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Affaire Perruche

L'affaire Perruche est une affaire française relative Ă  l'indemnisation du « prĂ©judice d'ĂȘtre nĂ© » qui s'est dĂ©roulĂ©e Ă  partir de 1989 en France, devant les tribunaux français, le Parlement français, puis la Cour europĂ©enne des droits de l'homme et enfin le Conseil constitutionnel.

Affaire Perruche
Titre Nicolas Perruche contre Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne
Pays Drapeau de la France France
Tribunal (fr) Cour de cassation
Assemblée pléniÚre
Date
Personnalités
Composition de la cour Guy Canivet (premier président)
Autre personne Nicolas Perruche : enfant né handicapé
DĂ©tails juridiques
Branche Droit de la santé, Droit de la responsabilité
Importance Entraina un changement de législation (Art. 1 de la loi du 4 mars 2002 dite « loi anti-Perruche » devenu par la loi du 11 février 2005 l'article L.114-5 du Code de l'action sociale et des familles )
Citation « DĂšs lors que les fautes commises par le mĂ©decin et le laboratoire dans l'exĂ©cution des contrats formĂ©s avec Mme Perruche avaient empĂȘchĂ© celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse et ce afin d'Ă©viter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la rĂ©paration du prĂ©judice rĂ©sultant de ce handicap et causĂ© par les fautes retenues. »
ProblĂšme de droit Indemnisation du « prĂ©judice d'ĂȘtre nĂ© »
Voir aussi
Mot clef et texte handicap, responsabilité, eugénisme, avortement, droit à la vie

Code civil : art. 1165 et 1382.

Actualité Jurisprudence toujours applicable aux enfants nés avant le (Civ 1re, 15 déc. 2011, 10-27.473)[1] - [2]
Lire en ligne L'arrĂȘt Perruche sur LĂ©gifrance

Rapport de Pierre Sargos, conseiller à la Cour de cassation et Avis de Jerry Sainte-Rose, avocat général sur le site de la Cour de cassation.

Cette affaire porte d'abord sur la notion de « prĂ©judice d'ĂȘtre nĂ© » et la responsabilitĂ© mĂ©dicale, et les dĂ©bats qu'elle a suscitĂ©s se sont Ă©tendus aux questions de handicap, d'eugĂ©nisme et d'avortement. L'affaire tient son nom de Nicolas Perruche, nĂ© gravement handicapĂ©, sa mĂšre ayant contractĂ© une rubĂ©ole non diagnostiquĂ©e et n'ayant pu de ce fait recourir Ă  une interruption mĂ©dicale de grossesse[Note 1].

Faits : histoire de la famille Perruche

En 1982, la petite fille de quatre ans du couple Perruche attrape la rubĂ©ole, maladie bĂ©nigne a priori, mais dangereuse pour un embryon avant 18 semaines d’amĂ©norrhĂ©e.

PrĂšs d’un mois plus tard, Madame Perruche prĂ©sente les mĂȘmes symptĂŽmes que sa fille, caractĂ©ristiques de la rubĂ©ole. Son mĂ©decin lui prescrit un test lui permettant de dĂ©cider d’une interruption de grossesse ou non, au cas oĂč son embryon aurait contractĂ© cette maladie.

Mme Perruche indique au médecin que si son enfant a contracté la rubéole, et donc que les chances sont grandes pour elle d'accoucher d'un enfant trÚs gravement handicapé, elle demandera une interruption de grossesse.

L’examen de sang, immĂ©diatement prescrit, examen banal effectuĂ© en laboratoire, se rĂ©vĂšle nĂ©gatif Ă  la rubĂ©ole. Mais un autre examen, effectuĂ© 15 jours plus tard par le mĂȘme laboratoire, se rĂ©vĂšle positif.

Un contrÎle, réglementaire, est donc effectué sur le premier prélÚvement, qui se révÚle positif.

Ces résultats ne sont pas contradictoires.

En effet, une personne ayant contractĂ© la rubĂ©ole se rĂ©vĂšle ensuite positive aux tests. En d’autres termes, si les deux Ă©chantillons sont positifs, cela signifie simplement que la personne a antĂ©rieurement attrapĂ© la rubĂ©ole, et que les analyses ne font que rĂ©vĂ©ler des traces encore prĂ©sentes dans le sang de cette ancienne contamination, donc sans transmission au fƓtus possible.

Au contraire, si l’échantillon Ă©tait nĂ©gatif le et positif le 27, cela signifie que la rubĂ©ole est bien prĂ©sente et en cours d’évolution. L’embryon a donc le risque de devenir un enfant aveugle, sourd, muet, cardiaque et mentalement handicapĂ©.

Le mĂ©decin affirme Ă  Mme Perruche, alors ĂągĂ©e de 26 ans, que c’est la premiĂšre version qui est la bonne, autrement dit que son embryon n'a pas la rubĂ©ole.

Le 14 janvier 1983 naĂźt Nicolas, affligĂ© de troubles neurologiques graves, surditĂ© bilatĂ©rale, rĂ©tinopathie (Ɠil droit ne voyant pas et glaucome), et cardiopathie, dus, sans contestation aucune, Ă  la rubĂ©ole contractĂ©e par sa mĂšre. Cette derniĂšre aurait choisi une interruption mĂ©dicale de grossesse (IMG). Nicolas ne serait alors pas nĂ©.

En juillet 1989, alors que Nicolas est ùgé de 6 ans et demi, le couple Perruche assigne au fond le médecin, le laboratoire et leurs assureurs, au nom de leur enfant.

Droit et procĂ©dure : arrĂȘt Perruche

Procédure

Le , le tribunal de grande instance d'Évry juge le laboratoire et le mĂ©decin « responsables de l'Ă©tat de santĂ© de Nicolas Perruche et les condamne in solidum avec leurs assureurs » Ă  l'indemnisation de Nicolas et de ses parents.

Le , la Cour d'appel de Paris infirme partiellement le jugement, en refusant d'admettre la réparation pour l'enfant Nicolas.

Par arrĂȘt du [3], la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrĂȘt dans les termes suivants : « Attendu qu'en se dĂ©terminant ainsi, alors qu'il Ă©tait constatĂ© que les parents avaient marquĂ© leur volontĂ©, en cas de rubĂ©ole, de provoquer une interruption de grossesse et que les fautes commises les avaient faussement induits dans la croyance que la mĂšre Ă©tait immunisĂ©e, en sorte que ces fautes Ă©taient gĂ©nĂ©ratrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubĂ©ole de sa mĂšre, la cour d'appel a violĂ© le texte susvisĂ©. »

Le , la Cour d'appel d'Orléans, statuant comme cour de renvoi, déclare que le préjudice de Nicolas n'est pas dû aux fautes du laboratoire et du médecin, mais a été causé par une infection rubéolique intra-utérine. Les parents forment un nouveau pourvoi en cassation.

Par un arrĂȘt du [4], la Cour de cassation, en AssemblĂ©e plĂ©niĂšre, casse cet arrĂȘt et donne ainsi raison aux Ă©poux Perruche en dĂ©clarant « que dĂšs lors que les fautes commises par le mĂ©decin et le laboratoire dans l'exĂ©cution des contrats formĂ©s avec Mme Perruche avaient empĂȘchĂ© celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse et ce afin d'Ă©viter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la rĂ©paration du prĂ©judice rĂ©sultant de ce handicap et causĂ© par les fautes retenues. » C'Ă©tait la premiĂšre fois que la jurisprudence consacre en termes aussi clairs le droit pour l'enfant nĂ© handicapĂ© d'ĂȘtre indemnisĂ© de son propre prĂ©judice (le fait que les parents soient indemnisĂ©s n'Ă©tait pas en cause dans cette affaire et n'est plus contestĂ© depuis longtemps au moment de la dĂ©cision).

PortĂ©e de l'arrĂȘt : opinion publique et loi « anti-Perruche »

RĂ©actions publiques

Cet arrĂȘt a provoquĂ© un tollĂ© dans l'opinion publique et des commentaires parfois trĂšs critiques dans la doctrine juridique. On reprochait Ă  la Cour de cassation d'avoir considĂ©rĂ© comme un prĂ©judice le seul fait d'ĂȘtre nĂ© : en effet, selon les critiques, si le laboratoire n'avait pas commis cette faute, Nicolas Perruche ne serait pas nĂ©, puisqu'il y aurait eu une interruption de grossesse. La seule consĂ©quence de la faute du laboratoire Ă©tait donc que Nicolas Perruche soit venu au monde, puisque les lĂ©sions qu'il avait subies ne pouvaient ĂȘtre Ă©vitĂ©es et n'Ă©taient en tout Ă©tat de cause pas les consĂ©quences de la faute du laboratoire mĂ©dical, qui n'avait commis qu'une erreur de diagnostic. Des associations de dĂ©fense des handicapĂ©s ont alors menĂ© la fronde, estimant que cet arrĂȘt affirmait que la vie des handicapĂ©s ne mĂ©ritait pas d'ĂȘtre vĂ©cue.

Cependant, on peut considĂ©rer que ce que rĂ©pare la Cour de cassation dans cette affaire n'est pas la vie reçue par Nicolas Perruche mais exclusivement le dommage rĂ©sultant du handicap. C'est d'ailleurs ce que prĂ©cise l'AssemblĂ©e PlĂ©niĂšre dans un arrĂȘt du oĂč elle statue que le prĂ©judice subi par l'enfant n'est pas une perte de chance mais le handicap lui mĂȘme[5].

Loi « anti-Perruche » : interdiction de l'indemnisation du prĂ©judice d'ĂȘtre nĂ©

Le député Jean-François Mattei a ensuite proposé, le , une loi spécifique concernant l'indemnisation dans de tels cas[6]. Reprise à l'article premier de la loi Kouchner du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du systÚme de santé, cette disposition fait aujourd'hui l'objet de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles.

Cet article dĂ©clare qu'il n'Ă©tait pas possible d'ĂȘtre indemnisĂ© pour « le prĂ©judice d'ĂȘtre nĂ© » et pose le principe selon lequel le coĂ»t des soins aux handicapĂ©s devrait ĂȘtre pris en charge par la solidaritĂ© nationale ; mais cette derniĂšre disposition est restĂ©e lettre morte, seule l'impossibilitĂ© d'obtenir rĂ©paration du prĂ©judice personnel Ă©tant entrĂ©e en vigueur (cf. ci-dessous la condamnation de la France par la Cour europĂ©enne des droits de l'homme).

Cet article de loi avait pour principal objectif, selon ses initiateurs, de « rĂ©pondre aux problĂšmes juridiques et Ă©thiques posĂ©s par l’évolution de la jurisprudence relative Ă  la responsabilitĂ© mĂ©dicale en matiĂšre de diagnostic prĂ©natal depuis l’arrĂȘt Perruche de la Cour de cassation (, confirmĂ© par un arrĂȘt du ). »

Le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, avait ainsi présenté le projet de loi « relatif à l'interdiction de poursuivre une action en indemnisation du fait d'un handicap naturellement transmis » :

« Mesdames, Messieurs,

Pour la premiÚre fois, sans doute l'union s'est faite contre une décision de justice : droite et gauche, croyants et non-croyants, valides et handicapés.

Tous ont dĂ©noncĂ© dans les termes les plus vifs un arrĂȘt de la Cour de cassation du : eugĂ©nisme, discrimination, handiphobie sont les mots utilisĂ©s par les plus mesurĂ©s des commentateurs qu'ils soient journalistes ou juristes.

Ce projet de loi est né de cette émotion. Il trouve ses racines dans les valeurs de respect et d'égalité qui fondent notre civilisation. Il exprime par un ajout à l'article 16 du code civil notre attachement au respect dû aux personnes handicapées.

Un enfant atteint d'un handicap congĂ©nital ou d'ordre gĂ©nĂ©tique peut-il se plaindre d'ĂȘtre nĂ© infirme au lieu de n'ĂȘtre pas nĂ©, telle est la question qu'il vous est demandĂ© de trancher par la loi[7]. »

À partir de 2002, certains couples ont rĂ©guliĂšrement remis en cause cette loi. La Cour europĂ©enne des droits de l'homme a Ă©tĂ© Ă  son tour saisie par des parents. L'article premier de la loi Kouchner a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© dans le code de l'action sociale et des familles par l'article 2 de la loi du 11 fĂ©vrier 2005 relative aux handicapĂ©s et Ă  l'Ă©galitĂ© des chances, qui dispose d'autre part que « la personne handicapĂ©e a droit Ă  la compensation des consĂ©quences de son handicap » quel qu’il soit[8]. Toutefois, cette compensation ne vise qu’à compenser certaines charges liĂ©es au handicap (besoin d'aides humaines ou techniques, amĂ©nagement du logement et du vĂ©hicule, etc.) et ne constitue donc pas une rĂ©paration intĂ©grale du prĂ©judice, qui avait Ă©tĂ© rendu possible par l'arrĂȘt Perruche[9].

Suite

Condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme

Dans deux arrĂȘts du (affaires Maurice et Draon), la Cour europĂ©enne des droits de l'homme a condamnĂ© la France Ă  l'unanimitĂ© des 17 juges formant la Grande Chambre pour l'application rĂ©troactive de la loi dite « anti-arrĂȘt Perruche »[10] - [11] - [12]. Les juges europĂ©ens ont estimĂ© les indemnisations versĂ©es jusqu'Ă  prĂ©sent aux requĂ©rants « clairement insuffisantes ».

Elle s'est fondĂ©e sur l'article 1er du protocole numĂ©ro 1 de la Convention europĂ©enne des droits de l'homme qui accorde « Ă  toute personne physique ou morale » le « droit au respect de ses biens » ce qui comprend les crĂ©ances, c'est-Ă -dire, en l'espĂšce, le droit d'ĂȘtre indemnisĂ© pour le prĂ©judice que la Cour de cassation française avait reconnu.

La Cour a soulignĂ© « qu'en supprimant purement et simplement avec effet rĂ©troactif une partie essentielle des crĂ©ances en rĂ©paration » auxquelles pouvait prĂ©tendre l'enfant nĂ© handicapĂ© « le lĂ©gislateur français l'a privĂ© d'une valeur patrimoniale prĂ©existante et faisant partie de son patrimoine ». Elle pointe Ă©galement du doigt le fait que depuis 2002, l'engagement par l'État de prendre en charge le coĂ»t liĂ© Ă  une naissance handicapĂ©e n'avait pas Ă©tĂ© tenu, et que les familles qui avaient intentĂ© une action en indemnisation qui leur avait Ă©tĂ© fermĂ©e par la loi du n'avaient pas d'indemnisation Ă©quivalente.

Réception de la condamnation par les juridictions françaises

Se mettant en conformitĂ© avec cet arrĂȘt de la Cour europĂ©enne des droits de l'homme, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation a rendu trois arrĂȘts le [13] - [14] - [15], qui ont fait dire Ă  certains commentateurs que la loi anti-arrĂȘt Perruche ne s'appliquerait jamais[9]. Et en effet, la loi anti Perruche ne s'applique pas non plus aux instances introduites aprĂšs son entrĂ©e en vigueur dĂšs lors que la rĂ©vĂ©lation du dommage (en gĂ©nĂ©ral la naissance de l'enfant) a Ă©tĂ© antĂ©rieure Ă  son entrĂ©e en vigueur [16].

Le Conseil d'État adopte la mĂȘme position dans un arrĂȘt du [17]. Toutefois, il ne va pas aussi loin que la Cour de cassation sur l'application de la loi dans le temps. Le Conseil d'État avait prĂ©cĂ©demment estimĂ© que la loi Ă©tait conforme au premier protocole additionnel Ă  la CEDH[18] - [19] - [9].

Question prioritaire de constitutionnalité

À l'occasion de l'entrĂ©e en vigueur au de la question prioritaire de constitutionnalitĂ© (QPC), la constitutionnalitĂ© du « dispositif anti-jurisprudence « Perruche » » a fait l'objet de l'une des premiĂšres questions[20], qui sera publiĂ©e le sous la rĂ©fĂ©rence 2010-2 QPC[21].

Dans cette dĂ©cision, les juges du Conseil dĂ©clarent la loi partiellement conforme ne censurant que son application immĂ©diate aux affaires en cours. Plus prĂ©cisĂ©ment, la rĂ©troactivitĂ© de la loi est limitĂ©e au moment du prĂ©judice et non de l'entrĂ©e en vigueur de la loi. C'est-Ă -dire que les procĂ©dures pour l'indemnisation du prĂ©judice d'ĂȘtre nĂ© entamĂ©es avant l'entrĂ©e en vigueur de la loi sont recevables[22] mais pas celles entamĂ©es aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la loi du .

Les consĂ©quences de cette censure partielle ont Ă©tĂ© directement mises en Ɠuvre par le Conseil d’État, le [23] ; dans cette dĂ©cision, la Haute juridiction rejette le pourvoi ayant soulevĂ© la QPC, les requĂ©rants ayant introduit leur demande en rĂ©paration aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la loi du . Ainsi une action introduite avant le reste recevable devant les juridictions administratives, une action introduite postĂ©rieurement Ă  cette date est en revanche irrecevable comme ce fut le cas pour les requĂ©rants dans cet arrĂȘt.

La Haute juridiction judiciaire a en revanche une interprĂ©tation plus extensive de cette censure partielle par le Conseil constitutionnel. Le la PremiĂšre chambre civile de la Cour de cassation[24] prĂ©cise la non-rĂ©troactivitĂ© de la loi, et indique que les affaires concernant des enfants nĂ©s avant le , mais dont l’action en justice a Ă©tĂ© introduite postĂ©rieurement Ă  cette date, ne sont pas concernĂ©es par la loi dite « anti-Perruche ». Une procĂ©dure pour le « prĂ©judice d'ĂȘtre nĂ© » peut donc ĂȘtre entamĂ©e en ce qui concerne les enfants nĂ©s avant le et ce quelle que soit la date d'introduction de l'instance.

État du droit dans d'autres pays

La question du prĂ©judice d'ĂȘtre nĂ© s'est dĂ©jĂ  posĂ©e dans d'autres pays, et les conclusions des tribunaux Ă©trangers divergent parfois de celles des tribunaux français.

Droit québécois

En droit quĂ©bĂ©cois, la principale dĂ©cision judiciaire en ce qui concerne le prĂ©judice d'ĂȘtre nĂ© est l'arrĂȘt Cooke c. Suite[25] de 1995. Dans cette affaire, un couple rĂ©clame 226 294 $ Ă  un mĂ©decin obstĂ©tricien qui a mal exĂ©cutĂ© une chirurgie de ligature des trompes, de sorte que le couple a mis au monde un quatriĂšme enfant, ce qui implique des frais d'entretien inattendus. La Cour d'appel du QuĂ©bec affirme que rien ne s'oppose Ă  ce que la naissance inattendue d'un enfant en bonne santĂ© puisse constituer un prĂ©judice et elle rejette le pourvoi du mĂ©decin. Le juge Roger Chouinard conclut que « Refuser d'octroyer les dĂ©penses d'entretien de l'enfant Kyle, au motif de l'ordre public attachĂ© Ă  la protection de la vie, implique la nĂ©gation de la consĂ©quence directe de la faute mĂ©dicale reconnue, en plus de nier le droit Ă  la planification familiale universellement pratiquĂ©e ».

Notes et références

Notes
  1. Une femme enceinte qui contracte la rubĂ©ole avant la 11e semaine d’amĂ©norrhĂ©e a plus de 90 % de risques de la transmettre Ă  l’embryon qu’elle porte. La rubĂ©ole, lorsqu’elle est contractĂ©e par cet embryon, entraĂźne nĂ©cessairement - le risque est donc alors de 100 % - un handicap physique et mental grave (lĂ©sions auditives (surditĂ©), oculaires (allant jusqu’à la cĂ©citĂ©), cardiaques et mentales, le syndrome de Gregg). L’interruption volontaire de grossesse (IVG) est, en France, totalement libre, sans nĂ©cessiter aucune justification : Ă  l'Ă©poque des faits (1982), lorsqu’elle est effectuĂ©e avant 10 semaines, et avant 12 semaines depuis juillet 2001. L'interruption mĂ©dicale de grossesse est quant Ă  elle permise jusqu'Ă  l'accouchement, en cas de risque grave pour la vie de la mĂšre ou lorsque le fƓtus est atteint d'une maladie grave ou incurable au moment du diagnostic.
Références
  1. Civ 1re, 15 déc. 2011, 10-27.473, lire en ligne
  2. Cour de cassation, « Commentaire 1re Civ., 15 décembre 2011, pourvoi no 10-27.473 », in Rapport 2011, lire en ligne - Dernier état de la jurisprudence
  3. Cass. 1re civ., , pourvoi no 94-11.791 94-14.158, Bull. civ. 1996
  4. Cass. Ass. plén., , pourvoi no 99-13.701, Bull. civ. 2000
  5. Cour de Cassation, Assemblée pléniÚre, du 28 novembre 2001, 00-14.248, Publié au bulletin (lire en ligne)
  6. Dossier de la loi, sur le site de l'Assemblée nationale
  7. « Proposition de loi relative à l'interdiction de poursuivre une action en indemnisation du fait d'un handicap naturellement transmis. », sur assemblee-nationale.fr (consulté le ).
  8. C. action soc. et fam., art. L. 114-1-1, nouveau
  9. Patrick Morvan, « L'Ă©tonnante affaire Perruche » ou « Comment la Cour de cassation a tuĂ© la loi qui avait tentĂ© d’abattre sa propre jurisprudence », 7 mai 2007, lire en ligne.
  10. CEDH (Grande Chambre), Maurice c. France, 6 octobre 2005, requĂȘte no 11810/03
  11. CEDH (Grande Chambre), Draon c. France, 6 octobre 2005, requĂȘte no 1513/03
  12. FrĂ©dĂ©ric Rolin, « Des arrĂȘts "anti-loi anti-arrĂȘt Perruche" ?, les affaires Draon et Maurice c/ France devant la CEDH », 6 octobre 2005
  13. Civ1, arrĂȘt no 196 du 24 janvier 2006, 02-12.260
  14. Civ1, arrĂȘt no 195 du 24 janvier 2006, 01-16.684, 01-17.042
  15. Civ1, arrĂȘt no 136 du 24 janvier 2006, 02-13.775
  16. Cour de cassation, 1re chambre civile - 8 juillet 2008 http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arret_n_11730.html
  17. CE 24 février 2006, no 250704
  18. CE, avis du 6 décembre 2002, no 250167
  19. Stéphanie Hennette-Vauchez, « Le dispositif anti-Perruche: aller-retour Paris-Strasbourg », AJDA 2006 p. 1272
  20. « CE, 14 avril 2010, Mme L. », QPC relative à l'article 1 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systÚme de santé
  21. Serge Slama, « QPC transmises : Conseil d’État 5 - Cour de cassation 0 (bilan au 1er mai 2010) », in http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr, 2 mai 2010, lire en ligne; DĂ©cision no 2010-2 QPC du 11 juin 2010, Mme Vivianne L. [Loi dite "anti-Perruche"] , Lire en ligne sur le site du Conseil constitutionnel
  22. ConsidĂ©rant 23 de la QPC 2010-2 : « si les motifs d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prĂ©citĂ©s pouvaient justifier que les nouvelles rĂšgles fussent rendues applicables aux instances Ă  venir relatives aux situations juridiques nĂ©es antĂ©rieurement, ils ne pouvaient justifier des modifications aussi importantes aux droits des personnes qui avaient, antĂ©rieurement Ă  cette date, engagĂ© une procĂ©dure en vue d'obtenir la rĂ©paration de leur prĂ©judice »
  23. CE, 13 mai 2011, no 329290, lire en ligne
  24. ArrĂȘt no 1253 du 15 dĂ©cembre 2011 (10-27.473), lire en ligne sur le site de la Cour de cassation
  25. C.A., 1995-10-23
Bibliographie et webographie utilisée

Voir aussi

Bibliographie conseillée

  • Olivier Cayla et Yan Thomas, Du droit de ne pas naĂźtre : À propos de l'affaire Perruche, Paris, Gallimard, coll. « Le DĂ©bat », (ISBN 978-2-07-076420-4)
  • Bruno Dayez, « Le mauvais droit », La Libre Belgique,‎ , p. 10 (lire en ligne)
  • Marcela Iacub, Penser les droits de la naissance, Paris, PUF, coll. « Questions d'Ă©thique », (ISBN 978-2-13-051648-4)
  • Yvonne Lambert-Faivre, « Le principe indemnitaire et l'affaire Perruche », MĂ©decine & Droit, no 54,‎ , p. 2-6.
  • Voir l'arrĂȘt publiĂ© au Recueil Dalloz 2001, p. 332, avec les conclusions de Jerry Sainte-Rose et les commentaires de Denis Mazeaud, Patrice Jourdain, Jean-Luc Aubert, Laurent AynĂšs, Yves Saint-Jours, Pierre Kayser et Bernard Edelman

Articles connexes

Liens externes

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