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Institut catholique

En France, un institut catholique — également appelé université catholique ou plus familièrement une catho — est un établissement d'enseignement supérieur privé français d'orientation catholique. On recense 13 instituts catholiques dont 5 universités catholiques en France. Ces établissements regroupent près de 80 000 étudiants. Sous statut associatif et sans but lucratif, les instituts catholiques sont reconnus d'intérêt général (EESPIG).

Instituts catholiques en France
(universités catholiques)
Description de cette image, également commentée ci-après
Histoire et statut
Fondation 1875-1877
Type Etablissements d'enseignement supérieur privé reconnus d'intérêt général
Domaine Etudes supérieures
Administration
Tutelles

Ministère de l'Enseignement supérieur (France)

Congrégation pour l'éducation catholique (Saint-Siège)
RĂ©seau

Union des établissements d'enseignement supérieur catholiques (UDESCA)

Fédération internationale des universités catholiques (FIUC)
Président Patrick Scauflaire
Études
Étudiants 80 000
Diplômes requis Baccalauréat, DAEU ou Licence (selon les formations)
Formation Diplômes d'université
Localisation
Ville Angers, Lille, Lyon, Paris et Toulouse.
Pays France
Site web https://www.udesca.fr/

Instituts

En France, treize établissements catholiques d'enseignement supérieur français portent ou ont porté le titre d'« institut catholique ».

Les universités catholiques comptent environ 80 000 étudiants en 2020, soit un peu plus de 4% de la population étudiante française. Elles sont toutes membres de la Fédération internationale des universités catholiques (FIUC), fondée en 1924, et de la Fédération des universités catholiques européennes (FUCE).

Dirigées par un recteur, les instituts catholiques ont pour chancelier l'évêque de leur siège.

Histoire et législation

Les cinq établissements historiques (Lille, Lyon, Paris, Angers et Toulouse) ont été créés en 1875-76 sous le nom d'universités catholiques, pour marquer leur filiation avec les anciennes universités médiévales. Leur fondation a été permise par la loi de 1875 sur la liberté de l'enseignement supérieur, dite loi Laboulaye. La valeur constitutionnelle de ce principe est reconnue depuis 1999[1].

La Loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l'enseignement supérieur[2] réserve la dénomination d'université exclusivement aux facultés d'État. Les universités catholiques sont alors désignées en français comme des « instituts catholiques ». L'expression « université catholique » est restée dans les usages, ainsi que dans le nom latin officiel — « universitas catholica » — visible sur les sceaux desdits instituts[3] - [4].

Liberté de l'enseignement supérieur (1875)

Le comte Jaubert (1798-1874), qui meurt avant l'adoption de sa loi en faveur de la liberté de l'enseignement (1875).

Pour mettre fin au monopole de l'État dans le supérieur, le projet de loi du 31 juillet 1871, présenté par le comte Hippolyte François Jaubert (1798-1874), député conservateur, est finalement adopté de manière posthume par la Chambre des députés le 12 juillet 1875 par 316 voix contre 266, la gauche républicaine critiquant notamment le jury mixte. Vont ainsi naître les universités catholiques de Lille, Lyon, Paris, Angers (1875) puis Toulouse (1876)[5]

Cours et Ă©tablissements libres

Article premier : L'enseignement supĂ©rieur est libre. Article 4 : Les Ă©tablissements libres d'enseignement supĂ©rieur devront ĂŞtre administrĂ©s par trois personnes au moins. [...] La liste des professeurs et le programme des cours seront communiquĂ©s chaque annĂ©e [au recteur ou Ă  l'inspecteur d'acadĂ©mie].

Facultés libres et universités libres

   Article 5 : Les Ă©tablissements libres d'enseignement supĂ©rieur, comprenant au moins le mĂŞme nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les facultĂ©s de l'État qui comptent le moins de chaires, pourront prendre le nom de facultĂ© libre des lettres, des sciences, de droit, de mĂ©decine, etc., s'ils appartiennent Ă  des particuliers ou Ă  des associations. Quand ils rĂ©uniront trois facultĂ©s, ils pourront prendre le nom d'universitĂ©s libres.

   Article 6 : Pour les FacultĂ©s des lettres, des sciences et de droit, la dĂ©claration signĂ©e par les administrateurs devra porter que lesdites FacultĂ©s ont des salles de cours, de confĂ©rences et de travail suffisantes pour cent Ă©tudiants au moins, et une bibliothèque spĂ©ciale. [...]

   Article 7 : Les Ă©tablissements libres d'enseignement supĂ©rieur seront toujours ouverts et accessibles aux dĂ©lĂ©guĂ©s du ministère de l'Instruction publique. La surveillance ne pourra porter sur l'enseignement que pour vĂ©rifier s'il n'est pas contraire Ă  la morale, Ă  la Constitution et aux lois.

 Statut associatif et reconnaissance d'utilitĂ© publique

   Article 11 : Les Ă©tablissements libres d'enseignement supĂ©rieur pourront ĂŞtre dĂ©clarĂ©s Ă©tablissements d'utilitĂ© publique [...].

Collation des grades

   Article 13 : Les Ă©lèves des facultĂ©s libres pourront se prĂ©senter, pour l'obtention des grades, dans les facultĂ©s de l'État, en justifiant qu'ils ont pris, dans la FacultĂ© dont ils ont suivi les cours, le nombre d'inscriptions voulu par les règlements. Les Ă©lèves des UniversitĂ©s libres pourront se prĂ©senter, s'ils le prĂ©fèrent, devant un jury spĂ©cial.

   Article 14 : Le jury spĂ©cial sera formĂ© de professeurs ou agrĂ©gĂ©s des FacultĂ©s de l'État et de professeurs des universitĂ©s libres, pourvus du diplĂ´me de docteur. Ils seront dĂ©signĂ©s, pour chaque session, par le ministre de l'instruction publique [...].

   La prĂ©sidence, pour chaque commission, appartiendra Ă  un membre de l'enseignement public.

   Article 15 : Les Ă©lèves des universitĂ©s libres seront soumis aux mĂŞmes règles que ceux des FacultĂ©s de l'État [...].

Rétablissement du monopole d'État des grades universitaires (1880)

Paul Bert (1833-1886), Ă  l'origine de la loi affirmant le monopole de l'Etat sur les grades universitaires

Face au succès des universités catholiques, qui rassemblent 10 000 des 25 000 étudiants français en 1880, la nouvelle majorité républicaine entreprend de freiner leur expansion, sans revenir entièrement sur la liberté de l'enseignement supérieur.

Désireux de restaurer le monopole de la collation des grades universitaires par l'État, le député anticlérical Paul Bert profite de la chute du président Mac Mahon pour présenter une proposition de loi le 23 janvier 1879, imité par le ministre de l'Instruction publique Jules Ferry le 15 mars. Le Rapport est adopté le 9 juillet par la Chambre des députés. Le Sénat, saisi sur rapport de Jules Simon le 8 décembre, adopte le texte modifié le 15 mars. La Chambre de gauche l'adopte définitivement le 16 mars par 364 voix contre 98. La loi est donc signée le 18 mars 1880 par le tout nouveau président de la République Jules Grévy, et publiée au Journal officiel le lendemain[2].

Les articles visant les cinq universités catholiques fondées en 1875-1876 sont les suivants :

Monopole Ă©tatique des examens et grades

Article premier — Les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des grades ne peuvent être subis que devant les facultés de l'État.

Article 4 — [...] Les certificats d'études qu'on y jugera à propos de décerner aux élèves ne pourront porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat.

Article 5 — Les titres ou grades universitaires ne peuvent être attribués qu'aux personnes qui les ont obtenus après les examens ou concours réglementaires subis devant les professeurs ou jurys de l'État.

Statut des formations et diplĂ´mes

Les instituts catholiques, en tant qu'établissements privés, ne peuvent délivrer en leur nom propre aux étudiants des diplômes nationaux comme la Licence, le Master ou le Doctorat, lesquels relèvent du monopole de l'Etat, en vertu de la loi du 18 mars 1880[6]. Ils peuvent coopérer avec une université pour que leurs étudiants passent les examens d'un grade universitaire délivré par l'université partenaire[7], ou bien solliciter du recteur d'académie la tenue d'un jury rectoral[8] en vertu de l'article L613-7 du Code de l'éducation[9].

Ils peuvent délivrer en leur nom des diplômes d'établissement dans toutes les disciplines, ainsi que des diplômes canoniques du Saint-Siège[10] dans les sciences ecclésiastiques, droit canonique, théologie, philosophie.

Dénomination d'université et utilité publique

Article 4 — Les établissements libres d'enseignement supérieur ne pourront, en aucun cas, prendre le titre d'universités.

Exceptions

En Alsace et en Moselle, il n'y a pas d'université catholique ni de faculté libre, du fait que ces provinces étaient annexées par l'Allemagne depuis le Traité de Francfort de 1871, au moment de l'adoption de la loi Laboulaye de 1875.

Le régime concordataire français s'y étant maintenu, des facultés catholiques d'universités publiques délivrent des diplômes d'État en théologie[11], généralement à la suite d'accords conclus entre le gouvernement de la République française et le Saint-Siège[12]. Il s'agit de :

DĂ©nomination

  • 1875-1880 : UniversitĂ©s catholiques et FacultĂ©s libres ;
  • Depuis 1880 : Instituts catholiques et FacultĂ©s libres.

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

  1. « Décision n° 99-414 DC du 8 juillet 1999 | Conseil constitutionnel », sur www.conseil-constitutionnel.fr (consulté le )
  2. « Code de l'éducation », sur legifrance.gouv.
  3. Catherine Masson, La Catho : Un siècle d’histoire de l’Université catholique de Lille 1877-1977, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. « Histoire et civilisations », , 560 p. (EAN 9782757401668, lire en ligne), chap. 1 (« Fondations ») :
    « Dès lors le mot Université catholique disparaît au profit de Facultés catholiques [En latin, Archigymnasium remplace Universitas.] »
  4. Voir en fin de page : https://www.ict-toulouse.fr/
  5. https://mjp.univ-perp.fr/france/1875superieur.htm
  6. « Enseignement supérieur, loi du 18 mars 1880, Lois de la République France, MJP, université de Perpignan », sur mjp.univ-perp.fr (consulté le )
  7. « Les établissements d'enseignement supérieur privés », sur enseignementsup-recherche.gouv.fr (consulté le ).
  8. « Le décret sur la reconnaissance des diplômes entre la France et le Vatican au JO », sur www.letudiant.fr (consulté le )
  9. « Article L613-7 du Code de l'éducation », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  10. « Accord de reconnaissance des diplômes avec le Vatican - Sénat », sur www.senat.fr (consulté le )
  11. F. Curtit, A.-L. Zwilling, M. Deneken (direction) et F. Messner (direction), « L'enseignement en théologie et sciences des religions dans les établissements d'enseignement supérieur en France : ce que révèlent les programmes de formation », dans La théologie à l'Université : Statut, programmes et évolutions, Genève, Labor et Fides, , p. 18
  12. La faculté de théologie catholique, une institution originale consulté sur le site www.theocatho-strasbourg.fr, le 22 septembre 2010
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