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Justice militaire en France

En droit français, la justice militaire est rendue par des juridictions spécialisées, le plus souvent militaires, qui ont compétence pour juger les faits et actes commis par des militaires dans l'exercice de leurs fonctions, ou par des militaires assimilés (insurgés, révolutionnaires, espions).

Histoire

L’annĂ©e 1857 marque un tournant dans la pratique de la justice militaire. Le est votĂ© une loi qui met en place un nouveau code de justice militaire[1], qui va marquer de maniĂšre pĂ©renne la justice militaire jusqu’à la promulgation d’une loi portĂ©e par Robert Badinter et promulguĂ©e le [2], supprimant les tribunaux militaires en "temps de paix" ; ceci malgrĂ© les complĂ©ments et les modifications apportĂ©s par diffĂ©rentes lois entre 1857 et 1982 avec notamment la loi du ou encore les dispositions votĂ©es en 1928 portant modification sur l’organisation de la justice militaire[3]. La loi de 1857 s’inscrit dans une Ă©volution de la conception de la justice, amorcĂ©e pendant la pĂ©riode rĂ©volutionnaire, qui tend Ă  dĂ©terminer la compĂ©tence du juge en fonction de la nature du prĂ©venu et non plus de l’infraction commise.

En effet ce mode de dĂ©termination des compĂ©tences d’une juridiction est l’un des deux grands principes, mis en place par le code de justice militaire du , et qui constituent dĂšs lors la base de la pratique de la justice militaire. Le premier principe porte sur l’organisation de la justice militaire et sur la compĂ©tence des diffĂ©rentes juridictions. Le code prĂ©voit qu’il y ait au sein de chaque capitale de rĂ©gion militaire (et au sein de chaque quartier gĂ©nĂ©ral de Corps d’armĂ©e en temps de guerre[4]) un conseil de guerre permanent, un conseil de rĂ©vision ainsi que des tribunaux prĂ©vĂŽtaux Ă©tablies aux armĂ©es dĂšs que l'armĂ©e opĂ©rait sur le territoire Ă©tranger[5] - [6]. DĂšs lors, la compĂ©tence de ces tribunaux militaires[7] repose sur un principe simple : « Tout individu appartenant Ă  l'armĂ©e en vertu, soit de la loi du recrutement, soit d'un brevet ou d'une commission, est justiciable des conseils de guerre permanents dans les circonscriptions territoriales en Ă©tat de paix » (article 55)[1]. En d’autres termes, et sauf exception[8], tout militaire est justiciable devant le conseil de guerre et par extension devant les conseils de rĂ©vision et autres tribunaux prĂ©vĂŽtaux. Le second principe est celui de la rĂ©ciprocitĂ© de l’application des rĂšgles de la justice militaire en temps de paix et en temps de guerre, sans que cette rĂ©ciprocitĂ© ne s’applique pour les peines. Ainsi les infractions sont les mĂȘmes peu importe la pĂ©riode mais durant les pĂ©riodes de guerre les peines sont plus lourdes et les procĂ©dures rĂ©duites. « On tend ainsi Ă  la mise sur pied d'une rĂ©pression rapide et exemplaire de toutes les infractions militaires »[9] - [10], la cĂ©lĂ©ritĂ© de la justice militaire Ă©tant intiment liĂ©e Ă  l’idĂ©e de dissuasion et d’intimidation des soldats, dans le but de prĂ©venir les infractions, comme l’expose en 1857 le rapporteur du Code de justice militaire auprĂšs du Corps lĂ©gislatif, Jacques Langlais[11].

Le code de justice militaire est un moyen d’autonomie, en effet la justice militaire est indĂ©pendante de la justice civile. Consentie Ă  l’armĂ©e par le pouvoir politique (impĂ©rial, puis rĂ©publicain), le code de 1857 est un outil au service de la discipline et est un moyen d’assurer, pour l’institution militaire, son ordre intĂ©rieur selon ses intĂ©rĂȘts[12] et en fonction de la situation. Jean-François Tanguy rĂ©sume ainsi la pensĂ©e du lĂ©gislateur : « À tous points de vue, le lĂ©gislateur avait visiblement considĂ©rĂ© que les exigences d'ordre et de discipline importaient davantage que le respect de la libertĂ© individuelle dans la rĂ©pression des infractions commises par les militaires. MĂȘme en temps de paix »[13].

Il faut distinguer deux temps lorsque l’on parle de justice militaire le « temps de paix » et le « temps de guerre ». Le code de justice militaire de 1857 dĂ©finit l’organisation de la justice militaire comme suit : en « temps de paix » l’organisation de la justice militaire est gĂ©ographique, au sein chaque capitale de rĂ©gion militaire siĂšge un tribunal militaire permanent appelĂ© conseil de guerre. En « temps de guerre » si l’organisation gĂ©ographique est maintenue Ă  l’intĂ©rieur du territoire (les conseils de guerre des diffĂ©rentes rĂ©gions militaires ont continuĂ© de fonctionner durant la PremiĂšre Guerre Mondiale), des conseils de guerre ad hoc sont crĂ©Ă©s, au sein de chaque corps d’armĂ©e, suivant les unitĂ©s en campagne. À cause du caractĂšre particulier du temps de guerre et de la nĂ©cessitĂ© d’une discipline renforcĂ©e les conseils de guerre ont une composition rĂ©duite avec cinq juges (et non sept comme en temps de paix) et une procĂ©dure plus rapide, la prĂ©sentation d’un prĂ©venu pouvant se faire dans les vingt-quatre heures[4]. S’ajoute Ă  cela, pour les armĂ©es stationnĂ©es Ă  l’extĂ©rieur du territoire national, la mise en place de tribunaux prĂ©vĂŽtaux, qui ont Ă  statuer sur les affaires de moindre importance.

Un conseil de guerre en mai 1916 Ă  Moiremont.

Durant le dĂ©but de la IIIe RĂ©publique, jusqu’à la veille du premier conflit mondial, la justice militaire, sa conception et mĂȘme son existence sont remises en question[14]. L’affaire Dreyfus constitue un point clĂ© de cette rĂ©flexion sur la justice militaire. À partir de 1898, les projets de loi relatifs Ă  la justice militaire et au conseil de guerre se succĂšdent (21 projets de loi sont dĂ©battus entre 1898 et 1909). On reproche alors Ă  la justice militaire la sĂ©vĂ©ritĂ© de ses peines, son autonomie et le fait d’ĂȘtre une justice d’exception, son manque d’impartialitĂ© et de professionnalisme, mais surtout d’ĂȘtre une justice dirigĂ©e contre les militaires du rang avant tout, avec un conseil militaire composĂ© d’aucun soldat, mais uniquement par des officiers et des sous-officiers et une application diffĂ©renciĂ©e des peines en faveur des officiers[15], Odile Roynette parle Ă  cet Ă©gard d’une sĂ©vĂ©ritĂ© « inversement proportionnelle Ă  la position hiĂ©rarchique de l’homme concernĂ© »[16] par une condamnation. De plus l’initiative des poursuites qui revient au gĂ©nĂ©ral de corps d’armĂ©e est elle aussi remise en cause. En effet c’est le gĂ©nĂ©ral commandant le corps d’armĂ©e qui dĂ©cide, Ă  la suite du dĂ©pĂŽt de plainte, s’il est nĂ©cessaire de pousser, ou non, les investigations par un ordre d’informer. L’instruction finie, il dĂ©cide de la mise en accusation ou de l’ordonnance d’un non-lieu[17]. Le rĂŽle disproportionnĂ© du gĂ©nĂ©ral Ă  la tĂȘte du corps d’armĂ©e dans l’engagement des poursuites (compĂ©tence qui vient se rajouter aux nombreuses autres qu’il doit exercer de par son statut), au dĂ©triment du rapporteur qui conduit l’instruction (mais qui ne dĂ©cide pas des suites Ă  donner Ă  l’affaire, contrairement au juge d’instruction dans la justice civile), est de plus en plus remis en cause.

« Le Conseil de Guerre ! une demi-douzaine de culottes de peau puant l'alcool et les relents de la débauche crapuleuse ; un tribunal, des juges qui seraient grotesques s'ils n'étaient répugnants. « La mort ! » prononcent-ils. Et voilà deux hommes voués au peloton d'exécution. Pourquoi ? Pour rien : pour un mot cambronnien lancé à quelque sous-off ivre abusant indignement de l'autorité que lui donnent ses sardines... »

— « Les martyrs du militarisme », Le Parti ouvrier, 15 novembre 1893, citĂ© par Michel Winock, « Socialisme et patriotisme en France (1891-1894) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, juillet-septembre 1973, p. 387.

MalgrĂ© des lois allant dans le sens d’un adoucissement de la justice militaire avec : une loi du permettant l’instruction contradictoire pour les militaires, qui permet aux avocats de la dĂ©fense de prendre connaissance du dossier d’instruction, dĂšs le dĂ©but de celle-ci ; une loi du autorisant la dĂ©duction de la dĂ©tention prĂ©ventive de la durĂ©e de la peine prononcĂ©e par le conseil de guerre ; la suppression des conseils de rĂ©vision et le transfĂšrement de leurs compĂ©tences Ă  la Cour de cassation ; une loi du permet aux militaires de bĂ©nĂ©ficier de circonstances attĂ©nuantes pour l’ensemble des crimes et dĂ©lits du code de justice militaire ; et une loi de qui introduit dans l’arsenal des peines de la justice militaire le sursis Ă  l’emprisonnement[18].

« Mais l'armée étant une administration comme l'agriculture, les finances ou l'instruction publique, on ne conçoit pas qu'il existe une justice militaire quand il n'existe ni justice agricole, ni justice financiÚre, ni justice universitaire. Toute justice particuliÚre est en opposition avec les principes du droit moderne. Les prévÎtés militaires paraßtront à nos descendants aussi gothiques et barbares que nous paraissent à nous les justices seigneuriales et les officialités. »

— L’anneau d’amĂ©thyste, Anatole France, 1899

Le Haut Tribunal militaire, créé pendant la guerre d'Algérie par décision du président de la République française en date du [19], en est un exemple, ainsi que les commissions militaires créées par George W. Bush le pour juger les « personnes soupçonnées de participation à des actions terroristes ou de soutien à de telles actions »[20].

Cependant la crispation autour de la dĂ©fense du territoire et la montĂ©e des tensions avec les empires centraux met un terme Ă  ce mouvement qui ne reprendra qu’aprĂšs guerre et n’aboutira qu’en 1982 avec la loi 82-261 du supprimant les tribunaux militaires permanents pour le temps de paix[21] - [22] - [23].

XXIe siĂšcle

En France, les juridictions de droit commun spĂ©cialisĂ©es en matiĂšre militaire sont compĂ©tentes pour le jugement des crimes et des dĂ©lits commis en temps de paix sur le territoire de la RĂ©publique par des militaires. Depuis la suppression du tribunal aux armĂ©es de Paris en 2012, les juridictions de droit commun spĂ©cialisĂ©es en matiĂšre militaire ayant leur siĂšge Ă  Paris sont Ă©galement compĂ©tentes pour le jugement des crimes, dĂ©lits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire par les membres des forces armĂ©es françaises ou Ă  l’encontre de celles-ci[24]. En temps de guerre, le ressort des tribunaux territoriaux des forces armĂ©es s’étend sur le territoire, ou ses parties[25]. Des tribunaux militaires peuvent ĂȘtre Ă©tablis aux armĂ©es lorsque ces derniĂšres stationnent ou opĂšrent hors du territoire[26].

Les infractions de droit commun commises par des militaires de la gendarmerie dans l’exercice de leurs fonctions de police judiciaire ou de police administrative ne sont pas du ressort des juridictions spĂ©cialisĂ©es[27]. Celles-ci restent nĂ©anmoins compĂ©tentes pour les infractions commises dans le service du maintien de l’ordre. C’est la raison pour laquelle, Ă  la suite de la mort du militant Ă©cologiste RĂ©mi Fraisse, Ă  Sivens, le procureur d’Albi s’est dessaisi au profit de son collĂšgue de Toulouse, lĂ  oĂč se trouve la juridiction spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de justice pĂ©nale militaire[28].

Notes et références

  1. Code de justice militaire pour l'armée de terre (9 juin 1857). Annexes, formules, modÚles et dispositions diverses. 6e édition, mise à jour des textes en vigueur jusqu'au , Paris, H. Charles-Lavauzelle, 1908. [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k164962b.texteImage]
  2. « Loi no 82-621 du 21 juillet 1982 relative à relative à l'instruction et au jugement des infractions en matiÚre militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire », sur legifrance.gouv.fr (consulté le )
  3. Cf. Humbert RICOLFI, Le Code de justice militaire du 9 mars 1928 : Historique, discussion devant le Parlement, principes de la réforme, commentaires, texte de la loi, Paris, Charles-Lavauzelle, 1928, 179 p.
  4. « Le fonctionnement de la justice militaire », sur defense.gouv.fr, (consulté le )
  5. « des prévotés et des tribunaux prévotaux », sur codes-et-lois.fr (consulté le )
  6. AndrĂ© TAILLEFER, La justice militaire dans l'armĂ©e de terre. Historique. État actuel. Organisation. CompĂ©tence. ProcĂ©dure. En France et dans les principaux pays, thĂšse de doctorat, Droit, Paris, L. Larose, 1895, p. 120.
  7. À noter que pour ce qui est des tribunaux prĂ©vĂŽtaux aux armĂ©es sont justiciables Ă©galement les vivandiers, vivandiĂšres, cantiniers, cantiniĂšres, blanchisseurs, marchands, domestiques et toutes personnes Ă  la suite de l'armĂ©e en vertu de permission, les vagabonds et gens sans aveu, les prisonniers de guerre non officiers.
  8. Charles Plos relÚve quelques exceptions, ainsi «les militaires absents au point de vue administratif, en congé, en permission, en non activité, en disponibilité ou portés absents comme déserteurs, sont justiciables des tribunaux ordinaires pour les crimes et délits de droit commun non prévus par le Code militaire » (articles 55, 56 et 57). Charles PLOS, La réforme des tribunaux militaires en temps de paix, thÚse de doctorat, Droit, Caen, Impr. de C. Valin, 1907, p. 19.
  9. BATTAIS Boris, « La justice militaire en temps de paix : L’activitĂ© judiciaire du conseil de guerre de Tours (1875-1913) ». ThĂšse de doctorat en histoire, sous la direction de DENÉCHÈRE Yves, Angers, UniversitĂ© d’Angers, 2015, p. 44.
  10. Adolphe VEXIAU, Commentaire abrégé sur le code de justice militaire pour l'armée de terre, Paris, Librairie militaire de Jean Dumaine, L. Baudouin et Ce, 1882, p. 3.
  11. Journal officiel, exposé des motifs, séance du 9 juin 1857, p. 338.
  12. Le vol et son traitement par la justice militaire est Ă  cet Ă©gard trĂšs symptomatique de l’idĂ©ologie qui sous-tend les pratiques judiciaires militaires. lorsqu’ils sont commis Ă  l’encontre de civil les peines pour vol sont infĂ©rieures Ă  une annĂ©e, mais dĂšs lors que le vol a Ă©tĂ© commis Ă  l’encontre d’un militaire la peine encourue est de deux Ă  trois ans d’emprisonnement et de un Ă  cinq ans de rĂ©clusion (article 248 du code de justice militaire [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k164962b/f55.item.r=218]) c’est donc moins l’acte qui est puni que le risque qu’il reprĂ©sente pour la cohĂ©sion de la troupe.
  13. Jean-François TANGUY, « Les militaires du XIXe siĂšcle : des hommes d’ordre, source de dĂ©sordres ? », in BenoĂźt GARNOT (s.d.), La Petite dĂ©linquance du Moyen Âge Ă  l’époque contemporaine, Dijon, E.U.D., 1998, p. 236-237.
  14. Roynette, Odile. « Les conseils de guerre en temps de paix entre réforme et suppression (1898-1928) », VingtiÚme SiÚcle. Revue d'histoire, vol. no 73, no. 1, 2002, p. 51-66.
  15. Les officiers ne peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă  des peines de travaux publics dans les colonies, substituĂ© selon le code de justice militaire par une destitution et une peine de prison allant de deux Ă  cinq ans. Pour les cas de dĂ©sertion les officiers Ă©galement risquent une peine moindre par rapport au militaire du rang.
  16. Roynette, Odile. « Les conseils de guerre en temps de paix entre réforme et suppression (1898-1928) », Op. Cit., p. 56.
  17. ROYNETTE Odile, « Bon pour le service », l’expĂ©rience de la caserne en France Ă  la fin du XIXesiĂšcle, Paris, Belin, 2000, p. 346.
  18. Roynette, Odile. « Les conseils de guerre en temps de paix entre réforme et suppression (1898-1928) », Op. Cit., p. 58-59.
  19. Journal Officiel du
  20. Nada Mourtada-Sabbah, « Les tribunaux militaires d'exception aux États-Unis et la constitution : le “prĂ©cĂ©dent le plus appropriĂ©â€ ? », in Revue internationale de droit comparĂ©, 2006, vol. 58, no 1, pp. 153-183.
  21. « Note de synthÚse sur la justice militaire », sur senat.fr (consulté le )
  22. Alain Salles et Nathalie Guibert, « Avec la suppression du tribunal aux armées, les militaires rentrent dans le rang », Le Monde, (consulté le )
  23. Henri NoguĂšres, « La fin des Tribunaux permanents des forces armĂ©es », Les Temps modernes, no 435,‎ , p. 692 (ISSN 0040-3075)
  24. Code de la justice militaire, article L111-1
  25. Code de la justice militaire, article L112-1
  26. Code de la justice militaire, article L112-27
  27. Article 697-1 du code de procédure pénale
  28. Goerges Moréas, « Pour les militaires, une justice presque ordinaire », sur lemonde.fr/blog/moreas,

Bibliographie

  • Georges Clemenceau, Justice militaire, Paris : P.-V. Stock, 1901
  • BATTAIS Boris, « La justice militaire en temps de paix : L’activitĂ© judiciaire du conseil de guerre de Tours (1875-1913) ». ThĂšse de doctorat en histoire, sous la direction de DENÉCHÈRE Yves, Angers, UniversitĂ© d’Angers, 2015.
  • Denis Langlois, Le Cachot, Paris : Maspero, 1967. (Un objecteur de conscience condamnĂ© par la justice militaire.)
  • FĂ©licien Monnier, Juge et soldat. Essai sur les fondements de la justice militaire suisse, Pully : CHPM, 2016.
  • ROYNETTE Odile. « Les conseils de guerre en temps de paix entre rĂ©forme et suppression (1898-1928) », VingtiĂšme SiĂšcle. Revue d'histoire, vol. no 73, no. 1, 2002, p. 51–66.
  • ROYNETTE Odile, « Bon pour le service », l’expĂ©rience de la caserne en France Ă  la fin du XIXesiĂšcle, Paris, Belin, 2000.
  • Mireille Debard et Jean-Luc Hennig (prĂ©f. Michel Foucault, ill. Cabu), Les juges kaki, Paris, Alain Moreau, 4e trimestre 1977, 297 p.

Liens externes

  • Article sur le sujet
  • Portrait sur le sujet (revue TIM)
  • VidĂ©o sur le sujet
  • Podcasts sur le sujet
  • Pour mĂ©moire : les fusillĂ©s de la Grande Guerre, SCÉRÉN-CNDP, 2011, 76 p.

Articles connexes

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