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Defensor civitatis

Le defensor civitatis (litt : «dĂ©fenseur de la citĂ© »), aussi connu sous d’autres appellations telles que actor municipii[1] ou syndicus[2] Ă©tait dans l’Empire romain tardif un personnage tantĂŽt Ă©lu, tantĂŽt nommĂ©, faisant partie de l’administration de toutes les villes de quelque importance. Son mandat Ă©tait de dĂ©fendre les citoyens ordinaires contre les abus des plus riches (contra potentium iniurias) et d’administrer la justice dans les affaires simples[N 1]. Avec le temps, il en vint Ă  assumer d’autres charges directement ou indirectement reliĂ©es, entre autres le paiement des impĂŽts et taxes[3].

La fonction, qui existait probablement dĂ©jĂ  dans certaines parties de l’empire, fut Ă©tendue Ă  l’ensemble de celui-ci par les empereurs Valentinien et Valens en 364. Le defensor civitatis Ă©tait alors nommĂ© Ă  vie par le prĂ©fet du prĂ©toire et l’empereur. En 387, sous ThĂ©odose, la fonction devint Ă©lective et ses pouvoirs furent Ă©largis pour inclure les affaires criminelles et religieuses. DĂšs 428, le defensor Ă©tait devenu un magistrat municipal dotĂ© de pouvoirs administratif. Justinien tenta en 535 de redonner vie Ă  une institution qui avait perdu sa vocation originelle, mais en vain, car ses pouvoirs s’étendant, le defensor deviendra bientĂŽt une sorte de lieutenant-gouverneur Ă  qui fonctionnaires municipaux et provinciaux devaient obĂ©issance [4].

Contexte historique

Statue de l’empereur Valentinien Ier qui, conjointement avec son frĂšre Valens, Ă©tendit la fonction de defensor civitatis Ă  toutes les municipalitĂ©s d’importance au sein de l’empire.

Le titre existait dĂ©jĂ  Ă  Sparte dans la GrĂšce antique, ainsi probablement qu’à Palmyre et dans d’autres villes de Syrie, mais avait une toute autre signification[5] : le syndikos tou dĂšmou (σύΜΎÎčÎșÎżÏ‚ Ï„ÎżÏ… ÎŽÎźÎŒÎżÏ…)[6] Ă©tait celui qui reprĂ©sentait les intĂ©rĂȘts de la citĂ© lors de procĂšs[7]. Comme il s’agissait d’un acte ponctuel et non d’une vĂ©ritable profession, le terme latin variait considĂ©rablement selon les circonstances. On parle ainsi dans un conflit portant sur une limite territoriale de praesentibus utrimque civitatis defensoribus[8] et, dans un autre procĂšs de mĂȘme nature, de l’actor municipii[9]. On trouve ainsi tantĂŽt le terme defensor[10] tantĂŽt celui d’actor[11], avec le mĂȘme sens que le terme syndicus. Mais on peut trouver Ă©galement defensor rei publicae[12], defensor coloniae[13], defensor publicus[14].

À Rome, on peut trouver l’origine du concept dans la notion de protection que le pĂšre devait Ă  l’ensemble des membres de sa famille et dans le « tribunal de la plĂšbe » lequel dans les derniers siĂšcles de la RĂ©publique, avait comme mission d’assister et de dĂ©fendre les citoyens, notamment les plus pauvres, lorsque ceux-ci Ă©taient lĂ©sĂ©s par une procĂ©dure gouvernementale[15].

Bref historique

L'Empire romain vers 400, montrant la division entre Orient et Occident ainsi que leurs provinces et diocĂšses respectifs.

C’est dans une constitution adressĂ©e par les empereurs Valentinien Ier (r. 364-375) et Valens (r. 364-378) au prĂ©fet du prĂ©toire d’Italie Probus pour l’Illyrie et datant du 27 avril 364 [16] - [17] - [18] que cette fonction devient une profession reconnue visant Ă  protĂ©ger les plus faibles (humiliores) contre les abus des riches (possessores)[19]. Soit que Probus ait demandĂ© des instructions plus dĂ©taillĂ©es, soit que les deux empereurs aient voulu prĂ©ciser leur pensĂ©e, l’annĂ©e suivante une nouvelle constitution prĂ©cisera dans quelles conditions devait se faire le choix du dĂ©fenseur [17]. Le terme sous lequel on dĂ©signera cette charge variera selon les lieux et les Ă©poques, et on retrouvera Ă©galement pour la dĂ©signer les termes defensor plebis[20], patronus plebis[21] ou vindex civitatis[22].

D’humble origine provinciale, Valentinien et Valens s’efforcĂšrent de protĂ©ger les classes les plus faibles de la sociĂ©tĂ©. L’extension de cette fonction Ă  l’ensemble des municipalitĂ©s de l’empire s’inscrivait dans une sĂ©rie de mesures Ă  caractĂšre social, comme la rĂ©forme des baux et la crĂ©ation d’un systĂšme rudimentaire de santĂ© publique. Essentiellement ces defensores civitatis devaient ĂȘtre les protecteurs de la plĂšbe (innocenses, quieta rusticitas) contre les puissants. Dans chaque citĂ©, les prĂ©fets du prĂ©toire devaient choisir une personne qui ne soit pas en position d’autoritĂ©, laquelle se voyait octroyer des pouvoirs pour juger de cas mineurs de dettes, d’esclaves en fuite ou d’abus d’imposition de taxes, rĂ©fĂ©rant les cas plus graves directement au gouverneur[16] - [23].

CrĂ©Ă©e d’abord en tant que charge municipale pour le diocĂšse d’Illyrie, celle-ci ne tarda pas Ă  se rĂ©pandre « dans toutes les provinces »[24]. Une constitution gĂ©nĂ©rale datant de 385 dĂ©finit le rĂŽle du defensor civitatis comme celui d’un « pĂšre » pour les plĂ©bĂ©iens qu’il doit protĂ©ger contre les abus des officiales et les excĂšs de pouvoirs des gouverneurs[25]. Il ne semble pas cependant que cette mesure ait eu les effets escomptĂ©s, car dĂšs 392 les empereurs durent rappeler Ă  l’ordre les defensores d’Égypte, leur enjoignant de ne rien rĂ©clamer au-delĂ  de ce qui est dĂ», de n’infliger aucune amende, de ne mettre personne Ă  la torture et de se limiter aux fonctions prescrites par leur charge[26]. Il ne semble pas que les remontrances impĂ©riales pĂ©riodiques aient vraiment mis fin Ă  la dĂ©cadence progressive de la profession, si bien que l’empereur Majorien (r. 457 – 461) devra constater que « les habitants des villes, privĂ©s de leurs dĂ©fenseurs, se voient rĂ©duits Ă  fuir dans leurs maisons de campagne ou mĂȘme dans des contrĂ©es dĂ©sertes pour Ă©chapper aux agents du fisc[27].

Dans une lettre circulaire qu’il enverra Ă  tous les gouverneurs de province l’empereur annonce son intention d’en « revenir aux usages primitifs » tant en ce qui a trait Ă  la nomination des dĂ©fenseurs qu’à leurs attributions, retirant aux prĂ©fets le pouvoir de nommer les dĂ©fenseurs pour se le rĂ©server et rendant ces mĂȘmes dĂ©fenseurs responsables devant lui-mĂȘme[28]. Cette rĂ©forme arrivait alors que l’empire d’Occident s’effondrait. Toutefois, elle devait ĂȘtre solidement ancrĂ©e puisque mĂȘme lorsque l’empire d’Occident disparut en 476, cette fonction subsista dans la plupart des villes de quelque importance et sera conservĂ©e dans les royaumes germaniques successeurs jusqu’à ce qu’elle finisse par disparaitre lorsque les fonctions judiciaires seront assumĂ©es par les comites civitatis, dĂ©lĂ©guĂ©s du roi dans les provinces qui gĂ©raient Ă©galement les affaires financiĂšres et militaires [29].

Dans l’empire d’Orient, la fonction devint Ă©lective et ses pouvoirs seront Ă©largis pour traiter aussi d’affaires criminelles et religieuses, de telle sorte que dans les premiĂšres dĂ©cennies du Ve siĂšcle, le dĂ©fenseur de la citĂ© Ă©tait devenu un fonctionnaire municipal dotĂ© de pouvoirs administratifs Ă©tendus[4]. Comme dans l’empire d’Occident cette fonction devint source de corruption et d’inefficacitĂ©. Justinien Ier (r. 527-565) dĂ©cida de lui rendre son lustre d’antan. Avec son prĂ©fet du prĂ©toire, Jean de Cappadoce, cet empereur s’efforça d’amĂ©liorer l’efficacitĂ© de l’administration par l'Ă©limination de la corruption, la redĂ©finition des relations entre administration civile et militaire, la simplification de l'appel judiciaire, l'accroissement du statut d'autoritĂ© des gouverneurs de province[30] - [31]. Non seulement obligea-t-il les municipalitĂ©s Ă  se doter d’une telle fonction, mais les notables de la ville se virent obliger de l’assumer par rotation pour une pĂ©riode de deux ans. Il en Ă©largit les compĂ©tences et en fit la derniĂšre instance pour tous les cas portant sur des montants de moins de 300 solidi[32]. Il donna Ă©galement aux dĂ©fenseurs le pouvoir de procĂ©der Ă  des arrestations pour tous les crimes et de rĂ©fĂ©rer les accusĂ©s au gouverneur de province[33]. Ceci fit en pratique du dĂ©fenseur de la citĂ© une sorte de lieutenant-gouverneur Ă  qui fonctionnaires municipaux et provinciaux devaient obĂ©issance. Devenant une position d’autoritĂ©, elle perdit son caractĂšre de protection des plus pauvres, celle-ci passant progressivement aux mains de l’Église, en particulier des Ă©vĂȘques[4].

La fonction disparut sous LĂ©on VI (r. 886-912) en mĂȘme temps que le rĂ©gime municipal [34].

Conditions d’exercice de la fonction

Une édition du Codex de Théodose dont on peut inférer divers aspects de la tùche et des attributions du défenseur du peuple.

À l’origine, les candidats Ă©taient sĂ©lectionnĂ©s par les prĂ©fets du prĂ©toire et leur nomination entĂ©rinĂ©e par l’empereur [35] - [36]. De l’an 387 Ă  409, la fonction devint Ă©lective[37] - [38]. À partir de 409, au suffrage universel se substitue un suffrage restreint confiĂ© aux Ă©vĂȘques, membres du clergĂ©, anciens magistrats, propriĂ©taires fonciers et curiales, la nomination Ă©tant approuvĂ©e par le prĂ©fet[39] - [40] - [38].

Les candidats Ă  ce poste devaient avoir exercĂ© auparavant une fonction importante : gouverneur de province, agentes in rebus s’étant distinguĂ©s dans leurs fonctions[N 2], fonctionnaires du gouvernement impĂ©rial et anciens avocats. À partir de 458, seuls des chrĂ©tiens orthodoxes purent ĂȘtre nommĂ©s[41]. Par contre, d’autres personnes Ă©taient spĂ©cifiquement exclues : les anciens fonctionnaires de la prĂ©fecture du prĂ©toire, les vicaires, lesquels Ă©taient susceptibles d’avoir prĂ©cisĂ©ment commis des abus dans la collecte des impĂŽts ou d’avoir encaissĂ© des pots-de-vin, ainsi que les dĂ©curions (ici, les Ă©diles municipaux et non les officiers militaires) considĂ©rĂ©s comme faisant partie de ces gens importants contre qui le dĂ©fenseur du peuple devait prĂ©cisĂ©ment protĂ©ger les gens les plus humbles[35] - [42]. MĂȘme si chaque municipalitĂ© reconnue devait avoir son defensor [43], il apparut rapidement que dans ces conditions, il n’y aurait pas suffisamment de candidats pour combler le poste dans l’ensemble des municipalitĂ©s de telle sorte que les titulaires dans les villes de grande importance devaient Ă©galement s’occuper de celles de moindre importance situĂ©e Ă  proximitĂ©[44] - [45]. On dut ainsi accepter de rĂ©duire les exigences du poste, sans toutefois, en arriver Ă  accepter les personnes exclues et, pour attirer le plus de candidats possible, on rĂ©duisit la durĂ©e du poste Ă  cinq ans[46]. Ainsi, on finit par accepter des jeunes gens qui n’avaient pas derriĂšre eux de carriĂšre professionnelle[47] Ă  la seule condition qu’ils soient de « bonne famille » et en 458 l’empereur Majorien (r. 457-461) rĂ©duisit les qualitĂ©s requises Ă  « possĂ©der les qualitĂ©s morales nĂ©cessaires »[48]. NĂ©anmoins, on ne rĂ©ussit pas Ă  intĂ©resser suffisamment de personnes ayant la formation voulue de telle sorte que s’accrut le nombre d’individus qui cherchaient moins Ă  dĂ©fendre les citoyens qu’à gagner leur vie par ce moyen. C’est pourquoi Justinien transforma la fonction en une « obligation civique » : tout citoyen ayant exercĂ© une fonction importante dans une ville devait l’assumer en fonction d’un rĂŽle Ă©tabli Ă  l’avance[49].

Évolution de la fonction

Le code de Justinien dans lequel se retrouvent les réformes importantes édictées par cet empereur au rÎle du defensor civitatis.

La constitution de 364 disait simplement que les defensores civitatis devaient « dĂ©fendre les plĂ©bĂ©iens contre les injustices des puissants [50] ». Cette phrase laissait place Ă  une large interprĂ©tation, les empereurs ayant probablement en vue de protĂ©ger les classes infĂ©rieures contre les percepteurs d’impĂŽt, mais aussi contre les curiales ou dĂ©curions « que l’oppression rendait tyrans Ă  leur tour, et poussait Ă  rejeter sur les autres le fardeau sous lequel ils succombaient[50] ». À un defensor qui demandait des instructions sur les limites de ses compĂ©tences il fut prĂ©cisĂ© en 365 que celles-ci ne portaient que sur les causes mineures : faire payer une dette, ramener un esclave fugitif Ă  son maitre, faire rendre Ă  un contribuable le trop perçu d’une taxe. Pour les causes plus complexes, celles « qui Ă©taient dignes de la grandeur du forum », le defensor devait les rĂ©fĂ©rer au gouverneur de la province[50].

MĂȘme dans ces limites il s’agissait d’un travail considĂ©rable, les plĂ©bĂ©iens surtout dans les campagnes Ă©tant exposĂ©s Ă  de nombreux dĂ©nis de justice de la part des diffĂ©rents fonctionnaires de l’administration et, s’ils avaient gain de cause, de la part de ceux-lĂ  mĂȘmes qui auraient dĂ» faire exĂ©cuter les jugements. À partir de 384, le dĂ©fenseur devra aussi sĂ©vir contre les soldats qui, sortant de leur cantonnement, faisaient du maraudage dans les propriĂ©tĂ©s privĂ©es. Globalement, le defensor avait l’obligation de dĂ©noncer au gouverneur tout ce qui Ă©tait de nature Ă  lĂ©ser ses protĂ©gĂ©s[51].

La fonction de defensor civitatis permettait ainsi l’administration de la justice dans les choses simples de façon Ă©conomique et rapide[35]. D’une part, on Ă©vitait Ă  une large couche de la population la nĂ©cessitĂ© de payer des avocats, de voyager vers les capitales provinciales ainsi que d’assumer les frais Ă©levĂ©s associĂ©s Ă  la justice ordinaire ressortissant des gouverneurs de provinces; ces derniers d’autre part se voyaient dĂ©chargĂ©s d’une somme de travail considĂ©rable[35].

En 392 et 404, s’ajoutent des fonctions de police; les defensores sont chargĂ©s de prĂ©venir le brigandage et de traduire devant le tribunal du gouverneur les auteurs de vols, d’homicides et d’attentats aux mƓurs[52]. S’y ajoute en 392 un rĂŽle en matiĂšre de police de la religion. Les empereurs ayant dĂ©fendu les sacrifices paĂŻens, les gouverneurs de provinces, les curiales de municipes et les defensores sont chargĂ©s de mettre en Ɠuvre cette politique, laquelle en 395, fut Ă©tendue aux hĂ©rĂ©tiques [53].

En moins d’un demi-siĂšcle le rĂŽle des defensores s’était transformĂ© et, de protecteur de la plĂšbe, ceux-ci devinrent de plus en plus des agents du gouvernement. Aussi n’est-il pas surprenant de voir Justinien autoriser (Ă  contrecƓur il est vrai), certains pouvoirs coercitifs et l’utilisation de la torture lors des interrogatoires tout en rappelant que « celui-ci (le defensor) devait ĂȘtre vu par les personnes du commun comme un protecteur et non comme un bourreau»[54]. Évidemment, le dĂ©fenseur du peuple ne pouvait faire dĂ©tenir ou mettre en accusation des personnes de rang sĂ©natorial et devait faire appel dans de tels cas au gouverneur de province qui avait alors le devoir de s’occuper de l’affaire[55], laquelle pouvait mĂȘme aboutir devant l’empereur[56].

La constitution de 409 comporte deux autres modifications importantes. D’une part, le defensor pourra maintenant s’adresser Ă  n’importe quel haut dirigeant de l’empire, magistri officiorum (civil), magistri militarum (militaire), ou au prĂ©fet du prĂ©toire; d’autre part, elle spĂ©cifie que les defensores pourront s’adresser Ă  ces autoritĂ©s « chaque fois qu’ils apprendront qu’on a lĂ©sĂ© des possessores (propriĂ©taire foncier) contrairement au droit public »[57]. À la plĂšbe se substitue ainsi la classe des petits propriĂ©taires fonciers qui Ă©tait, il est vrai, la classe la plus opprimĂ©e de l’époque tant par les exactions fiscales du fisc que par les invasions barbares [58].

Autre changement important : avec cette constitution, les defensores qui devaient dĂ©jĂ  enregistrer les plaintes venues des citoyens se virent confier la tĂąche autrefois dĂ©volue aux curator civitatis de conserver divers documents aux « acta » ou « gesta » publiques comme l’enregistrement des candidats au collĂšge des armuriers (412), les donations dans les villes dĂ©pourvues de structures municipales propres (413), la destination des navires et l’affirmation qu’ils ne contiennent pas de marchandise destinĂ©e aux barbares (428) [59].

Cette annĂ©e 428 est la derniĂšre oĂč les defensores sont rĂ©guliĂšrement citĂ©s dans les sources. AprĂšs cela l’institution pĂ©riclite. Les dĂ©tenteurs, trouvant sans doute leur charge trop lourde, rĂ©ussissent Ă  s’y soustraire et les villes perdent progressivement leurs dĂ©fenseurs[60]. Il faudra attendre l’empereur Majorien pour tenter en 458 de rĂ©nover l’institution. À cette fin il rĂ©tablit l’élection au suffrage universel et se rĂ©serva le privilĂšge de confirmer lui-mĂȘme la nomination. Voulant que le defensor renoue avec ses fonctions initiales, il le chargera de lui envoyer des rapports sur la situation dans les villes de province de façon qu’il soit lui-mĂȘme en position de rĂ©primer les abus dans l’espoir que les plĂ©bĂ©iens qui ont fui les villes pour la campagne veuillent y retourner. Toutefois, le dĂ©fenseur garde les pouvoirs rĂ©cemment acquis de commissaires de police et de magistrat municipal [61].

La rĂ©forme de Majorien avait Ă©tĂ© reçue et mise en application dans l’Empire d’Occident au moment de sa disparition. Elle continuera Ă  ĂȘtre appliquĂ©e dans les royaumes barbares qui lui succĂ©deront jusqu’au moment oĂč les divers souverains de ces royaumes promulgueront des codes gallo-romains spĂ©cifiques vers le VIe siĂšcle[62].

En Orient, elle se poursuit avec une nouvelle rĂ©forme de l’empereur Anastase (r. 491 – 518) en 505. On revient alors au systĂšme de 409 qui excluait du vote la plĂšbe au profit des Ă©vĂȘques, des clercs, des honorati, des propriĂ©taires fonciers et des curiales, tout en renforçant son caractĂšre religieux. Le defensor doit ĂȘtre un chrĂ©tien non schismatique, de façon que « paĂŻens, Juifs, Samaritains et hĂ©rĂ©tiques ne puissent juger les chrĂ©tiens et les Ă©vĂȘques[63]». La durĂ©e du mandat est alors fixĂ©e Ă  cinq ans[64]. Il s’agit lĂ  d’un suffrage restreint avec confirmation par le prĂ©fet du prĂ©toire, l’empereur se rĂ©servant le droit d’accepter ou de refuser la dĂ©mission des defensores.

Cette situation devait perdurer jusqu’à une nouvelle rĂ©forme introduite par l’empereur Justinien, alors que la fonction se dĂ©gradait Ă  nouveau. Le dĂ©but de la "Novelle XV" de Justinien ne laisse aucun doute Ă  ce sujet. Souvent dĂ©tenu par des gens sans compĂ©tence, le titre mĂȘme de defensor Ă©tait devenu une injure plutĂŽt qu’un honneur et loin de protĂ©ger le peuple, les titulaires n’étaient souvent plus que des marionnettes dans les mains des gouverneurs[65].

Justinien tenta de remĂ©dier Ă  cette situation en 535. Dans une lettre envoyĂ©e Ă  tous les Ă©vĂȘques et patriarches de l’empire, il interdisait Ă  ceux-ci de « ne rien donner, ni de ne rien recevoir de personne[66] ». S’ils Ă©taient convaincus d’avoir violĂ© cette rĂšgle, non seulement les coupables devaient-ils rendre quatre fois la somme, mais encore ils Ă©taient dĂ©mis de leur fonction et condamnĂ©s Ă  l’exil aprĂšs un chĂątiment corporel[67].

DĂšs le mois de juillet suivant, il publiait la "Novelle XV" qui Ă©tait entiĂšrement consacrĂ©e aux defensores civitatis. Quant au recrutement, il Ă©tablit qu’un rĂŽle (circulus) devait ĂȘtre Ă©tabli comprenant toutes les personnes capables d’exercer la fonction (y compris cette fois les curiales) et qu’aucun notable ne pouvait s’y soustraire une fois nommĂ©. Lorsque la liste sera Ă©puisĂ©e, on reviendra au premier nom. Comme Ă  la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente, c’est le prĂ©fet qui confirmera la nomination. La durĂ©e du mandat sera maintenant de deux ans[68].

Le grand changement a trait aux attributions des defensores qui perdent leur attribution traditionnelle de protection de leurs concitoyens pour prĂ©ciser et Ă©laborer trois fonctions acquises prĂ©cĂ©demment. D’abord, la novelle stipule que l’homologation de testaments, de donations et de tout ce qui concerne l’enregistrement des actes de la ville leur est maintenant confiĂ©e en exclusivitĂ© retirant ce pouvoir aux gouverneurs. De plus, il rend obligatoire dans chaque ville la crĂ©ation d’un Ă©difice public oĂč seront conservĂ©s les actes de la municipalitĂ© et oĂč les defensores dĂ©poseront leurs registres[N 3]. Non seulement le defensor devient-il le gardien des archives mais il se voit confĂ©rer des pouvoirs de juge tant en matiĂšre civile que criminelle[69]. Enfin, et c’est peut-ĂȘtre la chose la plus importante, il fait du defensor le lieutenant du praeses provinciae : « Les defensores prendront dans la citĂ© le rĂŽle des gouverneurs dans les provinces; qu’ils soient ainsi plutĂŽt les gouverneurs que les dĂ©fenseurs de la citĂ©[70] ». Comme lieutenant du gouverneur, celui-ci devra prĂȘter son concours Ă  ceux qui sont chargĂ©s de recueillir les impĂŽts, disperser les attroupements, en un mot remplacer le gouverneur surtout lorsque celui-ci est absent [71].

Avec cette rĂ©organisation de Justinien, la « civitas » elle-mĂȘme, jusqu’ici un Ă©lĂ©ment important dans la pyramide administrative, devient une simple subdivision de la province et sera dorĂ©navant gouvernĂ©e par le defensor, qui devient le judex civitatis, subordonnĂ© au judex provinciae. L’autonomie de la municipalitĂ© disparue, celle-ci n’existe plus que de nom et la fonction originale de defensor disparait avec elle [72]. Il reviendra Ă  l’empereur LĂ©on VI (r. 886-912) d’y mettre officiellement fin, « les choses civiles en Ă©tant venues Ă  ce point Ă  dĂ©pendre uniquement de la sollicitude des empereurs » [73] - [74].

Quelques exemples

On trouvera ci-aprĂšs quelques exemples concrets des obligations du defensor civitatis, tout en tenant compte que celles-ci ont variĂ© au cours des siĂšcles et n’ont pas toutes existĂ© Ă  la mĂȘme pĂ©riode.

Fonctions juridiques

  • Entendre tout litige entre deux citoyens d’une municipalitĂ© n’ayant pas rang de sĂ©nateur ou de personne honorable lorsque ce litige n’exige pas une preuve complexe (par exemple le retour d’un esclave en fuite, des sommes payĂ©es en trop Ă  l’impĂŽt[75]) et porte sur une somme fixĂ©e au dĂ©part Ă  moins de 50 solidi [76], montant qui sera portĂ©e par la suite Ă  300 [77].
  • Entendre toute rĂ©clamation portant sur les gestes d’un gouverneur ou d’un fonctionnaire impĂ©rial et, si le dĂ©fenseur considĂšre cette derniĂšre fondĂ©e, la porter Ă  la connaissance du prĂ©fet du prĂ©toire ou de l’empereur, exerçant ainsi un certain droit de regard sur leurs actions [78].
  • Nommer, conjointement avec l’évĂȘque ou autre autoritĂ© appropriĂ©e, des tuteurs ou des curateurs pour des mineurs ou toute autre personne dont les biens ne dĂ©passent pas 500 solidi [79].
  • Mettre par Ă©crit toute plainte reçue, conserver soigneusement celle-ci et, Ă  partir de Justinien, la dĂ©poser dans un local prĂ©vu Ă  cette fin. Mettre ses archives Ă  la disposition de quiconque doit apporter des preuves dans une procĂ©dure judiciaire[80].
  • Rechercher et poursuivre les esclaves municipaux qui auraient dĂ©tournĂ© des biens appartenant Ă  l’État [81].

Perception des impĂŽts et taxes

  • Veiller Ă  ce que la rĂ©partition et le recouvrement des taxes/impĂŽts se fasse de façon Ă©quitable et sans abus [82].
  • S’assurer concurremment que l’annonce de la rĂ©partition des impĂŽts soit faite avec un prĂ©avis suffisant de façon que seules les sommes exigĂ©es soient perçues[83].
  • Veiller Ă  ce que le recouvrement des sommes dues se fasse en sa prĂ©sence et s’assurer que seules les sommes dues soient recouvrĂ©es; puis, ceci fait, Ă©mettre un reçu prouvant le paiement[84].
  • À l’occasion se charger lui-mĂȘme de recouvrer les impĂŽts dus par les petits propriĂ©taires [85].
  • S’assurer pour la perception des impĂŽts en nature que les poids et mesures utilisĂ©s soient conformes [86].
  • De la mĂȘme façon veiller Ă  ce que les dĂ©curions (Ă©diles municipaux) complĂštent Ă  partir de leurs propres fonds, ce qui pourrait manquer au montant devant ĂȘtre versĂ© par la municipalitĂ© [87]. Il devait Ă©galement veiller Ă  ce que personne ne se soustraie Ă  l’obligation d’assumer la charge de defensor et que, en cas de vacance d’un poste, qu’un nouveau candidat soit choisi pour ne pas augmenter la charge de travail des autres.
  • Servir de mĂ©diateur lorsque l’armĂ©e ne recevait pas de la municipalitĂ© les fournitures nĂ©cessaires Ă  son entretien[88].

DĂ©fense des individus

  • Dans les cas oĂč un gouverneur de province voudrait obliger une femme Ă  se marier contre son grĂ©, intervenir pour protĂ©ger cette femme ainsi que sa famille[89].
  • Veiller Ă  ce que les tuteurs complĂštent et mettent Ă  jour un inventaire des biens de leurs pupilles[90].
  • ProtĂ©ger toute prostituĂ©e qui dĂ©cide de quitter le bordel oĂč elle travaillait[91].
  • RĂ©cuser tout juge sur lequel porteraient des soupçons[92].

Fonctions notariales

  • Authentifier les documents[93].
  • Rendre les donations enregistrĂ©es devant lui publiques et inaliĂ©nables[94].
  • Se voir remettre, dans les contrats de location, une copie du contrat par le propriĂ©taire et recevoir le prix de la location si le propriĂ©taire dĂ©cidait de le refuser[95].

Fonctions de nature Ă©conomique

  • Rendre publiques les affaires commerciales traitĂ©es par les fonctionnaires impĂ©riaux dans les limites de sa juridiction[96].
  • Au dĂ©part d’un bateau s’assurer que le capitaine certifie qu’il n’a pas fait l’objet d’extorsion pendant son arrĂȘt au port[97].
  • Dans les municipalitĂ©s situĂ©es Ă  la frontiĂšre ou pourvus d’un port, veiller Ă  ce qu’aucun bien dĂ©fendu ne soit exportĂ©[98].
  • Veiller Ă  ce que l’eau des canalisations publiques ne soit pas dĂ©tournĂ©e Ă  des fins individuelles[99].
  • DĂ©noncer quiconque abuserait de l’usage du cursus publicus (service impĂ©rial de transport)[100].
  • Surveiller les prix et les poids et mesures du marchĂ© et faire en sorte que les prix de la nourriture demeurent accessibles Ă  la population; dans les royaumes goths, ceci deviendra sa principale obligation[101].
  • Lorsque, soit par la force, soit par dĂ©cret impĂ©rial, des barbares venaient s’installer dans la municipalitĂ© et participer Ă  la sĂ©lection des terres qui leur seraient assignĂ©es [102].

Fonctions de police

  • ApprĂ©hender les voleurs et autres malfaiteurs et les amener devant la justice du gouverneur[103].
  • Informer le prĂ©fet ou l’empereur lorsque des soldats, au lieu de demeurer dans leur campement, maraudaient dans la municipalitĂ© et y troublaient l’ordre public[104].
  • Lorsque fut mise en Ɠuvre l’interdiction des manifestations publiques des religions paĂŻennes, voir Ă  ce qu’aucun sacrifice ne soit fait aux anciens dieux[105].
  • Lorsque le catholicisme nicĂ©en fut reconnu comme seul orthodoxe, empĂȘcher les services religieux des sectes hĂ©rĂ©tiques[106].
  • Être responsable de l’enterrement des cadavres dans les limites de la municipalitĂ© [107].
  • DĂ©noncer aux membres du clergĂ© quiconque participerait Ă  des jeux de pari[108].

Notes et références

Notes

  1. La comparaison pourrait ĂȘtre faite avec ce que l’on appelle de nos jours, le « protecteur du citoyen » ou « ombudsman » (Ledesma Uribe (2012) p. 361).
  2. Dans une troisiÚme constitution, les empereurs indiqueront leur préférence pour ces agents spéciaux envoyés aux préfets du prétoire pour diriger temporairement leurs bureaux, offrant ainsi à ces derniers une sinécure à la fin de leur mandat (Chénon (1889) p. 326
  3. Ceux-ci conservaient jusque-là ces actes chez eux avec comme résultat, des risques de confusion, de pertes ou de disparition en cas de mort du defensor.

Références

  1. CIL IX 2827
  2. Frg. Vatic.335
  3. Oxford Dictionary of Late Antiquity (2018)
  4. « Defensor civitatis » (dans) Encyclopedia.com
  5. Voir à ce sujet Chénon (1889) pp. 323-324
  6. CIG 1838 c. 2353. dans Seek (1901) para 1
  7. Cod. Iust. I 50, 1; CIL III 586 dans Seek (1901) para 1
  8. CIL III 586, dans Seek (1901) para 1
  9. CIL IX 2827 dans Seek (1901) para 1
  10. Dig. L 4, 1 para 2. 18 para 13
  11. Dig. III 4, 1 para 1ff dans Seek (1901) para 1
  12. CIL V 4459. VIII 2757? IX 2354 dans Seek (1901) para 1
  13. CIL IV 768. 1032. 1034 dans Seek (1901) para 1
  14. CIL VIII 8826, 11, 825 dans Seek (1901) para 1
  15. Ledesma Uribe (2012) p. 362
  16. Jones (1964) pp. 144-145
  17. Chénon (1889) p. 325
  18. Ledesma Uribe (2012) p. 357
  19. Cod. Theod. I29, 1.2.5.; Nov. Maior. 3.; Cod. Iust. I 55,4. dans Seek (1901) para 2
  20. Cod. Iust. I, 57; Cod. Theod. VIII 12,8 dans Seek (1901) para 2
  21. Cod. Theod. I 29,4 dans Seek (1901) para 2
  22. Cod. Theod. III, 11 dans Seek (1901) para 2
  23. Morrisson (2004) p. 12
  24. Cod. Iust., loi 4, «In defensoribus universarum provinciarum erit administrationis haec forma... »
  25. Chénon (1889) p. 331
  26. Cod. Theo, loi 7, prefecto augustalis : « Defensores... id tantum, quod esse dicuntur, esse non desinant. »
  27. Nov. Major. « De civitatum per omnes provincias raritate cogitantes, quibus, fugientibus incolae, defensorum auxilio destitutis.... »
  28. Nov. Major. (Universis rectoribus provinciarum – mai 458)
  29. Heather (2000) p. 456
  30. Michael Maas, « Roman History and Christian Ideology in Justinianic Reform Legislation », Dumbarton Oaks Paper, vol. 40, (1986), p. 17
  31. Maraval 2016, p. 156-157
  32. Jones (1964) pp. 279-280
  33. Jones (1964) p. 258
  34. Ledesma Uribe (2012) p. 367
  35. Jones (1964) p. 145
  36. Cod. Theod. I 29, 1.4. dans Seek (1901) para 3
  37. Constitution des empereurs Valentinien, ThĂ©odose et Arcadius adressĂ©e au prĂ©fet d’Italie, citĂ©e par ChĂ©non (1889) p. 332
  38. Lesdema Uribe (2012) p. 365
  39. CIL XI 15; Cod. Theod. I 29, 1.3.4. dans Seek (1901) para 2
  40. Chénon (1889) p. 337
  41. Nov. Theod. III 2. Cod. Iust. I 5, 12 para 7. 55, 8. 11
  42. Chénon (1889) p. 326
  43. Cod. Theod. I 29, 1 ITI 11 dans Seek (1901) para 3
  44. CIL XI 15 dans Seek (1901) para 3.
  45. Chénon (1889) p. 327
  46. CIL XI 15 dans Seek (1901) para 3
  47. « ab ineunte aetate », CIL , IX, 3685 dans Seek para 2
  48. Nov. 3 : « probis moribus, honestate, providentia », dans Seek (1901), para 2
  49. Nov. XV 1. epil. dans Seek (1901), para 2.
  50. Cité par Chénon (1889) p. 329
  51. Chénon (1889) pp. 330-331
  52. Chénon (1889) p. 334
  53. Chénon (1889) p. 335
  54. Cod. Theod. I, 29,7 = Cod. Iust. I, 55,5 dans Seek (1901), para 4
  55. Cod. Iust. I, 55,8, Nov. Iust. XV,5. dans Seek (1901) para 4
  56. Cod. Theod. VII, 1, 12; Nov. Maior. 3 dans Seek (1901), para 4
  57. Ledema Uribe (2012) p. 366
  58. Chénon (1889) p. 338
  59. Chénon (1889) pp. 339-340
  60. Chénon (1889) p. 341
  61. Chénon (1889) pp. 343-344
  62. Chénon (1889) p. 345
  63. Code Justinien, I, 5, loi 12)
  64. Chénon (1889) p. 346
  65. Chénon (1889) p. 354
  66. Nov. VIII, Edictum, chap. 1, « de defensor. civil.
  67. Nov. VIII, Edictum, « Illi quadruplum... »
  68. Chénon (1889) p. 355
  69. Chénon (1889) p. 358
  70. Nov. XV, praef. « Fit enim sic congruentia utilis... »
  71. Chénon (1889) p. 360
  72. Chénon (1889) p. 361
  73. Nov. Leoni, 46 « Curiis autem privilegium ut quosdam magistratus constituerent, suaque auctoritate civitates gobernarent, praebuerint »
  74. Chénon (1889) p. 362
  75. Cod. Theod. I 29,2; comparer II 1, 8 inte]
  76. Iust. I 55, 1; comparer avec 5
  77. Nov. Iust. XV, XV 3, 2. 4.
  78. Cod. Theod. I 29,2. VIII 5, 59. IX 2, 5. XI 8, 3. XVI 10, 12 para 4. Cod. Iust. 149, 1,1
  79. Cod. Iust. I 4, 30. Iust. Inst. I 20, 5
  80. Nov. XV, 5,2.
  81. Cod. Iust. VI 1, 5
  82. Cod. Iust. I 4,26 para 12. / 55, 4. XII 21 8 para 1. Cassiod. var. V 14, 8. 5. Nov. Maior. 3
  83. Cod. Theod. XII 6, 23.
  84. Cod. Theod. XI 7, 12.
  85. Cod. Theod. XII 6, 23
  86. Cod. Theod. XI 8, 3.
  87. Cod. Theod.X 22, 6. XII 19,3; comparer Ă  1, 177
  88. « Document égyptien », Berliner Museum III, 836
  89. Cod. Theod. III, 11
  90. Cod. Theod. III 30, 6
  91. Cod. Theod. XV 8,2
  92. Cod. Iust. III 1, 18
  93. Nov. Iust. XV pr.
  94. Cod. Theod. VIII 12, 8. Cod. Iust. VIII 53, 30. 32. I 57
  95. Cod. Iust. 14, 32
  96. Cod. Theod. VIII, 15,4
  97. Cod. Theod. VII 16,3.
  98. Cod. Theod. VII 16, 3.
  99. CIL III 568
  100. Cod. Theod. VIII 5, 59
  101. Cassiod. var. VII 11
  102. Cod. Theod. V 13, 33; Cod. Theod. XIII 11, 10
  103. Cod.Theod. I 29, 8. IX 2, 5. Cod. Iust. I 4, 22.
  104. Cod. Theod.VII 1, 12.
  105. Cod. Theod. XVI 10, 12 para 4
  106. Cod. Theod. XVI 10, 13, 40 para 8. 45. 65 para 3. 6, 4 para 4. Cod. Iust. I 5, 8 para 13
  107. Vit. S. Porphyr. Gaz. 25
  108. Cod. Iust. I 4, 34 para 12. 16

Bibliographie

Abréviations

  • Cassiod. var. = Cassiodore, « Variae »
  • CIG = Corpus inscriptionum GrĂŠcarum
  • CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum
  • Cod. Theod. = Codex de ThĂ©odose
  • Cod. Iust. = Codex de Justinien
  • DIG = Digesten
  • Nov. = Novelle (Ă©dit impĂ©rial) ; Nov. Maior. = Novelle de Majorien; Nov. Iust. = Novelle de Justinien.

Sources primaires

  • Codex Theodosianus. Éd. Gustav Friedrich Haenel. Nabu Press, 2011 (Reproduction d’un livre d’avant 1923), (ISBN 978-1248154069).
  • Code de Justinien. Corpus juris civilis academicum parisiense, in quo Justiniani Institutiones, Digesta, sive Pandectae, Codex, Authenticae seu Novellae constitutiones et Edicta comprehenduntur. Praeterea Leonis et alio. Édition Generic, 2019. ASIN : B07QWLVVLJ.

Sources secondaires

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  • (en) Bury, J.B. A History of the Later Roman Empire from the Death of Theodosius I to the Death of Justinian A.D. 395-565. London, 1923, repr. pa. New York, 1957. Format Kindle, ASIN : B01NAWO1QO.
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  • (de) Kienast, Dietmar. "Valens". (in) Kienast, Dietmar; Eck, Werner; Heil, MatthĂ€us (eds.). Römische Kaisertabelle. GrundzĂŒge einer römischen Kaiserchronologie (6 ed.). Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, (2017e) [1990] (ISBN 978-3-534-26724-8).
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  • Maraval, Pierre. Justinien, Le rĂȘve d'un empire chrĂ©tien universel, Paris, Tallandier, 2016, 427 p. (ISBN 979-10-210-1642-2).
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Voir aussi

Liens internes

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