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Ordre de succession théorique au trône de Monaco

L'ordre de succession au trône de Monaco est l'ordre dans lequel sont appelés au trône de la principauté de Monaco les membres éligibles des branches subsistantes de la famille princière de Monaco — toutes issues d'Honoré II, héritier des seigneurs de Monaco, qui prit, le premier, à partir de 1612, le titre de « prince et seigneur » de Monaco —, et traite des droits éventuels de leurs représentants d'accéder au trône monégasque[1].

Honoré II de Monaco (1597-1662), premier « prince et seigneur » de Monaco.

Sont successivement recensées :

Descendance de Charlotte de Monaco

Louis II (1870-1949), père de Charlotte de Monaco.

Cette première branche de la famille princière de Monaco — dont provient l'actuel souverain — est issue de la princesse Charlotte de Monaco, fille de Louis II (1870-1949), dernier descendant légitime et en ligne masculine directe de la deuxième maison souveraine de Monaco, laquelle sortait du mariage de Louise-Hippolyte de Monaco (1697-1731), fille aînée et héritière d'Antoine de Monaco, dernier prince de la première maison souveraine de Monaco et arrière-petit-fils d'Honoré II (1598-1662), premier « prince et seigneur » de Monaco[2], avec Jacques de Goyon de Matignon (1689-1751), comte de Torigni, devenu le prince Jacques Ier[3]. Fille naturelle et unique enfant du prince Louis II de Monaco, la princesse Charlotte (1898-1977) fut déclarée à sa naissance par son père, alors prince héréditaire[4], créée mademoiselle de Valentinois le par son grand-père, le prince souverain Albert Ier de Monaco, puis adoptée solennellement par le prince Louis le — avec la nécessaire autorisation du prince Albert Ier —, devenant princesse de Monaco et duchesse de Valentinois[5]. La loi successorale de la principauté, définie par le testament de Jean Ier en date du et l'ordonnance du du prince Charles III de Monaco, avait été modifiée par les ordonnances des 30 et d'Albert Ier, instituant le droit de succession par adoption dite « solennelle » ; en effet, la France, par le traité de Paris du 17 juillet 1918, conclu avec le représentant du prince souverain, avait négocié que la succession au trône de Monaco s'opérerait à l'avenir éventuellement en ligne adoptive mais nécessairement au profit d'un héritier direct, de nationalité française ou monégasque et agréé par le gouvernement français, cela afin d'éviter qu'un prince allemand ne puisse y monter (voir infra la descendance de la princesse Florestine de Monaco) : ainsi fut-il permis au prince Albert Ier et à son fils, le futur Louis II, de pousser vers le trône, malgré sa naissance illégitime, leur seule descendante. La princesse, à l'origine, avec son époux, le prince Pierre de Monaco, né comte Pierre de Polignac, de la troisième maison souveraine de Monaco[6], ne régna toutefois pas, renonça à ses droits au trône le (pour elle-même) et laissa deux enfants successibles : le futur Rainier III et la princesse Antoinette, dont postérité qui suit.

Rameau issu de Rainier III

Rainier III (1923-2005).

Seul fils de la princesse Charlotte de Monaco et de son époux, le comte Pierre de Polignac, et cadet de la princesse Antoinette de Monaco, le prince Rainier III (1923-2005) a succédé à son grand-père Louis II en 1949 (sa mère Charlotte de Monaco ayant renoncé à ses droits pour elle-même et la loi successorale prévoyant une priorité masculine au même degré de parenté) et eu trois enfants de son mariage avec l'actrice américaine Grace Kelly : l'actuel prince régnant Albert II de Monaco, son seul fils, devenu prince souverain en 2005, en application de l'alinéa 1 de l'article 10 modifié de la Constitution de 1962 (actuelle loi successorale), qui dispose que la succession, ouverte par suite du décès ou de l'abdication du prince régnant, s'opère au profit de sa descendance directe et légitime par ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté ; et les princesses Caroline et Stéphanie, sœurs aînée et cadette du prince Albert II, successibles, ainsi que leur descendance légitime, par ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté, en application de l'alinéa 2 du même article (visant les frères, sœurs des princes régnants et leur postérité), rangées dans cet ordre après l'actuel souverain et ses enfants (numéros 1 et 2), mentionnées en gras et numérotées de 3 à 17[7].

Rameau issu d'Antoinette de Monaco

Seule fille de la princesse Charlotte de Monaco et de son époux, le prince Pierre de Polignac, et sœur aînée de Rainier III, la princesse Antoinette de Monaco (1920-2011), qui avait perdu toute capacité dynastique en application de l'article 10 de la Constitution de 1962 (prévoyant, dans sa version d'avant 2002, que la succession ne pouvait s'opérer qu'au profit de la seule descendance du prince régnant), fut, depuis 2002 et jusqu'à la mort de son frère Rainier III, au dixième rang dans l'ordre de succession (juste derrière sa petite-nièce Pauline Ducruet, seule fille légitime de sa nièce la princesse Stéphanie de Monaco, son neveu le prince Albert occupant alors la première place), puis demeura en principe successible en application de l'alinéa 4 de l'article 10 modifié, qui dispose qu'en cas de vacance grave du trône (absence de descendance légitime du prince régnant, de frère, de sœur ou de descendance légitime de ces derniers, aux termes des alinéas 1 et 2), il appartient au Conseil de la couronne, sur avis conforme du Conseil de régence, de désigner le nouveau prince souverain parmi les collatéraux du prince défunt ou démissionnaire. La princesse Antoinette de Monaco eut trois enfants naturels, portant le nom de Massy[14], mais légitimés par son mariage, en 1951, avec son premier époux, le champion de tennis Alexandre Noghès, dont postérité subsistante dynaste en application du même alinéa 4 de l'article 10 modifié de la Constitution de 1962, rangée par ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté et mentionnée en gras, ainsi qu'il a été fait pour la postérité du prince Rainier III[15].

  • Christian de Massy (né en 1949), baron de Massy, fils d'Antoinette de Monaco et d'Alexandre Noghès, et petit-fils de Charlotte de Monaco ; divorcé de María Marta Quintana y del Carril, puis d'Anne Michèle Lütken, puis de Julia Lakschin, marié (séparé) de Cécile Gelabale.
    • baron Antoine de Massy (né en 1996)[16], fils de Christian de Massy et de Cécile Irène Gelabale.
    • baronne Leticia de Massy (née en 1971), fille de Christian de Massy et de María Marta Quintana y del Carril ; mariée au jonkheer Thomas de Brouwer[17].
      • Sylvestre de Brouwer (né en 2008), jonkheer, fils de Leticia de Massy et de Thomas de Brouwer.
      • Rose de Brouwer[18] (née en 2008), jonkvrouw, fille de Leticia de Massy et de Thomas de Brouwer.
  • baronne Élisabeth-Anne de Massy (1947-2020), sœur aînée de Christian de Massy, et fille d'Antoinette de Monaco et d'Alexandre Noghès ; divorcée d'Alexandre Taubert, dit « baron Taubert-Natta »[19], puis de Nicolai Costello, dit « de Lusignan »[20].
    • Jean-Léonard Taubert de Massy[21] (né en 1974), fils d'Élisabeth-Anne de Massy et d'Alexandre Taubert ; marié à Suzanne Chrimes.
      • Melchior Taubert-Natta de Massy (né en 2009), fils de Jean-Léonard Taubert-Natta de Massy et de Suzanne Chrimes.
    • Mélanie-Antoinette Costello de Massy, dite « de Lusignan »[22] (1985), fille d'Élisabeth-Anne de Massy et de Nicolai de Lusignan.
  • baronne Christine de Massy (1951-1989), épouse Wayne Knecht[23].
    • Sebastian Knecht de Massy[24] (né en 1972), fils de Christine de Massy et de Wayne Knecht.
      • Andrea Knecht de Massy (né en 2008), fils de Sebastian Knecht de Massy et de Donatella Dugaginy.
      • Christine Knecht de Massy (née en 2000), fille de Sebastian Knecht de Massy et de Donatella Dugaginy.
      • Alexia Knecht de Massy (née en 2001), fille de Sebastian Knecht de Massy et de Donatella Dugaginy.
      • Vittoria Knecht de Massy (née en 2007), fille de Sebastian Knecht de Massy et de Donatella Dugaginy.

Descendance de Florestine de Monaco

-Cette deuxième branche de la famille princière de Monaco est issue de comte Guillaume de Wurtemberg, 2e duc d'Urach (1864-1928), l'un des deux enfants du comte Frédéric de Wurtemberg, 1er duc d'Urach, et de sa seconde épouse, la princesse Florestine de Monaco[25] (1833-1897), fille du prince souverain Florestan (lui-même arrière-petit-fils de Jacques Ier et de Louise-Hippolyte de Monaco, auteurs de la deuxième maison souveraine de Monaco). Ses représentants ne sont pas habituellement considérés comme dynastes à Monaco du fait des renonciations du duc à toute prétention au trône pour lui-même, ses enfants mineurs et leur postérité à naître, en , et de ses enfants majeurs (Élisabeth, Carole, Guillaume-Albert, Charles-Géron et Marguerite) pour eux-mêmes, leurs enfants mineurs et leur postérité à naître, en [26]. En effet, la France, au lendemain de la première Guerre mondiale, n'entendait pas voir un jour un Allemand prendre possession du célèbre rocher — le traité de Paris (1918) avait notamment pour finalité d'éviter que la chose ne se produise au décès du futur Louis II, le 2e duc d'Urach, son plus proche parent en ligne légitime mais de nationalité allemande, étant jusque-là le successeur immédiat du dernier prince de la deuxième maison souveraine de Monaco, avant que ce dernier n'adopte sa fille naturelle, la princesse Charlotte de Monaco, la rendant ainsi dynaste en application de l'ordonnance du déjà citée ; les descendants de la princesse Florestine de Monaco s'inclinèrent, mais en faveur d'Aynard Guigues de Moreton de Chabrillan (voir infra la descendance de la princesse Honorine de Monaco), refusant le changement de loi successorale fait au bénéfice de la princesse Charlotte. La maison d'Urach constitue aussi une branche morganatique de la maison de Wurtemberg, et, en , le 2e duc d'Urach avait déjà refusé le trône de Lituanie (dont il fut l'éphémère et théorique roi Mindaugas II). À noter que l'actuelle loi successorale (alinéa 3 de l'article 10 modifié de la Constitution de 1962) prévoit la renonciation à ses droits d'un dynaste[27]. On trouvera ci-dessous, toujours par ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté, les descendants vivants, issus en légitime mariage, du 2e duc d'Urach ; tout comme la postérité légitime de la princesse Charlotte de Monaco, ils figurent en gras, considérant que les renonciations dont il a été parlé, un peu forcées par l'Histoire[28], sont intervenues après le traité de Paris, qui privait déjà les membres de la maison d'Urach de toute chance de monter sur le trône, en sorte qu'on peut s'interroger sur la validité des renonciations à des droits que les Urach ne possédaient plus alors[29]. Le prince Charles d'Urach, quant à lui, frère du 2e duc, également issu du second mariage de son père avec la princesse Florestine de Monaco, qui avait renoncé à ses droits pour lui-même et sa postérité à naître en , est mort sans avoir contracté d'alliance.

Descendance d'Honorine de Monaco

Honoré III (1733-1793), père d'Honorine de Monaco.

Cette troisième branche de la famille princière est issue d'Aynard Guigues de Moreton, marquis de Chabrillan, arrière-petit-fils de René de La Tour du Pin, marquis de La Charce, et de son épouse, la princesse Honorine de Monaco[32] (1784-1879), fille du prince Joseph de Monaco et petite-fille du prince souverain Honoré III (lui-même fils de Jacques Ier de Monaco et de Louise-Hippolyte de Monaco, auteurs de la deuxième maison souveraine de Monaco). C'est à l'un de ses représentants — Aynard de Chabrillan, précité — qu'aurait pu échoir le trône de Monaco si la loi successorale n'avait pas été modifiée au profit de la princesse Charlotte de Monaco, duchesse de Valentinois (les duc et princes d'Urach ayant renoncé à toute prétention, ainsi qu'il a été dit plus haut), à la suite du traité de Paris (1918) ; c'est également la branche la plus proche de celle issue de la princesse Charlotte de Monaco si l'on excepte celle d'Urach et la dernière à descendre de Jacques Ier et Louise-Hippolyte de Monaco. Soulignons que c'est sur le conseil du parlement monégasque, et avec l'accord des autorités françaises (dans le cadre du protectorat, instauré par la Constitution de 1911), que le prince Albert Ier de Monaco modifia la loi successorale, y inscrivant le droit de succession par adoption dite « solennelle » (disposition écartée en 2002, sous le règne de Rainier III, son arrière-petit-fils, comme on l'a vu) ; cependant les aînés de la branche dont il est ici question, lointains parents — mais en ligne légitime — de Louis II de Monaco, revendiquèrent[33] la succession du dernier prince de la deuxième maison souveraine de Monaco. Rappelons par ailleurs qu'en cas de vacance grave du trône (absence de descendance légitime du prince régnant, de frère, de sœur ou de descendance légitime de ces derniers, aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 modifié de la Constitution de 1962), il appartient au Conseil de la couronne, sur avis conforme du Conseil de régence, de désigner le nouveau prince souverain parmi les collatéraux du prince défunt ou démissionnaire, et que la succession ne peut s'opérer qu'au profit d'une personne ayant la nationalité monégasque au jour de l'ouverture de la succession (alinéas 4 et 5 du même article 10) ; nous avons toutefois rangé les représentants actuels de cette branche française de la famille princière par ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté et les avons mentionnés en gras, ainsi qu'il a été fait précédemment[34].

Descendance de Marie-Thérèse Grimaldi

Cette quatrième branche, fort nombreuse et internationale, de la famille princière de Monaco, est issue de Marie-Thérèse Grimaldi (1650-1723), marquise de San Martino par son mariage avec Sigismond IV d'Este (1647-1732), fille (et dernier enfant ayant une descendance contemporaine) d'Hercule Grimaldi, marquis des Baux (1623-1651), lui-même fils unique d'Honoré II de Monaco (1598-1662), premier « prince et seigneur »[38] de la première maison souveraine de Monaco (et arrière-grand-père d'Antoine II de Monaco, dernier prince de cette maison et père de Louise-Hippolyte de Monaco, qui fut à l'origine de la deuxième maison souveraine). Il n'existe pas, en dehors de cette dernière branche, de plus proches collatéraux des descendants de la princesse Charlotte de Monaco en dehors des héritiers des princesses Florestine et Honorine de Monaco. S'agissant de leurs très hypothétiques chances d'accéder au trône, on rappellera, ici encore, qu'en cas de vacance grave du trône (absence de descendance légitime du prince régnant, de frère, de sœur ou de descendance légitime de ces derniers, aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 modifié de la Constitution de 1962), il appartient au Conseil de la couronne, sur avis conforme du Conseil de régence, de désigner le nouveau prince souverain parmi les collatéraux (ici très éloignés, mais la Constitution ne fait aucune discrimination sur cette base) du prince défunt ou démissionnaire, et que la succession ne peut s'opérer qu'au profit d'une personne ayant la nationalité monégasque au jour de l'ouverture de la succession (alinéas 4 et 5 du même article).

Tableau récapitulatif

Articles connexes

Bibliographie

Notes et références

  1. Le choix, plutôt malheureux, du titre de cet article s'explique essentiellement par le fait qu'en dehors des descendants des princes régnants, de leurs frères et sœurs éventuels et des descendants de ces derniers, la désignation d'un nouveau prince souverain n'a rien d'automatique, mais est, en l'état du droit dynastique monégasque, de la compétence de deux institutions : le Conseil de la couronne et le Conseil de régence, ainsi qu'il sera expliqué plus loin en détail.
  2. Cette première maison souveraine est aussi la troisième maison Grimaldi de Monaco, issue du mariage, en 1465, de Claudine Grimaldi, dame de Monaco, dernière représentante de la deuxième maison (seigneuriale) Grimaldi de Monaco (et descendante directe de Rainier Ier (1267-1314), seigneur de Monaco, lui-même cousin au 5e degré, beau-fils par alliance et héritier de François Grimaldi dit « Malizia », qui prit Monaco aux Génois le 8 janvier 1297, déguisé en moine franciscain) avec son cousin Lambert Grimaldi, de la branche des Grimaldi d'Antibes — d'où les seigneurs puis princes de Monaco jusqu'à Antoine Ier et sa fille.
  3. La loi successorale disposant qu'à défaut de mâles, les filles soient appelées à la succession à Monaco, comme ce fut le cas pour Claudine Grimaldi, qui hérita de la seigneurie — il ne s'agissait alors pas encore d'une principauté — de Monaco au XVe siècle (voir note 2), à la condition que leur époux et leurs descendants substituent à leurs nom et armes ceux des Grimaldi (testament de Jean Ier Grimaldi, seigneur de Monaco, en date du 8 mai 1454). À noter néanmoins que les Grimaldi des branches d'Antibes, de Gênes et de Londres, lointains parents — mais par les mâles — d'Antoine II (tous aujourd'hui éteints), revendiquèrent la succession du dernier prince de la première maison souveraine de Monaco. (Pour information, les seuls descendants en ligne masculine des Grimaldi encore représentés sont ceux de la branche, aujourd'hui belge, de Puget ; près de vingt-cinq générations de mâles les séparent de Grimaldo, fils d'Otto Canella et consul de Gênes au XIIe siècle, qui donna son nom à ses descendants.)
  4. L'acte de naissance est ainsi rédigé : « L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, le 1er octobre à huit heures. Acte de naissance de Charlotte Louise Juliette, enfant du sexe féminin, née hier matin à sept heures, rue Flatters, 3, domicile de ses père et mère, fille de Louis Charles Antoine de Monaco, âgé de vingt-huit ans, lieutenant du Troisième Régiment de chasseurs d'Afrique, Chevalier de la Légion d'honneur, et de Marie Juliette Louvet, âgée de vingt-huit ans, sans profession, non mariés. Sur les réquisition et présentation faites par ledit Louis Charles Antoine de Monaco qui déclare se reconnaître père de l'enfant sus prénommée en présence de Jean Lahache, âgé de trente-neuf ans, pharmacien-major, et de Toussaint Borne, âgé de trente-neuf ans, propriétaire, non parents de l'enfant, domiciliés à Constantine. Nous, Ernest Mercier, Chevalier de la Légion d'honneur, officier d'Académie, maire de la commune de Constantine, officier de l'état civil, avons dressé le présent acte que nous avons lu et comparants et signé avec eux. » Mention marginale : « Suivant jugement rendu par le Tribunal de Première instance de Constantine le dix-huit juillet 1911, transcrit sur les registres de l'état civil de cette ville le 9 août suivant, l'acte ci-contre sera rectifié en ce sens que la nommée Charlotte Louise Juliette de Monaco sera à l'avenir désignée sous les nom et prénoms de Charlotte Louise Juliette Grimaldi de Monaco, fille de Louis Honoré Charles Antoine Grimaldi, prince héréditaire de Monaco. »
  5. Titre faisant partie de la titulature officielle des princes souverains, accordé à la princesse par ordonnance 20 mai 1919 d'Albert Ier.
  6. Même remarque qu'en note 2 sur la substitution des nom et armes des Grimaldi à ceux des Polignac dans cette branche de la maison de Polignac.
  7. Les noms des deux enfants naturels d'Albert II, de la fille naturelle de sa sœur la princesse Stéphanie et du fils naturel de sa nièce Charlotte Casiraghi ne sont pas indiqués ici, l'article 10 modifié ne prévoyant aucun droit de succession d'une postérité hors mariage.
  8. C'est à la princesse Caroline de Monaco qu'aurait dû revenir le trône de Monaco en l'absence de descendance de son frère, l'actuel souverain Albert II, avec son épouse, Charlène Wittstock.
  9. Jusqu'à la naissance de ses cousins Jacques et Gabriella de Monaco, Andrea Casiraghi était généralement regardé comme un possible héritier après sa mère Caroline (sœur aînée d'Albert II).
  10. « Caroline de Monaco, grand-mère pour la première fois ! » sur le site La Parisienne, 22 mars 2013
  11. « Le fils d'Andrea Casiraghi se prénomme Sacha » sur le site de Closer, 24 mars 2013.
  12. Certains auteurs ne tiennent pas Alexandra de Hanovre pour dynaste à Monaco, ce qui supposerait qu'elle ne dispose pas de la nationalité monégasque (comme l'impose l'alinéa 5 de l'article 10 modifié de la Constitution de 1962) et qui ne paraît pas être le cas.
  13. Né hors mariage, tout comme sa sœur Pauline, Louis Ducruet a été légitimé par le mariage subséquent de ses parents ; l'un et l'autre sont par conséquent dynastes à Monaco.
  14. Enregistrés sous le nom de Grimaldi à leur naissance, puis devenus Noghès après légitimation par le mariage de leurs parents. Le titre de baron(ne) de Massy, qui fait partie de la titulature officielle des princes souverains, fut concédé, le 15 novembre 1951 (peu après son premier mariage), par le prince Rainier III à sa sœur Antoinette, à titre héréditaire ; il est passé aux enfants de la princesse et à la descendance en ligne masculine de son fils, Christian de Massy.
  15. Étant précisé que l'alinéa 4 de l'article 10 modifié de la Constitution de 1962 ne définit aucune priorité entre les collatéraux du prince régnant susceptibles d'être désignés pour lui succéder. Il est par ailleurs à peu près assuré que tous les descendants de la princesse Antoinette de Monaco possèdent la nationalité monégasque, sans laquelle on ne peut être dynaste à Monaco, en application de l'alinéa 5 du même article 10 modifié de la Constitution de 1962.
  16. Son frère utérin, adopté par Christian de Massy, n'étant pas dynaste, ne figure pas dans cette liste, l'article 10 modifié de la Constitution de 1962 ne prévoyant aucun droit de succession par adoption « solennelle » — possibilité dont la princesse Charlotte de Monaco avait en son temps bénéficié, comme dit précédemment.
  17. Flamand, issu de la noblesse belge — le titre de jonkheer signifie « écuyer » ; son féminin est jonkvrouw, qu'on pourrait traduire par « demoiselle ».
  18. Sœur jumelle de Sylvestre de Brouwer, qui précède.
  19. De nationalité suisse, il était connu comme le « baron Taubert-Natta ».
  20. Chorégraphe connu sous ce pseudonyme, devenu son nom de famille.
  21. Jean-Léonard Taubert de Massy, filleul du prince Albert II de Monaco, porte, outre le nom de son père, celui de Massy ; on le désigne aussi souvent comme le « baron Taubert-Natta » (titre sous lequel son père, Alexandre Taubert, était connu).
  22. Comme son frère utérin Jean-Léonard Taubert de Massy, elle porte, outre le nom de son père, celui de Massy, auquel elle ajoute le pseudonyme (devenu nom de famille) de son père.
  23. Wayne Knecht était le cousin de Grace Kelly, princesse de Monaco, épouse de Rainier III.
  24. Sebastian Knecht de Massy, de même que ses enfants, porte, outre le nom de son père, Wayne Knecht, celui de Massy.
  25. Le 2e duc d'Urach fut le seul enfant issu de ce mariage à faire souche.
  26. Les enfants mineurs renouvelèrent, à leur majorité, la renonciation faite en leur nom par leur parent.
  27. Une telle renonciation est, ainsi que dispose l'ordonnance souveraine du 29 mai 2002 de Rainier III, relative aux statuts de la famille souveraine, « définitive et irrévocable ».
  28. En 1930, le Chicago Daily Tribune rapportait que le fils aîné de Guillaume, Guillaume-Albert, avait rencontré les autorités françaises à Paris, espérant se voir reconnu comme héritier de Louis II, en s'appuyant notamment sur le scandale causé par le divorce de la princesse Charlotte de Monaco (Chicago Daily Tribune, 29 mars 1930).
  29. En tout état de cause, aucun héritier du 2e duc d'Urach (issu tant en ligne masculine que féminine) ne semble disposer, pour l'heure, de la nationalité monégasque, condition que tout descendant de la famille princière doit remplir au jour de l'ouverture de la succession du prince régnant dont il pourrait hériter la charge, en application de l'alinéa 5 de l'article 10 modifié de la Constitution de 1962.
  30. Le prince Albert d'Urach contracta un premier puis un second mariage, duquel Manuela d'Urach est issue, en dehors des lois de la maison d'Urach.
  31. Charles-Anselme d'Urach renonça à ses titres et qualité de chef de la maison d'Urach pour lui-même et sa descendance en 1991.
  32. Aynard Guigues de Moreton de Chabrillan fut le seul arrière-petit-enfant de la princesse Honorine de Monaco à faire souche, son frère aîné, le comte Guillaume, étant mort à l'âge de vingt-huit ans, sans avoir contracté d'alliance.
  33. En 1925, Aynard Guigues de Moreton de Chabrillan revendique la qualité d'héritier du trône de Monaco, puis, en 1949, le trône (cf. son Manifeste) ; en 1955, sa fille, la comtesse Armand de Caumont La Force, publie une lettre ouverte, à la suite de laquelle sa famille est interdite d'entrée et de séjour à Monaco (Cf. Monaco : Les « Vrais » Grimaldi, de Louis de Vincens de Causans ; Cf. http://www.leparisien.fr/faits-divers/s-estimant-spolie-du-trone-de-monaco-il-reclame-351-millions-d-euros-a-la-france-12-08-2018-7850526.php )
  34. Étant ici aussi rappelé que l'alinéa 4 de l'article 10 de la Constitution de 1962 ne définit aucune priorité entre les collatéraux du prince régnant susceptibles d'être désignés pour lui succéder.
  35. C'est Xavier de Caumont La Force qui pourrait régner, aujourd'hui, sur Monaco si la loi successorale n'avait pas été modifiée au profit de la princesse Charlotte de Monaco.
  36. Louis de Vincens de Causans, auteur d'un ouvrage sur la question (cité plus haut), a défendu les « droits » de sa branche de la famille princière à la succession du prince souverain Louis II de Monaco, contestant, comme ses aïeux, le changement de loi successorale fait au bénéfice de la princesse Charlotte de Monaco. Il a engagé une procédure contre l'État français : http://www.leparisien.fr/faits-divers/s-estimant-spolie-du-trone-de-monaco-il-reclame-351-millions-d-euros-a-la-france-12-08-2018-7850526.php
  37. Descendante de l'armateur Cyprien Fabre, dont la postérité use du nom C. Fabre ou Cyprien-Fabre.
  38. C'est le titre que prit Honoré II de Monaco à partir de 1612, ainsi qu'il a déjà été dit.
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