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Taux annuel effectif global

En France, depuis 2016, le taux annuel effectif global (TAEG[1]) est un indicateur économique normalisé, agrégeant une partie des frais attachés à l'octroi d'un crédit consenti à un particulier[2] - [3]. Il est calculé selon une directive publiée initialement en 1987[4] et reprise en 2014[5] par le Parlement européen.

Le TAEG possĂšde deux fonctions : permettre la comparaison entre des crĂ©dits aux caractĂ©ristiques diffĂ©rentes, et Ă  fixer un plafond au prix de ces prĂȘts (l'usure).

Histoire

Dans l'Union européenne

Depuis le (Directive 2008/48/CE), le TAEG est la référence en matiÚre de crédits à la consommation consentis aux particuliers.

La Directive 2014/17/UE du impose le TAEG, en remplacement du TEG, comme indicateur légal des crédits immobiliers consentis aux particuliers.

En France

La notion de « taux global » est apparue en 1966 avec le dĂ©veloppement urbain et l'avĂšnement de la sociĂ©tĂ© de consommation, entrainant la dĂ©mocratisation du crĂ©dit immobilier puis du crĂ©dit Ă  la consommation. Le taux dĂ©biteur d'un prĂȘt rend seulement compte du coĂ»t des intĂ©rĂȘts. Le but d'un indicateur Ă©conomique du coĂ»t d'un prĂȘt est de mieux cerner tous les coĂ»ts d’un crĂ©dit, lesquels sont de natures diverses. C'est ainsi que le DĂ©cret n°66-1010 du 28 dĂ©cembre 1966 affirme le principe d’interdiction des prĂȘts usuraires et impose le TEG comme limite protectrice des consommateurs contre des prix de prĂȘts trop Ă©levĂ©s.

L'initiative est d'abord saluĂ©e ; le bien-fondĂ© Ă©conomique et juridique du calcul mathĂ©matique est vite contestĂ©. La jurisprudence française confirment les pratiques erronĂ©es des banques, en validant initialement la mĂ©thode dite "proportionnelle" pour le calcul du TEG, par dĂ©cret du 4 septembre 1985. Le parlement europĂ©en procĂšde au travail d'harmonisation juridique nĂ©cessaire et impose la mĂ©thode actuarielle Ă©quivalente du TAEG comme seul taux global de rĂ©fĂ©rence dans plusieurs directives : Directive 87/102/CEE, Directive 90/88/CEE. La France en bloque longtemps l’intĂ©gration dans sa lĂ©gislation, ce taux Ă©tant favorable aux emprunteurs. AprĂšs un nouveau rapport accablant des instances europĂ©ennes, la Directive 98/7/CE du 16 fĂ©vrier 1998 conduit la France Ă  appliquer la lĂ©gislation europĂ©enne, par Ă©tapes, d'abord pour les crĂ©dits Ă  la consommation.

Avec le décret n°2002-928 du 10 juin 2002, le législateur français adopte le TAEG pour les crédits à la consommation. Il entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Avec la Directive européenne 2014/17/UE du 4 février 2014, transposée par l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, le TAEG est étendu aux crédits immobiliers consentis aux particuliers à compter du 1er octobre 2016. Le TAEG doit obligatoirement figurer dans les publicités, ainsi que dans les offres préalables de crédit[6].

Les crĂ©dits antĂ©rieurs demeurent rĂ©gis par les rĂšgles juridiques antĂ©rieures. De nombreux contrats de prĂȘts en cours d'exĂ©cution conservent l'ancien mode de calcul. Les deux mĂ©thodes coexistent, le temps de la disparition des anciens prĂȘts[7] - [8].

Calcul du TAEG

Cet indicateur de coĂ»t global d'un prĂȘt nĂ©cessite de recenser l'ensemble des coĂ»ts attachĂ©s Ă  son octroi.

Certains coĂ»ts entrent toujours dans le pĂ©rimĂštre du TAEG, notamment : les intĂ©rĂȘts du prĂȘt. Certains coĂ»ts sont systĂ©matiquement Ă©cartĂ©s du TAEG, notamment les frais d'information des cautions ; ou les frais liĂ©s Ă  l'acquisition d'un bien immobilier.

Les autres frais doivent répondre à trois conditions juridiques pour entrer dans le calcul du TAEG (selon l'article L. 314-1 du code de la consommation) :

  • ĂȘtre supportĂ©s par l'emprunteur,
  • ĂȘtre connus du prĂȘteur ;
  • ĂȘtre une condition pour obtenir le crĂ©dit, ou pour l'obtenir aux conditions proposĂ©es.

Ces conditions sont cumulatives. Un service ou un coĂ»t qui ne respecte pas ces trois conditions n'entrent pas dans le calcul du TAEG. C'est pourquoi tous les coĂ»ts d'un prĂȘt ne font pas partie, ou pas totalement, de son TAEG.

Le prĂȘteur fixe et formalise les conditions d'octroi du prĂȘt. Il prĂ©cise les coĂ»ts considĂ©rĂ©s pour Ă©tablir le TAEG.

Fonctions du TAEG

Principes généraux

Le taux annuel effectif global est Ă©tabli et calculĂ© par l'Ă©tablissement de crĂ©dit prĂȘteur. La notion de taux effectif dĂ©crit un indicateur chiffrĂ©, qui comprend le taux nominal d'un crĂ©dit, augmentĂ© des frais directement liĂ©s Ă  l'obtention de ce crĂ©dit, sous rĂ©serve des conditions juridiques lĂ©gales. En premier lieu, le taux effectif permet la comparaison de diffĂ©rents crĂ©dits entre eux.

C'est un taux actuariel, calculé selon la méthode d'équivalence (au contraire du taux effectif global, ou TEG, utilisé pour d'autres crédits, notamment aux professionnels, qui reste calculé selon la méthode proportionnelle, comme l'a rappelé la Cour de cassation le ).

Il s'agit donc d'un indicateur normalisĂ©[9] calculĂ© de la mĂȘme façon par tous les prĂȘteurs afin de permettre au consommateur de faire des comparaisons entre les prĂȘts proposĂ©s par diffĂ©rents Ă©tablissements de crĂ©dit, directement ou par des IOBSP.

Fonction de comparaison

Le TAEG est un indicateur du prix d'un crédit et permet de comparer leurs prix (coûts) respectifs, sur une base prédéfinie.

Fonction de plafonnement

Comme tous les taux effectifs, le TAEG vise à plafonner le prix (coût) des crédits. En effet, le TAEG d'un crédit ne peut dépasser le taux d'usure prévu pour la catégorie de crédits à laquelle celui-ci appartient.

Mode de calcul détaillé du TAEG

La loi prĂ©cise quelles natures de frais et sous quelles conditions ces frais doivent ĂȘtre intĂ©grĂ©s au taux annuel effectif global. Les fondements juridiques ont changĂ© au , avec la transposition en droit national de la lĂ©gislation europĂ©enne, gĂ©nĂ©ralisant le taux annuel effectif global Ă  tous les crĂ©dits aux consommateurs (Directive 2014/17 UE du sur les crĂ©dits immobiliers).

Entre 1966 et 2016, les frais composant le TAEG sont tous les coĂ»ts payĂ©s par l’emprunteur Ă  l’occasion de l’octroi du crĂ©dit : « dans tous les cas, pour la dĂ©termination du taux effectif global du prĂȘt, comme pour celle du taux effectif pris comme rĂ©fĂ©rence, sont ajoutĂ©s aux intĂ©rĂȘts les frais, commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payĂ©s ou dus Ă  des intermĂ©diaires intervenus de quelque maniĂšre que ce soit dans l'octroi du prĂȘt, mĂȘme si ces frais, commissions ou rĂ©munĂ©rations correspondent Ă  des dĂ©bours rĂ©els » (code de la consommation et Cour de cassation, Civ. 1re du n°02-19532, aprĂšs Cour de cassation, du , 74-90460 et Cour de cassation, Crim. du , n°97-82954).

Depuis le , l’article L. 314-1 du code de la consommation procure de nouveaux les fondements juridiques de ce calcul, avec les prĂ©cisions procurĂ©es par les articles R. 314-1 Ă  R. 314-10 de ce mĂȘme code. Ces principes juridiques sont diffĂ©rents de ceux utilisĂ©s antĂ©rieurement, de 1966 Ă  2016.

Cette disposition indique : « dans tous les cas, pour la dĂ©termination du taux effectif global du prĂȘt, comme pour celle du taux effectif pris comme rĂ©fĂ©rence, sont ajoutĂ©s aux intĂ©rĂȘts les frais, les taxes, les commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, supportĂ©s par l'emprunteur et connus du prĂȘteur Ă  la date d'Ă©mission de l'offre de crĂ©dit ou de l'avenant au contrat de crĂ©dit, ou dont le montant peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© Ă  ces mĂȘmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crĂ©dit ou pour l'obtenir aux conditions annoncĂ©es. »

Trois conditions cumulatives ressortent de la loi pour qu’un coĂ»t soit nĂ©cessairement intĂ©grĂ© au calcul du taux annuel effectif global d’un prĂȘt. Le coĂ»t occasionnĂ© par le crĂ©dit doit, Ă  la fois :

  • Être acquittĂ© par l’emprunteur,
  • Être connu du prĂȘteur Ă  la date d’émission de l’offre de prĂȘt, ou que son montant soit dĂ©terminĂ© (ce qui revient Ă  connaĂźtre ce coĂ»t),
  • Correspondre Ă  la contrepartie d’un service exigĂ© par le prĂȘteur soit comme condition d’octroi du prĂȘt, soit comme condition pour obtenir les caractĂ©ristiques du prĂȘt (taux nominal, durĂ©e, modalitĂ©s de remboursement, sĂ»retĂ©s demandĂ©es, par exemple).

Ainsi, tous les coûts liés à l'octroi ou à la distribution du crédit ne figurent pas dans le TAEG, comme c'était le cas avec la définition antérieure au . Seulement ceux qui répondent aux trois conditions décrites ci-dessus.

Les exemples de frais dont la liste est donnĂ©e par l’article R. 314-4 du Code de la consommation s’incorporent au taux annuel effectif global seulement si ces trois conditions sont rĂ©unies : « sont compris dans le taux annuel effectif global du prĂȘt, lorsqu'ils sont nĂ©cessaires pour obtenir le crĂ©dit ou pour l'obtenir aux conditions annoncĂ©es, notamment : 1° Les frais de dossier ; 2° Les frais payĂ©s ou dus Ă  des intermĂ©diaires intervenus de quelque maniĂšre que ce soit dans l'octroi du prĂȘt, mĂȘme si ces frais, commissions ou rĂ©munĂ©rations correspondent Ă  des dĂ©bours rĂ©els ; 3° Les coĂ»ts d'assurance et de garanties obligatoires ; 4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donnĂ©, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer Ă  la fois des opĂ©rations et des prĂ©lĂšvements Ă  partir de ce compte ainsi que les autres frais liĂ©s aux opĂ©rations de paiement ;'' 5° Le coĂ»t de l'Ă©valuation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liĂ©s au transfert de propriĂ©tĂ© du bien immobilier'. »

Ainsi, tous les frais payĂ©s par un emprunteur lors de l’obtention d’un crĂ©dit n’entrent pas dans le calcul du taux annuel effectif global. En particulier, les frais qui ne correspondent pas Ă  une condition fixĂ©e par l’établissement de crĂ©dit comme condition d’octroi du prĂȘt ne font pas partie du TAEG (Cour de cassation, Com. du , 15-24278 et Cour de cassation, Civ. 1re du , 16-22945), puisque le TAEG a pour fonction de dĂ©terminer le coĂ»t global d'un crĂ©dit.

Notes et références

  1. art. L. 314-3 du code de la consommation
  2. plus communĂ©ment appelĂ© « le coĂ»t d’un crĂ©dit »
  3. crĂ©dit immobilier DĂ©cret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crĂ©dit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d'habitation crĂ©dit de consommation Article L 314-6 du Code de la consommation sur le prĂȘt usuraire
  4. directive 87/102/CEE
  5. Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil publiée ici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014L0017
  6. « Accueil Particuliers / service-public.fr », sur service-public.fr (consulté le ).
  7. Lire aussi cette analyse sur https://www.village-justice.com/articles/quoi-TAEG-est-nom-Histoire-fonction,23365.html
  8. lire aussi cette exposé https://aurelienbamde.com/2018/10/10/levolution-des-regles-encadrant-la-methode-de-calcul-du-taux-effectif-global/
  9. défini par la directive européenne 98/7/CE http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_398L0007.html.

Voir aussi

Articles connexes

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