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Attestation de capacité (transport)

L'attestation de capacité est délivrée pour les transporteurs et pour les intermédiaires dans le domaine des transports (commissionnaires de transport et courtiers de fret fluvial en France). L'ensemble des textes ci-dessous, fixant les conditions d'obtention des attestations de capacité sont reproduits des différents codes et journaux officiels. Des ouvrages de référence, comme le Dalloz[1]ou le Lamy transport[2]les commentent. Pour des raisons de copyright, nous ne reproduisons ci-dessous, que les textes publics[3]. Les conditions professionnelles d'accès à la profession vont subir des changements à partir du (date de la mise en application du règlement CE 1071/2009).

Transporteurs

ExpĂ©rience antĂ©rieure Ă  un niveau de direction (vĂ©hicules de moins de 3,5 tonnes)

En application de l'article 4-II du décret no 99-752 du , une expérience pratique d'au moins cinq années dans une entreprise de transport à un niveau de direction est susceptible de valoir justification de capacité professionnelle (et donc dispense de l'examen), après contrôle de cette expérience devant une commission spécialisée présidée par le préfet de région. Par fonction de direction, il faut entendre « direction d'une entreprise de transport en tant que responsable d'établissement principal ou secondaire, soit dans l'emploi d'adjoint de ce dernier, soit dans un emploi de cadre responsable du département transport ou location de l'entreprise » (Arr. min. 17 nov. 1999, art. 5, JO 30 nov. 1999, p. 17808). Cette fonction est appelée "Dirigeant effectif et permanent de l'activité de transport".

Une circulaire no 2000-43 en date du précise que cette expérience de cinq années peut éventuellement avoir été fractionnée (Circ. min. no 2000-43, , BO MELT 2000, no 13, p. 67), mais ne doivent pas avoir cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité. Le demandeur doit encore justifier qu'il possède les connaissances et compétences requises pour exercer la profession de transporteur public routier ou de loueur de véhicule avec chauffeur.

L'arrêté du précise ainsi que ce contrôle des connaissances s'opère à partir d'un dossier adressé par le postulant au préfet de région de son domicile et comportant les pièces suivantes :

  • Une demande d'attestation de capacitĂ© rĂ©digĂ©e par le candidat sur le formulaire CERFA ;
  • Une fiche dĂ©crivant de façon dĂ©taillĂ©e la nature et la durĂ©e d'exercice des fonctions justifiant la demande ;
  • Une fiche individuelle d'Ă©tat civil ;
  • Un justificatif du domicile ;
  • Si le demandeur est un salariĂ©, les photocopies certifiĂ©es conformes du contrat de travail et des bulletins de salaires permettant de dĂ©terminer la nature des fonctions et la durĂ©e pendant laquelle elles ont Ă©tĂ© exercĂ©es ;
  • Un certificat d'affiliation Ă©manant soit, si le candidat est un travailleur salariĂ©, d'une caisse de retraite de cadre, soit, si le candidat est un travailleur non salariĂ©, d'une caisse de retraite de travailleurs non salariĂ©s, prĂ©cisant depuis quelle date cette affiliation existe ;
  • Le cas Ă©chĂ©ant, les photocopies de l'attestation des pouvoirs bancaires dĂ©livrĂ©e par la banque et des dĂ©lĂ©gations de signature dont a pu disposer le candidat, pour toute la durĂ©e de ses fonctions ;
  • Pour les personnes de nationalitĂ© française l'attestation de recensement dĂ©livrĂ©e par la mairie (pour les jeunes hommes nĂ©s après le et les jeunes femmes nĂ©es après le ) et, le cas Ă©chĂ©ant, du certificat de participation Ă  l'appel de prĂ©paration Ă  la dĂ©fense.

Le préfet de région soumet le dossier à l'avis de la commission consultative régionale qui, à l'occasion d'un entretien, vérifie les connaissances du demandeur. Si celles-ci lui apparaissent insuffisantes pour assurer la direction d'une entreprise de transport ou de location, la commission rend un avis défavorable ou propose au préfet de subordonner la délivrance de l'attestation à l'acquisition, par le candidat, de connaissances complémentaires dont il est justifié par la production d'une attestation certifiant que ledit candidat a suivi avec succès un ou deux stages d'au moins dix jours chacun « approuvés » par le préfet de région.

Avant l'entretien, la commission se renseigne auprès de la Direction régionale de l'équipement (D.R.E.) et du Direction régionale du travail des transports (D.R.T.T.) [4] sur le comportement au regard des réglementations de l'entreprise dans laquelle le demandeur a acquis son expérience professionnelle.

Les refus de délivrance de l'attestation pour exercice de fonctions de direction ou d'encadrement doivent être motivés.

DiplĂ´mes requis (exploitants de vĂ©hicules de plus de 3,5 tonnes)

Sont dispensées de l'examen écrit de capacité professionnelle les personnes titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur ou technique impliquant « une bonne connaissance » dans les matières composant ledit examen (D. no 99-752, , art. 4-II). L'arrêté « capacité professionnelle » du (JO 30 nov. 1999, p. 17808) fixe la liste des diplômes requis. Les candidats doivent présenter au préfet de la région de leur domicile un dossier comportant notamment une photocopie du diplôme (ou de titre de fin d'études) présenté.

Diplômes donnant l'accès au registre sans justification complémentaire

Les diplômes délivrés dans un autre État membre de l'Espace économique européen peuvent être acceptés par équivalence avec les diplômes nationaux énumérés ci-dessous et ce, sur décision du directeur des transports terrestres (Arr. min. 17 nov. 1999, art. 13). Il s'agit des diplômes suivants, pour l'essentiel de l'enseignement technique ou technologique :

  • DiplĂ´me (ou titre de fin d'Ă©tudes si l'Ă©tablissement ne dĂ©livre pas de diplĂ´me) spĂ©cialisĂ© en transport ou comportant une option « transport » et « homologuĂ© de droit ou par la commission technique d'homologation des titres et diplĂ´mes de l'enseignement technologique au minimum au niveau III ». Le niveau III en question correspond Ă  bac + 2. Les diplĂ´mes homologuĂ©s de droit sont ceux dĂ©livrĂ©s par l'Éducation nationale, dont ils portent le visa. Les diplĂ´mes faisant l'objet d'une homologation par la commission technique sanctionnent des enseignements dispensĂ©s sous l'Ă©gide du ministère du Travail ou par des Ă©coles privĂ©es ; on en trouve la liste en consultant le 36.15 code INFFO (service du Centre Inffo). Quant au titre de fin d'Ă©tudes, il doit attester que le demandeur a suivi avec succès la totalitĂ© de la scolaritĂ© ;
  • DiplĂ´me de fin d'Ă©tudes de l'École de maĂ®trise du transport routier (EMTR) dĂ©livrĂ© par Promotrans[5] ;
  • DiplĂ´me de fin d'Ă©tudes de l'École du transport et de la logistique (ETL) ;
  • Brevet professionnel de transport, option Transport routier ;
  • Certificat de compĂ©tence intitulĂ© « responsable d'une unitĂ© de transports de marchandises et logistiques » dĂ©livrĂ© par le CNAM (Conservatoire national des arts et mĂ©tiers)[6] dans le cadre d'une convention passĂ©e entre cet organisme et l'AFTRAL[7](Association pour le dĂ©veloppement de la formation professionnelle dans les transports et la logistique) ;
  • Titre de « Manager Transports et Logistique » de l'École supĂ©rieure des transports (certifiĂ© niveau II)
Diplômes n'ouvrant l'accès au registre que sous réserve de justifications complémentaires

Ce sont :

  • BaccalaurĂ©at professionnel spĂ©cialitĂ© « exploitation des transports » L'attestation de capacitĂ© professionnelle peut ĂŞtre dĂ©livrĂ©e par Ă©quivalence Ă  tout demandeur titulaire du baccalaurĂ©at professionnel spĂ©cialitĂ© « exploitation des transports » en particulier, Ă  condition qu'il justifie avoir suivi avec succès un stage de formation de dix jours sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier.
  • DiplĂ´mes de l'enseignement supĂ©rieur ou technique sans spĂ©cialisation « transport », sanctionnant une formation juridique, Ă©conomique, comptable ou technique et homologuĂ©s au minimum au niveau III LĂ  aussi, le demandeur peut produire un titre de fin d'Ă©tudes attestant qu'il a suivi avec succès la totalitĂ© de la scolaritĂ© si l'Ă©tablissement ne dĂ©livre pas de diplĂ´me. La seule possession de ces diplĂ´mes ne suffit pas pour l'inscription au registre : leurs titulaires doivent, en outre, tĂ©moigner de « connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport ». Ces connaissances sont rĂ©putĂ©es acquises lorsque le demandeur justifie :
    • soit d'un an d'expĂ©rience professionnelle Ă  un niveau de direction dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, sous rĂ©serve que cette expĂ©rience professionnelle ne remonte pas Ă  plus de trois ans Ă  la date de la demande ;
    • soit de sa participation avec succès Ă  deux stages de formation d'au moins dix jours chacun portant, l'un sur les rĂ©glementations spĂ©cifiques (notamment sociale et professionnelle) des transports publics routiers de marchandises, l'autre sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier. Les titulaires d'un diplĂ´me dĂ©livrĂ© au terme d'un enseignement comportant au moins deux cents heures de formation Ă  la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier peuvent ĂŞtre dispensĂ©s du stage portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise.

RĂ©ussite Ă  un examen spĂ©cifique (vĂ©hicules de plus de 3,5 tonnes)

Au nombre des modes de justification de l'aptitude professionnelle retenus par l'article 4-I du décret no 99-752 du figure la réussite à « un examen écrit de capacité professionnelle ».

Les modalités et le programme de cet examen sont fixés par un arrêté ministériel du (JO 30 nov. 1999, p. 17808). Des programmes différents étant prévus pour les examens d'aptitude aux professions de transporteur de voyageurs et de commissionnaire de transport, il s'ensuit que la réussite à l'attestation « voyageurs » ou à l'attestation « commissionnaire » n'ouvre pas droit à l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs, et vice versa. Le titulaire de l'une de ces attestations désireux d'en obtenir une autre doit donc passer l'examen correspondant et il n'est même plus dispensé de subir de nouveau certaines épreuves communes aux trois programmes, comme c'était le cas jusqu'à fin 1993.

Aux termes de l'arrêté du (Arr. min. 17 nov. 1999, JO 30 nov. 1999, p. 17808), l'examen dit « attestation de capacité » est écrit et présente un caractère national. Il se compose :

  • d'un questionnaire Ă  choix multiples (QCM) de 50 questions notĂ© sur 100 portant sur diverses matières (Ă©lĂ©ments de droit civil, de droit social, de droit fiscal, gestion commerciale et financière de l'entreprise, accès au marchĂ©, norme et exploitation techniques, sĂ©curitĂ© routière), une note infĂ©rieure Ă  50 est Ă©liminatoire ;
  • d'une Ă©preuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et composĂ©e de questions et exercices nĂ©cessitant une rĂ©ponse rĂ©digĂ©e notĂ©e Ă©galement sur 100. Une note infĂ©rieure Ă  40 est Ă©liminatoire.
  • le total des deux notes doit ĂŞtre d'au moins 120 sur 200.

Le jury d'examen est constitué de personnes compétentes dans les matières prévues au programme (personnes qualifiées de l'Administration, des organisations professionnelles, des organismes de formation et des chefs d'entreprises). La composition en est arrêtée par le préfet de région siège d'un jury d'examen.

La directive 87/540/CEE du relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession prévoit les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable, définie comme l'activité de toute personne physique ou de toute entreprise qui effectue au moyen d'un bateau d'intérieur un transport de marchandises pour le compte d'autrui, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel.

Elle ne concerne pas la profession de transporteur de marchandises par voie navigable au moyen de bateaux dont le port en lourd Ă  l'enfoncement maximal n'est pas supĂ©rieur Ă  200 tonnes mĂ©triques. Elle ne s'applique pas non plus aux personnes physiques ou entreprises exploitant des bacs.

En France, les dispositions relatives à l’exercice de la profession de transporteur fluvial de marchandises sont détaillées par l'article L. 4421-1 et les articles R. *4421-1 et suivants du code des transports.

La condition de capacité professionnelle fait l’objet d’une attestation délivrée :

  • soit aux personnes titulaires d’un diplĂ´me de l’enseignement supĂ©rieur sanctionnant une formation qui permette d’assurer la direction d’une entreprise de transport ou d’un diplĂ´me d’enseignement technique sanctionnant une formation qui prĂ©pare aux activitĂ©s de transport ;
  • soit aux personnes qui ont exercĂ© pendant au moins trois annĂ©es consĂ©cutives des fonctions de direction ou d’encadrement dans une entreprise de transport fluvial de marchandises ou dans une autre entreprise, si l’activitĂ© qu’elles y ont exercĂ©e relève du domaine des transports ;
  • soit aux personnes qui ont satisfait aux Ă©preuves d’un examen permettant d’apprĂ©cier leurs aptitudes professionnelles.

Les modalités d'application sont définies par trois arrêtés signés le .

Voies navigables de France assurent l'instruction des dossiers de demande, mais c'est le préfet des Hauts-de-France qui délivre l'attestation.

Le code des transports (article L. 4422-1) prévoit que les entreprises de transport public fluvial de personnes établies doivent être inscrites sur un registre. L’inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État (article L. 4422-2 du code des transports). Mais ces modalités n'ont pas encore été prévues.

Intermédiaires de transport

Aptitude professionnelle

Le décret no 90-200 du introduit, pour les entreprises désireuses d'accéder à la profession de commissionnaire de transport, une condition d'aptitude voisine de celle depuis longtemps requise des transporteurs publics routiers et des loueurs de véhicules avec chauffeur.

Un arrêté ministériel du (JO 31 déc., p. 18582), explicite les trois filières classiques, savoir possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technique, expérience professionnelle et réussite à un examen écrit spécifique.

Titulaire de l'attestation de capacité professionnelle

La condition d'aptitude professionnelle doit ĂŞtre satisfaite par la personne assurant la direction effective et permanente de l'entreprise (ou, du moins, de la branche commission de transport de celle-ci).

groupes d'entreprises

Un attestataire de capacité pour chaque entreprise du groupe constitue le principe. Toutefois, une même et seule personne peut répondre de l'aptitude professionnelle pour tout le groupe, dès lors qu'est rapportée la double preuve, d'une part, du contrôle exercé par l'une des entreprises sur les autres, d'autre part, de fonctions de direction, en rapport direct avec l'activité « commission », assumées dans chacune de ces entreprises (Circ. min. no 95-85, 6 nov. 1995).

DĂ©partements d'outre mer

Le décret du (D. no 2002-1312, 24 oct. 2002, JO 31 oct., p. 18086) a étendu l'application du décret du aux départements d'outre-mer et donc s'applique aujourd'hui aux entreprises y exerçant une activité de commission de transport. Il opère un aménagement de l'attestation de capacité, celle-ci n'étant pas exigée des personnes exerçant au les fonctions de direction (permanente et effective) de ces entreprises.

Diplômes de l'enseignement supérieur ou technique

L'article 4 du décret no 90-200 du et le titre II de l'arrêté ministériel du (JO 31 déc., p. 18582) distinguent deux types de diplômes. Les uns permettent un accès direct à la profession du fait qu'ils comportent une spécialisation transport, les autres n'ouvrant droit à l'attestation de capacité que sous réserve de la justification des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport.

DiplĂ´mes emportant inscription de plein droit au registre

Figurent dans ce premier groupe les diplômes suivants (Arr. min. 20 déc. 1993, art. 4) :

  • Tout diplĂ´me (ou titre de fin d'Ă©tudes) spĂ©cialisĂ© en transport ou comportant une option transport et « homologuĂ© de droit ou par la Commission technique d'homologation des titres et diplĂ´mes de l'enseignement technologique au minimum au niveau III » (soit un niveau bac + 2) ;
  • DiplĂ´me de fin d'Ă©tudes de l'Ecole de maĂ®trise du transport routier (EMTR) dĂ©livrĂ© par Promotrans ;
  • DiplĂ´me de fin d'Ă©tudes de l'Ecole du transport et de la logistique (ETL) ;
  • Brevet professionnel de transport et des activitĂ©s auxiliaires, option « auxiliaire de transport ».

Quant au titre de fin d'études, il doit attester que le demandeur a suivi avec succès la totalité de la scolarité.

Diplômes n'ouvrant accès au registre que sous réserve de justifications complémentaires

Ce sont des diplômes de l'enseignement supérieur ou technique sans spécialisation transport, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou technique comportant au moins 200 heures de formation à la gestion de l'entreprise, et homologués au minimum au niveau III. Là aussi, le demandeur peut produire un titre de fin d'études attestant qu'il a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme.

La seule possession de ces diplômes ne suffit pas pour l'inscription au registre. Leurs titulaires doivent, en outre, témoigner de « connaissances leur permettant d'exercer la profession de commissionnaire de transport », connaissances qui sont réputées acquises lorsque le demandeur justifie :

  • Soit d'un an d'expĂ©rience professionnelle (sous rĂ©serve que cette expĂ©rience ne remonte pas Ă  plus de trois ans au jour de la demande) Ă  un niveau de direction dans une entreprise inscrite au registre des commissionnaires, au registre des transporteurs routiers, Ă  celui des loueurs de vĂ©hicules industriels ou, enfin, « au sein d'une autre entreprise dans des fonctions relevant du domaine de la commission de transport » ;
  • Soit de la participation Ă  un stage de formation d'au moins 80 heures (approuvĂ© par le Directeur des transports terrestres) assurant un niveau de connaissances en droit appliquĂ© au transport et en Ă©conomie des transports et activitĂ© de commissionnaire Ă©quivalent Ă  celui requis pour l'examen Ă©crit.
Dossier de demande d'attestation de capacité

Les postulants doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :

  • Demande d'attestation de capacitĂ© rĂ©digĂ©e sur papier libre ;
  • Photocopie certifiĂ©e conforme du diplĂ´me ou du titre de fin d'Ă©tudes ;
  • Fiche individuelle d'Ă©tat civil ;
  • Justificatif de domicile.
  • Pour les titulaires de diplĂ´mes du § ci-dessus, soit un certificat de l'organisme de formation attestant que le demandeur a suivi avec succès la totalitĂ© du stage, soit une description dĂ©taillĂ©e de la nature et de la durĂ©e des fonctions exercĂ©es, accompagnĂ©e :
    • s'agissant d'un salariĂ©, des photocopies certifiĂ©es conformes du contrat de travail et des bulletins de salaires, d'un certificat d'affiliation Ă  une caisse de retraite de cadres et, le cas Ă©chĂ©ant, des photocopies de l'attestation des pouvoirs bancaires dĂ©livrĂ©e par la banque et des dĂ©lĂ©gations de signature dont il a pu disposer,
    • s'agissant d'un non-salariĂ©, d'un certificat d'affiliation Ă  une caisse de retraite de travailleurs non-salariĂ©s, prĂ©cisant Ă  quelle date cette affiliation remonte, et, le cas Ă©chĂ©ant, des photocopies des pouvoirs bancaires susvisĂ©s.

Le dossier doit être adressé au préfet de région (direction régionale de l'Équipement) où le demandeur est domicilié.

Expérience professionnelle

En application de l'article du décret no 90-200 du , l'attestation de capacité professionnelle peut, après examen du dossier du postulant, être délivrée sur justification de cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement exercées au sein d'une entreprise inscrite, soit au registre des commissionnaires de transport, soit au registre des transporteurs, soit au registre des loueurs, soit au sein d'une autre entreprise dans des fonctions relevant du domaine de la commission de transport.

Selon la circulaire no 166-90 du , cette « autre entreprise » peut être, notamment, une entreprise de transport autre que routière, une entreprise de transit ou une entreprise de négoce international, à condition que le poste ait comporté l'organisation de transports multimodaux.

Les fonctions de direction et d'encadrement consistent plus précisément, « soit dans la direction d'une entreprise en tant que responsable d'établissement principal ou secondaire, soit dans l'emploi d'ajoint de ce dernier, soit dans un emploi de cadre supérieur chargé de fonctions commerciales et responsable d'un département de l'entreprise » (Arr. min. 20 déc. 1993, art. 8, al. 2, JO 31 déc.).

Enfin, les cinq années consécutives ne doivent pas remonter à plus de trois ans à la date de la demande d'attestation de capacité. Démarches à accomplir.

Le seul fait d'avoir exercé des fonctions de direction ou d'encadrement n'ouvre pas d'office droit à l'inscription au registre. Le demandeur doit encore justifier qu'il possède les connaissances et compétences requises pour exercer la profession de commissionnaire de transport. L'arrêté ministériel du (JO 31 déc., p. 18582), précise que ce contrôle des connaissances s'opère à partir d'un dossier adressé par le postulant au préfet de région de son domicile et comportant les pièces énumérées au § du numéro précédent (sauf, bien entendu, la photocopie du diplôme).

Le préfet de région soumet le dossier à l'avis d'une Commission consultative régionale composée, en nombre égal, de représentants de l'Administration, des associations de formation professionnelle liées à l'État par une convention et des organisations professionnelles de commissionnaires les plus représentatives sur le plan national.

À l'occasion d'un entretien, la Commission vérifie les connaissances du demandeur. Si celles-ci lui apparaissent insuffisantes, elle rend un avis défavorable ou propose au préfet de subordonner la délivrance de l'attestation à la participation du candidat à un stage d'au moins quarante heures susceptible de l'amener à un niveau de connaissances comparable à celui requis pour l'examen écrit. La réglementation de la commission de transport étant aujourd'hui « multimodale », le postulant doit se préparer à affronter des questions sur le droit maritime ou droit aérien, voire les incoterms.

Avant l'entretien, la commission se renseigne auprès de la direction régionale de l'Équipement et du directeur régional du Travail (transports) sur le comportement au regard des réglementations de l'entreprise dans laquelle le demandeur a acquis son expérience professionnelle.

Réussite à un examen écrit spécifique

Cette dernière filière ne doit normalement jouer qu'un rôle subsidiaire en matière de commission de transport (Circ. min. no 166-90, 27 avr. 1990).

Les modalités et le programme de l'examen sont fixés par les articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du , modifié par l'arrêté ministériel du (JO , p. 8760) et par l'arrêté ministériel du (JO 5 nov. 1996, p. 16099), . Ils précisent :

  • l'existence d'un jury d'examen unique siĂ©geant en rĂ©gion ĂŽle-de-France, composĂ© de personnes compĂ©tentes dans les matières prĂ©vues au programme (la liste de ces personnes Ă©tant arrĂŞtĂ©e par le prĂ©fet de rĂ©gion ĂŽle-de-France) et de sept centres d'examen (Lille, Paris, Nantes, Metz, Toulouse, Lyon, Marseille) ;
  • l'Ă©tablissement par le directeur des transports terrestres d'un calendrier annuel des examens (il est prĂ©vu au moins une session par an) ; les conditions de dĂ©pĂ´t des dossiers d'inscription Ă  l'examen : retirĂ©s auprès du prĂ©fet de la rĂ©gion siège du centre d'examen dans le ressort duquel le candidat est domiciliĂ©, ces dossiers doivent parvenir au plus tard deux mois avant la date de la session ;
  • la teneur de l'examen, qui se compose, d'une part, de rĂ©ponses Ă  un questionnaire Ă  choix multiples de 70 questions (notĂ© sur 70 points), d'autre part, d'une Ă©preuve sous forme de rĂ©ponses rĂ©digĂ©es (notĂ©e sur 130 points) portant sur la gestion commerciale et financière de l'entreprise.

La durée totale des épreuves est de quatre heures. Sont déclarés reçus les candidats ayant obtenu, d'une part, une note totale au moins égale à 100, d'autre part, au moins 20 pour le questionnaire et 35 pour l'épreuve à réponses rédigées.

Honorabilité

Le décret no 90-200 du tel que modifié par le décret du (D. no 99-295, 15 avr. 1999, JO 16 avr., p. 5626) donne, d'une part, une liste détaillée des personnes qui doivent satisfaire à l'exigence d'honorabilité et, d'autre part, une énumération des condamnations entraînant la déchéance de ladite honorabilité.

Outre la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de commission de l'entreprise, devront satisfaire à la condition d'honorabilité :

La condition d'honorabilité cessera d'être remplie lorsque l'une des personnes susvisées aura fait l'objet :

  • Soit d'une condamnation dĂ©finitive mentionnĂ©e au bulletin no 2 de son casier judiciaire (ou dans un document Ă©quivalent pour les Ă©trangers) entraĂ®nant interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
  • Soit de plus d'une condamnation dĂ©finitive mentionnĂ©e au bulletin no 2 du casier judiciaire (ou pour les Ă©trangers dans un document Ă©quivalent) pour l'un des dĂ©lits suivants :
    • infractions mentionnĂ©es aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 Ă  L. 224-18, L. 231-1, L. 234-1 et s., L. 317-1, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4 et L. 412-1 du Code de la route, (rĂ©cidive de conduite sans permis appropriĂ©, dĂ©faut de remise du permis après injonction..., alcoolĂ©mie, dĂ©lit de fuite, etc.),
    • infractions mentionnĂ©es aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9, L. 324-10 et L. 341-6 du Code du travail, (travail dissimulĂ©, prĂŞt de main-d'Ĺ“uvre, emploi irrĂ©gulier d'Ă©trangers),
    • infractions aux dispositions de la loi no 52-401 du modifiĂ©e (dĂ©lit de coordination),
    • infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance no 58-1310 du concernant les conditions de travail dans les transports routiers,
    • infractions Ă  la loi no 92-1445 du et Ă  la loi no 95-96 du (dĂ©lit de prix abusivement bas).

À noter, enfin, que les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans (qu'elles soient donc françaises ou étrangères) sont astreintes à un régime particulier consistant à faire la preuve de leur honorabilité ou de l'absence de condamnation dans leur ancien pays de résidence. Ne peuvent, bien sûr, prétendre à l'inscription au registre les entreprises sous le coup d'une radiation définitive ou temporaire, à titre de sanction, du registre des transporteurs, du registre des loueurs et du registre des commissionnaires (D. no 90-200, , art. 9).

Courtier de fret fluvial

À la qualité de courtier de fret fluvial, la personne physique ou morale qui est mandatée pour mettre en rapport des donneurs d’ordre et des transporteurs publics de marchandises par bateau en vue de la conclusion entre eux d’un contrat de transport[8]. L’exercice de la profession de courtier de fret fluvial est subordonné à des conditions d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle[9]. Contrairement au commissionnaire, le courtier ne répond ni de la solvabilité de ses clients, ni de l’exécution des contrats passés par son entremise et son obligation de mandataire n’est qu’une obligation de moyens[10].

L’attestation de capacité professionnelle mentionnée à l’article R. 4441-3 est délivrée aux personnes répondant à l’une des conditions suivantes :

  • la possession d’un diplĂ´me de l’enseignement supĂ©rieur sanctionnant une formation juridique, Ă©conomique, comptable, commerciale ou technique prĂ©parant Ă  la gestion d’une entreprise, ou d’un diplĂ´me d’enseignement technique sanctionnant une formation qui prĂ©pare aux activitĂ©s de transport ;
  • l’exercice pendant au moins trois annĂ©es consĂ©cutives de fonctions de direction ou d’encadrement, Ă  condition que ces fonctions n’aient pas pris fin depuis plus de trois ans Ă  la date de la demande d’attestation de capacitĂ© professionnelle, soit dans une entreprise exerçant les activitĂ©s de courtage fluvial ou dans une entreprise de transport fluvial de marchandises, soit dans une autre entreprise si l’activitĂ© ainsi exercĂ©e relève du domaine des transports.

La condition d’honorabilité requise pour l’inscription au registre est remplie dès lors que le demandeur ne se trouve pas frappé d’une interdiction d’exercer une profession industrielle et commerciale et inscrit, à ce titre, au fichier mentionné au chapitre VIII du titre II du livre Ier de la partie législative du code de commerce[11].

Notes et références

  1. Dalloz http://www.dalloz.fr
  2. Lamy http://www.lamy.fr
  3. LĂ©gislation http://www.legifrance.gouv.fr
  4. Direction du travail des transports http://www.transports.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=989
  5. Homologation du diplĂ´me
  6. Conservatoire national des arts et métiers http://www.cnam.fr
  7. Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports et la logistique (AFT-IFTIM) http://www.aft-iftim.com/
  8. Article L. 4441-1 du code des transports
  9. Article L. 4441-2 du code des transports
  10. ABC du marinier - VNF
  11. Article R. 4441-5 du code des transports

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe

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