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Adoption en France

L'adoption en France est régie par le Code civil et encadrée par la jurisprudence de la Cour de cassation.

En France, l'adoption a deux formes, simple ou plénière. Elle a des conséquences variables sur la filiation, le nom et les obligations patrimoniales.

En 2008, sur les 4 082 adoptĂ©s en France, 816 sont nĂ©s en France et 3 266 Ă  l'Ă©tranger pour 7 027 foyers français agrĂ©mentĂ©s pour un total de 28 000.

La législation sur l'adoption est inscrite aux articles 343[1] et suivants du Code civil, mais aussi aux articles L225-1 et suivants[2] du Code de l'action sociale et des familles.

L'adoptĂ© est gĂ©nĂ©ralement un enfant de moins de 15 ans[3] mais peut ĂŞtre un adulte dans le cadre d'une adoption simple. L'adoptĂ© peut ĂŞtre un orphelin, l'enfant de son conjoint, un enfant abandonnĂ© volontairement ou retirĂ© Ă  ses parents (protection de l'enfance).

La loi française permet aux couples mariés, aux couples pacsés, aux couples de concubins[4] et à toute personne âgée de plus de vingt-huit ans d'adopter (dans ce dernier cas selon l'article 343-1 du Code civil)[5]. Cette condition d'âge n'est pas requise en cas d'adoption de l'enfant du conjoint[6].

Historique

Quasiment inconnue du droit d'Ancien Régime, l'adoption des mineurs fut autorisée par le droit révolutionnaire[7], mais supprimée par le Code civil de 1804 qui ne prévoyait que l'adoption de majeurs. La loi du permit l’adoption d’enfants mineurs, comme une filiation additive, mais elle était difficilement praticable avant le décret-loi du [8] (communément appelé Code de la famille), qui créa de plus la légitimation adoptive (qui rompait la filiation originelle). Par l'ordonnance du [9], l'adoption contractuelle est supprimée. L'adoption doit dorénavant résulter d'un jugement.

De 1954 à 1966, « l'affaire Novak », du nom de l'enfant Didier adopté par le couple Novak mais reconnu par son père (qui réclamait l'enfant), aura un grand retentissement et suscitera la loi de 1966[10].

La loi du [11] imposa que les enfants de moins de deux ans soient d'abord confiés à l'aide sociale à l'enfance (hormis dans le cas d'adoption de l'enfant du conjoint), transforma la légitimation adoptive en adoption plénière et permit l'adoption plénière de l'enfant du conjoint (mais en perdant sa filiation d'origine). Avec la loi du [12], la présence d'enfants légitimes ou naturels au foyer des adoptants n'est plus un obstacle à l'adoption.

La Convention de La Haye met en place en 1993 un certain nombre de règles destinées à mieux protéger les enfants dans l'adoption internationale, fondées sur la notion d'intérêt de l'enfant et de sa protection.

La loi « Mattei » du [13] permit au ministère public de poursuivre les fraudes à l'adoption (simulation d’enfant). Cette dernière loi, modifiée et complétée par la loi du relative à l’adoption internationale[14] et la loi du portant réforme de l'adoption[15] régissent aujourd'hui l'adoption.

La loi du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption ouvre l'adoption aux partenaires pacsés et aux concubins[4].

Conditions

Depuis la réforme du 21 février 2022[4], les conditions exigées pour la demande d'adoption en France sont :

  • pour adopter en couple : ĂŞtre mariĂ©s (sans ĂŞtre sĂ©parĂ©s de corps), pacsĂ©s ou en concubinage depuis plus d'un an si l'un des Ă©poux a moins de 26 ans. Si les deux Ă©poux ont plus de 26 ans, la condition des deux ans de mariage n'existe plus ;
  • il faut avoir 26 ans minimum, sauf cas d'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin ;
  • la diffĂ©rence d'âge entre l'adoptant et l'adoptĂ© doit ĂŞtre supĂ©rieure Ă  quinze ans ;
  • s'il s'agit de l'adoption de l'enfant du conjoint, la diffĂ©rence d'âge exigĂ©e est de dix ans.
  • une personne mariĂ©e ou pacsĂ©e qui souhaite, seule, adopter un enfant, doit obtenir le consentement de son conjoint ou partenaire. Pour les Ă©poux sĂ©parĂ©s de corps ou si le conjoint ou partenaire est hors d'Ă©tat de manifester sa volontĂ©, le consentement n'est pas nĂ©cessaire ;
  • Les couples de personnes de mĂŞme sexe mariĂ©s peuvent adopter conjointement (voir adoption homoparentale en France).

« Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans..

Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celles que prévoit l’alinéa précédent. »

— Article 344 du Code civil[16]

« Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. »

— Article 346 du Code civil[17]

Deux formes : simple ou plénière

Deux formes d'adoption existent en France : simple (30 % des adoptions en France, 2000 en 1991) ou plĂ©nière (60 % des adoptions en France, environ 4 500 en 1993). En 2007, environ les trois quarts des adoptions sont des adoptions simples[18].

  • La procĂ©dure d'adoption simple :
    Elle se fait par l'intermédiaire d'un avocat qui adresse une requête au tribunal judiciaire du lieu de résidence. Cela permet de transmettre son nom et ses biens à une personne (pas nécessairement mineure) sans rompre ses liens avec sa famille biologique.
  • La procĂ©dure d'adoption plĂ©nière :
    Elle comprend une phase préalable, le placement de l'enfant en vue de l'adoption puis une phase judiciaire devant le tribunal judiciaire. C'est ce qui assimile totalement l'adopté comme un enfant biologique. L'adoption plénière provoque une rupture de lien entre la famille d'origine et l'enfant adopté. Elle assimile ce dernier à un enfant légitime (classification disparue depuis 2005) dans la famille adoptive (articles 343 et suivants du Code civil français).

Procédure d'agrément

En 2008, 7 027 foyers français ont Ă©tĂ© agrĂ©mentĂ©s pour un total de 28 000.

La personne ou le couple doit tout d'abord obtenir du Conseil général de son département la délivrance d'un agrément. L'agrément s'obtient après une enquête sur la situation familiale et les possibilités d'accueil, et après une évaluation du contexte psychologique de la demande. Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné[19]. Il faut s'adresser au Conseil général du département, service de l’aide sociale à l'enfance.

Même si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le Code civil prévoit que « le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt ». Cette disposition a été introduite par la loi no 2002-93 du relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État[20], qui met également en place un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles[21].

Le dĂ©lai pour obtenir cet agrĂ©ment est normalement de neuf mois[22], mais certains dĂ©partements mettent jusqu'Ă  20-22 mois pour le dĂ©livrer.

Deux origines : nationale ou internationale

Deux origines d'adoption en France peuvent se prĂ©senter : soit l'adoptĂ© est nĂ© en France (20 % des adoptions en France, entre 500 et 600) soit l'adoptĂ© est nĂ© Ă  l'Ă©tranger (80 % des adoptions en France, entre 2 500 et 3 000).

  • La procĂ©dure d'adoption d'origine nationale :

Le juge des enfants et l'ASE (Aide sociale Ă  l'enfance) de la protection de l'enfance placent les nourrissons abandonnĂ©s. Chaque annĂ©e, entre 500 et 600 nourrissons sont adoptĂ©s par un couple (80 %, soit entre 400 et 450 adoptĂ©s) ou soit placĂ© dans un orphelinat mĂ©dico-social (20 %, soit entre 100 et 150 adoptables pour handicap)[23].

Les orphelinats peuvent être soit des pouponnières pour tout-petits du conseil départemental, soit placés dans une famille d'accueil titulaire d’un agrément, ou soit des associations comme SOS Villages d'enfants, la Fondation d'Auteuil ou l'Union française pour le sauvetage de l'enfance.

L'adopté peut être dans deux cas :

  • orphelin d'un seul parent
  • orphelin de ses deux parents :
  • La procĂ©dure d'adoption d'origine internationale :
    80 % des adoptions en France se font Ă  l'Ă©tranger et l'on recense 75 pays « sources » chaque annĂ©e. Les enfants adoptĂ©s actuellement en France viennent principalement d'Éthiopie, d'HaĂŻti, des pays de l'Est (Russie…) ou d'AmĂ©rique latine (Colombie…). Avec 102 adoptions de petits Chinois en 2009, l'Hexagone est le septième pays d'accueil d'enfants venus de Chine. La France est loin derrière les États-Unis (3 001 adoptions), l'Espagne (573), le Canada (451), les Pays-Bas (283), la Suède (248) et la Norvège (106). La procĂ©dure, qui dure en moyenne quatre ans, doit ĂŞtre coordonnĂ©e par un organisme autorisĂ© pour l'adoption (OAA) du pays d'origine des parents, accrĂ©ditĂ© par le Centre national pour l'adoption chinois. Seuls 700 Ă  800 enfants français sont adoptĂ©s chaque annĂ©e.

Dans le cas de l'adoption internationale, l'adoptant se voit confier un enfant d'un pays étranger, soit par l'intermédiaire d'un organisme autorisé pour l'adoption[25] (OAA) ou de l'Agence française de l’adoption[26] (AFA), soit via une démarche individuelle dans le pays d'origine. L'adoption peut être une décision administrative ou le plus souvent un jugement étranger.

Si la décision est administrative, il faut introduire une demande d'adoption plénière en France. Si la décision est étrangère, il faut soit introduire un exequatur de jugement c'est-à-dire que le jugement étranger est validé. Soit si l'adoption est considérée comme simple, il faudra introduire une demande d'adoption plénière française.

On peut se contenter de l'adoption simple étrangère puisqu'elle produit ses effets en France, mais l'enfant ne restera pas de la nationalité de son pays d'origine. Avec l'adoption plénière l'enfant acquiert la nationalité de ses parents d'adoption. Et ce de façon rétroactive, c'est-à-dire qu'il devient si ses parents sont français, français de naissance et non à la date du jugement. Dans l'adoption simple il faudra un exequatur d'adoption simple ainsi qu'une demande de naturalisation pour que l'enfant devienne français.

Démarches lors de l'arrivée de l'enfant

  • Lorsque l’enfant adoptĂ© est d’origine française, les interlocuteurs sont le service d’aide sociale Ă  l’enfance (ASE) ainsi que l’organisme autorisĂ© pour l’adoption (OAA), qui accompagnent dans les dĂ©marches.
  • Lorsque l’enfant est d’origine Ă©trangère, il faut adresser au Conseil gĂ©nĂ©ral, Ă  l’Agence française de l’adoption (AFA), ou Ă  l’OAA, la copie de la dĂ©cision d’adoption ou de placement en vue d’adoption, ou le certificat de conformitĂ© (remis par les autoritĂ©s du pays) ainsi qu’une copie du passeport de l’enfant.

La famille adoptante doit prévenir le Conseil général qui délivre un carnet de santé pour l’enfant et une attestation d’accueil permettant sa prise en charge par les organismes de protection sociale comme la Sécurité sociale, la Caisse d’allocation familiale, les mutuelles ou assurances.

Pendant les premiers temps de la vie familiale, un accompagnement et un suivi sont mis en place et peuvent être prolongés, notamment s'il y a eu un engagement de la famille adoptante envers le pays d’origine de l’enfant. Ces débuts sont très surveillés par le pays d’origine.

Lors de l’arrivée de l’enfant, il est vivement conseillé de faire réaliser un bilan de l’état de santé de l’enfant.

Notes et références

  1. Article 343 du Code civil.
  2. Article L225-1 du Code de l'action sociale et des familles.
  3. Article 345 du Code civil.
  4. « Loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption », sur Légifrance, (consulté le )
  5. Alain Piriou, « Non, l'adoption par une personne “célibataire” n'existe pas en droit », Libération,‎ (lire en ligne).
  6. Article 343-2 du Code civil.
  7. Fulchiron 1989
  8. Décret-loi du relatif à la famille et à la natalité française.
  9. Ordonnance no 58-1306 du portant modification du régime de l'adoption et de la légitimation adoptive.
  10. Delaisi de Parseval et Verdier 1994, p. 102.
  11. Loi no 66-500 du portant réforme de l'adoption.
  12. Loi no 76-1179 du modifiant certaines dispositions concernant l'adoption (simplification).
  13. Loi no 96-604 du relative Ă  l'adoption.
  14. Loi no 2001-111 du relative Ă  l'adoption internationale.
  15. Loi no 2005-744 du portant réforme de l'adoption.
  16. Article 344 du Code civil, sur LĂ©gifrance
  17. Article 346 du Code civil, sur LĂ©gifrance
  18. Jean-François Mignot, « L’adoption simple en France : le renouveau d’une institution ancienne (1804-2007) », Revue française de sociologie, vol. 56,‎ , p. 525-560 (DOI 10.3917/rfs.563.0525).
  19. DILA, « Adoption : comment faire une demande d'agrément ? », sur Service-public.fr, .
  20. Article 353-1 du Code civil.
  21. « Conseil national d'accès aux origines personnelles (CNAOP) ».
  22. Textes concernant l'agrément : Articles R225-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles.
  23. « Comment adopter ? », sur EFA - Enfance & Familles d'Adoption
  24. Blandine Grosjean, « Nés sous X, Adam et Eve ont fait trois enfants », L'Obs,‎ (lire en ligne).
  25. « Organismes autorisés pour l'adoption ».
  26. « Agence française de l'adoption ».

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

  • Mauricette Craffe, « L'adoption et la lĂ©gitimation adoptive en France depuis l'ordonnance du 23 dĂ©cembre 1958 », Revue internationale de droit comparĂ©, vol. 13, no 3,‎ , p. 585-590 (DOI 10.3406/ridc.1961.13185)
  • Geneviève Delaisi de Parseval et Pierre Verdier, Enfant de personne, Paris, Odile Jacob, (ISBN 978-2-7381-0236-2)
  • Hugues Fulchiron, « Nature, fiction et politique : l'adoption dans les dĂ©bats rĂ©volutionnaires », dans La famille, la loi, l'État : de la rĂ©volution au Code Civil, Paris, La Documentation française, coll. « Imprimerie nationale 1 », (ISBN 978-2-11-081056-4), p. 204-220
  • AmĂ©lie Niemiec-Gombert, Le rĂ´le du dĂ©partement dans l'adoption, Paris, L'Harmattan, coll. « Logiques juridiques », (ISBN 978-2-336-00353-5, lire en ligne)

Liens externes

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