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Commission rogatoire en droit français

En droit français, une commission rogatoire est l'acte juridique par lequel un juge charge un autre juge ou une autorité de police, d'instruire, de rechercher des preuves dans une affaire déterminée.

Commission rogatoire pénale

Prévue aux articles 151 et suivants du code de procédure pénale[1], la commission rogatoire ne doit pas être confondue avec le mandat qui prescrit un acte unique spécifique.

La commission rogatoire relève de la compétence du juge d'instruction. C'est un acte par lequel un magistrat de toutes juridictions délègue ses pouvoirs à un autre magistrat de son tribunal ou autre juge d'instruction en France ou à un officier de police judiciaire, pour qu'il exécute à sa place un acte d'instruction lorsque lui-même est dans l'impossibilité de procéder à ces actes.

La commission rogatoire doit respecter des conditions de forme et des conditions de fond.

Forme de la commission rogatoire

La délégation de pouvoirs ne peut jamais être générale, elle doit contenir les actes autorisés pour des faits déterminés.

Forme de la commission rogatoire :

  • elle est Ă©crite, et doit comporter le nom du magistrat, le siège du tribunal, le numĂ©ro d'instruction, ainsi que l'identitĂ© des parties et leurs statuts ;
  • elle doit prĂ©ciser la nature des infractions et les actes requis ;
  • elle doit ĂŞtre datĂ©e signĂ©e du magistrat avec son sceau.

Fond de la commission rogatoire

Le juge peut ordonner une commission rogatoire pour :

  • un interrogatoire ;
  • une confrontation ;
  • une audition ;
  • une perquisition ;
  • tous les actes utiles Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© dĂ©cidĂ©s par le magistrat ;
  • le placement sous le rĂ©gime de la mise en examen, si elle n’était pas tĂ©moin assistĂ©, par un autre juge d’instruction.

Ne peut faire l’objet de commission rogatoire :

  • les mandats ;
  • la perquisition oĂą sa prĂ©sence est obligatoire (avocats, mĂ©decins, avouĂ©s, notaires…).

Le témoin, entendu par un officier de police judiciaire, doit prêter serment, sauf s’il est placé en garde à vue, s'il est mineur de seize ans ou s'il a un statut (témoin assisté ou partie civile sur leur demande). Le mis en examen ne peut pas être entendu par un officier de police judiciaire.

Le cas particulier de la garde Ă  vue

Si la personne faisant l’objet d’une commission rogatoire est placée en garde à vue, elle peut être retenue selon les dispositions de la garde à vue (article 154 du code de procédure pénale[2]) durant 24 heures. Ce délai de 24 heures peut être prolongé d’autant par autorisation du magistrat compétent (juge d'instruction). Une dernière prolongation de 48 heures peut être autorisée par écrit par le juge des libertés et de la détention, notamment en matière de criminalité organisée, terrorisme, etc. selon les infractions citées à l'article 706‑73 du code de procédure pénale et doit être présentée devant le juge d’instruction après l’expiration du délai ou remise en liberté selon la décision du magistrat.

Si la garde à vue est prolongée, l'intéressé doit faire l'objet d'une présentation devant le magistrat mandant (sauf exceptionnellement) par écrit et motivée.

Commission rogatoire civile

La commission rogatoire en droit civil est organisĂ©e par l'article 730 du code de procĂ©dure civile qui dispose que « lorsque l'Ă©loignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours Ă  la justice, ou l'Ă©loignement des lieux, rend le dĂ©placement trop difficile ou trop onĂ©reux, le juge peut, Ă  la demande des parties ou d'office, commettre la juridiction de degrĂ© Ă©gal ou infĂ©rieur qui lui paraĂ®t la mieux placĂ©e sur le territoire de la RĂ©publique, afin de procĂ©der Ă  tous les actes judiciaires qu'il estime nĂ©cessaires. Â»

Notes et références

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