Defensor civitatis
Le defensor civitatis (litt : «dĂ©fenseur de la citĂ© »), aussi connu sous dâautres appellations telles que actor municipii[1] ou syndicus[2] Ă©tait dans lâEmpire romain tardif un personnage tantĂŽt Ă©lu, tantĂŽt nommĂ©, faisant partie de lâadministration de toutes les villes de quelque importance. Son mandat Ă©tait de dĂ©fendre les citoyens ordinaires contre les abus des plus riches (contra potentium iniurias) et dâadministrer la justice dans les affaires simples[N 1]. Avec le temps, il en vint Ă assumer dâautres charges directement ou indirectement reliĂ©es, entre autres le paiement des impĂŽts et taxes[3].
La fonction, qui existait probablement dĂ©jĂ dans certaines parties de lâempire, fut Ă©tendue Ă lâensemble de celui-ci par les empereurs Valentinien et Valens en 364. Le defensor civitatis Ă©tait alors nommĂ© Ă vie par le prĂ©fet du prĂ©toire et lâempereur. En 387, sous ThĂ©odose, la fonction devint Ă©lective et ses pouvoirs furent Ă©largis pour inclure les affaires criminelles et religieuses. DĂšs 428, le defensor Ă©tait devenu un magistrat municipal dotĂ© de pouvoirs administratif. Justinien tenta en 535 de redonner vie Ă une institution qui avait perdu sa vocation originelle, mais en vain, car ses pouvoirs sâĂ©tendant, le defensor deviendra bientĂŽt une sorte de lieutenant-gouverneur Ă qui fonctionnaires municipaux et provinciaux devaient obĂ©issance [4].
Contexte historique
Le titre existait dĂ©jĂ Ă Sparte dans la GrĂšce antique, ainsi probablement quâĂ Palmyre et dans dâautres villes de Syrie, mais avait une toute autre signification[5] : le syndikos tou dĂšmou (ÏÏΜΎÎčÎșÎżÏ ÏÎżÏ ÎŽÎźÎŒÎżÏ )[6] Ă©tait celui qui reprĂ©sentait les intĂ©rĂȘts de la citĂ© lors de procĂšs[7]. Comme il sâagissait dâun acte ponctuel et non dâune vĂ©ritable profession, le terme latin variait considĂ©rablement selon les circonstances. On parle ainsi dans un conflit portant sur une limite territoriale de praesentibus utrimque civitatis defensoribus[8] et, dans un autre procĂšs de mĂȘme nature, de lâactor municipii[9]. On trouve ainsi tantĂŽt le terme defensor[10] tantĂŽt celui dâactor[11], avec le mĂȘme sens que le terme syndicus. Mais on peut trouver Ă©galement defensor rei publicae[12], defensor coloniae[13], defensor publicus[14].
Ă Rome, on peut trouver lâorigine du concept dans la notion de protection que le pĂšre devait Ă lâensemble des membres de sa famille et dans le « tribunal de la plĂšbe » lequel dans les derniers siĂšcles de la RĂ©publique, avait comme mission dâassister et de dĂ©fendre les citoyens, notamment les plus pauvres, lorsque ceux-ci Ă©taient lĂ©sĂ©s par une procĂ©dure gouvernementale[15].
Bref historique
Câest dans une constitution adressĂ©e par les empereurs Valentinien Ier (r. 364-375) et Valens (r. 364-378) au prĂ©fet du prĂ©toire dâItalie Probus pour lâIllyrie et datant du 27 avril 364 [16] - [17] - [18] que cette fonction devient une profession reconnue visant Ă protĂ©ger les plus faibles (humiliores) contre les abus des riches (possessores)[19]. Soit que Probus ait demandĂ© des instructions plus dĂ©taillĂ©es, soit que les deux empereurs aient voulu prĂ©ciser leur pensĂ©e, lâannĂ©e suivante une nouvelle constitution prĂ©cisera dans quelles conditions devait se faire le choix du dĂ©fenseur [17]. Le terme sous lequel on dĂ©signera cette charge variera selon les lieux et les Ă©poques, et on retrouvera Ă©galement pour la dĂ©signer les termes defensor plebis[20], patronus plebis[21] ou vindex civitatis[22].
Dâhumble origine provinciale, Valentinien et Valens sâefforcĂšrent de protĂ©ger les classes les plus faibles de la sociĂ©tĂ©. Lâextension de cette fonction Ă lâensemble des municipalitĂ©s de lâempire sâinscrivait dans une sĂ©rie de mesures Ă caractĂšre social, comme la rĂ©forme des baux et la crĂ©ation dâun systĂšme rudimentaire de santĂ© publique. Essentiellement ces defensores civitatis devaient ĂȘtre les protecteurs de la plĂšbe (innocenses, quieta rusticitas) contre les puissants. Dans chaque citĂ©, les prĂ©fets du prĂ©toire devaient choisir une personne qui ne soit pas en position dâautoritĂ©, laquelle se voyait octroyer des pouvoirs pour juger de cas mineurs de dettes, dâesclaves en fuite ou dâabus dâimposition de taxes, rĂ©fĂ©rant les cas plus graves directement au gouverneur[16] - [23].
CrĂ©Ă©e dâabord en tant que charge municipale pour le diocĂšse dâIllyrie, celle-ci ne tarda pas Ă se rĂ©pandre « dans toutes les provinces »[24]. Une constitution gĂ©nĂ©rale datant de 385 dĂ©finit le rĂŽle du defensor civitatis comme celui dâun « pĂšre » pour les plĂ©bĂ©iens quâil doit protĂ©ger contre les abus des officiales et les excĂšs de pouvoirs des gouverneurs[25]. Il ne semble pas cependant que cette mesure ait eu les effets escomptĂ©s, car dĂšs 392 les empereurs durent rappeler Ă lâordre les defensores dâĂgypte, leur enjoignant de ne rien rĂ©clamer au-delĂ de ce qui est dĂ», de nâinfliger aucune amende, de ne mettre personne Ă la torture et de se limiter aux fonctions prescrites par leur charge[26]. Il ne semble pas que les remontrances impĂ©riales pĂ©riodiques aient vraiment mis fin Ă la dĂ©cadence progressive de la profession, si bien que lâempereur Majorien (r. 457 â 461) devra constater que « les habitants des villes, privĂ©s de leurs dĂ©fenseurs, se voient rĂ©duits Ă fuir dans leurs maisons de campagne ou mĂȘme dans des contrĂ©es dĂ©sertes pour Ă©chapper aux agents du fisc[27].
Dans une lettre circulaire quâil enverra Ă tous les gouverneurs de province lâempereur annonce son intention dâen « revenir aux usages primitifs » tant en ce qui a trait Ă la nomination des dĂ©fenseurs quâĂ leurs attributions, retirant aux prĂ©fets le pouvoir de nommer les dĂ©fenseurs pour se le rĂ©server et rendant ces mĂȘmes dĂ©fenseurs responsables devant lui-mĂȘme[28]. Cette rĂ©forme arrivait alors que lâempire dâOccident sâeffondrait. Toutefois, elle devait ĂȘtre solidement ancrĂ©e puisque mĂȘme lorsque lâempire dâOccident disparut en 476, cette fonction subsista dans la plupart des villes de quelque importance et sera conservĂ©e dans les royaumes germaniques successeurs jusquâĂ ce quâelle finisse par disparaitre lorsque les fonctions judiciaires seront assumĂ©es par les comites civitatis, dĂ©lĂ©guĂ©s du roi dans les provinces qui gĂ©raient Ă©galement les affaires financiĂšres et militaires [29].
Dans lâempire dâOrient, la fonction devint Ă©lective et ses pouvoirs seront Ă©largis pour traiter aussi dâaffaires criminelles et religieuses, de telle sorte que dans les premiĂšres dĂ©cennies du Ve siĂšcle, le dĂ©fenseur de la citĂ© Ă©tait devenu un fonctionnaire municipal dotĂ© de pouvoirs administratifs Ă©tendus[4]. Comme dans lâempire dâOccident cette fonction devint source de corruption et dâinefficacitĂ©. Justinien Ier (r. 527-565) dĂ©cida de lui rendre son lustre dâantan. Avec son prĂ©fet du prĂ©toire, Jean de Cappadoce, cet empereur sâefforça dâamĂ©liorer lâefficacitĂ© de lâadministration par l'Ă©limination de la corruption, la redĂ©finition des relations entre administration civile et militaire, la simplification de l'appel judiciaire, l'accroissement du statut d'autoritĂ© des gouverneurs de province[30] - [31]. Non seulement obligea-t-il les municipalitĂ©s Ă se doter dâune telle fonction, mais les notables de la ville se virent obliger de lâassumer par rotation pour une pĂ©riode de deux ans. Il en Ă©largit les compĂ©tences et en fit la derniĂšre instance pour tous les cas portant sur des montants de moins de 300 solidi[32]. Il donna Ă©galement aux dĂ©fenseurs le pouvoir de procĂ©der Ă des arrestations pour tous les crimes et de rĂ©fĂ©rer les accusĂ©s au gouverneur de province[33]. Ceci fit en pratique du dĂ©fenseur de la citĂ© une sorte de lieutenant-gouverneur Ă qui fonctionnaires municipaux et provinciaux devaient obĂ©issance. Devenant une position dâautoritĂ©, elle perdit son caractĂšre de protection des plus pauvres, celle-ci passant progressivement aux mains de lâĂglise, en particulier des Ă©vĂȘques[4].
La fonction disparut sous LĂ©on VI (r. 886-912) en mĂȘme temps que le rĂ©gime municipal [34].
Conditions dâexercice de la fonction
Ă lâorigine, les candidats Ă©taient sĂ©lectionnĂ©s par les prĂ©fets du prĂ©toire et leur nomination entĂ©rinĂ©e par lâempereur [35] - [36]. De lâan 387 Ă 409, la fonction devint Ă©lective[37] - [38]. Ă partir de 409, au suffrage universel se substitue un suffrage restreint confiĂ© aux Ă©vĂȘques, membres du clergĂ©, anciens magistrats, propriĂ©taires fonciers et curiales, la nomination Ă©tant approuvĂ©e par le prĂ©fet[39] - [40] - [38].
Les candidats Ă ce poste devaient avoir exercĂ© auparavant une fonction importante : gouverneur de province, agentes in rebus sâĂ©tant distinguĂ©s dans leurs fonctions[N 2], fonctionnaires du gouvernement impĂ©rial et anciens avocats. Ă partir de 458, seuls des chrĂ©tiens orthodoxes purent ĂȘtre nommĂ©s[41]. Par contre, dâautres personnes Ă©taient spĂ©cifiquement exclues : les anciens fonctionnaires de la prĂ©fecture du prĂ©toire, les vicaires, lesquels Ă©taient susceptibles dâavoir prĂ©cisĂ©ment commis des abus dans la collecte des impĂŽts ou dâavoir encaissĂ© des pots-de-vin, ainsi que les dĂ©curions (ici, les Ă©diles municipaux et non les officiers militaires) considĂ©rĂ©s comme faisant partie de ces gens importants contre qui le dĂ©fenseur du peuple devait prĂ©cisĂ©ment protĂ©ger les gens les plus humbles[35] - [42]. MĂȘme si chaque municipalitĂ© reconnue devait avoir son defensor [43], il apparut rapidement que dans ces conditions, il nây aurait pas suffisamment de candidats pour combler le poste dans lâensemble des municipalitĂ©s de telle sorte que les titulaires dans les villes de grande importance devaient Ă©galement sâoccuper de celles de moindre importance situĂ©e Ă proximitĂ©[44] - [45]. On dut ainsi accepter de rĂ©duire les exigences du poste, sans toutefois, en arriver Ă accepter les personnes exclues et, pour attirer le plus de candidats possible, on rĂ©duisit la durĂ©e du poste Ă cinq ans[46]. Ainsi, on finit par accepter des jeunes gens qui nâavaient pas derriĂšre eux de carriĂšre professionnelle[47] Ă la seule condition quâils soient de « bonne famille » et en 458 lâempereur Majorien (r. 457-461) rĂ©duisit les qualitĂ©s requises à « possĂ©der les qualitĂ©s morales nĂ©cessaires »[48]. NĂ©anmoins, on ne rĂ©ussit pas Ă intĂ©resser suffisamment de personnes ayant la formation voulue de telle sorte que sâaccrut le nombre dâindividus qui cherchaient moins Ă dĂ©fendre les citoyens quâĂ gagner leur vie par ce moyen. Câest pourquoi Justinien transforma la fonction en une « obligation civique » : tout citoyen ayant exercĂ© une fonction importante dans une ville devait lâassumer en fonction dâun rĂŽle Ă©tabli Ă lâavance[49].
Ăvolution de la fonction
La constitution de 364 disait simplement que les defensores civitatis devaient « dĂ©fendre les plĂ©bĂ©iens contre les injustices des puissants [50] ». Cette phrase laissait place Ă une large interprĂ©tation, les empereurs ayant probablement en vue de protĂ©ger les classes infĂ©rieures contre les percepteurs dâimpĂŽt, mais aussi contre les curiales ou dĂ©curions « que lâoppression rendait tyrans Ă leur tour, et poussait Ă rejeter sur les autres le fardeau sous lequel ils succombaient[50] ». Ă un defensor qui demandait des instructions sur les limites de ses compĂ©tences il fut prĂ©cisĂ© en 365 que celles-ci ne portaient que sur les causes mineures : faire payer une dette, ramener un esclave fugitif Ă son maitre, faire rendre Ă un contribuable le trop perçu dâune taxe. Pour les causes plus complexes, celles « qui Ă©taient dignes de la grandeur du forum », le defensor devait les rĂ©fĂ©rer au gouverneur de la province[50].
MĂȘme dans ces limites il sâagissait dâun travail considĂ©rable, les plĂ©bĂ©iens surtout dans les campagnes Ă©tant exposĂ©s Ă de nombreux dĂ©nis de justice de la part des diffĂ©rents fonctionnaires de lâadministration et, sâils avaient gain de cause, de la part de ceux-lĂ mĂȘmes qui auraient dĂ» faire exĂ©cuter les jugements. Ă partir de 384, le dĂ©fenseur devra aussi sĂ©vir contre les soldats qui, sortant de leur cantonnement, faisaient du maraudage dans les propriĂ©tĂ©s privĂ©es. Globalement, le defensor avait lâobligation de dĂ©noncer au gouverneur tout ce qui Ă©tait de nature Ă lĂ©ser ses protĂ©gĂ©s[51].
La fonction de defensor civitatis permettait ainsi lâadministration de la justice dans les choses simples de façon Ă©conomique et rapide[35]. Dâune part, on Ă©vitait Ă une large couche de la population la nĂ©cessitĂ© de payer des avocats, de voyager vers les capitales provinciales ainsi que dâassumer les frais Ă©levĂ©s associĂ©s Ă la justice ordinaire ressortissant des gouverneurs de provinces; ces derniers dâautre part se voyaient dĂ©chargĂ©s dâune somme de travail considĂ©rable[35].
En 392 et 404, sâajoutent des fonctions de police; les defensores sont chargĂ©s de prĂ©venir le brigandage et de traduire devant le tribunal du gouverneur les auteurs de vols, dâhomicides et dâattentats aux mĆurs[52]. Sây ajoute en 392 un rĂŽle en matiĂšre de police de la religion. Les empereurs ayant dĂ©fendu les sacrifices paĂŻens, les gouverneurs de provinces, les curiales de municipes et les defensores sont chargĂ©s de mettre en Ćuvre cette politique, laquelle en 395, fut Ă©tendue aux hĂ©rĂ©tiques [53].
En moins dâun demi-siĂšcle le rĂŽle des defensores sâĂ©tait transformĂ© et, de protecteur de la plĂšbe, ceux-ci devinrent de plus en plus des agents du gouvernement. Aussi nâest-il pas surprenant de voir Justinien autoriser (Ă contrecĆur il est vrai), certains pouvoirs coercitifs et lâutilisation de la torture lors des interrogatoires tout en rappelant que « celui-ci (le defensor) devait ĂȘtre vu par les personnes du commun comme un protecteur et non comme un bourreau»[54]. Ăvidemment, le dĂ©fenseur du peuple ne pouvait faire dĂ©tenir ou mettre en accusation des personnes de rang sĂ©natorial et devait faire appel dans de tels cas au gouverneur de province qui avait alors le devoir de sâoccuper de lâaffaire[55], laquelle pouvait mĂȘme aboutir devant lâempereur[56].
La constitution de 409 comporte deux autres modifications importantes. Dâune part, le defensor pourra maintenant sâadresser Ă nâimporte quel haut dirigeant de lâempire, magistri officiorum (civil), magistri militarum (militaire), ou au prĂ©fet du prĂ©toire; dâautre part, elle spĂ©cifie que les defensores pourront sâadresser Ă ces autoritĂ©s « chaque fois quâils apprendront quâon a lĂ©sĂ© des possessores (propriĂ©taire foncier) contrairement au droit public »[57]. Ă la plĂšbe se substitue ainsi la classe des petits propriĂ©taires fonciers qui Ă©tait, il est vrai, la classe la plus opprimĂ©e de lâĂ©poque tant par les exactions fiscales du fisc que par les invasions barbares [58].
Autre changement important : avec cette constitution, les defensores qui devaient dĂ©jĂ enregistrer les plaintes venues des citoyens se virent confier la tĂąche autrefois dĂ©volue aux curator civitatis de conserver divers documents aux « acta » ou « gesta » publiques comme lâenregistrement des candidats au collĂšge des armuriers (412), les donations dans les villes dĂ©pourvues de structures municipales propres (413), la destination des navires et lâaffirmation quâils ne contiennent pas de marchandise destinĂ©e aux barbares (428) [59].
Cette annĂ©e 428 est la derniĂšre oĂč les defensores sont rĂ©guliĂšrement citĂ©s dans les sources. AprĂšs cela lâinstitution pĂ©riclite. Les dĂ©tenteurs, trouvant sans doute leur charge trop lourde, rĂ©ussissent Ă sây soustraire et les villes perdent progressivement leurs dĂ©fenseurs[60]. Il faudra attendre lâempereur Majorien pour tenter en 458 de rĂ©nover lâinstitution. Ă cette fin il rĂ©tablit lâĂ©lection au suffrage universel et se rĂ©serva le privilĂšge de confirmer lui-mĂȘme la nomination. Voulant que le defensor renoue avec ses fonctions initiales, il le chargera de lui envoyer des rapports sur la situation dans les villes de province de façon quâil soit lui-mĂȘme en position de rĂ©primer les abus dans lâespoir que les plĂ©bĂ©iens qui ont fui les villes pour la campagne veuillent y retourner. Toutefois, le dĂ©fenseur garde les pouvoirs rĂ©cemment acquis de commissaires de police et de magistrat municipal [61].
La rĂ©forme de Majorien avait Ă©tĂ© reçue et mise en application dans lâEmpire dâOccident au moment de sa disparition. Elle continuera Ă ĂȘtre appliquĂ©e dans les royaumes barbares qui lui succĂ©deront jusquâau moment oĂč les divers souverains de ces royaumes promulgueront des codes gallo-romains spĂ©cifiques vers le VIe siĂšcle[62].
En Orient, elle se poursuit avec une nouvelle rĂ©forme de lâempereur Anastase (r. 491 â 518) en 505. On revient alors au systĂšme de 409 qui excluait du vote la plĂšbe au profit des Ă©vĂȘques, des clercs, des honorati, des propriĂ©taires fonciers et des curiales, tout en renforçant son caractĂšre religieux. Le defensor doit ĂȘtre un chrĂ©tien non schismatique, de façon que « paĂŻens, Juifs, Samaritains et hĂ©rĂ©tiques ne puissent juger les chrĂ©tiens et les Ă©vĂȘques[63]». La durĂ©e du mandat est alors fixĂ©e Ă cinq ans[64]. Il sâagit lĂ dâun suffrage restreint avec confirmation par le prĂ©fet du prĂ©toire, lâempereur se rĂ©servant le droit dâaccepter ou de refuser la dĂ©mission des defensores.
Cette situation devait perdurer jusquâĂ une nouvelle rĂ©forme introduite par lâempereur Justinien, alors que la fonction se dĂ©gradait Ă nouveau. Le dĂ©but de la "Novelle XV" de Justinien ne laisse aucun doute Ă ce sujet. Souvent dĂ©tenu par des gens sans compĂ©tence, le titre mĂȘme de defensor Ă©tait devenu une injure plutĂŽt quâun honneur et loin de protĂ©ger le peuple, les titulaires nâĂ©taient souvent plus que des marionnettes dans les mains des gouverneurs[65].
Justinien tenta de remĂ©dier Ă cette situation en 535. Dans une lettre envoyĂ©e Ă tous les Ă©vĂȘques et patriarches de lâempire, il interdisait Ă ceux-ci de « ne rien donner, ni de ne rien recevoir de personne[66] ». Sâils Ă©taient convaincus dâavoir violĂ© cette rĂšgle, non seulement les coupables devaient-ils rendre quatre fois la somme, mais encore ils Ă©taient dĂ©mis de leur fonction et condamnĂ©s Ă lâexil aprĂšs un chĂątiment corporel[67].
DĂšs le mois de juillet suivant, il publiait la "Novelle XV" qui Ă©tait entiĂšrement consacrĂ©e aux defensores civitatis. Quant au recrutement, il Ă©tablit quâun rĂŽle (circulus) devait ĂȘtre Ă©tabli comprenant toutes les personnes capables dâexercer la fonction (y compris cette fois les curiales) et quâaucun notable ne pouvait sây soustraire une fois nommĂ©. Lorsque la liste sera Ă©puisĂ©e, on reviendra au premier nom. Comme Ă la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente, câest le prĂ©fet qui confirmera la nomination. La durĂ©e du mandat sera maintenant de deux ans[68].
Le grand changement a trait aux attributions des defensores qui perdent leur attribution traditionnelle de protection de leurs concitoyens pour prĂ©ciser et Ă©laborer trois fonctions acquises prĂ©cĂ©demment. Dâabord, la novelle stipule que lâhomologation de testaments, de donations et de tout ce qui concerne lâenregistrement des actes de la ville leur est maintenant confiĂ©e en exclusivitĂ© retirant ce pouvoir aux gouverneurs. De plus, il rend obligatoire dans chaque ville la crĂ©ation dâun Ă©difice public oĂč seront conservĂ©s les actes de la municipalitĂ© et oĂč les defensores dĂ©poseront leurs registres[N 3]. Non seulement le defensor devient-il le gardien des archives mais il se voit confĂ©rer des pouvoirs de juge tant en matiĂšre civile que criminelle[69]. Enfin, et câest peut-ĂȘtre la chose la plus importante, il fait du defensor le lieutenant du praeses provinciae : « Les defensores prendront dans la citĂ© le rĂŽle des gouverneurs dans les provinces; quâils soient ainsi plutĂŽt les gouverneurs que les dĂ©fenseurs de la citĂ©[70] ». Comme lieutenant du gouverneur, celui-ci devra prĂȘter son concours Ă ceux qui sont chargĂ©s de recueillir les impĂŽts, disperser les attroupements, en un mot remplacer le gouverneur surtout lorsque celui-ci est absent [71].
Avec cette rĂ©organisation de Justinien, la « civitas » elle-mĂȘme, jusquâici un Ă©lĂ©ment important dans la pyramide administrative, devient une simple subdivision de la province et sera dorĂ©navant gouvernĂ©e par le defensor, qui devient le judex civitatis, subordonnĂ© au judex provinciae. Lâautonomie de la municipalitĂ© disparue, celle-ci nâexiste plus que de nom et la fonction originale de defensor disparait avec elle [72]. Il reviendra Ă lâempereur LĂ©on VI (r. 886-912) dây mettre officiellement fin, « les choses civiles en Ă©tant venues Ă ce point Ă dĂ©pendre uniquement de la sollicitude des empereurs » [73] - [74].
Quelques exemples
On trouvera ci-aprĂšs quelques exemples concrets des obligations du defensor civitatis, tout en tenant compte que celles-ci ont variĂ© au cours des siĂšcles et nâont pas toutes existĂ© Ă la mĂȘme pĂ©riode.
Fonctions juridiques
- Entendre tout litige entre deux citoyens dâune municipalitĂ© nâayant pas rang de sĂ©nateur ou de personne honorable lorsque ce litige nâexige pas une preuve complexe (par exemple le retour dâun esclave en fuite, des sommes payĂ©es en trop Ă lâimpĂŽt[75]) et porte sur une somme fixĂ©e au dĂ©part Ă moins de 50 solidi [76], montant qui sera portĂ©e par la suite Ă 300 [77].
- Entendre toute rĂ©clamation portant sur les gestes dâun gouverneur ou dâun fonctionnaire impĂ©rial et, si le dĂ©fenseur considĂšre cette derniĂšre fondĂ©e, la porter Ă la connaissance du prĂ©fet du prĂ©toire ou de lâempereur, exerçant ainsi un certain droit de regard sur leurs actions [78].
- Nommer, conjointement avec lâĂ©vĂȘque ou autre autoritĂ© appropriĂ©e, des tuteurs ou des curateurs pour des mineurs ou toute autre personne dont les biens ne dĂ©passent pas 500 solidi [79].
- Mettre par écrit toute plainte reçue, conserver soigneusement celle-ci et, à partir de Justinien, la déposer dans un local prévu à cette fin. Mettre ses archives à la disposition de quiconque doit apporter des preuves dans une procédure judiciaire[80].
- Rechercher et poursuivre les esclaves municipaux qui auraient dĂ©tournĂ© des biens appartenant Ă lâĂtat [81].
Perception des impĂŽts et taxes
- Veiller à ce que la répartition et le recouvrement des taxes/impÎts se fasse de façon équitable et sans abus [82].
- Sâassurer concurremment que lâannonce de la rĂ©partition des impĂŽts soit faite avec un prĂ©avis suffisant de façon que seules les sommes exigĂ©es soient perçues[83].
- Veiller Ă ce que le recouvrement des sommes dues se fasse en sa prĂ©sence et sâassurer que seules les sommes dues soient recouvrĂ©es; puis, ceci fait, Ă©mettre un reçu prouvant le paiement[84].
- Ă lâoccasion se charger lui-mĂȘme de recouvrer les impĂŽts dus par les petits propriĂ©taires [85].
- Sâassurer pour la perception des impĂŽts en nature que les poids et mesures utilisĂ©s soient conformes [86].
- De la mĂȘme façon veiller Ă ce que les dĂ©curions (Ă©diles municipaux) complĂštent Ă partir de leurs propres fonds, ce qui pourrait manquer au montant devant ĂȘtre versĂ© par la municipalitĂ© [87]. Il devait Ă©galement veiller Ă ce que personne ne se soustraie Ă lâobligation dâassumer la charge de defensor et que, en cas de vacance dâun poste, quâun nouveau candidat soit choisi pour ne pas augmenter la charge de travail des autres.
- Servir de mĂ©diateur lorsque lâarmĂ©e ne recevait pas de la municipalitĂ© les fournitures nĂ©cessaires Ă son entretien[88].
DĂ©fense des individus
- Dans les cas oĂč un gouverneur de province voudrait obliger une femme Ă se marier contre son grĂ©, intervenir pour protĂ©ger cette femme ainsi que sa famille[89].
- Veiller Ă ce que les tuteurs complĂštent et mettent Ă jour un inventaire des biens de leurs pupilles[90].
- ProtĂ©ger toute prostituĂ©e qui dĂ©cide de quitter le bordel oĂč elle travaillait[91].
- Récuser tout juge sur lequel porteraient des soupçons[92].
Fonctions notariales
- Authentifier les documents[93].
- Rendre les donations enregistrées devant lui publiques et inaliénables[94].
- Se voir remettre, dans les contrats de location, une copie du contrat par le propriétaire et recevoir le prix de la location si le propriétaire décidait de le refuser[95].
Fonctions de nature Ă©conomique
- Rendre publiques les affaires commerciales traitées par les fonctionnaires impériaux dans les limites de sa juridiction[96].
- Au dĂ©part dâun bateau sâassurer que le capitaine certifie quâil nâa pas fait lâobjet dâextorsion pendant son arrĂȘt au port[97].
- Dans les municipalitĂ©s situĂ©es Ă la frontiĂšre ou pourvus dâun port, veiller Ă ce quâaucun bien dĂ©fendu ne soit exportĂ©[98].
- Veiller Ă ce que lâeau des canalisations publiques ne soit pas dĂ©tournĂ©e Ă des fins individuelles[99].
- DĂ©noncer quiconque abuserait de lâusage du cursus publicus (service impĂ©rial de transport)[100].
- Surveiller les prix et les poids et mesures du marché et faire en sorte que les prix de la nourriture demeurent accessibles à la population; dans les royaumes goths, ceci deviendra sa principale obligation[101].
- Lorsque, soit par la force, soit par dĂ©cret impĂ©rial, des barbares venaient sâinstaller dans la municipalitĂ© et participer Ă la sĂ©lection des terres qui leur seraient assignĂ©es [102].
Fonctions de police
- Appréhender les voleurs et autres malfaiteurs et les amener devant la justice du gouverneur[103].
- Informer le prĂ©fet ou lâempereur lorsque des soldats, au lieu de demeurer dans leur campement, maraudaient dans la municipalitĂ© et y troublaient lâordre public[104].
- Lorsque fut mise en Ćuvre lâinterdiction des manifestations publiques des religions paĂŻennes, voir Ă ce quâaucun sacrifice ne soit fait aux anciens dieux[105].
- Lorsque le catholicisme nicĂ©en fut reconnu comme seul orthodoxe, empĂȘcher les services religieux des sectes hĂ©rĂ©tiques[106].
- Ătre responsable de lâenterrement des cadavres dans les limites de la municipalitĂ© [107].
- Dénoncer aux membres du clergé quiconque participerait à des jeux de pari[108].
Notes et références
- (es) Cet article est partiellement ou en totalitĂ© issu de lâarticle de WikipĂ©dia en espagnol intitulĂ© « Defensor de los ciudadanos » (voir la liste des auteurs).
- (de) Cet article est partiellement ou en totalitĂ© issu de lâarticle de WikipĂ©dia en allemand intitulĂ© « Defensor civitatis » (voir la liste des auteurs).
Notes
- La comparaison pourrait ĂȘtre faite avec ce que lâon appelle de nos jours, le « protecteur du citoyen » ou « ombudsman » (Ledesma Uribe (2012) p. 361).
- Dans une troisiÚme constitution, les empereurs indiqueront leur préférence pour ces agents spéciaux envoyés aux préfets du prétoire pour diriger temporairement leurs bureaux, offrant ainsi à ces derniers une sinécure à la fin de leur mandat (Chénon (1889) p. 326
- Ceux-ci conservaient jusque-là ces actes chez eux avec comme résultat, des risques de confusion, de pertes ou de disparition en cas de mort du defensor.
Références
- CIL IX 2827
- Frg. Vatic.335
- Oxford Dictionary of Late Antiquity (2018)
- « Defensor civitatis » (dans) Encyclopedia.com
- Voir à ce sujet Chénon (1889) pp. 323-324
- CIG 1838 c. 2353. dans Seek (1901) para 1
- Cod. Iust. I 50, 1; CIL III 586 dans Seek (1901) para 1
- CIL III 586, dans Seek (1901) para 1
- CIL IX 2827 dans Seek (1901) para 1
- Dig. L 4, 1 para 2. 18 para 13
- Dig. III 4, 1 para 1ff dans Seek (1901) para 1
- CIL V 4459. VIII 2757? IX 2354 dans Seek (1901) para 1
- CIL IV 768. 1032. 1034 dans Seek (1901) para 1
- CIL VIII 8826, 11, 825 dans Seek (1901) para 1
- Ledesma Uribe (2012) p. 362
- Jones (1964) pp. 144-145
- Chénon (1889) p. 325
- Ledesma Uribe (2012) p. 357
- Cod. Theod. I29, 1.2.5.; Nov. Maior. 3.; Cod. Iust. I 55,4. dans Seek (1901) para 2
- Cod. Iust. I, 57; Cod. Theod. VIII 12,8 dans Seek (1901) para 2
- Cod. Theod. I 29,4 dans Seek (1901) para 2
- Cod. Theod. III, 11 dans Seek (1901) para 2
- Morrisson (2004) p. 12
- Cod. Iust., loi 4, «In defensoribus universarum provinciarum erit administrationis haec forma... »
- Chénon (1889) p. 331
- Cod. Theo, loi 7, prefecto augustalis : « Defensores... id tantum, quod esse dicuntur, esse non desinant. »
- Nov. Major. « De civitatum per omnes provincias raritate cogitantes, quibus, fugientibus incolae, defensorum auxilio destitutis.... »
- Nov. Major. (Universis rectoribus provinciarum â mai 458)
- Heather (2000) p. 456
- Michael Maas, « Roman History and Christian Ideology in Justinianic Reform Legislation », Dumbarton Oaks Paper, vol. 40, (1986), p. 17
- Maraval 2016, p. 156-157
- Jones (1964) pp. 279-280
- Jones (1964) p. 258
- Ledesma Uribe (2012) p. 367
- Jones (1964) p. 145
- Cod. Theod. I 29, 1.4. dans Seek (1901) para 3
- Constitution des empereurs Valentinien, ThĂ©odose et Arcadius adressĂ©e au prĂ©fet dâItalie, citĂ©e par ChĂ©non (1889) p. 332
- Lesdema Uribe (2012) p. 365
- CIL XI 15; Cod. Theod. I 29, 1.3.4. dans Seek (1901) para 2
- Chénon (1889) p. 337
- Nov. Theod. III 2. Cod. Iust. I 5, 12 para 7. 55, 8. 11
- Chénon (1889) p. 326
- Cod. Theod. I 29, 1 ITI 11 dans Seek (1901) para 3
- CIL XI 15 dans Seek (1901) para 3.
- Chénon (1889) p. 327
- CIL XI 15 dans Seek (1901) para 3
- « ab ineunte aetate », CIL , IX, 3685 dans Seek para 2
- Nov. 3 : « probis moribus, honestate, providentia », dans Seek (1901), para 2
- Nov. XV 1. epil. dans Seek (1901), para 2.
- Cité par Chénon (1889) p. 329
- Chénon (1889) pp. 330-331
- Chénon (1889) p. 334
- Chénon (1889) p. 335
- Cod. Theod. I, 29,7 = Cod. Iust. I, 55,5 dans Seek (1901), para 4
- Cod. Iust. I, 55,8, Nov. Iust. XV,5. dans Seek (1901) para 4
- Cod. Theod. VII, 1, 12; Nov. Maior. 3 dans Seek (1901), para 4
- Ledema Uribe (2012) p. 366
- Chénon (1889) p. 338
- Chénon (1889) pp. 339-340
- Chénon (1889) p. 341
- Chénon (1889) pp. 343-344
- Chénon (1889) p. 345
- Code Justinien, I, 5, loi 12)
- Chénon (1889) p. 346
- Chénon (1889) p. 354
- Nov. VIII, Edictum, chap. 1, « de defensor. civil.
- Nov. VIII, Edictum, « Illi quadruplum... »
- Chénon (1889) p. 355
- Chénon (1889) p. 358
- Nov. XV, praef. « Fit enim sic congruentia utilis... »
- Chénon (1889) p. 360
- Chénon (1889) p. 361
- Nov. Leoni, 46 « Curiis autem privilegium ut quosdam magistratus constituerent, suaque auctoritate civitates gobernarent, praebuerint »
- Chénon (1889) p. 362
- Cod. Theod. I 29,2; comparer II 1, 8 inte]
- Iust. I 55, 1; comparer avec 5
- Nov. Iust. XV, XV 3, 2. 4.
- Cod. Theod. I 29,2. VIII 5, 59. IX 2, 5. XI 8, 3. XVI 10, 12 para 4. Cod. Iust. 149, 1,1
- Cod. Iust. I 4, 30. Iust. Inst. I 20, 5
- Nov. XV, 5,2.
- Cod. Iust. VI 1, 5
- Cod. Iust. I 4,26 para 12. / 55, 4. XII 21 8 para 1. Cassiod. var. V 14, 8. 5. Nov. Maior. 3
- Cod. Theod. XII 6, 23.
- Cod. Theod. XI 7, 12.
- Cod. Theod. XII 6, 23
- Cod. Theod. XI 8, 3.
- Cod. Theod.X 22, 6. XII 19,3; comparer Ă 1, 177
- « Document égyptien », Berliner Museum III, 836
- Cod. Theod. III, 11
- Cod. Theod. III 30, 6
- Cod. Theod. XV 8,2
- Cod. Iust. III 1, 18
- Nov. Iust. XV pr.
- Cod. Theod. VIII 12, 8. Cod. Iust. VIII 53, 30. 32. I 57
- Cod. Iust. 14, 32
- Cod. Theod. VIII, 15,4
- Cod. Theod. VII 16,3.
- Cod. Theod. VII 16, 3.
- CIL III 568
- Cod. Theod. VIII 5, 59
- Cassiod. var. VII 11
- Cod. Theod. V 13, 33; Cod. Theod. XIII 11, 10
- Cod.Theod. I 29, 8. IX 2, 5. Cod. Iust. I 4, 22.
- Cod. Theod.VII 1, 12.
- Cod. Theod. XVI 10, 12 para 4
- Cod. Theod. XVI 10, 13, 40 para 8. 45. 65 para 3. 6, 4 para 4. Cod. Iust. I 5, 8 para 13
- Vit. S. Porphyr. Gaz. 25
- Cod. Iust. I 4, 34 para 12. 16
Bibliographie
Abréviations
- Cassiod. var. = Cassiodore, « Variae »
- CIG = Corpus inscriptionum GrĂŠcarum
- CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum
- Cod. Theod. = Codex de Théodose
- Cod. Iust. = Codex de Justinien
- DIG = Digesten
- Nov. = Novelle (édit impérial) ; Nov. Maior. = Novelle de Majorien; Nov. Iust. = Novelle de Justinien.
Sources primaires
- Codex Theodosianus. Ăd. Gustav Friedrich Haenel. Nabu Press, 2011 (Reproduction dâun livre dâavant 1923), (ISBN 978-1248154069).
- Code de Justinien. Corpus juris civilis academicum parisiense, in quo Justiniani Institutiones, Digesta, sive Pandectae, Codex, Authenticae seu Novellae constitutiones et Edicta comprehenduntur. Praeterea Leonis et alio. Ădition Generic, 2019. ASIN : B07QWLVVLJ.
Sources secondaires
- (en) Bond, Sarah E; Darley, Rebecca. "Valentinian I (321â75)". (in) Nicholson, Oliver (ed.). The Oxford Dictionary of Late Antiquity, Volume 2: JâZ. Oxford, Oxford University Press, 2018. p. 1546â1547 (ISBN 978-0-19-881625-6).
- (en) Bury, J.B. A History of the Later Roman Empire from the Death of Theodosius I to the Death of Justinian A.D. 395-565. London, 1923, repr. pa. New York, 1957. Format Kindle, ASIN : B01NAWO1QO.
- ChĂ©non, Ămile. « Ătude historique sur le defensor civitatis » (dans) Nouvelle revue historique de droit français et Ă©tranger, Vol. 13 (1889), p. 321-362 (42 pages) [en ligne moyennant abonnement Ă JUSTOR] https://www.jstor.org/stable/43891525?read-now=1&refreqid=excelsior%3Ad5767371cf638c8a68986d5b682198c0&seq=3#page_scan_tab_contents.
- (en) Frakes, Robert M. Contra Potentium Iniurias: The Defensor Civitatis and Late Roman Justice (= MĂŒnchener BeitrĂ€ge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, Heft 90). C.H. Beck, Munich, 2001 (ISBN 3-406-47499-3).
- (en) Heather, Peter. «State, lordship and community in the west (c. A.D. 400â600)». En Cameron, Averil; Bryan Ward-Perkins, Bryan; Whitby, Michael, eds. The Cambridge Ancient History. Vol. XIV: Late Antiquity. Empire and Successors. Cambridge Univesity Press. p. 1-32. (ISBN 978-0-521-32591-2).
- (en) Jones, A.H.M. The Later Roman Empire. 284â602. A Social Economic and Administrative Survey. 2 vol. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD 1986 [1964] (ISBN 0-8018-3284-5).
- (en) Jones, A.H.M., J.R. Martindale & J. Morris. The Prosopography of the Later Roman Empire, vol. 1, A.D. 260-395, Cambridge , 1971 (Abrégé en PLRE).
- (de) Kienast, Dietmar. "Valentinian I". (in) Kienast, Dietmar; Eck, Werner; Heil, MatthĂ€us (eds.). Römische Kaisertabelle. GrundzĂŒge einer römischen Kaiserchronologie (6 ed.). Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, (2017d) [1990] (ISBN 978-3-534-26724-8).
- (de) Kienast, Dietmar. "Valens". (in) Kienast, Dietmar; Eck, Werner; Heil, MatthĂ€us (eds.). Römische Kaisertabelle. GrundzĂŒge einer römischen Kaiserchronologie (6 ed.). Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, (2017e) [1990] (ISBN 978-3-534-26724-8).
- (es) Ledesma Uribe, JosĂ© de JesĂșs. «La defensa de los derechos humanos en Roma. El defensor de la ciudad en derecho romano». Revista de la Facultad de Derecho de MĂ©xico (Universidad Nacional AutĂłnoma de MĂ©xico) 62 (258), 2012. pp. 355-369. ISSN 2448-8933. [en ligne] http://revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/60735/53610.
- Maraval, Pierre. Justinien, Le rĂȘve d'un empire chrĂ©tien universel, Paris, Tallandier, 2016, 427 p. (ISBN 979-10-210-1642-2).
- (en) Nicholson, Oliver, ed. The Oxford Dictionary of Late Antiquity. Oxford Univesity Press, 2018 (ISBN 978-0-192-56246-3).
- (en) Norwich, John Julius. Byzantium, The Early Centuries. New York, Alfred A. Knopf, 1989 (ISBN 978-0-394-53778-8).
- (de) Schmidt-Hofner, Sebastian. "Der Defensor civitatis und die Entstehung des stÀdtschen Notabelnregiments in der SpÀtantike". (in) Mischa Meier, Steffen Patzold (éd.) : Chlodwigs Welt. Organisation von Herrschaft um 500 (in) Roma Aeterna, vol. 3, Stuttgart, Franz Steiner, 2014 (ISBN 978-3-515-10853-9).
- (de) Seeck, Otto. Defensor civitatis, (in) âPaulys RealencyclopĂ€die der classischen Altertumswissenschaftâ, livre IV, 2, 1901 pp. 2365-2371. [en ligne dans Wikisource] https://de.wikisource.org/wiki/RE:Defensor_civitatis.
- (en) Treadgold, Warren. A History of the Byzantine State and Society. Stanford (California), Stanford University Press, 1997 (ISBN 978-0-804-72630-6).
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- (de) Seeck, Otto (1901). Defensor civitatis, (in) âPaulys RealencyclopĂ€die der classischen Altertumswissenschaftâ, livre IV, 2, 1901 pp. 2365-2371. [en ligne dans Wikisource] https://de.wikisource.org/wiki/RE:Defensor_civitatis.