Décret du 13 avril 1791
Par le décret du 13 avril 1791[1] (nommé aussi décret des 13-20 avril 1791[2] - [3]), l'Assemblée nationale a déterminé les conditions de rachats des droits féodaux considérés comme rachetables par le décret du 15 mars 1790.
Titre | Décret du 13 avril 1791 concernant l'abolition de plusieurs droits seigneuriaux, notamment de ceux qui étaient ci-devant annexés à la justice seigneuriale, et le mode de rachat de ceux qui ont été déclarés rachetables |
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Référence | n°176 |
Pays | Royaume de France |
Type | Décret |
Législature | Ancien Régime (Maison de Bourbon) |
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Gouvernement | Jacques Necker |
Adoption | par l'Assemblée nationale |
Sanction | par lettre patente de Louis XVI |
Contexte
Un païsan portant un Prélat et un Noble.
Allusion aux impôts dont le poids retombait en entier sur le peuple : M.M. les Eclésiastiques et les Nobles non seulement ne payoient rien, mais encore obtenoient des graces, des pensions qui épuisoient l'Etat et le Malheureux cultivateur pouvoit a peine fournir à sa subsistance.
Caricature anonyme, Paris, mai 1789
Contenu
M. Merlin, rapporteur. Voici, en conséquence, Messieurs, avec les nouvelles modifications que vous venez de décreter, l'ensemble du décret sur les droits féodaux (1) : L'Assemblée nationale, s'étant reserve, par l'article 39 du titre II de son décret du 15 mars 1790, de prononcer sur les droits ci-devant annexes & la justice seigneuriale, et voulant faire cesser plusieurs difficultés relatives tant & l'abolition du régime féodal, qu'au mode du rachat des droits ci-devant féodaux non supprimés, décrète ce qui suit :
TITRE Ier : Des droits de justice, de plusieurs autres droits seigneuriaux, et de divers effets de I'abolition tant du régime féodal, que des justices seigneuriales.
Article ler.
Le droit seigneurial, connu dans la ci-devant province de Lorraine sous le nom de droit de troupeau a part, est aboli, a compter du jour de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789, intervenues sur les décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août précédent; sauf aux ci-devant seigneurs a user du paturage dans les territoires oil ils ont des habitations ou des propriétés foncières, en se conformant aux mêmes régies que les autres habitants et propriétaires, et sans rien innover quant a présent aux règlements et usages des différents lieux, relativement a la faculte laissee, ou a la defense faite a ceux-ci de faire garder leurs troupeaux par un berger ou patre particulier.
Article 2.
En conséquence, les particuliers qui, dans la ci-devant province de Lorraine, ont été, parle décret du 9 mai 1790, maintenus provisoirement dans la jouissance des baux du droit de troupeau a part, a eux accorde par des ci-devant seigneurs, ne pourront payer qu'entre les mains des trésoriers des municipalités dont les droits ont été réservés par ce décret, leurs portions de fermages qui sont échues depuis sa publication.
Article 3.
Quant aux portions desdits fermages qui étaient échues dans l'intervalle de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789, celle du décret du 9 mai 1790, les fermiers qui les doivent encore les payeront pareillement auxdites municipalités: mais ils ne pourront être inquiétés pour celles qu'ils auront payées entre les mains des ci-devant seigneurs, sauf aux municipalités a en poursuivre la restitution contre ceux-ci; sans néanmoins que, sous prétexte, soit du présent article, soit du précédent, il puisse être forme aucune répétition contre ceux des ci-devant seigneurs qui ont joui en nature du droit de troupeau a part depuis la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789.
Article 4.
Dans le cas où les ci-devant seigneurs auraient afferme le droit de troupeau a part, conjointement avec d'autres biens ou d'autres droits non abolis par les décrets de l'Assemblée nationale, sans distinction de prix, il sera procédé a une ventilation a l'amiable ou par experts, pour déterminer les sommes que les fermiers auront a payer aux communautés pour le droit de troupeau a part, el celles qu'ils auront a payer aux ci-devant seigneurs pour les autres biens ou droits; toutes poursuites contre lesdits fermiers demeurant en état jusqu'à ce que ladite ventilation soit faite et arrêtée définitivement.
Article 5.
Les dispositions des quatre articles ci-dessus sont communes a la ci-devant province du Barrois, au pays messin, et a tous autres pays et lieux ou, jusqu'à l'époque de la suppression du régime féodal, le droit de troupeau a part, et tous autres droits de même nature, sous quel-que dénomination qu'ils soient connus, ont été considérés comme seigneuriaux.
Article 6.
Sontn6anmoins exceptesdesdites dispositions, tant dans la ci-devant province de Lorraine,que partout ailleurs, les territoires oil il sera prouve, dans la forme determinée par l'article 19 du titre II du décret du 15 mars 1790, que le droit de troupeau a part a eu pour cause une concession de fonds en propriete ou & titre d'usage, faite par le ci-devant seigneur a la communauté des habitants; ce qui aura pareillement lieu lors-qu'il sera prouve, dans ladite forme, qu'il a eu pour cause une remise de droits de la nature de ceux que les décrets de l'Assemblée nationale ont maintenus jusqu'àu rachat; et, dans ce dernier cas, il sera rachetable au taux et selon le mode régies par le décret du 3 mai 1790.
Article 7.
Les droits de déshérence, d'aubaine, debatar-dise, d'Spave, de varech, de tresor trouve, et celui de s'approprier les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens hemes ou vacants, garri-gues, flégards et wareschais n'auront plus lieu en faveur des ci-devant seigneurs, a compter pareillement de la publication des décrets du 4 aout 1789 ; les ci-devant seign urs demeurant, depuis cette epoque, decharges de l'entretien des enfants trouves.
Article 8.
Et, neanmoins, les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens h&mesou vacants, garrigues, flégards et wareschais, dont les ci-devant seigneurs ont pris publiquement possession avant la publication des décrets du 4 aout 1789, en vertu des lois, coutumes, statuts ou usages lo-caux lors existants, leur demeurent irrevocablement acquis, sous les reserves ci-apres.
Article 9.
Les ci-devant seigneurs justiciers seront census avoir pris publiquement possession desdits terrains a l'epoque designee par l'articie precedent, lorsqu'avant cette epoque, ils les auront, soit in-feodes, accenses ou arrentes ; soit clos de murs, de haies ou de fo?s6s; soit cultives ou fait culti-ver, plantes ou fait planter; soit mis a profit de toute autre maniere, pourvu qu'elle ait été exclusive atitre de propriete; et, a l'égard des biens abandonnes par les anciens proprietaires, lors-qu'ils auront fait les publications, et rempli les formalites requises par les coutumespour la prise de possession de ces sortes de biens.
Article 10.
II n'est prejudice, par les deux articles precedents, a aucun des droits de propriete ou d'u-sage que les communautes d'habitants peuvent avoir sur les terrains y mentionnes, et toutes actions leur demeurent reservees a cet égard. L'As-serablee nationale charge ses comites de Constitution, des dumaines et d'agriculture, de lui présenter incessamment leurs vues sur la nature des preuves d'aprfcs lesquelles doivent être fix£s ces droits.
Article 11.
Sont également réservés sur lesdits terrains tous les droits de propriété et autres qui peuvent appartenir, soit à des ci-devant seigneurs de fiefs, en vertu de titres indépendants de la justice seigneuriale, soit à tous autres particuliers.
Article 12.
Tout ci-devant seigneur qui justifiera tout à la fois qu'à une époque remontant au délit de 40 ans avant la publication des décrets du 4 août 1789, il a planté ou fait planter, et que depuis il a possédé des arbres dans des marais, prés ou autres biens appartenant à une communauté d'habitants, conserve la propriété et libre disposition de ces arbres, sauf à cette communauté à les racheter sur le pied de leur valeur actuelle, à la forme du décret du 26 juillet 1790; ce qui aura pareillement lieu à l'égard des arbres plantés et possédés par le ci-devant seigneur depuis un espace de temps au-dessous de 40 ans, par remplacement d'arbres qu'il justifiera avoir été, antérieurement à 40 ans, plantés et tout à la fois possédés par lui ou ses auteurs.
Article 13.
Quant aux arbres plantés par un ci-devant seigneur sur des biens communaux depuis un espace de temps au-dessous de 40 ans, sans qu'ils l'aient été par remplacement, ainsi qu'il vient d'être dit, ils appartiennent à la communauté, en remboursant par elle les frais de plantation, et à la charge de se conformer à l'article 10 du décret du 26 juillet 1790.
Article 14.
Sont abolies sans indemnité sauf le cas où il serait prouvé, de la manière énoncée dans l'article 6 ci-dessus, qu'elles ont eu pour cause des concessions de fonds, ou des remises de droits déclarés rachetables, les redevances connues sous le nom de blairie, et généralement toutes celles que les ci-devant seigneurs justiciers se faisaient payer pour raison de la vaine pature, ensemble le droit qu'ils s'étaient attribué, en certains lieux, d'admettre les forains à la jouissance de ladite vaine nature dans l'étendue de leurs justices.
Article 15.
Les redevances connues sous le nom de messerie, ou sous tous autres, que les ci-devant seigneurs justiciers exigeaient en certains lieux, pour la faculté par eux accordée aux habitans de faire garder les fruits de leurs terres, sont également abolies sans indemnité.
Article 16.
Sont aussi abolis sans indemnité les droits de rut du bâton, de course sur les bestiaux dans les terres vagues, de carnal, de vet6e, de vif-herbage, de mort-herbage, ainsi que les redevances et servitudes qui en seraient représentatives, et généralement tous les droits, même maritimes, ci-devant dépendant de la justice seigneuriale.
Article 17.
Les suppressions prononcées par les trois articles précédents, auront leur effet a compter de la publication des décrets du 4 août 1789.
Article 18.
Tous les droits honorifiques, et toutes les distinctions ci-devant attachées tant à la qualité de seigneur justicier, qu'a celle de patron, devant cesser respectivement par la suppression des justices seigneuriales, prononcée le 4 août 1789, et par la constitution civile du clergé, décrétée le 12 juillet 1790; les ci-devant seigneurs justiciers et patrons seront tenus, dans les deux mois de la publication du présent décret, et chacun en ce qui le concerne : 1° de faire retirer des chœurs des églises et chapelles publiques, les bancs ci-devant patronaux et seigneuriaux qui peuvent s'y trouver; 2° de faire supprimer les titres et ceintures funèbres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des églises et des chapelles publiques; 3° de faire démolir les fourches patibulaires et piloris ci-devant érigés à titre de justice seigneuriale.
Article 19.
Dans la huitaine qui suivra l'expiration du délai de deux mois indique par l'article précédent, le maire de chaque municipalité sera tenu de donner avis, au commissaire du roi du tribunal de district, de l'exécution ou non-exécution du contenu audit article ; et, en cas de non-exécution, le commissaire du roi sera tenu de requérir, dans la huitaine suivante, une ordonnance du tribunal pour autoriser la municipalité à effectuer les suppressions et démolitions ci-dessus prescrites, et ce, aux frais de la commune qui demeurera propriétaire des matériaux en provenant.
Article 20.
Les dispositions des deux articles précédents, relatives aux bancs places dans les chœurs par les ci-devant seigneurs justiciers et patrons, sont communes aux bancs qui ont pu être placés dans les nefs et chapelles collatérales, par droit de fief, de justice seigneuriale, de patronage, ou par tout autre privilège; sauf aux ci-devant seigneurs, patrons ou privilégiés, à suivre les anciens réglemens et usages concernant les bancs occupes par des particuliers, et auxquels il n'est rien innové quant a présent.
Article 21.
Le droit seigneurial et exclusif d'avoir des girouettes sur les maisons est aboli, et il est libre à chacun d'en placer à son gré, et dans telle forme qu'il jugera à propos.
Article 22.
Pourront, à l'avenir, s'intenter par simples requêtes et s'instruire comme procès ordinaires toutes les actions ci-devant sujettes aux formalités d'ajour, clain, plainte a loi, plainte propriétaire, et autres tenant au système féodal, sans que, dans les lieux où ces formalités étaient indispensables pour pouvoir agir en justice dans les matures pour lesquelles elles avaient été introduites, les défendeurs puissent exciper d'aucune prescription acquise depuis la cessation absolue des fonctions des officiers des justices seigneuriales, opérée par l'installation des tribunaux de district, jusqu'à la publication du présent décret, et sans préjudice des saisies qui continueront d'être autorisées dans les cas de droit ou indiques par les coutumes.
Article 23.
Provisoirement et jusqu'à ce qu'il en ait 6te autrement ordonne, les consignations qui, dans quelques coutumes, devaient, en certains cas, s'effectuer entre les mains des ci-devant maïeurs, baillis, ou autres officiers seigneuriaux, se feront k l'avenir, sans frais, aux greffes des tribunaux de district.
Article 24.
Sont abolies, a compter du jour ou ont été installes les tribunaux de district, toutes les lois et coutumes qui, pour la validité, même intrinsèque, des donations et des testaments, les sou-mettent a la nécessite d'être ou passes, ou records, ou reconnus, ou réalises, soit avant, soit dans un certain délai après la mort des donateurs ou testateurs, en présence d'échevins, hommes de fiefs, jurés de castel, ou autres officiers seigneuriaux ; et dans les pays soumis auxdites lois ou coutumes, il suffit pour la validité de ces actes, & compter de l époque ci-dessus, qu'ils aient été ou soient passés par-devant deux notaires, ou un notaire et deux témoins, ou même, a l'égard des testamens, en forme olographe; sans préjudice, quant & présent, de l'exécution du statut delphinal, ou autres lois semblables, concernant les formalités des donations entre vifs, pour lesquelles le juge de paix sera subrogé a l'officier seigneurial ; et sans que le défaut de la transcription au greffe, substitué par l'article 3 du décret des 17 et 19 septembre 1790, aux dessaisines, saisines, déshéritances, adhéritances, reconnaissances échevinales, et autres formalités de cette nature, puisse, dans aucun des ci-devant pays de nantissement, être opposé aux donataires ou légataires par les héritiers des donateurs ou testateurs, ni empêcher, soit qu'un testament ait son effet a l’égard des immeubles dont le testateur n'aurait pas ordonne ou le légataire poursuivi la vente dans le délai fixé par les coutumes, soit qu'un créancier, muni d'un titre exécutoire, fasse décréter et vendre les biens-fonds de son débiteur.
Article 25.
Sont pareillement abolies, a compter de l'époque fixée par l'article précédent, toutes les lois et coutumes qui exigeaient, pour la validité de certains actes ou exploits, la présence ou l'intervention d'anciens des officiers ci-dessus désignés; et il suffit, pour la validité de ces actes ou exploits, qu'ils soient faits par des notaires ou des huissiers, suivant les distinctions et les régies établies par le droit commun du royaume.
Article 26.
Tous actes de dessaisines, saisines, déshéritances, adhéritances et autres attribués par les anciennes lois au ministère exclusif des officiers seigneuriaux qui, dans l'intervalle de la publication des décrets du 4 août 1789 à celle du décret des 17 et 19 septembre 1790, auront été faits en présence des officiers des nouvelles municipalités, auront le même effet que s'ils l'avaient été en présence des anciens échevins, ou autres officiers des justices seigneuriales.
Article 27.
Auront également le même effet que s'ils étaient émanés des justices seigneuriales ou ordinaires, tous les jugemens rendus, et actes de juridiction faits jusqu'à l'installation des tribunaux de district, par ceux des officiers municipaux des ci-devant provinces belgiques, qu'on pourrait prétendre n'y avoir pas été autorisés par le décret du 26 décembre 1789.
Article 28.
Sont pareillement validés, à compter de leurs dates respectives, toutes les transcriptions de contrats ou autres actes qui, dans les ci-devant pays de nantissement, ont pu être faites aux greffes des tribunaux de district, en conformité de l'article 3 du décret des 17 et 19 septembre 1790, antérieurement a la publication officielle de cette loi.
Article 29.
II ne pourra être exigé, dans le cas des transcriptions ci-dessus, ni pour toute autre formalité qui pourrait y être substituées par la suite, aucun des droits de lods, quint, demi-quint, éterlin et autres, que les ci-devant seigneurs ou leurs officiers percevaient pour leurs hypothèques constituées par dessaisine, saisine, désheritance, adhéritance, rapport, mise de fait ou main assise.
Article 30.
Lesdites transcriptions ne sont nullement nécessaire s pour transmettre la propriety des biens nationaux, soit aux particuliers qui s'en rendent directement adjudicataires, soit a ceux qu'ils declarent leurs commandes, d'aprfcs la reserve faite lors des adjudications.
Article 31.
A l'avenir, la réunion ou la consolidation des biens censuels au fief dont ils étaient tenus, ou de ce fief a celui dont il était mouvant, ne produira aucun droit ou profit en faveur du ci-devant seigneur du fief dominant, et n'augmentera dans aucun cas le prix du rachat du fief servant, sur lequel le propriétaire du fief dominant ne pourra exercer que les mêmes droits qui luiappartenaient avant ladite réunion ou consolidation.
Article 32.
Le régime féodal étant detruit, nul ne peutaliener tout ou partie d'un fonds a titre d'inféodation ou d'accensement, et sous ce prétexte s'exempter des droits auxquels aurait donn6 lieu l'alienation faite avant le rachat des droits ci-devant seigneuriaux, dont ce fonds était charge.
Article 33.
Les droits connus dans le département de Ille-et-Vilaine sous le nom de fiefs chéants et levants, et généralement tous les droits ci-devant féodaux fixes ou casuels, non supprimes sans indemnité. qui, sous le régime féodal, augmentaient ou diminuaient, suivant le nombre des possesseurs des fonds y sujets, demeureront, jusqu'au rachat, fixes invariablement au taux auquel ils étaient exigibles, suivant leur nature particulière, lors de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789, intervenues sur les décrets du 4 août précédent; et ceux des redevables des-dits droits qui étaient, k cette époque, dans le cas d'en obtenir l'abattue on réduction, en rem-plissant certaines formalités requises par I'use-ment du ci-devant fief, jouiront du bénéfice de cette réduction ou abattue, comme s'ils avaient, avant ladite époque, satisfait a ces formalités.
Article 34.
Tousproces intentes relativement & des droits abolis sans indemnité par le présent décret, et non décidés par jugement en dernier ressort avant les époques ci-dessus fixées pour l'abolition de ces droits, ne pourront être juges que pour les frais des procédures faites, et les arrerages échus antérieurement à ces époques.
Article 35.
Sont communes au présent décret les dispositions des articles 36, 37 et 38 de celui du 15 mars 1790.
TITRE II : Du mode de rachat des droits féodaux non supprimés.
Article ler.
Tout propriétaire d'un ci-devant fief, lequel ne consistera qu'en domaines corporels, tels que maisons, terres, prés, bois et autres de même nature, pourra racheter divisement les droits casuels dont il est grévé, pour telle portion qu'il jugera a propos, pourvu qu'il rachète en même temps la totalité des redevances fixes et annuelles dont son fief pourrait être greve, sans préjudice de l'exception portée au décret du 14 novembre 1790, relativement aux fiefs mouvants des biens nationaux.
Article 2.
II en sera us6 de même a l'égard des ci-devant fiefs qui ont sous eux des fonds tenus en fief ou en censive ou roturièrement, lorsque lesdites mouvances auront été inféodées par le propriétaire du fief supérieur, ou lorsque lesdits fiefs seront situes dans des pays où le supérieur ne conserve aucun droit utile immédiat sur les objets qui ont 616 sous-infeod£s ou accenses par le propriétaire du liefinférieur, encore que le jeu de fief n'ait point et approuvé ou reconnu par le seigneur supérieur.
Article 3.
Lorsqu'il dépendra du fief des mouvances qui n'auront point et£ inféodées par le ci-devant seigneur supérieur, et lorsque ce fief sera situé dans un des pays ou le jeu de fief ne peut porter préjudice a ce ci-devant seigneur supérieur, le propriétaire du fief inférieur ne pourra racheter partiellement les droits casuels sur les domaines qui sont restes dans sa main, que jusqu'à concurrence de la portion dont la loi qui régit le fief lui avait permis de se jouer, eu comprenant dans ce calcul les portions déjà par lui accensees ou inféodées; en telle sorte qu'il reste toujours dans sa main la portion entifcre que la loi l'aurait oblige de réserver; si mieux il n'aime racheter préalablement les droits casuels a raison de la totalité des mouvances non inféodées, dépendantes de son fief; auquel cas, et apres avoir effectue ledit rachat, il pourra racheter librement et partiellement le surplus de son fief, et pour telle portion qu'il jugera a propos.
Article 4.
Dans le même cas où les mouvances ne seront point inféodées, et où le fief sera situe dans l'un des pays ou les jeux de fief ne peuvent point porter préjudice au seigneur supérieur, si d'ail-leurs le fief est régi par l'une des coutumes qui ne permettent point le jeu de fief a prix d'argent, mais seulement par bail a cens ou a rente, le propriétaire de ce fief pourra néanmoins vendre a prix d'argent telle portion des fonds qui sont restes en sa main, et en racheter partiellement les droits casuels, pourvu que les portions qu'il rachètera ou vendra n'excèdent point les deux tiers du fief, en comprenant dans ces deux tiers les fonds déjà sous-inféodées ou accenses, si mieux il n'aime racheter préalablement les droits casuels k raison de la totalité des mouvances non inféodées; auquel cas,et après avoir effectue ledit rachat, il pourra racheter librement et partiellement le surplus de son fief pour telle portion qu'il jugera a propos.
Article 5.
Si les fiefs d'où dépendent des mouvances non inféodées sont situes dans des pays où n'existait aucune loi positive sur la liberté du jeu de fief, la faculté du rachat partiel se réglera par les mêmes principes que l'usage y avait adoptes relativement au jeu de fief. En conséquence, dans ceux desdits pays où le jeu de fief n'était autorise que jusqu'à concurrence d'une certaine quotité, le rachat partiel s'opérera conformément a ce qui est prescrit par l'article 3 ci-dessus. Dans ceux où le jeu de fief n'était admis que par bail a cens et rente de rachat partiel, il s’opérera conformément et ce qui est présent par l'article 4 ci-dessus. Enfin, dans ceux ou le jeu de fief était autorise indefiniment, tant par rachat de la quotite que quant au mode, le rachat partiel pourra s'y faire librement, pour telle portion que le proprietaire jugera a propos.
Article 6.
Le rachat partiel, dans les cas autorises par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus, ne pourra avoir lieu que sous la condition de racheter en même temps la totalité des redevances fixes et annuelles dont le fief pourrait se trouver charge, sans préjudice de l'exception portée au décret du 14 novembre 1790, relativement aux fonds mouvants des biens nationaux.
Article 7.
A l'égard des fonds ci-devant mouvants d'un fief en censive ou roturièrement, tout propriétaire d'iceux en pourra racheter partiellement les droits casuels a raison de telle portion desdits fonds qu'il jugera a propos, sous la seule condition de racheter en même temps la totalité des redevances fixes, annuelles ou solidaires dont se trouvera charge le fonds sur lequel le propriétaire voudra racheter partiellement les droits casuels, sans préjudice de l'exception portée au décret du 14 novembre 1790, relativement aux fonds mouvants des biens nationaux.
Article 8.
Lorsqu'il s'agira de liquider un rachat des droits casuels dus a raison des mouvances dependant d'uo ci-devant lief, et dont le rachat n'aura point été fait par le proprietaire ou les proprietaires des fonds tenus sous ces mouvances; et dans le cas oil lesdites mouvances auront été infeodees, ou seront dependantes d'un fief situe dans un pays oil le jeu de fief portait préjudice au seigneur superieur, il y sera procede ainsi qu'il suit : «( II sera fait d'abord une evaluation de la somme qui serait due par le proprietaire ou par les proprietaires desdits fonds, selon qu'ils seront tenus en liefou en censive, et conformêment aux régies prescrites par le décret du 3 mai 1790; et la somme qui resuliera de cette premiere operation, formera la valeur de la propriete de ces mouvances. II sera ensuite procédé conformément aux régies prescrites par le décret du 3 mai 1790, et selon la nature et la quotité des droits dont se trouvera charge le fief dont dépendront ces mouvances, a une seconde évaluation du rachat dû par le propriétaire de ces mouvances, eu égard a la valeur que leur aura donnée la première opération, et de la même manure que s'il s'agissait de liquider un rachat sur un fief corporel de la même valeur.
Article 9.
Si les mouvances, a raison desquelles on voudra se racheter, n'ont point été inféodées, ou dépendent d'un fief situe dans un pays ou le jeu de fief ne peut point porter préjudice au seigneur, audit cas,le rachat eu sera liquide ainsi qu'il suit: <¦ II sera fait d'abord une évaluation des fonds tenus en fief ou en censive, eu égard a leur valeur réelle, abstraction faite des charges dont ils sont tenus envers le fief dont ils reinvent, et de la même manière que si la pleine propriété de ces fonds appartenait encore au propriétaire du fief dont ils relèvent. Le rachat des droits casuels dus au propriétaire du fief supérieur, sera ensuite liquide conformément aux régies prescrites par le décret du 3 mai 1790, et selon la nature et la quotité des droits dont est grévé le fief inférieur, sur la somme totale qui sera résultée de la première opération ; en telle sorte que le rachat paye soit égal a celui qui aurait été dû, si les fonds dont le propriétaire du fief inférieur s'était joue, lui appartenaient encore en pleine propriété.
Article 10.
La disposition de l'article précédent aura également lieu dans le cas où la mouvance aurait été précédemment rachetée parle propriétaire ou par les propriétaires des fonds charges de cette mouvance, les dispositions de3 articles 44 et 45 du décret du 3 mai 1790 n'ayant jamais du recevoir leur application qu'au cas où il s'agissait de mouvauces non inféodées. (13 avril 1791.J
Article 11.
Sont et demeurent communes a tout le royaume, les dispositions des anciens règlements énonces dans l'article 18 du décret du 3 mai 1790, qui laissent aux communautés d'habitants de quelques-unes des ci-devant provinces la faculté de ne payer pour le rachat des banalités établies sur elles, soit a prix d'argent, soit en payement d’arrérages par elles dus pour dettes constituées ou foncières, que les sommes principales qu'elles ont reçues, ou dont la remise leur a été faite pour l'établissement desdites banalités.
Article 12.
Dans les pays et les lieux ou les dots sont aliénables du consentement des femmes, si le rachat des droits ci-devant seigneuriaux ou fonciers dus a une femme mariée, n'est point fait en sa presence ou de son consentement, le mari ne pourra le recevoir qu'en la forme et au taux prescrits par le décret du 3 mai 1790, et a la charge d'en employer le prix. Le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi pourra consigner le prix du rachat, lequel ne pourra être délivré au mari qu'en vertu d'une ordonnance du tribunal de district, rendue sur les conclusions du commissaire du roi auquel il sera justifie du remploi.
Article 13.
Dans les pays et les lieux oQ les mutations par donations, soit entre vifs, soit testamentaires, donnent ouverture aux mêmes profits seigneuriaux que les mutations par vente, le rachat du droit du pour les uns et les autres ne pourra se faire qu'en payant les cinq trente-sixièmes de ce droit, outre la quotité réglée par l'article 25 du décret du 3 mai 1790.
Article 14.
Les ci-devant seigneurs de qui relevaient des biens nationaux grèves envers eux de droits de mutation, suivant les distinctions établies par l'article 40 du décret du 3 mai 1790, recevront immédiatement après les ventes faites en exécution des décrets des 14 mai, 25 juin et 3 novembre suivants, et sur les fonds qui y seront destines, le montant du rachat desdits droits, sans pouvoir rien prétendre a titre de droits échus en vertu desdites ventes.
Article 15.
Ge rachat sera liquide d'apres les dispositions du décret du 3 mai 1790, et, s'il y a lieu, d’après celles de l'article 13 ci-dessus; et les droits qu'il s'agira de racheter seront évalués sur le prix desdites ventes.
Article 16.
Tout particulier, a qui il sera dû par la nation un rachat de cette nature, sera tenu, pour en obtenir la liquidation, de remettre ses me-moires, titres et pièces justificatives au secrétariat du directoire de district où auront été vendus les biens ci-devant tenus de lui en fief ou censive, lequel les fera passer avec son avis au directoire du département, qui, après les avoir vérifiés et pris un arrêté en conséquence, enverra le tout a la direction générale de liquidation.
Article 17.
II en sera use de même pour parvenir à la liquidation des autres droits ci-devant seigneuriaux et fonciers, du rachat desquels la nation s'est chargée par l'article 7 du titre Ier du décret du 14 mai 1790; et lorsque, d’après les régies tracées par le décret du 3 du même mois, il y aura lieu a des expertises pour fixer le montant de ces droits, les experts seront nommés, savoir: un par le directoire de district qui aura vendu les biens précédemment grevés desdits droits; un par le particulier a qui sera du le rachat; et le tiers expert, s'il en est besoin, par le directoire du départementArticles connexes
Sources et références
- Mémorial A n° 13 du 20.04.1791, Décret du 13 avril 1791 concernant l'abolition de plusieurs droits seigneuriaux, notamment de ceux qui étaient ci-devant annexés à la justice seigneuriale, et le mode de rachat de ceux qui ont été déclarés rachetables, consulté le 14/11/2016
- Lepec, Bulletin annoté des lois, décrets et ordonnances: depuis le mois de juin 1789 jusqu'àu mois d'aout 1830 : 16 volumes in 8, Volume 2, Paris, Paul Dupont, 1834
- Louis Rondonneau, Collection général des lois, décrets, arrétés, sénatus-consultes, avis du Conseil d'Etat et réglemens d'administration, Louis Rondonneau et Sècle, Paris, 1817
- Assemblée nationale, Décret de l'Assemblée Nationale concernant les droits féodaux, du 15 mars 1790, Chez Baudouin, imprimeur de l'Assemblée nationale, Paris, 15 mars 1790
- Université Stanford, French Revolution Digital Archive » Archives Parlementaires » Tome 25 : Du 13 avril au 11 mai 1791 » Séance du mercredi 13 avril 1791 » page 4, consulté le 14/11/2016