Auctoritas principis
Lâauctoritas principis est, dans la Rome antique, une « autoritĂ© » (cette traduction du terme latin reste en effet « pauvre ») confĂ©rĂ©e Ă l'empereur romain en raison de son titre de princeps (« premier » citoyen de Rome).
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Les précédents républicains
La notion dâauctoritas trouve son origine Ă l'Ă©poque rĂ©publicaine. En vertu de lâauctoritas patrum, le SĂ©nat a le pouvoir de confirmation des lois sous la RĂ©publique.
Une source essentielle de la notion se trouve dans le portrait que fait CicĂ©ron du princeps rei publicae dans le De Republica : ses vertus exceptionnelles fondent son auctoritas. « Chez CicĂ©ron comme dans les Res Gestae, lâauctoritas du princeps repose sur une supĂ©rioritĂ© morale presque surnaturelle. Mais elle est elle-mĂȘme d'essence politique et non morale[1]. »
Le régime impérial
Lâauctoritas principis complĂšte lâimperium et la potestas qui reprĂ©sentent son pouvoir judiciaire, militaire et administratif.
Auguste proclame l'importance de cette notion au fondement de son pouvoir dans le chapitre 34 de ses Res gestae[2] : Post id tempus auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt (« Ă partir de ce moment[3], je l'ai emportĂ© sur tous par lâauctoritas ; en revanche, je n'ai aucunement eu plus de potestas que tous ceux qui ont Ă©tĂ© mes collĂšgues dans chaque magistrature »). Au dĂ©but du chapitre 34, il a rappelĂ© que le titre dâAugustus lui a Ă©tĂ© dĂ©cernĂ© par le SĂ©nat, en mĂȘme temps qu'un certain nombre d'honneurs exceptionnels, en raison de ses mĂ©rites (pro merito meo) ; comme chez CicĂ©ron, lâauctoritas est liĂ©e aux vertus et au mĂ©rite. De plus, auctoritas et augustus sont liĂ©s Ă©tymologiquement[4] ; lâauctoritas appartient donc naturellement Ă celui qui est reconnu comme Augustus.
Progressivement, lâauctoritas principis va devenir la source d'un pouvoir lĂ©gislatif entre les mains de l'empereur. Au dĂ©part, les avis d'Auguste (quod principi placuit) n'avaient que le poids que leur donnait sa place Ă©minente dans l'ordre nouveau, sans force juridique obligatoire. DĂšs 13 ap. J.-C., un sĂ©natus-consulte, dont Dion Cassius[5] a conservĂ© le souvenir, dĂ©cida qu'une rĂ©solution de l'empereur, dĂ©libĂ©rĂ©e dans le cadre de son conseil, aurait la mĂȘme valeur que si le SĂ©nat tout entier l'avait adoptĂ©e. Et Dion Cassius ajoute que, dĂšs lors que lui fut reconnu ce pouvoir, qu'il dĂ©tenait auparavant seulement en fait (Ïáż· áŒÏÎłáżł), il traita de cette façon la plupart des affaires de l'Ătat[6]. Ce pouvoir fut ensuite renouvelĂ© pour chaque empereur dans sa loi d'investiture (lex de imperio), comme en tĂ©moigne une disposition de la lex de imperio Vespasiani[7] (CIL, VI, 930). Cette disposition, appelĂ©e par les commentateurs « clause discrĂ©tionnaire », est la source de la force juridique des constitutions impĂ©riales[8].
Moyen Ăge
Innocent III soutient l'idĂ©e que le pape dĂ©tient seul l'entiĂšre souverainetĂ© (lâauctoritas des Romains). Les princes ne possĂšdent que la potestas, c'est-Ă -dire la puissance politique qui leur est donnĂ©e directement par Dieu.
Notes et références
- André Magdelain, op. cit., p. 14.
- Le mot auctoritas, disparu sur le monument d'Ancyre, n'a Ă©tĂ© reconnu qu'aprĂšs la dĂ©couverte, en 1924, de la copie d'Antioche, oĂč il est conservĂ© ; auparavant, on restituait en gĂ©nĂ©ral dignitate, selon la conjecture de Theodor Mommsen.
- Auguste fait allusion aux événements du 13 et 16 janvier 27 av. J.-C..
- Les deux mots appartiennent à la famille de augere, « augmenter, accroßtre ».
- 56,28.
- A. Magdelain, op. cit., p. 89.
- L. 17-21.
- Cf. Ulpien, D. 1, 4, 1 : quod principi placuit legis habet vigorem (« ce qu'a décidé l'empereur a force de loi »).
Bibliographie
- André Magdelain, Auctoritas principis (Collection d'études latines, série scientifique, XXII), Paris, Les Belles Lettres, 1947.