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Incitation au suicide

L'incitation ou provocation au suicide réfère aux comportements qui peuvent conduire, directement ou indirectement, au suicide d'une tierce personne et qui sont punis par la loi dans certains pays[1] - [2] - [3] - [4].

Droit par pays

Droit canadien

Le Code criminel contient une infraction de conseiller le suicide ou d’y aider à l'art. 241 (1) C.cr.[5] :

« 241 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, que le suicide s’ensuive ou non, selon le cas :

a) conseille à une personne de se donner la mort ou l’encourage à se donner la mort;

b) aide quelqu’un à se donner la mort. »

Les paragraphes suivants de cette disposition énoncent toutefois une exception pour le personnel médical qui respecte les conditions de l'aide médicale à mourir.

Même si l'aide médicale à mourir est autorisée par la loi pour les personnes qui rencontrent les critères stricts de la loi, le personnel non médical qui conseille spontanément à des personnes de recourir à l'aide médicale à mourir sans être qualifié à l'offrir ou sans entrer dans l'exemption législative de « personne aidant le patient » pourrait par inadvertance commettre l'infraction d'incitation au suicide. Le gouvernement canadien prend au sérieux les allégations d'incitations inappropriées au recours à l'aide médicale à mourir par du personnel non médical et des enquêtes ont été ouvertes à ce sujet[6].

Droit français

  • Dans le code pĂ©nal français :
  • Section 6 : De la provocation au suicide.
    • Article 223-13 : Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a Ă©tĂ© suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Les peines sont portĂ©es Ă  cinq ans d'emprisonnement et Ă  75 000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction dĂ©finie Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est un mineur de quinze ans.
    • Article 223-14 modifiĂ© par ordonnance n°2000-916 du - art. 3 (V) JORF en vigueur le : La propagande ou la publicitĂ©, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de mĂ©thodes prĂ©conisĂ©s comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
    • Article 223-15 : Lorsque les dĂ©lits prĂ©vus par les articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de la presse Ă©crite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui rĂ©gissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la dĂ©termination des personnes responsables.
    • Article 223-15-1 modifiĂ© par LOI n°2009-526 du - art. 124 : Les personnes morales dĂ©clarĂ©es responsables pĂ©nalement, dans les conditions prĂ©vues par l'article 121-2, des infractions dĂ©finies Ă  la prĂ©sente section encourent, outre l'amende suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article 131-38.

Dans l'histoire

Dans la culture populaire

Littérature

Cinéma

Opéra

Télévision

Bande dessinée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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