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Concussion

Une concussion (du latin concussio ; de concussum, supin de concussere : secouer) est, au sens étymologique du terme, une secousse, un ébranlement. Au sens juridique, il s'agit d'une malversation dans l'exercice d'une fonction publique, particulièrement dans le maniement des deniers publics.

Historique

Antiquité romaine

La définition exacte de la concussion en droit romain n'est pas connue ; on ne peut tenter de déduire sa portée que d’après les exemples que donnent les textes antiques. La concussion serait le crime d'extorsion sans violence commis par un particulier ou un fonctionnaire, usant d'intimidation ou prétextant des pouvoirs fictifs, ou abusant de pouvoirs réels.

Temps modernes

Passible sous l'Ancien Régime de la peine capitale[1], la concussion n'est plus aujourd'hui frappée que d'emprisonnement, suivant la qualité du coupable et l'importance des sommes indûment exigées ou reçues. L'histoire a retenu le nom des coupables de concussion suivants[2] :

France

Le code pĂ©nal français punit comme coupables de concussion les fonctionnaires ou officiers publics ainsi que leurs commis ou prĂ©posĂ©s qui ordonnent de percevoir, exigent ou reçoivent ce qu'ils savent « n'ĂŞtre pas dĂ» ou excĂ©der ce qui est dĂ» pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires et traitements[3] », ou, Ă  l'inverse, qui «accordent sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonĂ©ration ou franchise des droits, contributions, impĂ´ts ou taxes publics en violation des textes lĂ©gaux ou rĂ©glementaires ». Le code pĂ©nal, en son article 432-10[4], dĂ©finit ce dĂ©lit et le sanctionne d'une peine d'emprisonnement de cinq ans assortie d'une amende de 500 000 euros.

Notes et références

  1. J. Broch, La moralisation de la vie publique sous l'Ancien Régime. La difficile lutte contre le péculat et la concussion aux XVIe, XVIIe et XVIIe siècles, Revue historique de droit français et étranger, 93e année, no 1, janvier-mars 2015, p. 65-102.
  2. Le gibet de Montfaucon, le « plus beau gibet du royaume ».
  3. Encyclopédie Larousse du XXe siècle, Paris, .
  4. Art. 432-10 du Code pénal.

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