DĂ©cret du 3 juillet 1790
Par le décret du 3 juillet 1790[1] (nommé aussi décret des 3-31 juillet 1790[2] - [3]), l'Assemblée nationale a déterminé les conditions de rachats des droits féodaux considérés comme rachetables par le décret du 15 mars 1790.
Titre | Décret des 3-31 juillet 1790 relatif au rachat des divers droits féodaux sur lesquels il avait été réservé de statuer |
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Pays | Royaume de France |
Type | DĂ©cret |
LĂ©gislature | Ancien RĂ©gime (Maison de Bourbon) |
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Gouvernement | Jacques Necker |
Adoption | par l'Assemblée nationale |
Sanction | par lettre patente de Louis XVI[1] |
Contexte
Un païsan portant un Prélat et un Noble.
Allusion aux impÎts dont le poids retombait en entier sur le peuple : M.M. les Eclésiastiques et les Nobles non seulement ne payoient rien, mais encore obtenoient des graces, des pensions qui épuisoient l'Etat et le Malheureux cultivateur pouvoit a peine fournir à sa subsistance.
Caricature anonyme, Paris, mai 1789
Contenu
Article 1er.
Le prix qui proviendra du rachat des droits fĂ©odaux qui auraient Ă©tĂ© liquidĂ©s par les officiers des municipalitĂ©s, en exĂ©cution de l'article 9 du dĂ©cret du 3 mai, sera employĂ© Ă l'acquit des dettes de l'Ătat, et Ă cet effet versĂ© dans la caisse du district du ressort, et de cette caisse en celle de l'extraordinaire, sauf Ă ĂȘtre pourvu, s'il y a lieu, par l'AssemblĂ©e nationale, ou par les lĂ©gislatures suivantes, en faveur des Ă©tablissements auxquels appartenaient les droits rachetĂ©s, Ă une indemnitĂ© convenable, sur l'avis des assemblĂ©es administratives du ressort.
Article 2.
Il en sera de mĂȘme du prix qui proviendra du rachat des droits dĂ©pendant des biens Ă©noncĂ©s en l'article 10 du dĂ©cret du 3 mai, mĂȘme quant Ă ceux desdits biens dont l'administration a Ă©tĂ© conservĂ©e provisoirement Ă certains Ă©tablissements par les articles 8 et 9 des dĂ©crets des 14 et 20 avril dernier, sauf Ă ĂȘtre pourvu, s'il y a lieu, ainsi qu'il est dit en l'article prĂ©cĂ©dent, Ă telle indemnitĂ© qu'il appartiendra: en consĂ©quence, les assemblĂ©es administratives qui ont Ă©tĂ© autorisĂ©es Ă liquider les rachats des droits dĂ©pendant desdits biens, en feront verser le prix en la caisse de l'extraordinaire. « Art 3. Sont exceptĂ©s de la disposition prĂ©cĂ©dente les rachats des droits dĂ©pendant des biens appartenant aux commandeĂźies, dignitĂ©s et grands prieurĂ©s de l'ordre de Malte, lesquels, jusqu'Ă ce qu'il en ait Ă©tĂ© autrement ordonnĂ©, pourront ĂȘtre liquidĂ©s par les titulaires actuels, a la charge par eux de se conformer aux taux et au mode prescrits par le dĂ©cret du 3 mai. de faire approuver les liquidations par les assemblĂ©es administratives du ressort ou de leurs directoires, lesquelles feront verser le prix qui en proviendra dans la caisse de l'extraordinaire.
Article 4.
Quant aux rachats des droits appartenant aux biens ci-devant connus sous le titre de domaines de la couronne, et dont l'administration a été jusqu'ici confiée à la régie desdits biens, soit en totalité, soit pour la perception des droits casuels, la liquidation du rachat aes droits dépendant desdits biens sera faite par les administrateurs de ladite régie, ou par leurs préposés, et ce jusqu'à ce qu'il en aitété autrementordonné; à la cnarge : 1* de se conformer aux taux et au mode prescrits par le décret du 3 mai ; 2° que lesdites liquidations seront vérifiées et approuvées par les directoires des assemblées administratives, dans le ressort desquels seront situés lesdits biens ; 3° que lesdits administrateurs compteront du prix desdits rachats, et le feront verser au fur et à mesure en la caisse de l'extraordinaire.
Article 5.
La disposition de l'article prĂ©cĂ©dent aura lieu mĂȘme pour les rachats des droits et redevances fixes et annuelles des biens actuellement possĂ©dĂ©s Ă titre d'Ă©ngageinent, ou concĂ©dĂ©s Ă vie ou Ă temps, et pour les rachats des droits tant fixes que casuels dĂ©pendant des domaines possĂ©dĂ©s Ă titre d'Ă©change, mais dont les Ă©changes ne sont pas encore consommĂ©s ; sauf Ă ĂȘtre pourvu, rtl y a lieu, aux indemnitĂ©s qui pourraient ĂȘtre dues aux engagistes ou Ă©changistes, le tout sans aucune approbation des Ă©changes consommĂ©s, et sans prĂ©judice des oppositions qui pourront ĂȘtre formĂ©es, au nom de la nation, aux rachats des droits dĂ©pendant des biens aliĂ©nĂ©s Ă ce titre, et dont le titre aurait Ă©tĂ© reconnu susceptible de revision, lesquelles oppositions ne pourront ĂȘtre formĂ©es que de la maniĂšre et en la forme prescrite par les articles 47, 48 et 49 du dĂ©cret du 3 mai.
Article 6.
Quant aux rachats des droits dĂ©pendant des biens possĂ©dĂ©s Ă titre d'apanage, ils pourront, jusqu'Ă ce qu'il en ait Ă©tĂ© autrement ordonnĂ©, ĂȘtre liquidĂ©s par les possesseurs actuels, Ă la charge que lesdites liquidations seront faites conformĂ©ment aux taux et au mode prescrits par le dĂ©cret du 3 mai, et qu'elles seront vĂ©rifiĂ©es et approuvĂ©es par les assemblĂ©es administratives dans le ressort desquelles seront situĂ©s les biens dont dĂ©pendront lesdits droits, et que le prix en sera versĂ© dans la caisse du district, et de cette caisse dans celle de l'extraordinaire, sauf Ă ĂȘtre pourvu, s'il y a lieu, aux indemnitĂ©s convenables au profil desdits apanagistes.
Article 7.
A l'Ă©gard des rachats qui seront dus Ă la nation par les propriĂ©taires des biens mouvants des biens nationaux, mĂȘme par les apanagistes ou les Ă©changistes dont les Ă©changes ne sont point encore consommĂ©s, Ă raison des rachats par eux reçus pour les droits dĂ©pendant de leurs fiefs, la liquidation des sommes par eux dues sera faite provisoirement et jusqu'Ă ce qu'il en ait Ă©tĂ© autrement ordonnĂ© par les administrateurs de la rĂ©gie des domaines, sous les conditions qui ont Ă©tĂ© prescrites auxdits administrateurs par les articles 4 et 5 ci-dessus.
Article 8.
Les fonctions ci-dessus déléguées aux assemblées administratives seront exercées par la municipalité actuelle de Paris, ou par celle qui sera établie conformément au rÚglement décrété les 3, 6, 7, 10, 14,15, 19 et 21 mai dernier, jusqu'à ce que l'administration du département de Paris soit en activité.Portée et limites
Articles connexes
Sources et références
- Yves Claude Jourdain, Extrait alphabétique de tous les décrets de l'assemblée nationale, Paris, Belin, 1791
- Louis Rondonneau, Collection gĂ©nĂ©rale des lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s, senatus-consultes, avis du conseil d'Etat et rĂšglements d'administration, publiĂ©s depuis 1789 jusqu'au 1-er janvier 1819, Paris, Chez Rondonneau et DĂšcle (Imprimerie Royale), 1817
- Université de Perpignan, Abolition du régime féodal, consulté le 13/11/2016
- Université Stanford, French Revolution Digital Archive, Archives Parlementaires , Tome 15 : Du 21 avril au 30 mai 1790, Séance du lundi 3 mai 1790, au matin, consulté le 12/11/2016