que les Ă©lĂ©ments constitutifs d'une sociĂ©tĂ© soient rĂ©unis : apports de chacun des concubins, participation effective aux bĂ©nĂ©fices et aux pertes. Par voie de consĂ©quence, la cohabitation, mĂȘme prolongĂ©e, et la confusion des biens, ne peuvent ĂȘtre suffisants pour admettre la sociĂ©tĂ© crĂ©Ă©e de fait.

  • faire constater un enrichissement sans cause :

Si les concubins ne peuvent se prĂ©valoir d'une sociĂ©tĂ© crĂ©Ă©e de fait, l'un des ex-concubins peut demander une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause, mais ce fondement est assez souvent rejetĂ©. Cependant il existe un cas oĂč une construction Ă©difiĂ©e en commun sur le terrain de l'ex-concubine lui a permis d'invoquer l'action de in rem verso, car elle s'est appauvrie en dehors de tout intĂ©rĂȘt personnel ou intention libĂ©rale alors qu'elle n'a jamais profitĂ© de l'investissement qui a procurĂ© Ă  son ex-compagnon un enrichissement sans contrepartie. De mĂȘme, la collaboration de la concubine consistant Ă  servir les clients du fonds, sans rĂ©tribution, ne doit pas ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une dĂ©pense commune, et implique par elle-mĂȘme l'appauvrissement de la concubine et l'enrichissement corrĂ©latif de son concubin (1re Chambre civile, Cour de Cassation, [2]).

Rupture par décÚs de l'un des concubins

En cas de décÚs de l'un des concubins, le survivant n'a aucune vocation successorale. Il peut seulement invoquer l'article 14 de la loi du qui prévoit le transfert du contrat de location au « concubin notoire » en cas de décÚs du locataire s'il vivait avec lui depuis au moins un an.

Le droit Ă  rĂ©paration en cas de dĂ©cĂšs du concubin ne peut en principe pas non plus ĂȘtre invoquĂ© : la jurisprudence refuse gĂ©nĂ©ralement toute indemnisation dans cette hypothĂšse (dans un arrĂȘt de sa chambre mixte en date du 27/02/1970, la Cour de cassation a pourtant admis qu'une femme pouvait agir en rĂ©paration du prĂ©judice subi du fait de la disparition de son concubin[3] - [4]).

Notes et références

Articles connexes

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