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Police administrative en France

La police administrative est l'activitĂ© administrative qui vise Ă  prĂ©venir les troubles Ă  l'ordre public. Depuis le Code des dĂ©lits et des peines de 1795, elle est distincte de la police judiciaire. Cette distinction fonctionnelle, qui rĂ©pond Ă  la distinction entre prĂ©vention des crimes et des dĂ©lits et rĂ©pression de ces derniers, est nĂ©anmoins mise Ă  mal dans de nombreux cas. Ainsi, la gendarmerie nationale a des missions Ă  la fois de police administrative (prĂ©vention) et de police judiciaire (rĂ©pression). De mĂȘme, un contrĂŽle d'identitĂ© peut ĂȘtre effectuĂ© sous l'angle d'une mission de police administrative, ou sous l'angle d'une mission de police judiciaire, selon les situations.

Généralités

La police administrative est une activitĂ© qui vise Ă  assurer le maintien de l’ordre public, sans tendre Ă  la recherche ou Ă  l’arrestation de l’auteur d’une infraction dĂ©terminĂ©e. Cette dĂ©finition tĂ©lĂ©ologique, qui vise l’activitĂ©, le but, de la police administrative, prend en considĂ©ration les dĂ©finitions fonctionnelles et organiques donnĂ©es :

  • La police administrative dĂ©signe une certaine activitĂ© liĂ©e Ă  la sĂ©curitĂ© publique.
  • La police administrative dĂ©signe les organes investis de l’activitĂ© de police.

Notion d'ordre public

La police administrative est dĂ©finie par le but d'ordre public qui est selon l'article L.2212-2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales d'assurer « le bon ordre, la sĂ»retĂ©, la sĂ©curitĂ© et la salubritĂ© publiques ». La sĂ»retĂ© renvoie Ă  la limitation des dĂ©sordres, la sĂ©curitĂ© Ă  la limitation des risques d'accidents, la salubritĂ© Ă  la limitation des risques de maladie. Le bon ordre est une notion moins prĂ©cise qui a permis d'Ă©tendre le champ d'application de la police administrative en prenant en compte la moralitĂ© ou la protection des individus contre eux-mĂȘmes. L'article L.2212-2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, n'est que l'effectivitĂ© de la police dite Municipale, or la police administrative est aussi exercĂ©e par les dĂ©positaires de l'ordre public Ă©manant du ministĂšre de l'intĂ©rieur, un premier texte fondateur de leur existence est l'article 12 de la DĂ©claration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

Initialement, le juge administratif n'acceptait de prendre en compte l'immoralitĂ© que si celle-ci risquait de provoquer un dĂ©sordre matĂ©riel. Il accepte aujourd'hui de prendre en compte la moralitĂ© notamment pour le cinĂ©ma (CE, , SociĂ©tĂ© des films Lutetia[1]) si cela est justifiĂ© par des circonstances locales. La moralitĂ© est Ă©galement contrĂŽlĂ©e par le biais du respect de la sauvegarde de la « dignitĂ© humaine » depuis l'arrĂȘt Commune de Morsang-sur-Orge ; Ville d'Aix-en-Provence (CE, ) Ă  propos du « lancer de nains ».

Le Conseil d'État prend Ă©galement en compte les prĂ©occupations d'esthĂ©tique (CE , Leroux, CE, , Chambre syndicale des entreprises artisanales du bĂątiment de la Haute-Garonne : le Conseil d'État annule un arrĂȘtĂ© du maire de Toulouse qui rĂ©glementait de façon trĂšs prĂ©cise dans un but esthĂ©tique les dimensions et la forme des monuments funĂ©raires dans le cimetiĂšre). Mais cette jurisprudence, ancienne, est actuellement remise en cause par la loi du [2] qui donne au maire un pouvoir de police sur les monuments sous le contrĂŽle du juge administratif.

Il a Ă©galement Ă©tĂ© admis la lĂ©galitĂ© des actes de police administrative visant Ă  protĂ©ger les individus contre eux-mĂȘmes (CE , Auto dĂ©fense [3]et CE , PrĂ©fet du Loiret), protĂ©ger une personne mise en examen ou inculpĂ©e (TC , veuve Laroche[4]) ou protĂ©ger des lieux d'une infraction possible (TC , PrĂ©fet de Champagne-Ardenne).

Police administrative et police judiciaire

La police judiciaire est chargĂ©e de constater une infraction dĂ©terminĂ©e ou d'en rechercher (ou arrĂȘter) les auteurs. Elle a donc un but rĂ©pressif qui s'oppose au but prĂ©ventif de la police administrative.

La distinction est essentielle pour la compétence contentieuse qui relÚvera tantÎt du juge administratif tantÎt du juge judiciaire, ainsi que pour la responsabilité qui est plus facilement engagée par les activités de police administrative.

Opérations mixtes

La distinction entre les deux est cependant parfois dĂ©licate. En effet, elle est souvent exercĂ©e par les mĂȘmes agents (policiers, gendarmes) et une opĂ©ration de police administrative peut se transformer en opĂ©ration de police judiciaire. Ainsi, des policiers qui procĂšdent Ă  « des fouilles Ă  corps » (ou palpations de sĂ©curitĂ©) Ă  l'entrĂ©e d'un stade le font dans le cadre de leur pouvoir de police administrative (prĂ©vention des violences), mais s'ils trouvent des stupĂ©fiants sur un supporter, son arrestation constituera une opĂ©ration de police judiciaire (poursuite d'une infraction). Ou inversement une opĂ©ration de police judiciaire peut se transformer en opĂ©ration de police administrative. On peut citer par exemple l'enlĂšvement et la mise en fourriĂšre d'un vĂ©hicule (opĂ©ration de police judiciaire) puis Ă  partir de la mise en fourriĂšre, on a la gestion du vĂ©hicule (opĂ©ration de police administrative).

Jurisprudence relative à la distinction du type d'opération de police

En 1951, Ă  l'occasion de l'arrĂȘt consorts Baud[5], le Conseil d'État a dĂ©gagĂ© le critĂšre de la « finalitĂ© » de l'opĂ©ration. Ce critĂšre a Ă©tĂ© repris la mĂȘme annĂ©e par le Tribunal des conflits lors de l'arrĂȘt Dame Noualek[6] et par la Cour de cassation lors de l'arrĂȘt Giry[7]. Toutefois, si le Conseil constitutionnel utilise Ă©galement ce critĂšre dans sa dĂ©cision 2003-467 DC, il ne lui attribue pas de valeur constitutionnelle[8].

Caractéristiques de la police administrative

La police administrative se manifeste par l'Ă©diction de prescriptions unilatĂ©rales. Ce peut ĂȘtre des dĂ©cisions administratives rĂ©glementaires (dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s, ...) ou individuelles (autorisation individuelle, visa ou licence d'exploitation, permis, contrĂŽle d'identitĂ©, fouille Ă  corps, ...). Le pouvoir de police ne peut pas ĂȘtre concĂ©dĂ© Ă  un particulier.

Le pouvoir de police administrative peut ĂȘtre gĂ©nĂ©ral ou spĂ©cial ; dans ce cas, il ne s'applique qu'Ă  certaines catĂ©gories de personnes (Ă©trangers...), certains lieux (gares, aĂ©roports, ...), certaines activitĂ©s (chasse, pĂȘche, cinĂ©ma...).

L'administration a le devoir d'exercer son pouvoir de police mais son refus n'est illĂ©gal que si ce refus a entraĂźnĂ© un manquement Ă  ses obligations lĂ©gales de maintien de l'ordre public. Également, le refus de prendre une mesure de police n'a pas Ă  ĂȘtre motivĂ©. Celle-ci n'est jamais crĂ©atrice de droits et peut donc toujours ĂȘtre retirĂ©e, l'administration n'engageant sa responsabilitĂ© qu'en cas de faute lourde.

Titulaires du pouvoir de police

Le pouvoir de police est réparti entre plusieurs titulaires.

Au niveau national

Le Premier ministre en sa qualité de titulaire du pouvoir réglementaire général (article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958) exerce le pouvoir de police au niveau national[9]. Les autorités de police spéciale sont différentes : ainsi, c'est le ministre de la Culture qui est chargé de la police du cinéma ; le ministre de l'Intérieur, la police des étrangers.

Au niveau zonal

Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose de pouvoirs de police générale et spéciale[10].

Au niveau départemental

Le président du Conseil départemental est une autorité de police depuis la loi du 2 mars 1982 dans le domaine de la circulation sur les routes départementales hors agglomération.

Le prĂ©fet est l'autoritĂ© de police au niveau dĂ©partemental. Pour la circulation sur les routes nationales hors agglomĂ©ration mais surtout pour de nombreuses polices spĂ©ciales (chasse, pĂȘche, environnement, sanitaire, et par son contrĂŽle de la police municipale).

Le pouvoir du préfet s'étend également sur les eaux continentales (CAA Nantes, , Fédération française motonautique).

Au niveau communal

Le maire l'exerce au niveau communal.

Dans les communes de plus de 20 000 habitants, toutefois, ainsi que dans certaines communes plus petites, le personnel de la police relĂšve de la fonction publique d'État mĂȘme s'il exĂ©cute les arrĂȘtĂ©s de police du maire. Le prĂ©fet assure le respect de la tranquillitĂ© publique.

À Paris, le maire ne dispose que de pouvoirs trĂšs limitĂ©s en matiĂšre de police : police des foires et des marchĂ©s, salubritĂ© des voies publiques[11]. Les autres pouvoirs appartiennent au prĂ©fet de police.

Autres exemples du rĂŽle de police administrative

  • Pour prĂ©venir de dangers, le prĂ©fet est susceptible d'instaurer un plan Orsec ;
  • La dissolution de clubs de supporters de fait ;
  • L'internement d'office pour prĂ©venir l'ordre public ;
  • Le retrait du permis de conduire ;
  • Obtenir la fermeture de dĂ©bits de boissons ;
  • etc.

Jurisprudence

Plusieurs arrĂȘts du Conseil d'État (CE) ou du Tribunal des conflits (TC) ont posĂ© les bases de la jurisprudence relative au rĂŽle de police administrative.

ArrĂȘts fondamentaux relatifs Ă  la police administrative

  • CE, , Commune de NĂ©ris-les-Bains. Le prĂ©fet a Ă©mis un arrĂȘtĂ© interdisant les jeux d'argent dans le dĂ©partement, sauf dans les communes balnĂ©aires. Le maire de NĂ©ris-les-Bains a Ă©tendu cette interdiction Ă  sa commune. Le Conseil d'État confirme la dĂ©cision du maire, faisant qu'une autoritĂ© administrative peut aggraver une mesure de police prise par l'autoritĂ© supĂ©rieure (en revanche le maire n'aurait pas le pouvoir de diminuer une telle mesure).
  • CE, : AbbĂ© Olivier[12] : Pouvoir de police et libertĂ© des cultes. Le maire de Sens interdit les manifestations religieuses. L'abbĂ© Olivier obtient du Conseil d'État l'annulation de l'arrĂȘtĂ©, au motif d'une atteinte Ă  la libertĂ© disproportionnĂ©e, d'autant qu'elle touche une manifestation traditionnelle.
  • CE, , Labonne[13] : Existence d'un pouvoir rĂ©glementaire de police au niveau national. Le sieur Labonne s'est vu retirer son autorisation de conduire Ă  la suite d'un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral dĂ©coulant d'un dĂ©cret du chef de l'État.
  • CE, , Benjamin. Le maire de Nevers prend un arrĂȘtĂ© interdisant au sieur Benjamin une confĂ©rence. Le Conseil d'État rappellera que les libertĂ©s, dont celle d'expression, priment par rapport aux mesures de police, et que l'administration doit s'attacher Ă  un contrĂŽle d'une proportionnalitĂ© des mesures prises.
  • CE, , Jamart. Le sieur Jamart s'est vu refuser personnellement l'entrĂ©e d'un ministĂšre. Le Conseil d'État a rappelĂ© que si les ministres n'exercent aucun pouvoir rĂšglementaire, il leur appartient cependant d'Ă©dicter des mesures en tant que responsable de leur ministĂšre. Ces mesures ne doivent pas excĂ©der leur pouvoir.
  • CE, , Daudignac. Le maire de Montauban a compliquĂ© les rĂšgles pour les photographes filmeurs sur la voie publique. Le Conseil d'État a rappelĂ© que la libertĂ© du commerce et de l'industrie ne doit pas ĂȘtre entravĂ©e.
  • CE, , SociĂ©tĂ© « Les Films Lutetia » et syndicat français des producteurs et exportateurs de films. La ville de Nice interdit la projection d'un film qui avait pourtant reçu un visa d'exploitation. La dĂ©cision est confirmĂ©e en raison de la possibilitĂ© de prĂ©venir des troubles locaux.
  • CE , SociĂ©tĂ© Frampar[14] : Saisie des journaux, distinction entre police administrative et police judiciaire.
  • CE, , Commune de Morsang-sur-Orge. Le maire de Morsang-sur-Orge obtient l'interdiction du lancer de nain dans les boĂźtes de nuit de sa commune, au nom du respect de la dignitĂ© humaine, nouvelle composante de l'ordre public.

Autres arrĂȘts concernant la police administrative

  • TC, , Pelletier[15] : le gĂ©nĂ©ral commandant l'Ă©tat de siĂšge dans le dĂ©partement de Seine-et-Oise a fait saisir les journaux que le sieur Pelletier s'apprĂȘtait Ă  publier : distinction entre faute personnelle et faute de service.
  • : Malinge contre GĂ©rardin : Sur les pouvoirs de police en matiĂšre d'Ă©briĂ©tĂ© sur la voie publique.
  • CE : Dames Dol et Laurent[16] : Pouvoirs de guerre et circonstances exceptionnelles justifiant une police des mƓurs plus rigoureuse.
  • CE, , Dame Veuve Huguet[17] : refus d'un policier municipal de relever l'identitĂ© d'un tĂ©moin d'un accident. La requĂȘte est rejetĂ©e car mal dirigĂ©e (contre l'État alors qu'il aurait fallu qu'elle soit dirigĂ©e contre la commune).
  • TC , D., no 2599 : M. D. est blessĂ© Ă  l'occasion d'une ronde de gardiens de la paix, effectuĂ©e dans le cadre d'une mission de police administrative. M. D. est admis Ă  se retourner contre l'administration.
  • TC : Bolle-Laroche[18] : la veuve de Bernard Laroche, tuĂ© en marge de l'affaire GrĂ©gory saisit le Tribunal des conflits. L'arrĂȘt distingue selon les cas la nature des manquements : un manque de protection relĂšve des juridictions administratives, tandis qu'une enquĂȘte en cours relĂšve de la juridiction rĂ©pressive. La Cour de cassation a confirmĂ© cette jurisprudence nouvelle qui se dĂ©gage, par l'arrĂȘt du , consorts Bolle-Laroche[19].
  • TC , n°C3333, Commune de Chalifert : un garde champĂštre, qui n'a pas compĂ©tence pour dresser un procĂšs-verbal, exerce une mission de police administrative.
  • TC [20] : la recherche d'une prĂ©tendue dĂ©faillance des services de police Ă  organiser et Ă  assurer la protection d'un magasin, plutĂŽt que dans leur Ă©ventuelle incapacitĂ© Ă  rechercher et arrĂȘter les auteurs de cambriolages dont ce magasin est l'objet se rattache essentiellement Ă  l'activitĂ© de police administrative.

Limites du pouvoir de police

Le pouvoir de police doit ĂȘtre limitĂ© pour prĂ©server les libertĂ©s individuelles et collectives. Ces limites ont Ă©tĂ© dĂ©gagĂ©es par la jurisprudence qui les a tempĂ©rĂ©es selon les circonstances et la valeur de la libertĂ© protĂ©gĂ©e. Elles sont faites par un contrĂŽle juridictionnel, des buts, des motifs et des moyens.

Ces limites peuvent parfois ĂȘtre profondĂ©ment allĂ©gĂ©es notamment lors de l'Ă©tat de siĂšge et l'Ă©tat d'urgence.

Annexes

Bibliographie

  • Etienne Picard, La notion de police administrative (prĂ©f. Roland Drago), LGDJ, 2 tomes, 1984
  • Yves Gaudemet, TraitĂ© de Droit administratif Tome 1 16e Ă©dition, 2001
  • Yves Gaudemet, TraitĂ© de Droit administratif Tome 2 13e Ă©dition, 2008
  • Charles-Edouard Minet, Droit de la police administrative, Vuibert, 2007

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

  1. Voir l'arrĂȘt SociĂ©tĂ© des films Lutetia sur LĂ©gifrance
  2. LOI n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, (lire en ligne)
  3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 22 janvier 1982, 20758 20966 21002 21030 21185 21194 21221, inédit au recueil Lebon (lire en ligne)
  4. Au cours l'affaire GrĂ©gory, M. Laroche avait Ă©tĂ© relĂąchĂ© d'une garde Ă  vue, et est abattu. L'État n'avait pas suffisamment protĂ©gĂ© les personnes relevant de la prĂ©somption d'innocence.
  5. CE, 11 mai 1951, arrĂȘt consorts Baud
  6. TC 7 juin 1951, arrĂȘt Dame Noualek.
  7. Cassation civ. 23 novembre 1956
  8. Antoine Faye, Les bases administratives du droit constitutionnel français : Recherche sur la culture administrative du droit constitutionnel français, Institut universitaire Varenne, , 596 p. (ISBN 978-2-37032-139-8, lire en ligne), p. 193-194
  9. DĂ©cision du Conseil d'État, 8 aoĂ»t 1919, Labonne, qui concernait Ă  l'Ă©poque le prĂ©sident de la RĂ©publique.
  10. Rémi Capart, Les pouvoirs de police administrative du préfet de zone de défense et de sécurité, thÚse Montpellier, 2015
  11. Voir la dĂ©cision du Conseil d'État du 11 fĂ©vrier 1998, Ville de Paris contre Association des artistes-peintres de la place du Tertre.
  12. Voir l'arrĂȘt AbbĂ© Olivier sur LĂ©gifrance.
  13. Voir l'arrĂȘt Labonne sur LĂ©gifrance.
  14. Voir l'arrĂȘt SociĂ©tĂ© Frampar sur LĂ©gifrance.
  15. Voir l'arrĂȘt Pelletier sur LĂ©gifrance.
  16. Voir l'arrĂȘt Dames Dol et Laurent sur LĂ©gifrance.
  17. Voir la requĂȘte CE, 30 juin 1967, Dame Veuve Huguet, n°68509 sur LĂ©gifrance
  18. Voir l'arrĂȘt 03088 sur LĂ©gifrance
  19. Voir l'arrĂȘt n°99-16165 du 23 fĂ©vrier 2001 sur LĂ©gifrance
  20. Voir l'arrĂȘt TC 12 dĂ©cembre 2005 n°C3494 sur LĂ©gifrance
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