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Relations entre la Belgique et l'Union européenne

Rapport entre le droit de l'Union européenne et le droit belge

Constitution

La Constitution de la Belgique ne comprend pas de dispositions concernant les rapports entre l’État et de l'Union. L'Union européenne est évoquée de manière directe uniquement dans l'article 8, aux paragraphe 3 et 4 de la Constitution[1].

L'article 34 de la Constitution belge dispose que « l'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public »[2]. L'article 34 déroge, sur ce point, à l'article 33 qui établit que « les pouvoirs éman[ant] de la Nation » sont exercés conformément à la Constitution (et non à un traité)[2]. L'article 34 reprend le contenu de l'article 25 bis qui avait permis la ratification du traité instituant les Communautés européennes, de l'Acte unique, et du traité sur l'Union européenne[2].

La Belgique étant un État fédéral, certains accords relèvent non pas de la compétence de l’État belge mais de la compétence des Communautés[3]. Un accord de coopération entre l’État fédéral et les entités fédérés du afin de répartir les compétences lorsque l'affaire en question au niveau de l'Union concerne une compétence fédérale et/ou une compétence des entités fédérés. Elles la possibilité de représenter la Belgique auprès des institutions internationales et supranationales et notamment lors des réunions du Conseil de l'Union européenne[4] - [5]. L'accord de coopération établit, plus précisément, quatre situations :

  • si l'affaire au niveau europĂ©en est de la compĂ©tence exclusive de l’État fĂ©dĂ©ral, un ministre fĂ©dĂ©ral est chargĂ© de la reprĂ©sentation[4].
  • si l'affaire au niveau europĂ©en est de la compĂ©tence exclusive d'une rĂ©gion ou communautĂ©, un ministre rĂ©gional ou communautaire est chargĂ© de la reprĂ©sentation[4].
  • si l'affaire au niveau europĂ©en est mixte mais que
    • l'affaire a une dominante fĂ©dĂ©rale, alors le ministre fĂ©dĂ©ral est chargĂ© de la reprĂ©sentation, accompagnĂ© d'un assesseur issus des rĂ©gions/communautĂ©s[4].
    • l'affaire a une dominante rĂ©gionale/communautaire, alors un ministre rĂ©gional ou communautaire est chargĂ© de la reprĂ©sentation, accompagnĂ© par le ministre fĂ©dĂ©ral[4].

Sources

Références

  1. Rideau 2010, p. 1162
  2. Article 167 de la Constitution belge
  3. Accord de coopération
  4. Rideau 2010, p. 1163

Bibliographie

  • JoĂ«l Rideau, « Belgique », dans Droit institutionnel de l'Union europĂ©enne, LGDJ, (ISBN 978-2-275-03381-5, ISSN 0990-3909), p. 1161-1170
  • Bart Ouvry, « La Belgique et l'Union europĂ©enne », Diploweb,
  • Accord de coopĂ©ration entre l’État fĂ©dĂ©ral, les CommunautĂ©s et les RĂ©gions, relatif Ă  la reprĂ©sentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil de Ministres de l'Union europĂ©enne, (lire en ligne), modifiĂ© par l'accord de coopĂ©ration du .

Compléments

Articles connexes

Liens externes

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