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Procès prud'homal en France

Selon l'article L1411-1 Code du travail[1], « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail (…) entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».

À titre de juridiction d'exception, les modalités d'intervention devant ce tribunal diffèrent partiellement de celles concernant les autres juridictions civiles : quasi exclusivement du fait du rôle des « acteurs » d'origine syndicale du procès prud’homal.

Beaucoup des démarches sont spécifiques par rapport au tribunal judiciaire ou au tribunal de commerce.

Pré-procès

Avant d'entamer un procès, tout demandeur a toujours intérêt à rassembler des éléments concernant le litige qu'il entend soumettre aux juges. En effet, ceux-ci n'ont pas vocation à se substituer à d'éventuelles carences des justiciables. Ainsi, les demandes absentes ne seront pas traitées puisque « non soutenues » et celles mal formulées ou incomplètes donneront matière, logiquement, à un « débouté » puisque « non utilement étayées ». À moins que, dans la limite de ce que la loi autorise, le bureau de jugement puisse relancer la discussion sur un point de droit dit « d'ordre public ».

Il existe au moins trois moyens d'obtenir des conseils juridiques en droit du travail :

  • auprès des administrations chargĂ©es du travail (mais seulement selon la nature du litige, l'administration n'Ă©tant pas une autoritĂ© judiciaire),
  • grâce aux permanences des syndicats (bourse du travail ou « union locale »),
  • ou par le biais d'une consultation gratuite ou payante d'un avocat (dans un cas de revenus faibles, on peut avoir droit Ă  une prise en charge totale ou partielle des honoraires d'avocat au titre de l'aide juridictionnelle).

Bien que l'intitulé de la juridiction puisse prêter à confusion, le conseil de prud'hommes n'a aucune vocation à renseigner sur les modalités d'exécution ou de rupture des contrats de travail. Par contre, le secrétariat-greffe a l'obligation d'orienter le justiciable soit vers l'inspection du travail, soit vers les sièges des permanences syndicales ou encore vers un avocat. À cet effet, des affichages obligatoires sont généralement installés dans les salles d'attente.

Parties et modes de comparution

En dehors des conseillers prud'hommes et des greffiers, les principaux « acteurs » du procès prud’homal sont les justiciables et leurs éventuels assistants. Les modes de comparution et de représentation devant ce tribunal sont définis par la loi.

Les parties sont tenues de se présenter devant le conseil de prud'hommes[2]. Ainsi, les sociétés et autres personnes morales doivent dépêcher leur représentant légal en exercice ou tout salarié dûment mandaté. En cas d'indisponibilité, le conseil de prud'hommes peut accepter une demande de renvoi au visa d'une excuse considérée comme légitime.

Les justiciables ne sont pas tenus d'être représentés ou assistés. Cependant s'ils en font le choix, seules les personnes suivantes sont habilitées[3] à les assister devant le conseil de prud'hommes :

En outre les mineurs peuvent être assisté de leurs père, mère ou tuteur (L. 1453-1 du code du travail)

Des tiers peuvent prendre part au procès prud’homal. Ces derniers doivent être directement concernés par le litige. Leurs interventions peuvent être "forcées".

L'intervention volontaire au conseil de prud'hommes (et dans toute la justice civile) est comparable par certains aspects à la constitution de partie civile au pénal. Ce sont principalement les syndicats qui peuvent agir ainsi. L’intervention se fait par rapport à un litige individuel entre un salarié et un employeur. Au plus tard sur l’audience (ce qui n’est pas recommandé), le syndicat concerné déclare son intervention. Il faut d’abord que sa demande soit recevable. Elle le sera, après vérification de ses statuts et du pouvoir, s’il existe un lien suffisant avec le litige du salarié. Il faut ensuite démontrer que l’intérêt collectif de la profession est en cause. C’est le cas par exemple en cas de non-respect de clauses de la convention collective ou de dispositions du Code du Travail. Si preuve est faite du préjudice c’est-à-dire que l’intérêt collectif de la profession est réellement en cause, des dommages-intérêts sont alloués.

Tout justiciable mis en cause peut décider de ne pas se défendre (et ne pas donner suite aux convocations). Cela ne retarde en rien le déroulement du procès, qui débouchera alors sur un jugement « par défaut » ou « réputé contradictoire ».

Procédure

La procédure du procès prud’homal proprement dite connait plusieurs phases, auxquelles s'ajoutent parfois certaines étapes particulières :

  • la saisine,
  • le bureau de conciliation,
  • le bureau de jugement,
  • le juge du tribunal judiciaire,
  • le rĂ©fĂ©rĂ©,
  • Ă©lĂ©ments de procĂ©dure.

Le délai moyen pour obtenir un jugement prud’homal dans le ressort de la Cour d’appel de Paris dépassait, en 2011, 16 mois (10 mois en moyenne nationale).

Le référé (voir ci-dessous) est une procédure d'urgence concernant les réclamations sans contestation sérieuse (par exemple les salaires, la délivrance des fiches de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi).

Saisine

La saisine ou action ayant pour objet de saisir un conseil de prud'hommes (déclaration du litige et dépôt des demandes) peut s'effectuer de plusieurs façons :

  • par lettre adressĂ©e au greffe, soit en recommandĂ©, soit en lettre simple. Le recommandĂ© a pour intĂ©rĂŞt de constituer une preuve de l'envoi d'une demande ;
  • ou lors d'un dĂ©placement du demandeur ou de son reprĂ©sentant pour remplir un imprimĂ© spĂ©cifique directement au guichet du greffe.

Dans les deux cas ci-dessus, le greffe convoque alors les parties à une audience du bureau de conciliation (en recommandé et lettre simple pour le ou les défendeurs).

Il est très important que lors de la saisine le dossier présenté soit complet : que l'ensemble des chefs de la demandes soit bien indiqué (ex. : montant de chaque demande), que les arguments fondant la demande accompagne la saisine, et que les arguments soient justifiés par des pièces (accompagné par un bordereau de pièce qui justifie de la présence des pièces), en effet une partie qui ne justifierait pas d'un ou plusieurs chefs de demande à peu de chance de gagner son procès .

Les autres modes de saisines sont :

  • la prĂ©sentation volontaire et spontanĂ©e (pas de convocation) des parties pour faire constater par le conseil de prud'hommes une conciliation (rare mais tout de mĂŞme pratiquĂ©e et prĂ©vue par la loi),
  • l'assignation par un commissaire de justice :
    • soit lorsque le courrier initial du greffe n'a pas atteint le dĂ©fendeur « au fond »,
    • soit pour une assignation directe en rĂ©fĂ©rĂ© (sachant que l'on peut saisir celui-ci selon les mĂŞmes formalitĂ©s, que pour une action au fond, ci-dessus Ă©noncĂ©es).

Bureau de conciliation et d'orientation

Les audiences du bureau de conciliation, première phase de la procédure dite « au fond », ont lieu au moins une fois par semaine, ne sont pas publiques et ont donc pour objet de tenter une conciliation totale ou partielle.

Lorsque la conciliation s'avère impossible (huit à neuf litiges sur dix), le greffier note dans le dossier ouvert pour chaque affaire les éléments constituant alors le litige ; sachant que d'éventuelles demandes postérieures seront tout de même recevables.

Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et, même si le défendeur ne se présente pas, ordonner, en audience devenant alors publique[7] :

  • la dĂ©livrance, le cas Ă©chĂ©ant sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu lĂ©galement de dĂ©livrer ;
  • lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sĂ©rieusement contestable, le versement de provisions
    • salaires et accessoires du salaire et/ou commissions,
    • indemnitĂ©s
      • de congĂ©s payĂ©s,
      • de prĂ©avis,
      • de licenciement,
      • de fin de CDD[8],
      • de prĂ©caritĂ© d'emploi[9]
      • relatives Ă  l'inaptitude physique[10]
    • dommages-intĂ©rĂŞts[11] de rupture du CDD avant Ă©chĂ©ance.

Le montant total des provisions allouées, qui doit être chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

  • toutes mesures d'instruction (expertise, comparution, enquĂŞte sur place, conseillers rapporteurs), mĂŞme d'office,
  • toutes mesures nĂ©cessaires Ă  la conservation des preuves ou des objets litigieux.

De plus, le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées. Ces mesures ne sont pas susceptibles d'appel jusqu'au prononcé du jugement ; sauf sur le principe juridique de l'excès de pouvoir.

Cette audience peut donc avoir plusieurs issues :

  • la conciliation peut aboutir et un procès-verbal de conciliation (partielle ou totale) est Ă©tabli ;
  • la conciliation peut ne pas aboutir et les parties sont renvoyĂ©es devant le bureau de jugement, avec ou sans mesure provisoire ;
  • les conseillers dĂ©cident d'approfondir l'instruction, avec ou sans mesure provisoire, auquel cas une date est fixĂ©e Ă  la fin de l'instruction pour l'audience devant le bureau de jugement.

Il existe des dispenses de la phase de conciliation (les parties sont directement envoyées devant le bureau de jugement) dans certaines circonstances :

  • une procĂ©dure collective (redressement ou liquidation judiciaires) affecte l'entreprise,
  • une des demandes vise Ă  obtenir la requalification judiciaire d'un CDD en CDI,
  • la formation de rĂ©fĂ©rĂ© a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© saisie et, avec l'accord des deux justiciables, elle a tentĂ© une conciliation.

Si un renvoi devant le bureau de jugement est décidé (= pas de conciliation totale), en vertu du principe du contradictoire[12], les parties doivent se communiquer mutuellement les éléments de preuves qu'elles entendent produire en bureau de jugement dans des délais raisonnables généralement fixés en bureau de conciliation. Ces pièces peuvent être accompagnées d'un mémoire ou de conclusions.

Bien que la procédure devant le conseil de prud'hommes soit qualifiée d'orale, c’est-à-dire qu'on peut se présenter devant les juges sans conclusions écrites, il est recommandé de justifier les requêtes présentées et nécessaire de communiquer au défendeur les pièces produites à l'appui des demandes pour que le contradictoire soit respecté

Bureau de jugement

L'audience du bureau de jugement se déroule en trois moments d'inégales durées :

  • le prononcĂ© du « dispositif » (= la dĂ©cision) des jugements portant sur les affaires plaidĂ©es Ă  une date antĂ©rieure et concernant des justiciables prĂ©sents ; le jugement peut aussi ĂŞtre, seulement, mis Ă  disposition au greffe. Si un jugement n'est pas prononcĂ© Ă  la date qui avait Ă©tĂ© annoncĂ©e Ă  la fin des plaidoiries, une date de « prorogĂ© » du dĂ©libĂ©rĂ© est alors indiquĂ©e.
  • l'appel du rĂ´le (registre oĂą sont inscrites, par numĂ©ro d'ordre, les affaires soumises Ă  un tribunal). Ă€ ce moment-lĂ  les parties (ou leurs reprĂ©sentants) exposent si le dossier est en Ă©tat d'ĂŞtre entendu. Dans le cas contraire liĂ© Ă  un motif lĂ©gitime, une affaire peut ĂŞtre renvoyĂ©e Ă  une audience ultĂ©rieure, radiĂ©e ou dĂ©clarĂ©e caduque,
  • l'Ă©coute des argumentations orales (plaidoiries), selon un ordre diffĂ©rent des numĂ©ros d'enrĂ´lement et rĂ©sultant du pouvoir de « police d'audience » du prĂ©sident du bureau de jugement, qui tient compte des usages entre avocats (anciennetĂ© au barreau local ou Ă©loignement gĂ©ographique) et de toute demande de passage prioritaire Ă©manant d'un justiciable (femme enceinte, personne souffrante, cause professionnelle circonstanciĂ©e, etc.).

L'audience devant le bureau de jugement est la phase de la procédure où le procès se cristallise.

Les parties peuvent demander que la formation de jugement se transforme en formation de conciliation (Ă  huis clos) dans le but de faire enregistrer un arrangement intervenu entre les justiciables.

Les parties en désaccord exposent leurs arguments (plaidoiries), déposent leurs dossiers et confirment leurs demandes. En matière prud’homale les demandes nouvelles sont recevables à tout moment, même pour la première fois devant la cour d'appel. Le président annonce la date du prononcé (ou de la mise à disposition au greffe) du jugement à intervenir.

Le juge du tribunal judiciaire

  • Le juge du tribunal judiciaire intervient en tant que juge dĂ©partiteur lorsque la formation en conciliation, en rĂ©fĂ©rĂ© ou en bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui se compose du mĂŞme nombre d'Ă©lus salariĂ©s et employeurs ne trouve pas de majoritĂ© dans sa dĂ©cision.
  • Le juge du tribunal judiciaire intervient dans la formation de jugement si les parties le demande ou si la nature du litige le justifie (L. 1454-1-1 du code du travail).

Le référé prud’homal

Le référé en matière prud’homale est essentiellement utilisé comme pour les référés de l'ordre judiciaire en général. Les articles du code du travail correspondant sont les articles R. 1455-5[13] et R. 1455-6[14].

En règle générale, il y a souvent contestation « sérieuse » de l'employeur pour essayer de renvoyer l'affaire au fond. Le juge du référé a alors la possibilité d'utiliser l'article R.1455-6 qui prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse », la formation de référé peut ordonner des mesures.

Cette notion de trouble manifestement illicite est dĂ©terminĂ©e par les conseillers Prud'hommes sous le contrĂ´le de la Cour de cassation et/ou des cours d'appel. En rĂ©fĂ©rĂ©, des condamnations Ă  payer des dommages-intĂ©rĂŞts pour licenciement abusif d'un salariĂ© protĂ©gĂ©, par exemple, ont Ă©tĂ© faits Ă  plusieurs reprises, dans la mesure oĂą l'employeur n'avait pas demandĂ© l'autorisation Ă  l'inspection du travail pour un tel licenciement. De mĂŞme, des juges en rĂ©fĂ©rĂ© ont condamnĂ© des entreprises Ă  rĂ©intĂ©grer immĂ©diatement des salariĂ©s protĂ©gĂ©s qui avaient Ă©tĂ© licenciĂ©s pour faute grave, mais dont les jugements avaient Ă©tĂ© infirmĂ©s devant la cour d'appel. L'employeur prĂ©tendait (3 ans s'Ă©taient passĂ©s…) qu'il n'avait plus de poste correspondant Ă  celui du salariĂ© protĂ©gĂ©. La formation de rĂ©fĂ©rĂ© a alors ordonnĂ© Ă  l'employeur sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard de le rĂ©intĂ©grer dans tout poste identique ou Ă©quivalent, notamment en termes de salaire, d'horaires et de dĂ©placement. L'employeur a dĂ» s'exĂ©cuter immĂ©diatement. On voit donc que cette notion de trouble manifestement illicite est assez large, puisque dès qu'une loi d'ordre public est violĂ©e par un employeur, le juge du rĂ©fĂ©rĂ© peut utiliser l'article R.1455-6 avec une amplitude assez grande.

Le délibéré

Suit un délibéré secret entre les conseillers.

Incidents de la procédure

On dénomme ainsi l'incompétence de la juridiction soulevée par un défendeur, la violation du principe du contradictoire, la récusation d'un conseiller prud'homme, la non comparution du défendeur ou du demandeur…

Si un moyen de droit relatif à l’incompétence est déposé in limine litis, c'est-à-dire avant toute discussion « au fond », le bureau de jugement peut statuer sur ce seul aspect « préjudiciel » ou décider de joindre l'incident au fond et faire alors injonction aux parties de plaider immédiatement sur tous les éléments du litige pour, ensuite, délibérer dans un même temps, mais tout d'abord, sur la controverse visant la procédure puis sur les autres aspects du dossier ; toutefois, si l'exception d'incompétence est soulevée après le début d'une défense "au fond", elle est irrecevable.

Le jugement

Le délai entre l'audience et le prononcé du jugement est variable selon les conseils (il faut compter la durée du délibéré, la mise en forme de la décision par le secrétariat-greffe). Après le prononcé du jugement, il faut encore un délai supplémentaire pour l'envoi en recommandé.

La décision est prononcée en audience publique ou mise à disposition au greffe. Elle peut avoir plusieurs issues :

  • soit une mesure d'instruction est ordonnĂ©e (expertise, comparution, enquĂŞte sur place, conseillers rapporteurs, …). On la dit « avant dire droit » ;
  • ou bien, en cas de partage des voix en dĂ©libĂ©rĂ© — cela arrive dans plus de 10 % des cas du fait de la composition paritaire du conseil (deux employeurs et deux salariĂ©s) —, les conseillers ne parviennent pas Ă  un accord. Dans ce cas, le litige est renvoyĂ© Ă  une nouvelle audience dite de dĂ©partage[15] en prĂ©sence d'un magistrat professionnel (juge du tribunal judiciaire). Ce dernier participe au dĂ©libĂ©rĂ© avec les quatre conseillers prud'hommes. Si au moins un des quatre conseillers prud'hommes est absent, le juge dĂ©partiteur statue seul, après avis des conseillers prĂ©sents ; sachant que, au maximum, un conseiller de chaque collège peut se faire remplacer et que, lorsque les cinq juges sont ainsi rĂ©unis, la dĂ©cision est prise Ă  la majoritĂ© des voix (le « dĂ©partiteur » n'ayant pas voix prĂ©pondĂ©rante).

Un jugement peut-être consulté auprès du greffe. Il sera envoyé dans les jours qui suivent le prononcé aux intéressés en recommandé avec accusé de réception. Tout jugement de première instance peut faire l'objet d'un recours.

Voies de recours

La décision est éventuellement susceptible d'appel. Pour un litige donné, on ne peut choisir qu'une voie de recours parmi :

  • l'opposition : la partie absente au procès et perdante peut requĂ©rir l'opposition si elle a un motif valable,
  • la tierce opposition : une personne tierce peut requĂ©rir l'opposition si elle estime que la dĂ©cision rendue la lèse injustement,
  • l'appel (uniquement si la demande initiale ou indĂ©terminĂ©e dĂ©passe, 5 000 euros[16] (4 000 euros pour les saisines dĂ©clarĂ©es jusqu'au ) par nature de demande : salaires d'une part, dommages intĂ©rĂŞts de l'autre). L'affaire est cette fois entendue par des magistrats professionnels dans la limite de ce qui fait l'objet d'un dĂ©saccord des justiciables. Alors, l'arrĂŞt de la chambre sociale de la cour d'appel infirme ou confirme le jugement du conseil de prud'hommes,

Jurisprudence prud’homale

Au-delà des textes légaux en vigueur, les Conseils de Prud'homme appliquent habituellement une jurisprudence qui s'est dessinée au fil du temps. Cette jurisprudence ressort principalement d'arrêts de la Cour de cassation mais aussi de décisions de certaines cours d'appel.

Cette jurisprudence porte sur des thèmes récurrents en droit du travail, sur le fond comme sur la forme.

Heures supplémentaires

La preuve des heures supplémentaires ressort habituellement d'un partage entre le salarié qui doit fournir des éléments concrets qui étayent ses prétentions, et avec l'employeur qui doit démontrer que les heures prétendues n'ont pas été travaillées[18].

Notes

  1. article L. 1411-1 du code du travail français
  2. article R. 1453-1 du code du travail français
  3. article R. 1453-2 du code du travail français.
  4. Concubinage : article 515-8 du Code civil français
  5. voir les articles Profession et Convention collective en droit français
  6. article R. 1453-2 du code du travail français
  7. par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 1454-8 du code du travail français
  8. prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail français
  9. mentionnée à l'article L. 124-4-4 du code du travail français
  10. mentionnées à l'article L. 122-32-6 du code du travail français
  11. prévus au IV de l'article L. 122-3-8 du code du travail français
  12. « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » article 16 du code de procédure civile
  13. article R. 1455-5 du code du travail français : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
  14. article R. 1455-6 du code du travail français : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
  15. Le départage en matière prud’homale
  16. Décret n° 2020-1066 du 17 août 2020 relatif au relèvement du taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes
  17. cette mention est indiquée sur la 1re page du jugement
  18. « La preuve des heures supplémentaires », par Me Michèle Bauer

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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