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Union réelle

Une union réelle est, en droit international public, l’union de deux États consistant non seulement dans l'unité du chef d'État, mais aussi dans l'existence d'organes communs[1].

DĂ©finition

D’éminents auteurs, tel Georg Jellinek, n’ont vu dans l’union rĂ©elle qu’une variĂ©tĂ© de confĂ©dĂ©ration d’Étatsn. 1_2-0">[2] - n. 3_3-0">[3]. Une union rĂ©elle se rapproche, en effet et Ă  bien des Ă©gards, d’une confĂ©dĂ©ration d’Étatsn. 3_4-0">[4]. D’une part, la crĂ©ation d’une union rĂ©elle rĂ©sulte, comme celle d’une confĂ©dĂ©ration d’États, d’un traitĂ© — ou de lois concordantes transposant un accord[5] — et non, contrairement Ă  l’État fĂ©dĂ©ral, d’une constitutionn. 3_3-1">[3]. D’autre part, une union rĂ©elle, comme une confĂ©dĂ©ration d’États, n’est pas un État, contrairement Ă  un État fĂ©dĂ©raln. 3_4-1">[4], de sorte que les États membres d’une union rĂ©elle, comme les États confĂ©dĂ©rĂ©s, conservent leur souverainetĂ©, contrairement aux États fĂ©dĂ©rĂ©sn. 3_6-0">[6].

Mais l’union rĂ©elle se distingue de la confĂ©dĂ©ration d’États : alors que celle-ci dispose d’au moins un organe propre, l’union rĂ©elle se caractĂ©rise par le fait que certains organes sont communs Ă  ses États membresn. 3_3-2">[3].

La distinction de l’union réelle et de l’union personnelle est plus délicate à établir. Deux définitions de l’union personnelle et de l’union réelle ont été proposées. Selon la première, il y a union réelle — et non plus union personnelle — dès lors que les États ainsi unis ont choisi d’avoir un chef d’État commun, c’est-à-dire dès lors que l’unité de chef d’État résulte d’un accord de volonté, tel un traité. Selon la seconde définition, il y a union réelle — et non plus union personnelle — lorsque les États ainsi unis ont, en sus d’un chef d’État commun, au moins un autre organe commun chargé de gérer des affaires communes[5]. Celles-ci comprennent, d’ordinaire, les affaires étrangères[5].

Exemples historiques

Pologne-Lituanie (-)

La Pologne-Lituanie ou république des Deux Nations, union réelle du royaume de Pologne et du grand-duché de Lituanie, est remarquable par sa durée, soit plus de 220 ans. Créée par le traité d’union signé à Lublin le [7] - [8] - [9], elle s’est maintenue jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

Les deux États avaient en commun leur chef d’État et une diète[9]. Le chef d’État commun portait le titre de « roi de Pologne et grand-duc de Lituanie » et était élu par l’assemblée électorale de la noblesse des deux pays[7]. La diète bicamérale commune était composée d’un sénat et d’une chambre des députés et, à partir de , une session sur trois se tenait à Grodno, alors en Lituanie[7].

À la suite de Stanisław Kutrzeba[10], la majorité des auteurs considèrent que l’union réelle a pris fin avec l’entrée en vigueur de la constitution du qui lui aurait substitué un État unitaire[9]. Cette interprétation reste néanmoins discutée[10] et, pour certains auteurs, l’union réelle se serait maintenue jusqu’à l’abdication de Stanislas II Auguste, le , à la suite du troisième partage de la Pologne.

Saxe-Varsovie (-)

Le duché de Varsovie, État créé en par le traité de Tilsit, est considéré comme ayant été en union réelle avec le royaume de Saxe[11].

Suède-Norvège (-)

La Suède-Norvège, union rĂ©elle des royaumes de Suède et de Norvège, de Ă  [12] - n. 1_13-0">[13].

Les deux États avaient en commun leur chef d’État et un ministère[14]. Le chef d’État commun portait le titre de « roi de Suède et de Norvège »[14]. Le ministère commun était celui des affaires étrangères[14].

Autriche-Hongrie (-)

L’Autriche-Hongrie de Ă  [15] - [16] - § 9_17-0">[17].

Les deux États avaient en commun leur chef d’État, trois ministères et un organe de contrôle[14]. Le chef d’État commun portait le titre d’« empereur d’Autriche et roi de Hongrie »[14]. Les trois ministères communs étaient celui des affaires étrangères, celui de la guerre et celui des finances communes[14]. L’organe de contrôle commun, dit Délégations, était composé de délégués des parlements respectifs des deux pays[14].

L’union réelle était complétée, jusqu’en , d’une union douanière[14].

Danemark-Islande (-)

De Ă  § 7_et_n. 12_18-0">[18], le Royaume de Danemark et le Royaume d'Islande (devenu indĂ©pendant du Danemark en 1918, puis une rĂ©publique en 1944) avaient en commun leur chef d’État ainsi qu’une dĂ©lĂ©gation spĂ©ciale composĂ©e de reprĂ©sentants des deux pays et chargĂ©es des affaires d’intĂ©rĂŞt commun[19].

Emplois minoritaires

Quelques auteurs ont employé l’expression « union réelle » pour souligner la prépondérance d’un État fédéré au sein d’un État fédéral. Par exemple, Robert Redslob a considéré que l’Empire allemand était en union réelle avec le royaume de Prusse[20]. Pour cet auteur, il en était ainsi parce qu’en vertu de la Constitution de l’Empire allemand du , le roi de Prusse était, de plein droit, président de la Fédération, avec le titre d'Empereur allemand[20].

Quelques autres auteurs ont employé l’expression « union réelle » pour qualifier la relation d’un État à son parti unique lorsqu’une personne exerçant une fonction au sein de ce parti unique exerce de plein droit la fonction étatique correspondante[21].

Notes et références

  1. Informations lexicographiques et étymologiques de « union » (sens B, 1) dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales [consulté le 6 novembre 2016].
  2. n. 1-2" class="mw-reference-text">Le Fur 1896, n. 1, p. 312.
  3. n. 3-3" class="mw-reference-text">Le Fur 1896, n. 3, p. 323.
  4. n. 3-4" class="mw-reference-text">Le Fur 1896, n. 3, p. 322.
  5. Chevallier 1931, p. 246.
  6. n. 3-6" class="mw-reference-text">Le Fur 1896, n. 3, p. 322-323.
  7. Bardach 1994, p. 75.
  8. Commission polonaise des travaux préparatoires au Congrès de la Paix 1939, p. 185.
  9. Commission polonaise des travaux préparatoires au Congrès de la Paix 1939, p. 189.
  10. Bardach 1994, p. 79.
  11. Comité international des sciences historiques 1980, p. 251.
  12. Foignet 1926, p. 78.
  13. n. 1-13" class="mw-reference-text">Le Fur 1896, n. 1, p. 312-313.
  14. Anzilotti 1929, p. 195.
  15. Foignet 1926, p. 77-78.
  16. Le Fur 1896, p. 312.
  17. § 9-17" class="mw-reference-text">Meriboute 1984, § 9.
  18. § 7_et_n. 12-18" class="mw-reference-text">Meriboute 1984, § 7 et n. 12.
  19. Anzilotti 1929, p. 196.
  20. Redslob 1921, p. 30.
  21. Pelloux 1938.

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

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