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DĂ©cret du 12 juin 1968 portant dissolution d'organismes et de groupements

Les dissolutions du 12 juin 1968 ont été décidées par un décret présidentiel de Charles de Gaulle.

À la suite du reflux du mouvement de Mai 68 consacré par la manifestation pro-gouvernementale du 30 mai, le président de la République, qui a accueilli la nomination de Raymond Marcellin au ministère de l'Intérieur par cette exclamation : « Enfin Fouché, le vrai ! », prend la décision de dissoudre plusieurs organisations politiques actives dans la révolte par le décret présidentiel du .

Le texte fait référence au décret du 5 novembre 1870, et notamment à son article 2, ainsi qu'à la loi du 10 janvier 1936 modifiée « sur les groupes de combat et milices privées »[1].

Organisations dissoutes

Il entre immédiatement en vigueur et vise 11 organisations, dont les mouvements suivants :

Épilogue

Certains mouvements dissous continuent leurs activités :

Conseil d'Etat

Le , le Conseil d'État rejette avec dépens une requête du « Comité départemental des chômeurs ou chômeuses à temps complet ou partiel de la Marne » tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret de juin 1968, au motif que « l'association requérante ne justifie (...) d'aucun intérêt lui donnant qualité pour attaquer ledit décret, puisqu'elle n'a pas été visée par celui-ci » ; et que le décret de dissolution « ne porte aucune atteinte aux droits des chômeurs (...) dont ladite association s'est donné pour but d'assurer la défense »[2].

Mais le même jour, il annule la dissolution de l'Organisation communiste internationaliste, du groupe Révoltes et de la Fédération des étudiants révolutionnaires, à la suite d'une requête déposée au nom de l'OCI par Pierre Boussel (alias Lambert), au nom du groupe Révolte par « sieur Z... » et au nom de la Fédération des étudiants révolutionnaires par « Sieur Stobnicer dit Berg Charles ». Le Conseil d'État considère en effet que ces trois groupes « étaient animés par les mêmes dirigeants et ont mené une action commune lors des manifestations » de mai et juin 1968, ce pourquoi il examine conjointement leurs requêtes. Il déclare enfin :

« Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier produit devant le Conseil d'Etat que les associations ou groupements de faits surénumérés aient provoqué des manifestations armées dans la rue ou aient eu pour but d'attenter par la force à la forme républicaine du gouvernement ;

Qu'ainsi le décret du 12 juin 1968, en tant qu'il a prononcé leur dissolution, manque de base légale et se trouve, par suite, entaché d'excès de pouvoir[3]. »

Références

  1. Loi du 10 janvier 1936, Légifrance. L'article 1 du décret dispose, que peuvent être dissoute les organisations qui « 1° Qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue »
  2. Conseil d'Etat statuant au contentieux, N° 75931, Publié au recueil Lebon, M. Henry, rapporteur M. Bertrand, commissaire du gouvernement. Lecture du mardi 21 juillet 1970.
  3. Conseil d'Etat statuant au contentieux, N° 76230 76231 76235, Publié au recueil Lebon, M. Henry, rapporteur M. Bertrand, commissaire du gouvernement. Lecture du mardi 21 juillet 1970.

Bibliographie

  • Jacques Jurquet (PrĂ©face et prĂ©sentation de Camille Granot), Arracher la classe ouvrière au rĂ©visionnisme moderne (Recueil de textes de 1965 Ă  1971), Éditions du Centenaire/E100, Paris, 1976.
  • Jacques Jurquet, Le printemps rĂ©volutionnaire de 1968, Éditions GĂ®t-le-cĹ“ur, Paris ; republiĂ© dans le prĂ©cĂ©dent.
  • Raymond Marcellin, L'importune vĂ©ritĂ© - Dix ans après mai 68, un ministre de l'IntĂ©rieur parle, Éditions Plon, Paris, 1978 ; voir plus particulièrement le chapitre XIV, « Ne pas se tromper d'Ă©poque : les forces rĂ©volutionnaires mondiales ».

Lien externe