Droits de la défense
Les droits de la défense sont les prérogatives que possÚde une personne pour se défendre lors d'un procÚs.
Description
Les droits de la dĂ©fense s'entendent aussi bien au stade de l'enquĂȘte que de la phase d'instruction ou de jugement.
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial et dans un délai raisonnable.
- Toute personne accusée doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de la possibilité de communiquer avec le conseil de son choix.
- Toute personne doit pouvoir se défendre en Justice, que ce soit personnellement, ou bien assistée par un avocat.
- Le droit moderne reconnaßt à une personne poursuivie un droit au silence. (Cf. Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés)
Certains de ces droits fondamentaux sont parfois remis en cause mĂȘme dans des Ă©tats modernes, comme aux Ătats-Unis au nom de la lutte contre le terrorisme :
- sur le droit au silence : Zacarias Moussaoui, Verdict dans le procĂšs USA v. Zacarias Moussaoui
- sur l'assistance d'un avocat et le droit à un procÚs équitable : voir la notion de Combattant illégal
- sur les conditions de détention et la violation des droits de l'homme : voir prison de Guantanamo
Des textes internationaux consacrent l'existence des droits de la défense :
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matiÚre pénale dirigée contre elle.
2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a) Ă ĂȘtre informĂ©e, dans le plus court dĂ©lai, dans une langue qu'elle comprend et de façon dĂ©taillĂ©e, de la nature et des motifs de l'accusation portĂ©e contre elle;
b) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c) Ă ĂȘtre jugĂ©e sans retard excessif;
d) Ă ĂȘtre prĂ©sente au procĂšs et Ă se dĂ©fendre elle-mĂȘme ou Ă avoir l'assistance d'un dĂ©fenseur de son choix; si elle n'a pas de dĂ©fenseur, Ă ĂȘtre informĂ©e de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intĂ©rĂȘt de la justice l'exige, Ă se voir attribuer d'office un dĂ©fenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rĂ©munĂ©rer;
e) Ă interroger ou faire interroger les tĂ©moins Ă charge et Ă obtenir la comparution et l'interrogatoire des tĂ©moins Ă dĂ©charge dans les mĂȘmes conditions que les tĂ©moins Ă charge;
f) à se faire assister gratuitement d'un interprÚte si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g) Ă ne pas ĂȘtre forcĂ©e de tĂ©moigner contre elle-mĂȘme ou de s'avouer coupable.
4. La procĂ©dure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pĂ©nale tiendra compte de leur Ăąge et de l'intĂ©rĂȘt que prĂ©sente leur rĂ©Ă©ducation.
5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grùce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7. Nul ne peut ĂȘtre poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a dĂ©jĂ Ă©tĂ© acquittĂ© ou condamnĂ© par un jugement dĂ©finitif conformĂ©ment Ă la loi et Ă la procĂ©dure pĂ©nale de chaque pays.