Responsabilité contractuelle en France
La responsabilité contractuelle est, avec la responsabilité extracontractuelle, une des deux parties de la responsabilité civile. Elle est engagée en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution totale ou partielle des obligations nées d'un contrat. Ce régime de responsabilité est prévu par les articles 1231[1] à 1231-7 du code civil.
L'article 1231-1 du code civil dispose notamment que :
« Le dĂ©biteur est condamnĂ©, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intĂ©rĂȘts soit Ă raison de l'inexĂ©cution de l'obligation, soit Ă raison du retard dans l'exĂ©cution, s'il ne justifie pas que l'exĂ©cution a Ă©tĂ© empĂȘchĂ©e par la force majeure.»
Préalablement à la réforme du droit des contrats, l'ancien article 1147 était rédigé ainsi :
« Le dĂ©biteur est condamnĂ©, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intĂ©rĂȘts soit Ă raison de l'inexĂ©cution de l'obligation, soit Ă raison du retard dans l'exĂ©cution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexĂ©cution provient d'une cause Ă©trangĂšre qui ne peut lui ĂȘtre imputĂ©e, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Conditions
La responsabilitĂ© contractuelle est engagĂ©e lorsqu'un fait dommageable est constatĂ© par la rencontre de trois conditions cumulatives : un dommage (sauf si des dommages-intĂ©rĂȘts fixĂ©s Ă l'avance sont stipulĂ©s dans le contrat en cas de dĂ©faillance du dĂ©biteur de l'obligation ; sauf exception, le juge ne peut en modifier le montant), un fait gĂ©nĂ©rateur de responsabilitĂ© (inexĂ©cution ou mauvaise exĂ©cution contractuelle) et un lien de causalitĂ©.
Situation contractuelle
Il est Ă©vident que seule l'existence d'un contrat permet d'invoquer la responsabilitĂ© contractuelle. Ainsi, dans le cas du contrat de transport, seul le titre de transport (validĂ©) permet de bĂ©nĂ©ficier de la responsabilitĂ© contractuelle, Ă titre de preuve du contrat. Si le fait est survenu durant la phase prĂ©contractuelle, ou si le contrat est ultĂ©rieurement annulĂ©, c'est la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle qui est retenue. Dans le cas de montages, oĂč les parties sont liĂ©es indirectement Ă travers un groupe de contrat (travail conjoint de deux entreprises indĂ©pendantes par rapport Ă un cocontractant commun) ou une chaĂźne de contrat (sous-traitante, ventes successives), la jurisprudence est passĂ©e de la responsabilitĂ© contractuelle Ă dĂ©lictuelle (cf. ArrĂȘt Lubrivin, 12/07/1991). Juridiquement la notion de groupes de contrat est de moins en moins reconnue.
Dommage
Synonyme de préjudice au sens le plus courant. Il ouvre droit à réparation s'il est certain, direct, et de plus, en matiÚre contractuelle, prévisible.
D'autres auteurs l'assimilent plutÎt au fait générateur de la lésion, le préjudice en étant seulement la conséquence.
Fait générateur
Il faut dans un premier temps prouver l'existence de cette inexĂ©cution ou mauvaise exĂ©cution. Pour cela, on se rĂ©fĂšre Ă ce que stipule le contrat mĂȘme ou alors au code civil, sinon Ă la jurisprudence.
Dans un second temps, il faut prouver que cette inexĂ©cution ou mauvaise exĂ©cution est fautive et gĂ©nĂšre la responsabilitĂ© du fautif, d'oĂč la crĂ©ation de la distinction obligation de rĂ©sultat / obligation de moyens :
- l'obligation de résultat : le débiteur est tenu, sauf cas de force majeure, de fournir le résultat escompté par le créancier (par exemple, le transporteur est tenu de conduire le passager comme la marchandise sain et sauf à destination et dans les conditions stipulées par le contrat). La simple preuve de l'absence du résultat tel que stipulé dans le contrat suffit à constituer l'inexécution du contrat, et engage donc la responsabilité contractuelle du débiteur. Ce dernier devra donc prouver que l'inexécution est due à un cas de force majeure (évÚnement imprévisible, irrésistible et étranger) pour s'exonérer de sa responsabilité. Les obligations de ne pas faire sont autant des obligations de résultat que celles de donner ou de faire.
- l'obligation de moyens : le dĂ©biteur promet de mettre en Ćuvre sa prudence, sa diligence et les moyens techniques et/ou intellectuels nĂ©cessaires en vue d'obtenir le rĂ©sultat escomptĂ© sans pouvoir pour autant garantir y parvenir (par exemple, le mĂ©decin met tout en Ćuvre pour guĂ©rir son patient, compte tenu de sa qualification et des connaissances scientifiques actuelles, mais il ne peut ĂȘtre attaquĂ© pour faute au seul motif que le patient a succombĂ©. De mĂȘme, l'agent immobilier s'engage Ă vendre un bien selon le prix estimĂ© par l'agence, mais il ne peut lui ĂȘtre reprochĂ© d'obtenir un prix moindre ou de tarder Ă vendre si le marchĂ© n'est pas favorable). Il appartient cependant au crĂ©ancier de dĂ©montrer que le dĂ©biteur n'a pas mis tous les moyens nĂ©cessaires Ă l'exĂ©cution de son obligation pour prouver sa faute, et donc dĂ©montrer la responsabilitĂ© contractuelle. Les efforts du dĂ©biteur sont apprĂ©ciĂ©s in abstracto par le juge, en tenant compte du respect des rĂšgles de dĂ©ontologie de sa profession, et de la comparaison avec le comportement de ses pairs en termes de diligence et de prudence.
Un cas particulier est celui du contrat de transport, qui relÚve d'une obligation de résultat pendant le déplacement, mais relÚve d'une obligation de moyens lors de l'embarquement ou du débarquement (les dommages survenus à quai obligent à prouver la faute du transporteur).
Le contrat précise généralement dans quel type d'obligation on est. Si tel n'est pas le cas, deux critÚres tranchent:
- l'existence d'un aléa dans l'exécution de l'obligation, suivant l'adage "l'aléa chasse la lésion".
- le rÎle actif ou non du créancier de l'obligation dans l'exécution de celle-ci.
Lien de causalité
L'article 1231-4 du code civil prĂ©cise que le dommage doit ĂȘtre la « suite immĂ©diate et directe de l'inexĂ©cution de la convention ». Il doit y avoir un lien de cause Ă effet immĂ©diat entre la faute d'inexĂ©cution et le dommage prĂ©visible. Ă noter qu'en cas de responsabilitĂ© plurale (impossible de dĂ©terminer un seul coupable), les responsables seront condamnĂ©s in solidum.
RĂ©paration du dommage
Les sanctions en cas d'inexécution des diverses obligations : faire ou ne pas faire, donner (au sens de transfert de propriété d'un bien immeuble) ou livrer une chose ; sont prévues par les articles 1136 à 1164 du code civil.
Lorsque l'obligation contractuelle peut encore ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, le crĂ©ancier peut demander que le dĂ©biteur soit forcĂ© Ă cette exĂ©cution : c'est l'exĂ©cution forcĂ©e. Il peut aussi Ă©galement demander au juge l'exĂ©cution par un tiers au frais du dĂ©biteur.
Lorsque l'obligation contractuelle ne peut plus ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, il y a rĂ©paration par Ă©quivalent sous forme de dommages-intĂ©rĂȘts, ordonnĂ©e par le juge. Le montant de ces dommages-intĂ©rĂȘts sera apprĂ©ciĂ© par le juge du fond au regard du principe de rĂ©paration intĂ©grale, et sera Ă©valuĂ© au jour du jugement dĂ©finitif.
Clauses relatives à la responsabilité contractuelle
Les parties du contrat peuvent inclure des clauses rĂ©glementant leur responsabilitĂ© en cas de prĂ©judice. Si le principe de la volontĂ© souveraine des parties reste la rĂšgle, le dĂ©biteur de l'obligation ne doit toutefois pas introduire de clauses tendant Ă l'exonĂ©rer de ses obligations ; lesquelles « doivent ĂȘtre exĂ©cutĂ©es de bonne foi » (article 1134 du code civil) ; interprĂ©tation jurisprudentielle trĂšs importante pour la dĂ©fense des consommateurs et usagers de services divers :
- par exemple, obligation d'information des banques ou autres prestataires financiers Ă l'Ă©gard de leurs clients.
- elle pÚse aussi sur le créancier de l'obligation, par ex. en matiÚre d'assurances, le client ne peut cacher des éléments de risque, sauf à perdre tout ou partie de son droit à indemnisation.
Clauses de non responsabilité
Les parties conviennent qu'en cas d'inexĂ©cution ou mauvaise exĂ©cution de l'obligation, le dĂ©biteur ne sera pas responsable. Ces clauses ne pourront cependant pas jouer lorsque l'inexĂ©cution est due Ă la faute lourde ou dolosive du dĂ©biteur (elles sont alors rĂ©putĂ©es non Ă©crites). Elles ne peuvent Ă©galement pas ĂȘtre opposĂ©es lorsque le dommage consiste en une atteinte Ă l'intĂ©gritĂ© physique d'autrui. Un professionnel ne peut les imposer Ă un consommateur.
Clauses limitatives de responsabilité
Les parties conviennent de limiter les conditions de mise en jeu de la responsabilité, ou encore les conséquences de cette responsabilité. Ces clauses sont réputées abusives en cas de faute lourde ou dolosive de la part du débiteur, ou entre professionnels et consommateurs.
Clauses pénales
Les parties fixent dĂšs l'origine le montant des dommages-intĂ©rĂȘts en cas de mauvaise exĂ©cution ou d'inexĂ©cution de l'obligation. DĂšs lors, cette clause entraĂźne une substitution de l'Ă©valuation conventionnelle Ă l'Ă©valuation judiciaire. Pour mettre en jeu ces clauses, il faut que l'inexĂ©cution soit imputable au dĂ©biteur. Le crĂ©ancier n'est pas obligĂ© d'invoquer cette clause et peut lui prĂ©fĂ©rer une demande en exĂ©cution forcĂ©e, voire la rĂ©solution du contrat. La clause pĂ©nale est un forfait qui doit ĂȘtre respectĂ©e, toutefois si son montant s'avĂšre ĂȘtre excessif ou dĂ©risoire au regard du prĂ©judice, le juge pourra la modĂ©rer Ă la hausse comme Ă la baisse.
Notes et références
- « Code civil | Legifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )