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Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme[1] garantit certains droits au bénéfice des parties à un procÚs (art. 6§1). Ces droits sont particuliÚrement renforcés en matiÚre pénale, au sens de la Convention (art. 6§2 et §3).

Texte

« 1. Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, publiquement et dans un dĂ©lai raisonnable, par un tribunal indĂ©pendant et impartial, Ă©tabli par la loi, qui dĂ©cidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractĂšre civil, soit du bien-fondĂ© de toute accusation en matiĂšre pĂ©nale dirigĂ©e contre elle. Le jugement doit ĂȘtre rendu publiquement, mais l'accĂšs de la salle d'audience peut ĂȘtre interdit Ă  la presse et au public pendant la totalitĂ© ou une partie du procĂšs dans l'intĂ©rĂȘt de la moralitĂ©, de l'ordre public ou de la sĂ©curitĂ© nationale dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, lorsque les intĂ©rĂȘts des mineurs ou la protection de la vie privĂ©e des parties au procĂšs l'exigent, ou dans la mesure jugĂ©e strictement nĂ©cessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spĂ©ciales la publicitĂ© serait de nature Ă  porter atteinte aux intĂ©rĂȘts de la justice.

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

a. ĂȘtre informĂ©, dans le plus court dĂ©lai, dans une langue qu'il comprend et d'une maniĂšre dĂ©taillĂ©e, de la nature et de la cause de l'accusation portĂ©e contre lui;

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c. se dĂ©fendre lui-mĂȘme ou avoir l'assistance d'un dĂ©fenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rĂ©munĂ©rer un dĂ©fenseur, pouvoir ĂȘtre assistĂ© gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intĂ©rĂȘts de la justice l'exigent;

d. interroger ou faire interroger les tĂ©moins Ă  charge et obtenir la convocation et l'interrogation des tĂ©moins Ă  dĂ©charge dans les mĂȘmes conditions que les tĂ©moins Ă  charge;

e. se faire assister gratuitement d'un interprÚte, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »

— Article 6 - Droit Ă  un procĂšs Ă©quitable

Garanties

Droit au juge

« Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue Â».

Droit à une justice de qualité

« Tribunal indĂ©pendant et impartial Â».

Droit à la présomption d'innocence

Il s'agit d'un droit subjectif, en vertu duquel une personne poursuivie ne doit pas ĂȘtre prĂ©sentĂ©e publiquement comme coupable.

Jurisprudence

Le respect de la présomption d'innocence s'impose à tous

  • et , Allenet de Ribemont c. France : la Cour rappelle avec nettetĂ© les pouvoirs publics Ă  leurs devoirs de rĂ©serve devant l'action judiciaire en condamnant la France pour violation de l'article 6 : toute personne accusĂ©e d'une infraction est prĂ©sumĂ©e innocente jusqu'Ă  ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© lĂ©galement Ă©tablie. Michel Poniatowski, ministre français de l’IntĂ©rieur, immĂ©diatement aprĂšs l’assassinat du Prince Jean de Broglie, a publiquement dĂ©noncĂ© comme instigateur de l'assassinat un homme qui a finalement fait condamner la France Ă  Strasbourg pour « atteinte Ă  la prĂ©somption d'innocence », obtenant une indemnisation de plus de deux millions de francs français. Aucun tribunal français ne suit Michel Poniatowski en condamnant ce « coupable » dĂ©signĂ© par avance. La Cour souligne que les prescriptions de l'article 6 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme garantissant la prĂ©somption d'innocence s'appliquent Ă  tous les niveaux d'intervention de l'autoritĂ© publique.

L'Ă©galitĂ© des armes devant les tribunaux, quels qu'ils soient, doit ĂȘtre assurĂ©e

  • , Foucher c. France : le refus d'accĂšs au dossier pĂ©nal est une violation du droit Ă  l'Ă©galitĂ© des armes. Poursuivi pour une contravention allĂ©guĂ©e, le requĂ©rant s'est dĂ©fendu seul et n'a pu accĂ©der aux procĂšs-verbaux constituant le dossier.
  • 2001, Kress c. France : le Commissaire du gouvernement de la juridiction administrative française (CE) ne doit pas participer au dĂ©libĂ©rĂ©. De plus, une note en dĂ©libĂ©rĂ© peut ĂȘtre soumise par les parties aprĂšs le prononcĂ© de ses conclusions. Cet arrĂȘt est confirmĂ© le par Martinie c. France. La solution est Ă©tendue Ă  la Cour des comptes française, qui, malgrĂ© ses spĂ©cificitĂ©s, est qualifiĂ©e de juridiction et peut se voir appliquer les principes du procĂšs Ă©quitable. Avec les arrĂȘts Borgers (1991) et Delcourt (1970) est mise en Ă©vidence la reconnaissance par la CEDH de la thĂ©orie des apparences appliquĂ©e au droit processuel.
  • , Meftah c. France (arrĂȘt de Grande Chambre) : la Cour juge que, faute d’avoir offert au requĂ©rant un examen Ă©quitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le cadre d’un procĂšs contradictoire, en assurant la communication du sens des conclusions de l’avocat gĂ©nĂ©ral et en permettant d’y rĂ©pondre par Ă©crit, il y a eu, en l’espĂšce, violation de l’article 6, paragraphe 1.

Les audiences des tribunaux doivent ĂȘtre publiques

  • , Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique⁣ : l'exigence de la publicitĂ© exclut que seule la procĂ©dure devant la Cour de cassation, laquelle ne connaĂźt pas du fond de l'affaire, soit publique, alors que la procĂ©dure n'Ă©tait pas publique devant les juridictions du fond. Le texte complet de l'arrĂȘt.
  • Osinger c. Autriche⁣ : l’affaire concerne une procĂ©dure engagĂ©e pour dĂ©terminer qui devait hĂ©riter d’une ferme qui avait appartenu au frĂšre du requĂ©rant. La procĂ©dure de succession s’est dĂ©roulĂ©e sans aucune audience publique, au mĂ©pris de l’article 6, paragraphe 1. CommuniquĂ© du Greffier.

Les dĂ©cisions des tribunaux doivent ĂȘtre exĂ©cutĂ©es

  • Qufaj Co.Sh.P.K. c.Albanie⁣ : une sociĂ©tĂ© albanaise obtient en appel une somme en rĂ©paration d’un prĂ©judice. L'arrĂȘt devient dĂ©finitif et exĂ©cutoire. La sociĂ©tĂ© n'arrive pas Ă  faire appliquer ce jugement. Saisie, la Cour constitutionnelle albanaise dĂ©clare que l’exĂ©cution de dĂ©cisions judiciaires ne relĂšve pas de sa compĂ©tence. La Cour europĂ©enne des Droits de l’Homme juge que l’inexĂ©cution par les autoritĂ©s albanaises d’une dĂ©cision dĂ©finitive est une violation de l’article 6, paragraphe 1 (droit Ă  un procĂšs Ă©quitable) de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme.

Un jugement ou d'un arrĂȘt, de quelque juridiction que ce soit, doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme faisant partie intĂ©grante du procĂšs, au sens de l'article 6 de la Convention europĂ©enne des droits de l'Homme (CEDH, , Di Pede C/Italie; Zappia C/Italie, Recueil des arrĂȘts et dĂ©cisions).

La Cour rappelle notamment (CEDH, , Hornsby C/GrÚce, n° 107/1995/613/701) que l'exécution de la décision rendue fait partie des composantes du « procÚs équitable », garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention.

Les tribunaux doivent ĂȘtre indĂ©pendants

  • 28/07/1984, Campbell c. R-U, 4 critĂšres d'indĂ©pendance du juge sont Ă©noncĂ©s : son mode de dĂ©signation, la durĂ©e des mandats, l'existence de garanties contre les pressions extĂ©rieures et une apparence d'indĂ©pendance.
  • , GISTI : le procĂ©dĂ© de renvoi au ministre des Affaires Ă©trangĂšres pour dĂ©terminer le contenu d'interprĂ©tation d'un traitĂ© est contestable au regard de l'article 6 de la Convention europĂ©enne des droits de l'homme (conclusions du rapporteur public Abraham, adoptĂ©es par l'AssemblĂ©e du contentieux du Conseil d'Etat).
  • , Beaumartin c. France⁣ : n'est pas indĂ©pendante la juridiction qui, au lieu d'interprĂ©ter elle-mĂȘme un accord international, s'en remet Ă  l'avis du ministre des Affaires Ă©trangĂšres.

Obligation de rendre la justice dans un délai raisonnable

  • Elle revient rĂ©guliĂšrement dans la jurisprudence de la Cour. Par exemple, dans les arrĂȘts Pelissier c. France (1999) et Kudla c. Pologne (2005).

Le formalisme ne doit pas empĂȘcher l'accĂšs Ă  la justice

Le simple fait de pouvoir ester devant un tribunal n'est pas suffisant : si le juge Ă©carte des demandes par excĂšs de formalisme, l'accĂšs Ă  la justice n'est pas garanti — Sotiris et Nikos Koutras ATTEE c. GrĂšce (2000), RTBF c. Belgique (2011).

Autres jurisprudences

  • Van KĂŒck c. Allemagne : violation du droit Ă  un procĂšs Ă©quitable (article 6 Â§ 1) et du droit au respect de la vie privĂ©e (article 8) par la justice allemande qui a exigĂ© d'une transsexuelle[2] opĂ©rĂ©e de prouver la « nĂ©cessitĂ© mĂ©dicale » de l'opĂ©ration de conversion sur elle pratiquĂ©e pour ĂȘtre en droit d’obtenir le remboursement intĂ©gral du traitement par son assureur privĂ©. La Cour a Ă©galement estimĂ© que la question de savoir si la requĂ©rante avait dĂ©libĂ©rĂ©ment causĂ© son Ă©tat de transsexualitĂ© n'avait pas Ă©tĂ© apprĂ©ciĂ©e de maniĂšre appropriĂ©e par les tribunaux[3].

Notes et références

  1. « Convention européenne des droits de l'homme » [PDF], telle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et 14, complétée par le Protocole additionnel et les Protocoles n° 4, 6, 7, 12 et 13.
  2. AFFAIRE VAN KUCK c. ALLEMAGNE, (lire en ligne)
  3. « Cour europĂ©enne des Droits de l'Homme (35968/97) – ComitĂ© des Ministres – Res-54 – AFFAIRE VAN KÜCK CONTRE L'ALLEMAGNE » (consultĂ© le )
  4. Maßtre Eolas, Les procédures pénales d'exceptions vivent-elles leurs derniÚres heures ?, 13 juillet 2009
  5. Chloé Leprince, Justice : les gardes à vue sans avocat, bombes à retardement, Rue89, 2 octobre 2009

Voir aussi

Articles connexes

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