Contrat de travail en Belgique
Le contrat de travail en Belgique est un type de contrat de droit privé qui crée le lien de subordination juridique entre employeur et travailleur applicable dans le Royaume de Belgique.
Le contrat de travail est un contrat par lequel une personne, le travailleur, s'engage contre rémunération, à mettre son travail au service d'une autre personne, l'employeur et à l'exercer sous l'autorité de celle-ci.
Le contrat de travail est caractérisé par la subordination du travailleur envers l'employeur. Par cette convention le travailleur met en effet sa force de travail à la disposition de l'employeur sous l'autorité duquel il se trouve.
Type des contrats de travail
Le contrat de travail est un contrat intuitu personae dans le chef du travailleur assorti d'une obligation de moyens et non de résultat, sauf exception
Il existe plusieurs types de contrat.
Selon la prestation
- Le contrat de travail d'ouvrier
Il s'agit de prestations principalement manuelles
- Le contrat de travail d'employé
Il s'agit de prestations essentiellement intellectuelles
- Le contrat de travail domestique
Il s'agit de prestations domestiques
- Le contrat de travail à façon
Il s'agit de prestations s'Ă©valuant Ă la production
- Le contrat de travail de représentant de commerce
Il s'agit d'un contrat pour lequel une clause de non-concurrence assortie d'une indemnitĂ© d'Ă©viction peut ĂȘtre libellĂ©e
- Le contrat de travail d'Ă©tudiant
Ce contrat de travail, toujours à durée déterminée, est assorti de limites temporelles étant donné l'avantage social qu'il procure
Selon le terme du contrat
- Les Contrats à Durée Indéterminée (CDI)
Le contrat n'a pas de terme dĂ©fini. Il peut ĂȘtre mis fin au contrat (congĂ©) par la volontĂ© d'une partie moyennant soit un prĂ©avis, soit le paiement d'une indemnitĂ© compensatoire. La rupture du contrat obĂ©it Ă des formes et des dĂ©lais bien prĂ©cis en fonction du type de contrat.
- Les Contrats à Durée Déterminée (CDD)
Le contrat a un terme bien défini. Il est résolu de plein droit à l'expiration du terme.
Ce n'est plus un terme, mais une condition résolutoire : le retour de la personne remplacée
La résiliation du contrat de travail
Dispositions légales
- loi du
- loi du
- loi du
- AR du
- TR du
- AR du
- AR du
Modes d'extinction possibles
Le contrat de travail prend fin :
- par la survenance du terme pour les contrats à durée déterminée,
- par l'achÚvement du travail s'il a été conclu pour un travail nettement défini,
- par la volonté des parties,
- par la mort du travailleur,
- par la force majeure de longue durée,
- pour motif graves ex : négligence, vol, harcÚlement, (moral ou physique) espionnage industriel, etc.
La mort de l'employeur ne met pas fin au contrat. Lorsqu'elle entraine la cessation de l'activité pour laquelle le travailleur avait été engagé ou lorsque le contrat avait été conclu en vue d'une collaboration personnelle. Le juge apprécie en équité s'il y a lieu d'indemniser et fixe le montant. Un contrat est conclu sous condition résolutoire lorsque les parties décident que la convention prendra fin si survient tel ou tel évÚnement futur et incertain. Sont nulles les clauses prévoyant que le mariage, la maternité ou le fait d'avoir atteint l'ùge de la pension légale ou conventionnelle mettent fin au contrat.
L'insertion d'une condition résolutoire ne peut avoir pour conséquence d'éluder les rÚgles habituelles en matiÚre de contrat de travail (toute clause contraire aux dispositions de la loi relative aux contrats de travail est nulle).
En cas de faillite ou de dĂ©confiture de l'employeur de mĂȘme que la fermeture temporaire ou dĂ©finitive rĂ©sultant de mesures prises en application de la lĂ©gislation ou de la rĂšglementation concernant la protection de l'environnement ne sont pas en elles-mĂȘmes des Ă©vĂšnements de force majeure mettant fin aux obligations des parties.
La rupture du contrat avec préavis
Ce mode de résiliation de contrat n'est valable que pour les contrats à durée indéterminée. Le congé est l'expression unilatérale de la volonté de rompre le contrat de travail.
Il ne met pas fin immédiatement au contrat mais détermine un délai de préavis au terme duquel les relations contractuelles cessent d'exister.
Le congé est un acte non-formaliste, unilatéral et définitif.
Le préavis n'est valable que moyennant le respect de certaines conditions de forme et de fond.
Préavis notifié par l'employeur
- Le prĂ©avis doit toujours ĂȘtre donnĂ© par Ă©crit. Il ne peut jamais ĂȘtre donnĂ© verbalement. L'Ă©crit doit en outre ĂȘtre datĂ© et signĂ© par l'employeur ou par la personne qui agit par dĂ©lĂ©gation; la signature constitue d'ailleurs une formalitĂ© substantielle dont l'omission entraine la nullitĂ© du prĂ©avis.
- à peine de nullité, l'écrit doit contenir deux mentions : le début et la durée du préavis. Beaucoup d'employeurs indiquent comme mention, la date de début et de fin du préavis; bien qu'un préavis libellé de la sorte soit accepté par la jurisprudence, mieux vaut s'en tenir strictement aux dispositions légales.
En cas d'inexactitude des mentions obligatoires, le prĂ©avis reste valide: s'il s'agit d'une erreur dans la date de prise de cours de prĂ©avis, il sera toujours possible de rectifier. S'il s'agit par contre d'une erreur dans la durĂ©e du prĂ©avis, la consĂ©quence sera le payement d'une indemnitĂ© complĂ©mentaire pour la partie du prĂ©avis qui a Ă©tĂ© nĂ©gligĂ©e. L'employeur n'a pas l'obligation de mentionner dans la lettre de prĂ©avis les motifs ayant trait au licenciement. Ceux-ci devront toutefois ĂȘtre prĂ©cisĂ© sur le certificat de chĂŽmage qui sera remis Ă l'intĂ©ressĂ© au dernier jour de prestation de travail.
La langue de l'Ă©crit doit ĂȘtre rĂ©digĂ© en français ou en nĂ©erlandais :
- Si le travailleur est occupĂ© dans une entreprise situĂ©e en rĂ©gion francophone, le prĂ©avis doit ĂȘtre rĂ©digĂ© en français ;
- Si le travailleur est occupĂ© en permanence ou Ă titre principal en rĂ©gion nĂ©erlandophone, le prĂ©avis doit ĂȘtre rĂ©digĂ© en nĂ©erlandais ;
- Si le travailleur est occupĂ© dans une entreprise Ă Bruxelles-Capitale, le prĂ©avis doit ĂȘtre rĂ©digĂ© en fonction du rĂŽle linguistique du travailleur. Il n'y a cependant aucun critĂšre pour dĂ©terminer de quelle expression linguistique est le travailleur. Il s'agira d'une question de fait.
Les modalités de notification
- Pour mettre fin à l'exécution du contrat pendant la période d'essai, l'employeur a l'obligation de notifier le préavis à l'employé par lettre recommandée, 3 jours ouvrables avant le début de celui-ci ou par exploit d'huissier prenant effet le jour de la notification.
- Pour mettre fin à l'exécution du contrat pendant la période d'essai, le travailleur peut notifier le préavis à l'employé soit par la remise de la main à la main, par lettre recommandée ou par exploit d'huissier.
Articles connexes
- Article 23 de la Constitution belge
- Droit de grĂšve en Belgique
- Formule Claeys
- Licenciement en Belgique
- Licenciement collectif
- Loi du 24 décembre 1903 sur les accidents de travail
- Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires du 5 décembre 1968
- Procédure Renault
- Tribunal du travail (Belgique)
Liens externes
- Référence juridique principale : *Loi du 3 juillet 1978 (version coordonnée)
- Legisocial.be