Prescription pénale des infractions de presse en France
« Chien de garde » de la démocratie[1], la presse protÚge « l'un des droits les plus précieux de l'homme »[2] récemment rappelé par le Conseil constitutionnel : la libre communication des pensées et des opinions . (Décision no 2009-580 DC du )
Conscients de ce rÎle éminent de la presse, les rédacteurs de la loi du 29 juillet 1881 ont institué un régime dérogatoire de responsabilité sévÚre, mais enfermé dans de brefs délais de prescription.
La prescription est « un mode d'extinction de l'action en justice résultant du non-exercice de celle-ci avant l'expiration du délai fixé par la loi »[3].
La loi de 1881 prévoit que les actions publiques et civiles sont prescrites trois mois aprÚs le jour de la publication ou « du dernier acte d'instruction ou de poursuite»[4]. Ce délai est porté à un an pour les infractions de presse à caractÚre racial, ethnique, national ou religieux[5].
La « prescription pénale » désigne un mode d'extinction de l'action publique[6], et partant de l'action civile devant la juridiction répressive en vertu du principe de la solidarité des prescriptions (art. 10 c. proc. pen., modifié en 1980). Elle constitue « une exception péremptoire et d'ordre public » selon la Cour de cassation, ce qui signifie (Crim , Bull. no 156):
- Qu'elle doit ĂȘtre relevĂ©e d'office par le juge si les parties ne le font pas.
- Que la charge de la preuve de l'absence de prescription de l'action publique pĂšse sur MinistĂšre public[7].
- Qu'elle peut ĂȘtre constatĂ©e pour la premiĂšre fois Ă tout moment de la procĂ©dure, mĂȘme par la Cour de cassation[8].
Avant d'exposer le régime de la prescription pénale de la presse, il convient de déterminer ses conditions d'application.
Les conditions d'application de la prescription pénale de la presse
La prescription abrégée en matiÚre de presse ne s'applique qu'aux infractions à la loi du et requiert l'existence d'une publication.
Une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881
La prescription abrégée ne s'applique qu'aux infractions réprimées par la loi du , à l'exception de celles qui, initialement prévues par ledit texte, en ont été extraits[9]. Les atteintes à la vie privée, à la protection des mineurs, à l'autorité ou à l'indépendance de la justice[10], ainsi que la publicité mensongÚre[11] sont écartées du champ de la prescription abrégée et soumises aux délais de droit commun. Ceux-ci sont en principe d'un an pour les contraventions, trois ans pour les délits et dix ans pour les crimes[12].
Seuls sont donc réprimés par la loi du : le défaut de mentions obligatoires sur tout écrit rendu public[13], l'absence de déclaration d'un journal ou écrit périodique, de désignation d'un directeur de la publication et d'accomplissement des formalités de dépÎt[14], le refus du droit de rectification[15] et du droit de réponse[16], la mise en vente ou la distribution de publications étrangÚres interdites[17], l'affichage non autorisé et l'altération d'affiches officielles[18], la provocation par voie de presse à commettre un délit ou un crime prévu par les articles 24 et 24 bis, les délits commis par voie de presse contre la chose publique[19], contre les personnes[20], les agents diplomatiques étrangers[21], ainsi que la publication d'informations protégées par le secret[22].
Si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et que celle-ci entre dans le champ de la loi sur la presse, il faut encore caractériser une publication.
Une publication
Pour ĂȘtre matĂ©riellement constituĂ©es, les infractions prĂ©vues par la loi du exigent la preuve d'une publication. Les contraventions d'injures et de diffamations non publiques, aujourd'hui sanctionnĂ©es par les articles R621-2, R624-3 et suivants du code pĂ©nal, font figure d'exception (prescription portĂ©e Ă un an).
Une publication désigne ce qui est rendu public, c'est-à -dire ce qui est porté à la connaissance et mis à la disposition du public[23].
L'article 23 de la loi sur la presse dispose que constituent des moyens de publication :
- Les discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics,
- Les écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblÚmes, images ou tous autres supports de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics,
- Les placards ou affiches exposés au regard du public,
- Tout moyen de communication au public par voie Ă©lectronique.
Le dĂ©lai de prescription Ă©tant particuliĂšrement bref, la preuve de la date de publication revĂȘt une importance dĂ©terminante pour l'issue de la procĂ©dure. Elle peut ĂȘtre Ă©tablie par exemple au moyen d'attestations du Centre de diffusion de l'Ă©dition, de libraires, de lecteurs ou par des encarts publicitaires. En revanche, la seule preuve de l'importation de livres en gros et de leur distribution aux librairies dĂ©taillants n'Ă©tablit pas la date de publication[24].
La date mentionnĂ©e sur un journal pĂ©riodique est prĂ©sumĂ©e ĂȘtre celle de l'infraction sauf « usage contraire, erreur matĂ©rielle ou fraude »[25].
Si l'Ă©crit ne mentionne pas de date prĂ©cise mais seulement une pĂ©riode hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, le premier jour de cette pĂ©riode est prĂ©sumĂ© ĂȘtre la date de mise Ă disposition du public. Toutefois, la preuve contraire demeure possible[26].
La notion de publication concerne donc une grande diversité de moyens de communications, y compris audiovisuels. La preuve de sa date, présumée pour les périodiques, conditionne le point de départ du délai de prescription.
Les conditions d'application de la prescription pénale de la presse ayant été exposées, il convient de présenter son régime.
Le régime de la prescription pénale de la presse
Il s'agit de déterminer si le délai de prescription pénale de la presse est acquis. à cette fin, il convient de déterminer son point de départ et sa durée, ainsi que les causes d'interruption, de suspension ou de réouverture susceptibles d'en altérer le cours.
DĂ©lais
Le dĂ©lai de la prescription pĂ©nale de la presse dĂ©pend de la qualification de l'infraction de presse. En principe, celle-ci est de trois mois rĂ©volus Ă compter du jour oĂč l'infraction a Ă©tĂ© commise ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a Ă©tĂ© fait[4]. Ce dĂ©lai est portĂ© Ă un an pour les infractions raciales, ethniques, nationales ou religieuses visĂ©es Ă l'article 65-3 de la loi sur la presse. Le dĂ©compte s'effectue en jours calendaires, le lendemain du jour de l'infraction Ă zĂ©ro heure.
Points de départs
Le délai de prescription commence en principe à courir à compter de la publication. Il existe toutefois certains points de départ particuliers.
Le point de départ de prescription du délit de refus d'insertion du droit de réponse prévu par l'article 13 de la loi du , est fixé à la date à laquelle a été publié le numéro du journal qui aurait dû légalement comporter la réponse[27].
Sur l'internet, le délai de prescription court à compter du premier jour suivant la mise à disposition des utilisateurs du message[28].
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN)[29] avait prévu de reporter le point de départ de la prescription des infractions de presse sur l'internet à la date du retrait du message litigieux. Mais le Conseil constitutionnel, considérant que cette disposition instituait une différence disproportionnée de régimes entre les publications papiers et électroniques, l'a jugé inconstitutionnelle. Le Conseil n'a toutefois pas exclu la possibilité d'instituer des différences de délais de prescription entre les publications internet et papier, à condition qu'elles soient proportionnées[30]. Une proposition de loi tend aujourd'hui à porter à un an le délai de prescription des infractions de presse commises par l'intermédiaire de l'internet[31].
La réédition ou réimpression d'une publication constitue un nouveau point de départ du délai de prescription, et ce, qu'il s'agisse d'une réédition à l'identique[32] ou de la refonte d'un ouvrage papier[33].
Sur l'internet, la notion de nouvelle publication est incertaine. Il semble qu'elle est retenue en cas de modification du contenu d'un message diffusé[34]. En revanche, ne constituent pas des nouveaux actes de publication la modification d'un site[35] ou la simple adjonction d'une seconde adresse pour accéder à un site existant[36].
Une fois le point de dĂ©part Ă©tabli, le cours du dĂ©lai de prescription peut ĂȘtre interrompu et suspendu. Le dĂ©lai Ă©coulĂ© peut mĂȘme ĂȘtre rouvert Ă certaines conditions.
Les interruptions, suspensions et réouvertures du délai de prescription
L'article 65 alinéa 1er de la loi sur la presse prévoit qu'un nouveau délai de 3 mois commence à courir à compter du jour « du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ».
Un délai renouvelable
à la différence des actions de droit commun, le décompte de la prescription n'est pas interrompu par l'instance en cours. Cette rÚgle impose de renouveler réguliÚrement les actes d'instruction ou de poursuites. Cela n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon la Cour de cassation[37].
Il faut distinguer les cas d'interruption des cas de suspension du délai de prescription.
L'interruption du délai
L'interruption du dĂ©lai provoque le dĂ©compte d'un nouveau dĂ©lai de mĂȘme durĂ©e. Elle joue sur l'ensemble des faits poursuivis et Ă l'Ă©gard de tous.
Afin de déterminer si un acte émanant d'une autorité de poursuite ou d'une juridiction de jugement est interruptif de prescription, il faut distinguer selon qu'il intervient avant ou aprÚs l'engagement des poursuites
Des actes antĂ©rieurs Ă l'engagement des poursuites peuvent ĂȘtre interruptifs. Mais la loi[38] ne vise que les « rĂ©quisitions aux fins d'enquĂȘte». En revanche, les soit-transmis, plaintes simples, et demandes d'aide judiciaire n'interrompent pas la prescription.
Une fois les poursuites engagées, la citation directe, le réquisitoire introductif et la plainte avec constitution de partie civile sont interruptifs. En cas d'inaction du MinistÚre public, la partie civile doit donc citer le prévenu à comparaßtre afin d'interrompre le cours de la prescription. Un effet interruptif est notamment reconnu aux jugements renvoyant à une audience ultérieure[39], à la production de piÚces[40], à la communication de conclusions réguliÚrement signées[41], aux réquisitions prises à l'audience par le représentant du ministÚre public[42], à la signification du jugement, à la déclaration d'appel, au pourvoi en cassation et à sa signification aux prévenus.
La suspension du délai
Le cours de la prescription est suspendu si un obstacle de droit rĂ©sultant de la loi ou tenant Ă l'ordre public prive les parties du droit d'agir pour faire juger l'affaire[43]. La suspension arrĂȘte provisoirement le cours. Une fois l'obstacle levĂ©, le dĂ©lai de prescription recommence Ă courir au point oĂč elle s'Ă©tait arrĂȘtĂ©e. Le dĂ©lai de prescription est, par exemple, suspendu si un Ă©diteur jouit de l'immunitĂ© parlementaire, si une personne bĂ©nĂ©ficie d'une immunitĂ© de juridiction (ex : ministre), ou encore si un dĂ©lai lĂ©gal incompressible s'impose aux parties. Tel est le cas de l'article 175 du code de procĂ©dure pĂ©nale qui impose au juge d'instruction d'observer un dĂ©lai de 3 mois avant de rendre son ordonnance de rĂšglement[44].
Le cas exceptionnel de réouverture du délai
Outre les cas d'interruption et de suspension de l'action publique, l'Ă©coulement normal du dĂ©lai de prescription est susceptible d'ĂȘtre remis en cause si des faits susceptibles de revĂȘtir une qualification pĂ©nale sont imputĂ©s Ă tort Ă une personne. Le dĂ©lai de prescription prĂ©vu par l'article 65 est alors rouvert Ă compter du jour oĂč est devenue dĂ©finitive la dĂ©cision pĂ©nale la mettant hors de cause[45].
La prescription abrĂ©gĂ©e prĂ©vue par la loi de 1881 vise Ă protĂ©ger la libertĂ© de la presse et plus gĂ©nĂ©ralement, la libertĂ© de communiquer ses pensĂ©es et ses opinions. Toutefois, plusieurs critiques peuvent ĂȘtre formulĂ©es Ă l'encontre du rĂ©gime de la prescription pĂ©nale de la presse aujourd'hui en France.
En premier lieu, les délais brefs et renouvelables prévus par la loi sur la presse limitent les droits des requérants et créent une certaine « immunité » de la presse. Les victimes d'infractions de presse sont d'une certaine maniÚre privées d'un droit légitime à réparation.
En second lieu, la détermination jurisprudentielle du point de départ (publication initiale, nouvelle publication) de la prescription pénale de la presse sur l'internet est encore sujette à discussion.
Enfin, la multiplication de délais distincts est facteur de complexité et donc d'insécurité juridique. Une proposition de loi vise aujourd'hui à instituer une durée de prescription d'un an pour les infractions de presse commises sur l'internet[31].
Notes et références
- CEDH, Thorgeir Thorgeirson c/ Islande, 25 juin 1992, A. 239, §63.
- Article 11 de la DĂ©claration des droits de l'homme et du citoyen
- G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, 4e édition.
- Article 65 loi du 29 juillet 1881
- Article 65-3 loi du 29 juillet 1881, loi n°2004-204 du 9 mars 2004.
- Article 7 et s. du Code de procédure pénale ; Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Gérard Cornu, 4e édition
- Crim 20 mai 1980, Bull. n°156 ; Crim. 14 février 1995, Bull. n°66 ; Crim. 6 mai 2003, Bull n°92.
- ex : Crim. 8 déc. 1992, Bull. n° 408.
- Depuis la loi du 1er juillet 1972, les contraventions d'injures et de diffamations non publiques, initialement sanctionnées par la loi sur la presse, ont été codifiées aux articles R 621-2, R 624-3 et suivants du code pénal. La prescription prévue par l'article 65 leur demeure applicable (Cass. Crim. 22 mai 1974 Bull crim n°196 )).
- Articles 226-2, 227-24, 434-16 et 434-25 du code pénal.
- article L121-5 du code de la consommation
- Articles 9, 8, 7 du code de procédure pénale.
- article 2, loi du 29 juillet 1881
- Articles 9, 10, 11, ibid.
- article 12, ibid.
- article 13, ibib.
- article 14, ibid.
- article 15 et 17, ibid.
- Articles 26 et 27 ibid.
- article 29 et suivants, ibid.
- Article 37, ibid.
- Articles 38 Ă 41-1, ibid.
- Crim. 13 oct. 1987, Bull. crim., n°349.
- Ibid.
- Cass crim. 29 juin 1993, 88-85158
- Cass. Crim. 24 oct. 1995 94-81052, Cass. Crim. 19 mai 1998 97-80947, Cass. Crim. 5 sept. 2006, CA Metz 1re Ch civ 12 juin 2008.
- Crim. 4 décembre 2007, 06-87345. Un an de droit processuel de la presse. Christophe Bigot. CCE mars 2009, p. 20.
- Cass Crim 27 novembre 2001 D. 2002 Somm. 2770 obs C. Bigot RSC 2002 621, obs J. Françillon. Crim 6 janvier 2009. Droit pénal, juin 2009, « un an de droit pénal de la presse » Olivier Mouysset, p. 14.
- Loi n°2004-575 du 21 juin 2004.
- Une diffĂ©rence qui dĂ©passait « manifestement ce qui Ă©tait nĂ©cessaire pour prendre en compte la situation particuliĂšre des messages exclusivement disponibles sur un support informatique ». Toutefois, le Conseil a prĂ©cisĂ© que toute diffĂ©rence de dĂ©lais n'Ă©tait pas contraire au principe d'Ă©galitĂ©, Ă condition d'ĂȘtre proportionnĂ©e DĂ©cision du 10 juin 2004.
- Proposition de loi de M. Marcel-Pierre Cléach « tendant à allonger le délai de prescription de l'action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l'intermédiaire d'Internet », n° 423, déposée le 25 juin 2008 et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du rÚglement et d'administration générale.
- Crim 13 décembre 1855, D. 1856, 1, p.159, cité dans « Responsabilité civile et pénale des médias », E. Derieux, Litec p218
- Crim 2 mars 1954, Bull crim n°399
- Tribunal correctionnel de Tull, 9 septembre 2008, Gaz. Pal. 24 janvier 2009, n°24 somm p. 44 obs D. Marcellesi et V. Bensoussan-Brulé.
- Crim 19 sept 2006, 05-87230, CCE 2006, comm n°162, obs. Agathe Lepage
- Crim 6 janvier 2009, 05-83491, CCE mars 2009, Comm.28, A. Lepage.
- Crim 21 mars 1995 93-81642.
- Article 65 alinéas 2 de la loi 1881
- Crim 11 juin 1981 bull. crim. N°195
- Civ. 2e 24 nov 1999, Bull crim 163, 96-16416.
- Crim. 17 juin 2008, Bull. crim. 2008 n°152.
- Crim 9 juin 2009, n°08-85187, F-P+B, Revue Lamy Droit de l'immatériel juillet 2009 n°51 p.44.
- Crim 2 décembre 1986 86-91698.
- T. corr. Paris, 27 novembre 2008, Légipresse 2009 n°259 p. 34.
- Article 65-1, loi du 29 juillet 1881.
Bibliographie complémentaire
- Monographies
- Droit des Médias. Droit français, européen et international. E. Derieux. 5e éd. LGDJ, 2008
- Droit européen et international des droits de l'homme. 9e édition. PUF, F. Sudre, 2009
- Histoire de la presse, Pierre Albert, Que sais-je ? 10e Ă©dition. 2004
- La presse, Pierre Albert, Que sais-je ? 2002
- PĂ©riodiques
- Un an de droit pénal de la presse. O. Mouysset. Droit pénal . p. 14.
- Panorama droit de la presse, Recueil Dalloz 2009 no 26, J-Y Dupeux et T. Massis.
- Droit de la presse, Legipresse n°260, . Chronique p. 44.
- Un an de droit processuel de la presse. CCE . Christophe Bigot. p. 20.
- La modification d'une adresse URL pour accéder à un site existant ne caractérise par un nouvel acte de publication. Legipresse n°259 . p. 41.
- Prescription des délits de presse sur internet et nouvel acte de publication. Recueil Dalloz 2009 n°18, p. 1260.