Droit d'ĂȘtre entendu
Le droit d'ĂȘtre entendu est une garantie procĂ©durale qui permet Ă une personne de faire valoir son point de vue, avant qu'une dĂ©cision juridique la concernant ne soit rendue.
Le droit d'ĂȘtre entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier, de fournir des preuves et de faire valoir son point de vue. Il s'exprime en principe par Ă©crit.
Droit international
La Convention relative aux droits de l'enfant demande aux Ătats de garantir la libertĂ© d'expression des enfants, ainsi que « la possibilitĂ© dâĂȘtre entendu dans toute procĂ©dure judiciaire ou administrative lâintĂ©ressant, soit directement, soit par lâintermĂ©diaire dâun reprĂ©sentant ou dâune organisation appropriĂ©, de façon compatible avec les rĂšgles de procĂ©dure de la lĂ©gislation nationale » (article 12).
Par pays
Québec (Canada)
En droit quĂ©bĂ©cois, le droit d'ĂȘtre entendu est prĂ©vu Ă l'article 23 de la Charte des droits et libertĂ©s de la personne[1] :
« Toute personne a droit, en pleine Ă©galitĂ©, Ă une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indĂ©pendant et qui ne soit pas prĂ©jugĂ©, quâil sâagisse de la dĂ©termination de ses droits et obligations ou du bien-fondĂ© de toute accusation portĂ©e contre elle. »
Suisse
En droit suisse, le droit d'ĂȘtre entendu est garanti par la Constitution fĂ©dĂ©rale : « Toute personne a droit, dans une procĂ©dure judiciaire ou administrative, Ă ce que sa cause soit traitĂ©e Ă©quitablement et jugĂ©e dans un dĂ©lai raisonnable. Les parties ont le droit dâĂȘtre entendues »[2].
Le droit d'ĂȘtre entendu est dĂ©taillĂ© dans le Code de procĂ©dure civile[3], dans le Code de procĂ©dure pĂ©nale[4], ainsi que dans la loi fĂ©dĂ©rale sur la procĂ©dure administrative[5].
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral :
« ConformĂ©ment aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'ĂȘtre entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion gĂ©nĂ©rale de procĂšs Ă©quitable, le droit d'ĂȘtre entendu comprend en particulier le droit, pour une partie Ă un procĂšs, de prendre connaissance de toute argumentation prĂ©sentĂ©e au tribunal et de se dĂ©terminer Ă son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux Ă©lĂ©ments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrĂštement susceptible d'influer sur le jugement Ă rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de dĂ©cider si une prise de position ou une piĂšce nouvellement versĂ©e au dossier contient des Ă©lĂ©ments dĂ©terminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou piĂšce nouvelle versĂ©e au dossier doit dĂšs lors ĂȘtre communiquĂ©e aux parties pour leur permettre de dĂ©cider si elles veulent ou non faire usage de leur facultĂ© de se dĂ©terminer [...]. »[6]
Notes et références
- Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, article 23, <http://canlii.ca/t/19cq#art23>, consulté le 2020-12-12
- Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) du (état le ), RS 101, art. 29.
- Code de procédure civile (CPC) du (état le ), RS 272, art. 53.
- Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 107.
- Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) du (état le ), RS 172.021, art. 29.
- ATF 139 I 189 du [lire en ligne], consid. 3.2 p. 191-192.