Législation sur l'usage des langues en Belgique
La Législation sur l'usage des langues en Belgique désigne l'ensemble des normes juridiques belges qui régulent l'usage officiel des langues de Belgique et sur lesquelles s'appuient l'établissement de la frontière linguistique ainsi que la définition de la langue officielle de l'administration.
- néerlandais (en jaune)
- bilingue (Bruxelles-Capitale, en hachuré)
- français (en rouge)
- allemand (en bleu)
Contexte
La Belgique est un état fédéral composé, selon sa Constitution, de :
- Trois Communautés :
- Quatre Régions linguistiques :
- Région bilingue de Bruxelles-Capitale
- Région de langue allemande de Belgique
- Région de langue française de Belgique
- Région de langue néerlandaise de Belgique dont le territoire coïncide avec celui de la Région flamande.
À l'exception de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les régions linguistiques sont officiellement unilingues, bien que ce statut fut assoupli par l'octroi de facilités.
Chaque commune est nécessairement rattachée à au moins une Communauté, à une Région administrative et à une région linguistique .
Ce découpage ne peut être modifié que par une loi adoptée à une majorité spéciale[1].
Constitution
- 1831 : L'article 30 de la Constitution belge consacre la liberté d'emploi des langues.
- Loi spéciale du : Les articles 3 et 4 révisant la Constitution belge sur les régions linguistiques.
Lois nationales ou fédérales
- Loi du : possibilité d’être jugé en néerlandais en Flandre et à Bruxelles[2].
- Loi de 1878, prévoit l'utilisation du néerlandais, en matière administrative, dans certains cas, à Bruxelles et dans les provinces du nord.
- Loi du relative à la prestation de serment dans une des langues usitées dans le pays[3].
- Loi du 18 avril 1898, dite loi Coremans-De Vriendt, impose que les lois soient votées, sanctionnées, promulguées et publiées en langue française et en langue néerlandaise.
- Loi du 31 juillet 1921 qui trace une frontière linguistique administrative qui découpe le pays en trois régions : les communes du nord doivent désormais utiliser exclusivement le néerlandais ; celles du sud le français ; la région bilingue de Bruxelles est redéfinie de façon plus restrictive.
- Loi du relative à l'emploi des langues en matière administrative [4].
- Loi du concernant le régime linguistique de l'enseignement primaire et de l'enseignement moyen.
- Loi du concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
- Loi du relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires
- Loi du modifiant les limites de provinces, arrondissements et communes et modifiant la loi du ainsi que celle du , établissant également la frontière linguistique en Belgique.
- Loi du 30 juillet 1963 relative à l'emploi des langues dans l'enseignement.
- Loi du sur l’emploi des langues dans l’administration, établit entre autres un bilinguisme dans l'agglomération bruxelloise.
- Lois coordonnées du sur l'emploi des langues en matière administrative.
- Loi du modifiant l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le [5].
- Loi du réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale[6].
- Loi du portant diverses modifications, des lois coordonnées du sur l'emploi des langues en matière administrative.
- Loi du modifiant la loi du [7].
- Loi du portant modification des lois sur l'emploi des langues en matière administrative[8].
Circulaires flamandes
- Circulaire belge du 16 décembre 1997 dite « Circulaire Peeters » concernant l'usage des langues dans les conseils municipaux de la région de langue néerlandaise, traduction française.
- Circulaire BA-98/03, dite circulaire Martens, sur l'emploi des langues dans les CPAS[9].
- Circulaire BA-2005/03, dite circulaire Keulen[10].
Décrets wallons
- Décret du 24 janvier 1983 relatif au recours à un dialecte de Wallonie dans l'enseignement primaire et secondaire de la Communauté française .
- Décret du 24 décembre 1990 relatif aux langues régionales endogènes de la Communauté française .
- Décret du 22 octobre 2003 relatif à la reconnaissance de la langue des signes .
- Décret du 13 octobre 2021 sur l'écriture inclusive[11].
Précisions
- Concernant la Région linguistique bilingue de Bruxelles-Capitale, il convient de préciser qu'elle correspond à un régime linguistique distinct de ceux des autres régions linguistiques mais qu'il ne s'agit pas d'une région où les habitants appartiennent à ce qui serait une « Communauté bilingue de Belgique » (comme il existe les Communautés flamande, française et germanophone de Belgique). Il s'agit d'une région où se rencontrent les deux principales communautés linguistiques du pays, et où la communauté de langue française est de nos jours très largement majoritaire, estimée entre 90 et 95 % de la population de la Région de Bruxelles-Capitale. Malgré l'existence constitutionnelle de quatre régions linguistiques (il s'agit en fait de quatre régimes linguistiques différents), il n'existe donc pas de « quatrième communauté inédite » bilingue en Belgique. Toutefois, à Bruxelles certaines compétences communautaires sont confiées à la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale Cocof) ou à la Commission communautaire flamande mais aussi à la Commission communautaire commune (COCOM), une institution bicommunautaire qui règle et gère les matières communautaires communes aux deux communautés de la région de Bruxelles-Capitale. Tous les Belges, y compris tous les Bruxellois, dépendent d'une voire plusieurs Communautés linguistiques unilingues (soit francophone, soit néerlandophone, soit germanophone). Mais les Bruxellois ne doivent pas choisir une Communauté : ils peuvent dépendre, selon les circonstances, de différentes institutions communautaires. Un même Bruxellois ou une même Bruxelloise peut, par exemple, recevoir un subside de la Communauté flamande dans le cadre d'une activité artistique, suivre un programme de dépistage médical dans un centre dépendant de la COCOM, recevoir des soins dans un centre dépendant de la COCOF et suivre des cours de promotion sociale à Bruxelles dans un établissement d'enseignement organisé par l'une ou l'autre Communauté. Cela même s’il a choisi d'utiliser soit le français soit le néerlandais dans ses contacts avec les différentes administrations, qui, en vertu des lois linguistiques, utilisent dès lors cette langue dans les contacts avec lui. Ce choix n'a en effet aucune autre implication quant à ses droits et n'est nullement irréversible. Plus généralement, en Belgique, les Communautés ne correspondent pas à des sous-nationalités : s'il se déplace dans le pays, un belge (tout comme un étranger) dépendra successivement d'institutions de différentes communautés : institutionnellement, sa personne n'est pas attachée à une des communautés, même si sa, voire ses langues maternelles et sa culture sont celles qui correspondent à l'une (ou plusieurs) de ces Communautés, et si, à titre personnel, il a bien souvent un sentiment d'appartenance à l'une de celles-ci (voire parfois à plusieurs).
- Autre précision : les Flamands habitent essentiellement (à 98 %) dans la région unilingue néerlandophone (et 2 % résident dans la Région bilingue de Bruxelles) ; les Germanophones résident essentiellement dans la région unilingue germanophone. Tandis que pour une troisième communauté du pays, les Francophones, les choses diffèrent sensiblement : en effet, les Francophones de Belgique sont répartis à 80 % dans la région unilingue française (les Wallons) tandis que 20 % des Francophones belges habitent dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale (les Bruxellois francophones). Il y a aussi des Francophones en région flamande, non seulement dans les communes à facilités proches de la Région bruxelloise et de la frontière linguistique, mais aussi en région gantoise ou anversoise, où ils sont "officiellement" considérés comme inexistants.
- L'entité appelée dans la Constitution « région linguistique de langue française » et la Communauté francophone de Belgique ne coïncident donc pas du tout, puisque 20 % des Francophones belges résident… en dehors de la région dite de langue française. Ces précisions importent dans la mesure où les appellations utilisées dans la Constitution peuvent parfois laisser croire que les Francophones habitent tous dans la « région de langue française », ce qui est faux ; alors que pour les deux autres communautés linguistiques du pays, les chiffres entre « habitants de la région linguistique » concernée et « communauté linguistique » coïncident effectivement à peu près.
Notes et références
- Une majorité spéciale est une majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés (en vertu de l'article 4, al. 3 de la Constitution).
- « Législation linguistique: l’emploi des langues en matière judiciaire. », sur Vlaamse Rand.
- « Loi du 30 juillet 1894 relative à la prestation de serment dans une des langues usitées dans le pays. », sur Site internet officiel du Conseil d’État
- « Loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative. », sur Site internet officiel du Conseil d’État.
- « Loi du 21 avril 2007 modifiant l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 », sur Site internet officiel du Conseil d’État.
- « Loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale », sur Open Justice
- « Loi du 21 juillet 2013 modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires. », sur Site internet officiel du Conseil d’État
- « Loi du 21 avril 2016 portant modification des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. », sur Site internet officiel du Conseil d’État
- Moniteur belge du 27 mai 1998, p. 17139–17141
- Moniteur belge du 8 aout 2005, p. 34485–34492
- « Le décret « inclusivité » ne s’applique pas aux communes bruxelloises… mais… », Brulocalis, 14 octobre 2021.
Voir aussi
Bibliographie
- Els Witte et Harry Van Velthoven, Langue et politique - La situation en Belgique dans une perspective historique, VUB University Press, Bruxelles, 1999 [lire en ligne]
- Cédric Istasse, « Les circulaires flamandes relatives à l’emploi des langues en matière administrative », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2016/1-2 (n° 2286-2287), p. 5-104 [lire en ligne]
- Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest, université Laval, 17 septembre 2016