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Secret médical en Belgique

En Belgique, le secret médical désigne l'interdiction de divulguer des faits qui pourraient donner lieu à des poursuites pénales à charge du patient, même si les faits résultent d’un comportement criminel[1].

Il est très proche de celui de la France.

Application

Ce principe pose notamment problème dans le projet de centrale d'urgence 112 avec un numéro d'appel unique pour toutes les disciplines de l'urgence en Belgique (pompiers (D1), aide médicale urgente (D2) et police (D3)). En effet, la loi programme du créa une « Agence des appels aux services de secours »[2] qui devrait regrouper les numéros 112, 100 et 101 en une centrale unique, mais elle stipule bien que les futurs préposés resteront soumis au secret médical et ne pourront donc pas communiquer certaines informations aux différents dispatchings de police.

Cela avait d'ailleurs déjà été le cas dans les années 1970 lorsqu'un premier projet de fusion des trois numéros d’urgence belges de l'époque (le « 900 », le « 901 », et le « 906 » respectivement pour l'aide médicale urgente, les pompiers et la police communale ou la Gendarmerie) avait été lancé par le ministre de la santé de l'époque, mais le Conseil national émit un avis défavorable à cette proposition par crainte de l’impossibilité de respect du secret médical par un préposé commun aux différents numéros[3].

Texte de loi

Ainsi, l'article 458[4] du code pénal Belge constitue le frère jumeau de l'ancien article 378 du code pénal français qui existait déjà sous l'empire et qui a perduré jusqu'en 1994, date de mise en vigueur du nouveau code pénal français et de son article 226-13 (modifié par l'ordonnance no 2000-916 du art. 3 Journal Officiel du en vigueur le ) :

« Les mĂ©decins, chirurgiens et autres officiers de santĂ©, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dĂ©positaires, par Ă©tat ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas oĂą la loi les oblige ou les autorise Ă  se porter dĂ©nonciateurs, auront rĂ©vĂ©lĂ© ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois Ă  six mois et d’une amende de 500 F Ă  15 000 F. »

— Article 378 de l'Ancien code pénal[5]

« La rĂ©vĂ©lation d'une information Ă  caractère secret par une personne qui en est dĂ©positaire soit par Ă©tat ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

— Article 226-13 du Code pénal[6]

Voir aussi

Notes et références

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