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TĂ©moin

Un tĂ©moin est un individu qui a assistĂ© Ă  un Ă©vĂ©nement dĂ©terminĂ©, qui peut certifier quelque chose d'important sur l'existence ou l'accomplissement de faits intĂ©ressant une enquĂȘte, donc qui a vu ou entendu de maniĂšre significative pour reconstituer tout ou partie des faits expliquant l'Ă©vĂ©nement choisi.

Lors de la rédaction d'un acte commercial ou de vente, de reconnaissance de transactions ou d'état civil, c'est la personne qui certifie sur l'honneur ou par signature les identités présentes et l'exactitude des déclarations. En termes de droit, c'est une personne de plein exercice juridique qui porte témoignage, qui peut déposer devant une autorité officielle, qui est appelée à attester en justice des faits ou d'une partie de leurs réalités, voire qui est assignée à comparaßtre au cours d'audition ou de procÚs.

Étymologie

Le mot tĂ©moignage provient par l'ancien français du mot latin classique testÄ­mƍnǐum, Ä­i de genre neutre, signifiant le tĂ©moignage, l'attestation, la dĂ©position et, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la preuve (de jugement). Le mot latin testis, is de genre masculin dĂ©signe le tĂ©moin, et en particulier le tĂ©moin oculaire. Il accompagne souvent les verbes testor, testātus sum, testāri et testǐfǐcor, testǐfǐcātus sum, testǐfǐcāri. Le premier verbe signifie "tĂ©moigner, dĂ©poser comme tĂ©moin, attester, prendre Ă  tĂ©moin", et Ă©ventuellement "tester, faire son testament". Le second, formĂ© sur "testis facio", c'est-Ă -dire "faire tĂ©moin", signifie "dĂ©poser, attester, certifier, tĂ©moigner, montrer, prouver..." et Ă©ventuellement "prendre Ă  tĂ©moin, en appeler au tĂ©moignage de quelqu'un d'autre (mieux informĂ©)".

Le mot latin testÄ­mƍnǐum associĂ© aux vocables de justice romaine, en partie prĂ©sentĂ©s ci-dessus, a laissĂ© l'ancien français tesmoing, mot signifiant dĂ©jĂ  Ă  la fois tĂ©moin et tĂ©moignage, attestĂ© dans la Geste des Saxons au XIIe siĂšcle, ainsi que le verbe testmoigner attestĂ© dans les Lois de Guillaume le ConquĂ©rant, ouvrage publiĂ© fin XIe siĂšcle ou mĂȘme sous forme simplifiĂ©e tĂ©moigner, employĂ© couramment Ă  l'Ă©crit par l'abbĂ© cistercien saint Bernard dĂšs 1190. Le mot tĂ©moignage, formĂ© par suffixation pour dĂ©signer l'action (finalisĂ©e) du verbe, est contemporain de la derniĂšre pĂ©riode lĂ©gĂšrement avant 1200, oĂč apparaĂźt Ă©galement la graphie tĂ©moin. L'usage testamentaire est Ă©galement prĂ©sent dans le midi du royaume de France, avec la formule consacrĂ©e "je teste..." surtout prononcĂ©e en prĂ©sence du notaire, lors des graves crises Ă©pidĂ©miques du XIVe siĂšcle.

Lexique judiciaire

Un tĂ©moin direct a assistĂ© Ă  la scĂšne, objet d'enquĂȘte ou a vĂ©cu Ă  l'Ă©poque et au lieu prĂ©cis Ă©tudiĂ©s. Il existe aussi le tĂ©moin auriculaire (qui a entendu), le tĂ©moin oculaire (qui a vu), le tĂ©moin indirect ou tĂ©moin mĂ©diat (qui sait par l'intermĂ©diaire d'un quidam ou d'autres personnes a priori fiables). Le tĂ©moin peut ĂȘtre partial, s'il Ă©prouve une prĂ©fĂ©rence ou un intĂ©rĂȘt ou impartial, s'il reste neutre devant les parties en prĂ©sence et ne recherche que la prĂ©cision et la quĂȘte de vĂ©ritĂ©. Un faux tĂ©moin est une personne qui fait un faux tĂ©moignage, pour Ă©garer les enquĂȘteurs ou falsifier les Ă©lĂ©ments de l'enquĂȘte par profit ou par raisonnement inconsĂ©quent. Par mĂ©taphore, le tĂ©moin muet est la piĂšce Ă  conviction, la preuve.

Le tĂ©moin judiciaire est dit « Ă  charge » s'il tĂ©moigne en faveur de l'accusation, « Ă  dĂ©charge » s'il tĂ©moigne en faveur de la dĂ©fense. Il peut aussi ĂȘtre « abusivement appelĂ© « tĂ©moin de moralitĂ© », s'il ne dĂ©pose pas sur les faits mais sur la personnalitĂ© du prĂ©venu : son caractĂšre, son tempĂ©rament, ses centres d’intĂ©rĂȘt ou ses mƓurs »[1]. Il peut aussi ĂȘtre qualifiĂ© de « tĂ©moin de loyautĂ© », s'il constate la rĂ©gularitĂ© de l’accomplissement d’un acte judiciaire (notamment d’une perquisition ou d'un acte d'Ă©tat civil, exemple : tĂ©moin de mariage)[1].

Définition juridique du témoin par pays

France

Ne peuvent ĂȘtre tĂ©moins, les magistrats, les jurĂ©s et la partie civile.

Avant d'ĂȘtre entendus devant un tribunal, ils prĂȘtent serment (« dire toute la vĂ©ritĂ©, rien que la vĂ©ritĂ© »), sauf :

  • les enfants de moins de seize ans ;
  • les parents proches ;
  • les personnes interdites de droits civiques et de famille.

Dans le cadre d'une information judiciaire, ils sont convoqués par le juge d'instruction par citation, ou par officier de police judiciaire, pour procéder à une audition ou une confrontation.

S’il ne peut pas comparaĂźtre, le tĂ©moin peut ĂȘtre entendu dans le cadre d'une commission rogatoire.

S’il refuse de comparaĂźtre, il peut ĂȘtre contraint par la force, aprĂšs rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique et le juge d'instruction peut prononcer en cas de refus une peine d’amende (article 109 du Code de procĂ©dure pĂ©nale)

Un témoin « à charge » est celui dont le témoignage est en défaveur du prévenu. Dans le cas contraire, il est un témoin « à décharge ».

L'article 434-13 du code pĂ©nal dispose que « le tĂ©moignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exĂ©cution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

Québec (Canada)

En droit civil quĂ©bĂ©cois, le tĂ©moignage direct (ou ex propriis sensibus) consiste en la dĂ©claration d’une personne, le tĂ©moin, qui relate les faits qu’elle a personnellement vus ou entendus (2843 C.c.Q.). Toutefois, le tĂ©moin peut Ă©mettre son opinion lorsque celle-ci consiste en des observations personnelles. Par exemple, un tĂ©moin pourrait exprimer au tribunal son opinion sur l’état d’ébriĂ©tĂ© d’un individu.

Suisse

Selon le Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse : « On entend par tĂ©moin toute personne qui n’a pas participĂ© Ă  l’infraction, qui est susceptible de faire des dĂ©clarations utiles Ă  l’élucidation des faits et qui n’est pas entendue en qualitĂ© de personne appelĂ©e Ă  donner des renseignements »[2].

Le tĂ©moin a l’obligation de tĂ©moigner et de dire la vĂ©ritĂ©[3] ; certaines personnes ont le droit de refuser de tĂ©moigner : proches du prĂ©venu, personnes susceptibles de s'incriminer ou d'incriminer un proche, personnes soumise au secret professionnel ou de fonction, etc.[4].

Psychologie et sociologie

L'existence des témoignages pose de nombreuses questions, notamment de crédibilité et de complicité.

Le tĂ©moin est-il honnĂȘte ou non (faux tĂ©moignage, subornation de tĂ©moin) ? Le tĂ©moin a-t-il bien vu ? Ne s'est-il pas trompĂ© (syndrome des faux souvenirs) ? Le tĂ©moignage est-il fiable et cohĂ©rent avec les faits Ă©tablis ?

Et le témoin n'est-il pas un complice par laisser-faire (non assistance à personne en danger, loi du bon samaritain) ?

Par ailleurs, la recherche en criminologie montre que l'ordre dans lequel le tribunal auditionne les témoins et experts peut avoir une influence sur le jugement[5]. Une réponse à cet effet serait de laisser la défense choisir l'ordre de présentation des moyens de preuve devant le tribunal[5].

Notes et références

  1. Jean-Paul Doucet, « Témoin », Dictionnaire de droit criminel, sur ledroitcriminel.fr, (consulté le ).
  2. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 162.
  3. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 163.
  4. Code de procédure pénale suisse (CPP) du (état le ), RS 312.0, art. 168 à 176.
  5. André Kuhn et Joëlle Vuille, La justice pénale : les sanctions selon les juges et selon l'opinion publique, Presses polytechniques et universitaires romandes, , 128 p. (ISBN 978-2-88074-898-2), p. 87-91.

Voir aussi

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