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Installation nucléaire

Une installation nuclĂ©aire est dĂ©finie par la Convention de Paris sur la responsabilitĂ© civile dans le domaine de l'Ă©nergie nuclĂ©aire[1] comme « les rĂ©acteurs Ă  l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport (exemple : sous-marin nuclĂ©aire, porte-avions nuclĂ©aire, etc.) ; les usines de prĂ©paration ou de fabrication de substances nuclĂ©aires ; les usines de sĂ©paration des isotopes de combustibles nuclĂ©aires[2] ; les usines de traitement de combustibles nuclĂ©aires irradiĂ©s ; les installations de stockage de substances[3] nuclĂ©aires Ă  l'exclusion du stockage de ces substances en cours de transport, ainsi que toute autre installation dans laquelle des combustibles nuclĂ©aires ou des produits ou des dĂ©chets radioactifs sont dĂ©tenus et qui serait dĂ©signĂ©e par le ComitĂ© de Direction de l'Énergie NuclĂ©aire de l'Organisation (appelĂ© ci-après le « ComitĂ© de Direction Â») ; toute Partie Contractante peut dĂ©cider que seront considĂ©rĂ©es comme une installation nuclĂ©aire unique, plusieurs installations nuclĂ©aires ayant le mĂŞme exploitant et se trouvant sur le mĂŞme site, ainsi que toute autre installation sur ce site oĂą sont dĂ©tenues des matières radioactives ».

Installations nucléaires de base

L'installation nucléaire de base (INB) est un concept français défini dans le vocabulaire de l'ingénierie nucléaire par la Commission d'enrichissement de la langue française, comme « une installation nucléaire qui, de par sa nature, ou en raison de la quantité ou de l'activité de toutes les substances radioactives qu'elle contient, est soumise à une réglementation spécifique »[4].

Par exemple un dĂ©cret de 2015 [5] pris en application[6] du code de la DĂ©fense prĂ©voit que des « zones nuclĂ©aires Ă  accès rĂ©glementĂ©e Â» (ZNAR) sont dĂ©limitĂ©es par arrĂŞtĂ© du ministre, soit de la dĂ©fense, soit chargĂ© de l'Ă©nergie selon le type d'Ă©tablissement ou d'installation concernĂ©[7]

En cas d'accident nucléaire sur une installation nucléaire

Dans le cas d'un accident nuclĂ©aire ou durant le transport de « substances nuclĂ©aires Â» sous la responsabilitĂ© de l'exploitant, la convention de Paris prĂ©voit que dans les parties signataires ou couvertes par la lĂ©gislation des pays signataires, qu'il puisse y avoir rĂ©paration (« sans aucune discrimination fondĂ©e sur la nationalitĂ©, le domicile ou la rĂ©sidence » prĂ©cise l'art. 14 de la convention de Paris) pour les victimes de dommages, dans certaines limites[1]. Les pays signataires de la convention peuvent disposer (depuis 1957) de moyens groupĂ©s d'assurance et rĂ©assurance via le GIE Assuratome qui est un « Groupement de corĂ©assurance des risques nuclĂ©aires », anciennement nommĂ© en « France Pool Français d'Assurance des Risques Atomiques Â».

Notes et références

  1. Texte de la convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, en Français
  2. Pour la convention ; « Combustibles nuclĂ©aires Â» signifie les matières fissiles comprenant l'uranium sous forme de mĂ©tal, d'alliage ou de composĂ© chimique (y compris l'uranium naturel), le plutonium sous forme de mĂ©tal, d'alliage ou de composĂ© chimique et toute autre matière fissile qui serait dĂ©signĂ©e par le ComitĂ© de Direction
  3. « Substances nuclĂ©aires Â» signifie les combustibles nuclĂ©aires (Ă  l'exclusion de l'uranium naturel et de l'uranium appauvri) et les produits ou dĂ©chets radioactifs.
  4. Journal Officiel 220 du 21 septembre 2005
  5. Décret n° 2015-1255 du 8 octobre 2015 relatif à la délimitation des zones nucléaires à accès réglementé (locaux et terrains clos)
  6. l'article L. 1333-13-12
  7. Détermination des conditions de délimitation des zones nucléaires à accès règlementé, Le mardi 13 octobre 2015 par HSEVigilance

Voir aussi

Articles connexes

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