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Loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail

La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est une loi belge entrĂ©e en vigueur le 1er septembre 1978 qui rĂšgle plusieurs types de contrats. Il s’agit des contrats de travail d’ouvrier, d’employĂ©, de reprĂ©sentant de commerce, de travailleur Ă  domicile, d’occupation Ă©tudiant ainsi que du travail domestique.

Contexte historique

Le XXe siĂšcle en Belgique est considĂ©rĂ© comme le berceau du droit social en gĂ©nĂ©ral et de la codification des rĂšgles de travail en particulier. On voit de nouvelles lois Ă©merger et cela est « le rĂ©sultat d’un processus irrĂ©sistible, dĂ©clenchĂ© au lendemain des Ă©vĂ©nements de 1886, processus quasi dĂ©terminĂ© qui traduirait un accord social et politique obtenu aprĂšs des dĂ©cennies de tensions et d’injustices »[1]. Plusieurs lois encadrant les contrats de travail ont Ă©tĂ© Ă©dictĂ©es Ă  l’issue de cela mais elles Ă©taient incomplĂštes et Ă©pares. Il y avait donc une volontĂ© de les rassembler et les complĂ©ter afin qu’elles reflĂštent la rĂ©alitĂ© des travailleurs de plusieurs domaines d’activitĂ©s impulsĂ©s par la rĂ©volution industrielle.

La loi du 3 juillet 1978 est le rĂ©sultat de cette volontĂ© de codifier ces lois et son entreprise « se dĂ©roula dans des conditions assez pĂ©nibles »[2]. En effet, au niveau politique, « la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail prend naissance au sein d’une temporalitĂ© particuliĂšrement mouvementĂ©e comme peut nous l’évoquer les quatre annĂ©es demalgoverno (1978-1981) qui suivent l’échec du Pacte d’Egmont de (1977-1978) »[3]. Il y a Ă©galement des rĂ©formes institutionnelles importantes qui conduisent Ă  la deuxiĂšme rĂ©forme de l’état de 1980 ainsi que des tensions « autour du clichage de la frontiĂšre linguistique, du bilinguisme administratif de Bruxelles et du rĂ©gime linguistique de la pĂ©riphĂ©rie bruxelloise »[3]. Au niveau socio-Ă©conomique, le premier choc pĂ©trolier de 1973 inaugure une pĂ©riode de rĂ©cession Ă©conomique. Les problĂšmes sont nombreux : faillites, fermetures d’entreprises, augmentation du chĂŽmage. Il faut Ă©galement noter que « la dette publique explose,  sous l’effet de la crĂ©ation massive d’emplois dans la fonction publique et de l’emballement de la politique du gaufrier : chaque investissement public en Wallonie doit ĂȘtre accompagnĂ© d’un investissement public Ă©quivalent en Flandre. Entre 1972 Ă  1983, le taux de chĂŽmage belge passe de 3% Ă  19% »[3]. C’est donc dans un contexte de crises et bouleversement que la loi du 3 juillet 1978 a Ă©tĂ© Ă©dictĂ©e.

Élaboration de la loi

AprĂšs la seconde guerre mondiale, « les syndicats d’employĂ©s lancent le dĂ©bat sur l’harmonisation des statuts des travailleurs et dĂ©sirent la rĂ©vision de la loi sur le contrat d’emploi »[4]. En effet, la recherche d’une lĂ©gislation gĂ©nĂ©rale sur le contrat de travail plutĂŽt que des lois Ă©parses est souhaitĂ©e car la technique lĂ©gislative qu’ils utilisaient consistait Ă  « insĂ©rer ou Ă  modifier une mĂȘme disposition lĂ©gale dans plusieurs lois diffĂ©rentes (
) et cela devenait de plus en plus lourd, en raison de la multiplication des dispositions communes Ă  plusieurs sortes de contrats »[5]. Il fallait donc rĂ©pondre Ă  un souci de clartĂ© pour les travailleurs et les employeurs afin de faciliter les relations professionnelles. L’élaboration de la loi du 3 juillet 1978 a dĂ©butĂ© en 1974 sous le gouvernement Tindemans I et a subi plusieurs amendements avant de s’achever en 1978 sous le gouvernement Tindemans IV. Il est intĂ©ressant de noter que la longue navette parlementaire qu’il a fallu pour adopter cette loi peut s’expliquer par le fait que la Chambre des reprĂ©sentants avait comme premier parti majoritaire un parti de centre droit, le CD&V qui a une conception plus mĂ©ritocratique et libĂ©raliste du travail alors que le SĂ©nat Ă©tait composĂ© en majoritĂ© de partis de centre gauche qui ont une conception plus social du travail. Il fallait donc trouver un accord entre les deux chambres du parlement, notamment sur le statut des travailleurs Ă©trangers.

Loi

La loi du 3 juillet 1978 est l’aboutissement d’une premiĂšre tentative de codification des lois sociales qui a dĂ©butĂ© avec la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail. Il faut savoir qu’avant cette premiĂšre loi, le travail Ă©tait rĂ©git par le Code Civil qui Ă©tait insuffisant car il ne rĂ©pondait pas aux questions primordiales sur le statut du travailleur subornĂ©.

Il y avait au début du vingtiÚme siÚcle deux lois qui régissaient le statut des travailleurs : une loi pour les ouvriers, celle de mars 1900 et une loi pour les employés parue en août 1922 avec toutes les deux des dispositions différentes quant au contrat de travail.

La loi du 3 juillet 1978 est venue consacrer « l’existence d’un seul contrat : le contrat de travail mĂȘme si les statuts juridiques employĂ©Ì et ouvrier continuent Ă  coexister »[4]. D’ailleurs, en 2010, deux sĂ©nateurs de l’OPEN VLD ont proposĂ© de supprimer la distinction entre ouvrier et employĂ© mais cette distinction reste Ă  jour dans la prĂ©sente loi.

PrĂšs de vingt-cinq lois interprĂ©tatives et modificatrices ont paru entre 1900 et 1978 et cinq lois majeures ont Ă©tĂ© coordonnĂ©es en un tout pour former la loi du 3 juillet 1978. Il s’agit de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, la loi du 30 juillet 1963 fixant le statut des reprĂ©sentants de commerce, la loi du 24 avril 1970 sur le contrat de travail domestique et la loi du 9 juin 1970 relative Ă  l’occupation d’étudiants.

La coordination de ces cinq lois « rĂ©pond au vƓu exprimĂ© Ă  plusieurs reprises par le Conseil d’État et par les membres des commissions compĂ©tentes des chambres lĂ©gislatives de voir rĂ©unies dans une lĂ©gislation gĂ©nĂ©rale les diverses lois rĂ©gissant la matiĂšre des contrats de travail »[6].

Structure

La loi du 03 juillet 1978 classifie les contrats et accorde un titre pour chaque contrat à l’exception du titre VIII qui reprend les dispositions finales.

Le titre I s’intitule « les contrats de travail en gĂ©nĂ©ral », il comprend 5 chapitres et prĂ©sente les dispositions communes aux contrats prĂ©sentĂ©s par la loi.

Le titre II s’intitule « le contrat de travail d'ouvrier », il comprend 3 chapitres et prĂ©sente les dispositions relative au contrat d’ouvrier comme l’annonce l’article 47.

Le titre III s’intitule « le contrat de travail d’employĂ© », il comprend 3 chapitres et prĂ©sente les dispositions relative au contrat d’employĂ© comme l’annonce l’article 66.

Le titre IV s’intitule « le contrat de travail de reprĂ©sentant de commerce », il n’est pas subdivisĂ© en chapitres, il comporte 20 articles dont l’article 87 dit que « les dispositions du titre III, l'article 86 exceptĂ©, et du prĂ©sent titre s'appliquent au contrat de travail de reprĂ©sentant de commerce »[7].

Le titre V s’insulte « le contrat de travail domestique » il comprend 4 chapitres et prĂ©sente les dispositions relative au contrat de travail domestique comme l’annonce l’article 108.

Le titre VI s’intitule « le contrat d'occupation de travailleur a domicile » il n’est pas subdivisĂ© en chapitres, il comporte 12 articles dont l’article 119 annonce le contenu du titre.

Le titre VII s’intitule « le contrat d'occupation d'Ă©tudiants » il n’est pas subdivisĂ© en chapitres, il comporte 13 articles dont l’article 120 annonce le contenu du titre.

Le titre VIII s’intitule « dispositions finales » il n’est pas subdivisĂ© en chapitres et il comporte 9 articles.

Observations

On reproche Ă  la loi du 3 juillet 1978 de ne pas inclure certaines catĂ©gories de travailleurs alors que l’objectif premier de cette derniĂšre Ă©tait de codifier plusieurs lois diffĂ©rentes relatives aux contrats de travail pour en faire une loi unique. Pourtant, certains contrats de travail sont rĂ©gis par des lois particuliĂšres. Il s’agit notamment du contrat d'engagement maritime et le contrat d'engagement pour le service des bĂątiments de navigation intĂ©rieure qui sont soumis, respectivement, Ă  la loi du 5 janvier 1928 et Ă  celle du 1er avril 1936 ; le contrat de travail intĂ©rimaire rĂ©git par la loi du 24 juillet 1987 et  le contrat du sportif, dont la rĂ©munĂ©ration atteint un certain montant, est soumis Ă  la loi du 24 fĂ©vrier 1978.

Cas récent

MalgrĂ© la gravitĂ© des consĂ©quences liĂ©es au Coronavirus, certains travailleurs voyagent dans des zones rouges oĂč le risque de contamination au virus est Ă©levĂ©. Ces travailleurs de retour en Belgique ne signalent pas forcĂ©ment leurs dĂ©placements en zone rouge Ă  leurs employeurs clamant que cela se passe dans un cadre privĂ©. Pourtant, l’article 17 4° de la loi du 03 juillet 1978 dit que l’employĂ© Ă  l’obligation « de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit Ă  sa propre sĂ©curitĂ©, soit Ă  celle de ses compagnons, de l'employeur ou de tiers »[8]. Il y a donc un conflit entre la protection de la vie privĂ©e inscrite Ă  l’article 22 de la Constitution et l’article 17 4° de la loi du 03 juillet 1978.

Notes et références

  1. J.P. Nandrin, « Hommes et Normes », Enjeux et dĂ©bats du mĂ©tier d’historien, Partie II - Histoire social et du droit social, « La laborieuse genĂšse du droit social belge : une utopie rĂ©cupĂ©rĂ©e ? », Collection GĂ©nĂ©rale
  2. Document parlementaire n° 5-25/1, Proposition de rĂ©solution relative au statut du travailleur salariĂ© et supprimant la distinction entre ouvrier et employĂ©, La prĂ©sente proposition de rĂ©solution reprend le texte d'une proposition qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e au SĂ©nat le 17 novembre 2008 (doc. SĂ©nat, nÂș 4-1008/1 - 2008/2009)
  3. Delagrange 2016.
  4. Dresse 2015.
  5. Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, « Législation nationale sur le droit du travail la sécurité sociale et les droits de la personne », Organisation Internationale du Travail, disponible sur https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
  6. Rapport de commission https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=12410&LANG=fr
  7. Loi du 03 juillet 1978, relative aux contrats de travail, art. 87
  8. Loi du 03 juillet 1978, relative aux contrats de travail, art. 17

Voir aussi

Bibliographie

  • Const., art 22.
  • Loi du 24 juillet 1987 sur le contrat de travail intĂ©rimaire.
  • Loi du 24 fĂ©vrier 1978 sur le contrat du sportif.
  • Loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
  • Loi du 9 juin 1970 relative Ă  l’occupation d’étudiants.
  • Loi du 24 avril 1970 sur le contrat de travail domestique.
  • Loi du 30 juillet 1963 fixant le statut des reprĂ©sentants de commerce.
  • Loi 1er avril 1936 le contrat d'engagement pour le service des bĂątiments de navigation intĂ©rieure.
  • Loi du 5 janvier 1928 sur le contrat d'engagement maritime.
  • Loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail.
  • Doc. Parl., n° 5-25/1.
  • Doc. SĂ©nat, nÂș 4-1008/1.
  • CARHOP,  Â« Une ligne du temps pour dĂ©couvrir l’Histoire sociale de la Belgique, comprendre le prĂ©sent et construire l’avenir », Centre d'Animation et de Recherche en Histoire OuvriĂšre et Populaire, disponible sur http://www.carhop.be/.
  • P. Delagrange, « Belgique – 1971-1981 : Decennium Horribile », Revue nouvelle,‎ (lire en ligne).
  • RenĂ©e Dresse, « De 1896 Ă  2014. Vers un statut juridique unique pour les travailleurs », Syndicaliste, no 817,‎ (lire en ligne).
  • Nandrin, J.P., « Hommes et Normes », Enjeux et dĂ©bats du mĂ©tier d’historien, Partie II - Histoire social et du droit social, « La laborieuse genĂšse du droit social belge : une utopie rĂ©cupĂ©rĂ©e ? », Collection GĂ©nĂ©rale.
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