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Caisse des Ă©coles

En France, la caisse des écoles est un établissement public local (communal ou intercommunal), présidé par le maire ou le président de l'EPCI. Elle intervient en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés dans tous les domaines de la vie scolaire (social, culturel, éducatif et sanitaire), que ce soit dans l'enseignement public ou l'enseignement privé[1].

Histoire

  • 1849 : un commerçant, M. Barreswil, Ă©tablit la première caisse des Ă©coles dans le 3e arrondissement de Paris. Appartenant Ă  la Garde nationale, il a l’idĂ©e de donner le reliquat de la caisse de secours de son bataillon au maire, M. Hamelin, pour qu’il soit pourvu aux besoins des enfants n’ayant pas matĂ©riellement la possibilitĂ© de frĂ©quenter l’école. Ayant recueilli des dons parmi ses concitoyens, le maire crĂ©e une commission qui distribue les secours mais aussi des rĂ©compenses aux enfants mĂ©ritants. Ă€ cette Ă©poque, la caisse des Ă©coles est financĂ©e par la cĂ©lĂ©bration d'une messe solennelle en musique en l'Ă©glise Saint-Eustache. La frĂ©quentation scolaire s’accroĂ®t et l’illettrisme rĂ©gresse. L’expĂ©rience devient permanente.
  • 1865 : la première caisse des Ă©coles dĂ©partementale est crĂ©Ă©e dans les Vosges.
  • 1871 : au lendemain de la guerre franco-prussienne et alors que les caisses des Ă©coles sont dĂ©sorganisĂ©es, la France est en retard en matière d’instruction primaire. Les pouvoirs publics incitent Ă  la crĂ©ation de caisses des Ă©coles, ce qui entraĂ®ne un nouveau dĂ©veloppement de ces caisses, y compris dans les dĂ©partements qui en Ă©taient prĂ©cĂ©demment dĂ©pourvus.
  • 1878 : on recense 511 caisses des Ă©coles.
  • 1882 : lors de la prĂ©sentation au Parlement de sa rĂ©forme de l’Éducation nationale, Jules Ferry insiste sur le rĂ´le que doivent jouer les caisses des Ă©coles. L’adoption de la loi de 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire a pour corollaire d’obliger chaque commune Ă  crĂ©er une caisse des Ă©coles[3]. Un modèle de statuts, adoptĂ© par la majoritĂ© des municipalitĂ©s, est proposĂ©. Chaque caisse des Ă©coles est prĂ©sidĂ©e par le maire[4] et administrĂ©e par un comitĂ© composĂ© de membres de la commission scolaire et de souscripteurs Ă©lus en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. D’autre part, l’intervention rĂ©gulière et active des particuliers est recherchĂ©e.
  • 1883 : encouragĂ©es par une subvention d’État, les crĂ©ations de caisses des Ă©coles se multiplient. On recense plus de 19 000 caisses des Ă©coles. Cependant, le montant des crĂ©dits inscrits au budget de l’État s’avère insuffisant pour rĂ©pondre Ă  l’ensemble des demandes de subvention et l’engouement tombe rapidement. D’autre part, les communes rurales qui accueillent une faible population scolaire bĂ©nĂ©ficient de cette subvention tandis que les villes qui, elles, reçoivent une population scolaire importante, ne peuvent prĂ©tendre Ă  bĂ©nĂ©ficier de la subvention du fait de leur capacitĂ© fiscale trop Ă©levĂ©e.
  • 1889 : une loi du n’autorise l’attribution de subventions qu’aux caisses des Ă©coles les plus actives en matière d’aide aux Ă©lèves indigents[5]. Mais la faiblesse des crĂ©dits budgĂ©taires rend le système peu efficace au cours de la Troisième RĂ©publique.

Fonctionnement

La caisse des écoles a été institutionnalisée en 1867[2] puis généralisée dans toutes les communes en 1882[3] ; ces dispositions ont été codifiées dans le code de l'éducation[6].

Juridiquement, la caisse des écoles est un établissement public communal ou intercommunal chargé d'encourager la fréquentation scolaire. La création d'un tel établissement est obligatoire dans chaque commune même si depuis 2001, elle peut être dissoute lorsqu'elle n'a procédé à aucune opération comptable au cours des trois dernières années[7].

La caisse des écoles est créée par délibération du conseil municipal ; les règles d'organisation et de fonctionnement de ces établissements publics sont définies par les statuts arrêtés lors de la création par la municipalité. Le maire préside de droit un conseil d'administration composé en principe de représentants des sociétaires (personnes privées réglant une cotisation), de conseillers municipaux élus et de représentants de l'État : l'inspecteur de l'Éducation nationale et un délégué du préfet. L'Inspecteur de l'Éducation nationale est le plus souvent représenté par les directeurs des écoles de la commune. Les caisses des écoles de Paris, Lyon et Marseille sont régies par des dispositions particulières[8] prenant en compte l'organisation spécifique de ces villes (arrondissements).

Pendant longtemps les caisses des écoles ne pouvaient intervenir qu'en faveur des enfants qui fréquentaient les écoles publiques. Mais depuis le , les caisses des écoles ont légalement la possibilité d'agir en faveur des enfants qui fréquentent les écoles privées[9].

Aujourd'hui, et conformément à la loi de programmation pour la cohésion sociale, les caisses des écoles sont légalement habilitées à intervenir en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés dans tous les domaines de la vie scolaire. Elles peuvent, en particulier, constituer des dispositifs de réussite éducative[10].

Elles ne doivent pas être confondues avec les coopératives scolaires.

Voir aussi

Notes

  1. Fiche "La coopérative scolaire"
  2. Article 15 de la loi du 10 avril 1867.
  3. Article 17 de la loi du 28 mars 1882.
  4. Article 6 de la loi du 28 mars 1882.
  5. Article 54 de la loi du 19 juillet 1889.
  6. Articles Ă  lire sur LĂ©gifrance : L212-10, L212-11, L212-12.
  7. Article 23 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001.
  8. Article R212-27 du code de l'Ă©ducation.
  9. Article L533-1 du code de l'Ă©ducation.
  10. Article 130 de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

Bibliographie

Lien externe

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