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Constitution marocaine de 2011

La Constitution marocaine de 2011, en arabe : Ű§Ù„ŰŻŰłŰȘÙˆŰ± Ű§Ù„Ù…ŰșŰ±ŰšÙŠ, en tamazight : â”œâ”ŽâŽ»â”âŽ·âŽ°â”Ąâ”œ â”œâŽ°â”ŽâŽ»â”–â””â”‰âŽ±â”‰â”ąâ”œ ; est l'actuelle norme juridique suprĂȘme du Royaume marocain. C'est aussi la sixiĂšme constitution marocaine, les prĂ©cĂ©dentes datant de 1962, 1970, 1972, 1992 et 1996[1].

Constitution marocaine de 2011
ŰŻŰłŰȘÙˆŰ± Ű§Ù„Ù…Űș۱ۚ 2011
Présentation
Pays Drapeau du Maroc Maroc
Langue(s) officielle(s) Arabe, Amazighe standard marocain
Type Constitution
Branche Droit constitutionnel
Adoption et entrée en vigueur
Gouvernement Gouvernement El Fassi
Adoption
Promulgation

Lire en ligne

[PDF] traduction en français ;
Wikisource : traduction en français

Fondement juridique renouvelĂ©, entre autres de la monarchie marocaine, elle a Ă©tĂ© proposĂ©e environ quatre mois aprĂšs le mouvement de contestation dans le pays, survenu modĂ©rĂ©ment aprĂšs le Printemps arabe dĂ©marrĂ© en dĂ©cembre 2010 en dehors. Elle est marquĂ©e par un relatif rĂ©Ă©quilibrage des pouvoirs et par la clarification et la prĂ©cision d'un certain nombre de principes pour une meilleure interprĂ©tation de ses dispositions. Elle est perçue par l'essentiel de la classe politique comme une nouvelle Ă©tape dans le processus de parachĂšvement de la construction de l'État de droit et des institutions dĂ©mocratiques au Maroc.

La nouvelle constitution, promulguĂ©e par le dahir no 1-11-91 du 30 juillet 2011[2], puise l’essentiel de ses dispositions dans les propositions des instances politiques, syndicales, associatives et de jeunesse. Elle comporte 180 articles, contre 108 dans celle de 1996.

Le bloc de constitutionnalitĂ© du nouveau texte se trouve Ă©noncĂ© dans le prĂ©ambule qui fait dĂ©sormais partie intĂ©grante de la nouvelle constitution. Il s'agit essentiellement de la protection et de la promotion des dispositifs des Droits de l’homme et du droit international humanitaire, du bannissement et de la lutte contre toutes les discriminations et de la primautĂ© des conventions internationales sur le droit interne marocain.

La cour constitutionnelle marocaine, tardivement crĂ©Ă©e par la loi organique 066-13 (du 13/8/14 publiĂ©e au BO du 4/9/14) peut vĂ©rifier, avant leur promulgation, la conformitĂ© des lois organiques Ă  la Constitution ainsi que les autres lois quand elle en est saisie. Elle est aussi compĂ©tente pour connaĂźtre d’une exception d’inconstitutionnalitĂ© soulevĂ©e au cours d’un procĂšs, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dĂ©pend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertĂ©s garantis par la Constitution.

Toutefois, l'article 2 de la loi 39-08, affectant le droit de propriété privée et promulguée par Dahir n°1-11-178 du 22 novembre 2011, bien que reconnu non constitutionnel n'a jamais été soumis ni à la validation par le Conseil Constitutionnel, ni à la publication du texte en version française au Bulletin Officiel.

Il en est de mĂȘme de l'article 9 de la Loi de finances 2020, non constitutionnel.

Les principales dispositions de la constitution sont exposées ci-aprÚs.

La royauté

En plus du prĂ©ambule, la constitution comporte 14 titres et 180 articles. La rĂ©daction a privilĂ©giĂ© la forme d'annonces, tentĂ© d'apporter un Ă©clairage constitutionnel Ă  des faits et Ă©vĂ©nements survenus au cours des annĂ©es de pratique de la constitution prĂ©cĂ©dente et recherchĂ© des consensus politiques et sociaux. Elle a aussi intĂ©grĂ© des dispositions contenues dans des lois existantes. Elle fixe aussi les contenus d'un certain nombre de principes tels que la Nation, l'État, les autoritĂ©s publiques, les institutions politiques et l'amazighitĂ© comme IdentitĂ© commune du peuple Marocain etc.

L'article 1er Ă©nonce que « Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, dĂ©mocratique, parlementaire et sociale », seule maniĂšre de concilier les demandes de toutes les tendances politiques. Il s'agit d'une monarchie dite « active », dans la mesure oĂč les prĂ©rogatives du roi du Maroc, en matiĂšre de dĂ©finition et d'exĂ©cution des politiques publiques, restent relativement importantes mĂȘme si elles ont Ă©tĂ© rĂ©duites par rapport Ă  la constitution prĂ©cĂ©dente.

Le roi exerce ses pouvoirs par dahir, dĂ©cret-loi royal. Il nomme le chef du gouvernement au sein du parti arrivĂ© en tĂȘte des Ă©lections de la Chambre des reprĂ©sentants ainsi que les ministres, sur proposition du chef du gouvernement. Il prĂ©side le Conseil des ministres, composĂ© du chef du gouvernement et des ministres. Il peut renvoyer les Ministres, Ă  son initiative, ou sur proposition du chef du gouvernement. Il peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l’une d’elles.

C'est aussi le roi qui nomme, sur proposition du chef du gouvernement et Ă  l’initiative du ministre concernĂ©, le gouverneur de la banque centrale, les ambassadeurs, les walis et gouverneurs (prĂ©fets des rĂ©gions et provinces) et les responsables des administrations chargĂ©es de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure du Royaume, ainsi que des responsables des Ă©tablissements et entreprises publics stratĂ©giques. Le chef du gouvernement, lui, nomme aux autres emplois civils dans les administrations publiques et aux hautes fonctions des Ă©tablissements et entreprises publics.

Le roi est aussi le chef suprĂȘme des Forces armĂ©es. Il prĂ©side Ă  ce titre le Conseil supĂ©rieur de sĂ©curitĂ©, instance de concertation sur les stratĂ©gies de sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et extĂ©rieure du pays, et de gestion des situations de crise. Il prĂ©side le Conseil supĂ©rieur du pouvoir judiciaire et le Conseil supĂ©rieur des OulĂ©mas, en sa qualitĂ© de Commandeur des croyants.

Il peut aussi déclarer l'état d'exception mais le Parlement n'est pas dissous au cours de cette période.

Le parlement

Le Parlement se compose de deux chambres. Les membres de la Chambre des représentants sont élus au suffrage universel et ceux de la Chambre des conseillers sont élus parmi les membres des conseils régionaux et communaux, des chambres professionnelles et des représentants des associations professionnelles et syndicales.

Le Parlement concentre tout le pouvoir lĂ©gislatif, en dehors de celui concĂ©dĂ© au Roi comme indiquĂ© ci-avant. C'est le Parlement qui vote les lois. Son pouvoir lĂ©gislatif se trouve renforcĂ© par l'extension des domaines de la loi. Celle-ci, en plus des libertĂ©s et droits fondamentaux, de la dĂ©termination des infractions et des peines, des garanties fondamentales des fonctionnaires, des rĂ©gimes Ă©lectoral, fiscal, douanier, des droits rĂ©els et des rĂ©gimes des propriĂ©tĂ©s immobiliĂšres publique, privĂ©e et collective
 inclut le statut de la famille et l’état civil, les rĂšgles du systĂšme de santĂ©, les mĂ©dias, l’organisation judiciaire, les rĂ©gimes des transports, des banques, des sociĂ©tĂ©s d’assurances et des mutuelles, des technologies de l’information et de la communication, la gestion de l’environnement, les orientations et l’organisation de l’enseignement, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle


Les deux chambres disposent, comme par le passĂ©, du mĂȘme pouvoir lĂ©gislatif. La primautĂ© de la Chambre des reprĂ©sentants est limitĂ©e, pour des questions stratĂ©giques, Ă  l'ordre de passage des textes. La Loi de Finances doit d'abord ĂȘtre prĂ©sentĂ©e Ă  la Chambre des reprĂ©sentants ; par exemple. La transhumance politique est prohibĂ©e par la nouvelle constitution et tout membre de l’une des deux Chambres qui renonce Ă  son appartenance politique au nom de laquelle il s’est portĂ© candidat aux Ă©lections ou le groupe ou groupement parlementaire auquel il appartient, est dĂ©chu de son mandat. L'immunitĂ© parlementaire est dĂ©sormais limitĂ©e aux seuls dĂ©lits d'opinion ou d’un vote Ă©mis dans l’exercice des fonctions du parlementaire et exclut donc les dĂ©lits de droit commun et les dĂ©lits d’opinion qui met en cause la forme monarchique de l’État, la religion musulmane ou constitue ou qui porte atteinte au respect dĂ» au Roi.

Le gouvernement

Le pouvoir exĂ©cutif reste partagĂ© entre le gouvernement et le roi. Le Premier ministre est Ă©levĂ© au rang de chef du gouvernement et prĂ©side Ă  ce titre le Conseil de gouvernement mais le Conseil des ministres continue d'ĂȘtre prĂ©sidĂ© par le roi.

Les pouvoirs et la composition de l'un et de l'autre Conseil sont dĂ©finis. Le Conseil du gouvernement se compose de tous les ministres, ministres dĂ©lĂ©guĂ©s et autres secrĂ©taires d'État. Il dĂ©libĂšre des politiques publiques et sectorielles, de l’engagement de la responsabilitĂ© du gouvernement devant la Chambre des reprĂ©sentants, des questions d’actualitĂ© liĂ©es aux Droits de l'homme et Ă  l’ordre public, des projets de loi, dĂ©crets-lois, projets de dĂ©crets rĂ©glementaires et de la nomination des secrĂ©taires gĂ©nĂ©raux et des directeurs centraux des administrations publiques, des prĂ©sidents d’universitĂ©s, des doyens et des directeurs des Ă©coles et instituts supĂ©rieurs. Le Conseil de gouvernement n'a qu'un pouvoir dĂ©libĂ©ratif en matiĂšre de politique gĂ©nĂ©rale de l’État, des conventions internationales, du projet de loi de finances.

C'est le Conseil des ministres, oĂč siĂšgent uniquement le chef du gouvernement et les ministres, qui est compĂ©tent en matiĂšre d'orientations stratĂ©giques de la politique de l’État, de rĂ©vision de la Constitution, des projets de lois organiques, des orientations gĂ©nĂ©rales du projet de loi de finances, d’amnistie, des projets de textes relatifs au domaine militaire, de la dĂ©claration de l’état de siĂšge, de la dĂ©claration de guerre.

MĂȘme avec un pouvoir limitĂ©, le Gouvernement est responsable devant le Parlement. Il prĂ©sente son programme et dĂ©gage les lignes directrices de l’action que le gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l’activitĂ©, notamment dans les domaines de la politique Ă©conomique, sociale, environnementale, culturelle et extĂ©rieure. Ce programme fait l’objet d’un dĂ©bat devant chacune des deux Chambres et est suivi d’un vote Ă  la Chambre des reprĂ©sentants. Le gouvernement est investi aprĂšs avoir obtenu la confiance de la Chambre.

La Cour constitutionnelle

La Cour Constitutionnelle exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution et les dispositions des lois organiques. Elle statue, par ailleurs, sur la régularité de l'élection des membres du Parlement et des opérations de référendum.

Les lois organiques avant leur promulgation et les rĂšglements de la Chambre des ReprĂ©sentants et de la Chambre des Conseillers, avant leur mise en application, doivent ĂȘtre soumis Ă  la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformitĂ© Ă  la Constitution.

Aux mĂȘmes fins, les lois et les engagements internationaux peuvent ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©s Ă  la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation ou leur ratification, par le Roi, le Chef du Gouvernement, le PrĂ©sident de la Chambre des ReprĂ©sentants, le PrĂ©sident de la Chambre des Conseillers, ou par le cinquiĂšme des membres de la Chambre des ReprĂ©sentants ou quarante membres de la Chambre des Conseillers.

Dans les cas prévus aux deuxiÚme et troisiÚme alinéas du présent article, la Cour Constitutionnelle statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mĂȘmes cas, la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le dĂ©lai de promulgation.

Elle statue sur la rĂ©gularitĂ© de l'Ă©lection des membres du Parlement dans un dĂ©lai d'un an, Ă  compter de la date d'expiration du dĂ©lai lĂ©gal du recours. Toutefois, la Cour peut statuer au-delĂ  de ce dĂ©lai, par dĂ©cision motivĂ©e, dans le cas oĂč le nombre de recours ou leur nature l'exige.

La Cour Constitutionnelle est compétente pour connaßtre d'une exception d'inconstitutionnalité soulevée au cours d'un procÚs, lorsqu'il est soutenu par l'une des parties que la loi dont dépend l'issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Une disposition dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 132 de la prĂ©sente Constitution ne peut ĂȘtre promulguĂ©e ni mise en application. Une disposition dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 133 est abrogĂ©e Ă  compter de la date fixĂ©e par la Cour dans sa dĂ©cision.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

La régionalisation

Le conseil rĂ©gional est l'assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante de la rĂ©gion, Ă©lue au suffrage universel direct par les Ă©lecteurs de la rĂ©gion. À l'instar des autres collectvitĂ©s territoriales, ses membres sont Ă©lus pour une durĂ©e de six ans[3].

L'article 73 de la loi organique no 59-11, relative à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales[4], fixe le nombre des membres du conseil régional proportionnellement à la population de chaque région. Ainsi, le tableau ci-aprÚs résume les dispositions de l'article cité.

Population Nombre de
conseillers régionaux
InfĂ©rieure Ă  250 00033
entre 250 001 et 1 000 00039
entre 1 000 001 et 1 750 00045
entre 1 750 001 et 2 500 00051
entre 2 500 001 et 3 000 00057
entre 3 000 001 et 3 750 00063
entre 3 750 001 et 4 500 00069
dĂ©passant 4 500 00175

Selon la loi organique 111-14, les membres du bureau du conseil rĂ©gional sont Ă©lus juste aprĂšs l’élection du prĂ©sident. Les mĂȘmes conditions d’incompatibilitĂ© leur sont appliquĂ©es. L'article 28 dispose qu'un minimum de trois commissions doivent ĂȘtre instaurĂ©es juste aprĂšs l'approbation du statut intĂ©rieur. Ces commissions seront chargĂ©es de l'Ă©tude des questions budgĂ©taires, du dĂ©veloppement Ă©conomique, social et environnemental, de l'amĂ©nagement de l'espace. Selon l'article 36, le conseil se rĂ©unit annuellement en trois sessions ordinaires : mars, juillet et octobre. Ces sessions se tiendront en prĂ©sence du wali (reprĂ©sentant du pouvoir central) ou de son dĂ©lĂ©guĂ©, et de toute autre personne relevant d'autres administrations Ă  titre consultatif. La durĂ©e de chaque session ne peut excĂ©der quinze jours (article 37), qui peut ĂȘtre prorogĂ© pour une mĂȘme pĂ©riode.

Notes et références

  1. Portail national du Royaume du Maroc
  2. « Dahir no 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution », Bulletin officiel du Royaume du Maroc, no 5964 bis,‎ (lire en ligne [PDF], consultĂ© le )
  3. B.O. no 6066 page 2427 du 19/7/2012, peut ĂȘtre consultĂ© en ligne
  4. (en) « Bulletin Officiel »,

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

  • Constitution marocaine du 1er juillet 2011
  • Baudouin Dupret, Jean-NoĂ«l FerriĂ© et Kenza Omary, « Maroc - Des rĂ©formes substantielles et conservatrices », Oasis, Fondation Internationale Oasis, vol. VIII « Aux fondements des États : droit, constitutions, shari'a », no 15,‎ (lire en ligne [PDF])
  • Omar Bendourou, « Les droits de l’homme dans la constitution marocaine de 2011 : dĂ©bats autour de certains droits et libertĂ©s », La Revue des droits de l’homme, vol. 6,‎ (lire en ligne)
  • Omar Bendourou, Rkia El Mossadeq et Mohammed Madani (coordonnĂ© par), La Nouvelle Constitution marocaine Ă  l’épreuve de la pratique : Actes du colloque organisĂ© les 18 et 19 avril 2013, Casablanca, La CroisĂ©e des chemins, , 365 p. (ISBN 9789954104781, lire en ligne [PDF])

Liens externes

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