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Actif biologique

Un « actif biologique » (« biological asset » pour les anglophones) est un élément vivant du capital naturel ; organisme (animal, plante ou champignon, microorganisme) ou un groupe (cheptel, haies, bois) quand celui-ci n’est pas utilisé dans un contexte agricole.

Ce concept est utilisé dans le cadre de certaines normes internationales d’information financière[1]. Il a été adopté par la Commission européenne en 2003[2] puis mis à jour par 2 règlements européens).

La possible intégration des « actifs biologiques » dans l’information financière est un principe retenu par l’Union européenne depuis le début des années 2000[3], qui a évolué dans le cadre de plusieurs règlements (2003, 2004).

Enjeux

L’enjeu principal est celui d’une meilleure et possible prise en compte de certaines « valeurs économiques » de l’environnement dans la comptabilité des entreprises.

Cadre et évolutions récentes (2000-2013)

Dans un grand nombre de pays, dont dans toute l’Union européenne (Cf. Règlement (CE) N°1606/2002)[4] prévoit que, « pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date » toute société faisant appel public à l'épargne et étant régies par le droit national d'un État membre est tenue, dans certaines conditions, de préparer ses comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales définies à l'article 2 du règlement[4]

Cette approche est d'une part cadrée par les normes comptables IFRS, internationale, et d'autre part ou en particulier par l'intégration d’une approche écosystémique et de la valeur des services écosystémiques dans l' information financière que les entreprises doivent ou peuvent fournir. Un cadre plus général est celui de l'évaluation économique et/ou celui de l’évaluation environnementale[5]et de certaines normes comptables internationales, dont certaines ont été adoptées par l’Europe [6].

Il existe en Europe un « groupe d'experts techniques » (TEG) du « groupe consultatif pour l'information financière en Europe » (EFRAG) qui produit des avis sur ces normes.

La Commission a plusieurs fois modifiĂ© le règlement original pour y inclure de nouvelles normes prĂ©sentĂ©es par l'« International Accounting Standards Board Â» (IASB) dans sa liste des normes internationales d'information financière.

Limites et difficultés

Quand l’actif biologique est par exemple une vache Highland utilisée pour la gestion d’une réserve naturelle, un chêne situé dans une haie vive, ou un chevreuil susceptible de prendre une certaine valeur commerciale quand il sera chassé, etc.) ce patrimoine peut être évalué « au cours du marché ». En revanche, lorsqu'il s’agit d’une espèce sauvage (« res nullius ») a priori sans « intérêt commercial » et même éventuellement interdite à la vente dans le cas d’espèces protégées, il devient difficile de lui donner une valeur économique, même si elle est néanmoins une espèce clé en termes de services écosystémique (loup, vers de terre, castor, pollinisateurs sauvages, etc.) pouvant à ce titre faire l’objet d’une reconnaissance de haute-valeur unanime de la société ou du monde scientifique.

En 2004, dans un règlement européen corrigeant un règlement antérieur de 2003[7], la commission européenne avait dans un règlement[8] estimé que l’on pouvait parfois présumer que « la juste valeur d’un actif biologique peut être évaluée de manière fiable », sauf quand « la comptabilisation initiale d’un actif biologique pour lequel les prix ou les valeurs déterminés par le marché ne sont pas disponibles et pour lequel les autres méthodes d’évaluation de la juste valeur sont manifestement reconnues non fiables. Si tel est le cas, cet actif biologique doit être évalué à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Une fois que la juste valeur d’un tel actif biologique est susceptible d’être évaluée de manière fiable, une entité doit l'évaluer à sa juste valeur diminuée des coûts estimés du point de vente. Une fois qu’un actif biologique non courant satisfait aux critères de classification comme détenu en vue de la vente (ou est inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, il est présumé que la juste valeur peut être évaluée de façon fiable ».

La valeur environnementale et la valeur économique ne sont pas liées. La règle d'équivalence des capitaux est fausse dans la mesure où il n’est pas possible de vendre ce que l'on veut protéger. La valeur économique est nulle alors que la valeur environnementale est importante. Cette erreur conceptuelle n'avait pas d'importance avant l'ère préindustrielle. La nature compensait les prélèvements au-delà des besoins. Pour éviter cette difficulté, diverses comptabilités sont apparues sur l'idée d'utiliser le mécanisme d'amortissment du maintien du capital naturel dans la comptabilité classique ou sur l'idée de séparer la valeur économique de la valeur non-marchande[9] - [10] ou même de changer le point de vue en le faisant passer de l'entreprise au réseau [11].

La comptabilisation économique de l'environnement se heurte aux limites pratiques de la légalité et de la solvabilité[12].

La biodiversité considérée comme un actif biologique ?

Alors que l'idĂ©e de capital-nature se diffuse dans le monde, notamment depuis le Sommet de la Terre de Rio en , une autre idĂ©e Ă©mergentes dans le contexte de la promotion d'une Ă©conomie verte est que la biodiversitĂ© pourrait - thĂ©oriquement et partiellement - ĂŞtre prise en compte dans les « actifs biologiques Â» et/ou dans le « goodwill », dans une approche souvent « utilitariste Â» et capitaliste (la biodiversitĂ© Ă©tant ici considĂ©rĂ©e comme l'une des formes d'un capital Ă  exploiter)

Selon la norme IAS les éléments de faune et flore pourraient alors être intégrée dans le compte « Immobilisations corporelles » sur la base inventaires faune / flore / habitat, et l’analyse de ces données et Valoriser un rendement annuel.

La norme IAS 41 dĂ©finit les « actifs biologiques Â» comme des espèces vivantes (animales ou vĂ©gĂ©tales, par exemple sous forme de cheptels, arbres, haies, bois, forĂŞts ou les plantes…) ; tant que ces espèces ne sont pas directement utilisĂ©es pour la production agricole). La biodiversitĂ© pourrait ĂŞtre un jour intĂ©grĂ©e dans ce champ, mais il faudrait pour cela pouvoir lui donner une valeur prĂ©cise, or les mĂ©thodes purement Ă©conomiques de calcul de l’évaluation et de la valeur de la biodiversitĂ© ne font pas encore consensus.

Les normes et règlements ne précisent pas s'il faut aussi évaluer un Passif biologique (dont la définition dans ce cas resterait à préciser).

En Europe

Concernant la comptabilisation et l’évaluation et à partir du [3] :

  • « Si un marchĂ© actif existe pour un actif biologique ou une production agricole dans sa situation et son Ă©tat actuels, le prix cotĂ© sur ce marchĂ© est la base appropriĂ©e pour dĂ©terminer la juste valeur de cet actif »[3] ;
  • « Si une entitĂ© a accès Ă  diffĂ©rents marchĂ©s actifs, elle utilise le plus pertinent. Par exemple, si une entitĂ© a accès Ă  deux marchĂ©s actifs, elle utilise le prix existant sur le marchĂ© qu’elle s’attend Ă  utiliser »[3] ;
  • Si les prix ou les valeurs dĂ©terminĂ©s par le marchĂ© ne sont pas disponibles pour un actif biologique dans son Ă©tat actuel, « pour dĂ©terminer la juste valeur, une entitĂ© utilise la valeur actualisĂ©e des flux nets de trĂ©sorerie attendus de l’actif, actualisĂ©s Ă  un taux dans les conditions actuelles du marchĂ© »[3] ;
  • « Le but du calcul de la valeur actualisĂ©e des flux de trĂ©sorerie nets attendus est de dĂ©terminer la juste valeur d’un actif biologique dans sa situation et son Ă©tat actuels. Une entitĂ© prend cela en compte pour choisir le taux d’actualisation appropriĂ© Ă  utiliser et pour l’évaluation des flux nets de trĂ©sorerie attendus. Pour dĂ©terminer la valeur actualisĂ©e des flux nets de trĂ©sorerie attendus, une entitĂ© inclut les flux de trĂ©sorerie nets que les intervenants du marchĂ© se seraient attendus Ă  ce que l’actif gĂ©nère sur son marchĂ© le plus pertinent »[3] ;
  • Si l’entreprise a bĂ©nĂ©ficiĂ© de subventions publiques sans conditions Ă  propos d’un actif biologique, alors cette subvention « Ă©valuĂ© Ă  sa juste valeur diminuĂ©e des coĂ»ts de la vente doit ĂŞtre comptabilisĂ©e en rĂ©sultat lorsque, et seulement lorsque la subvention publique devient une crĂ©ance »[3] ;
    Si cette subvention (évalué à sa juste valeur diminuée des coûts de la vente) est soumise à condition, « y compris lorsque la subvention publique impose à l’entité de ne pas s’engager dans des activités agricoles spécifiées, l’entité doit comptabiliser la subvention publique en résultat, lorsque et uniquement lorsque les conditions liées à la subvention publique sont satisfaites »[3].

Notes et références

  1. Normes dites « IAS » car publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB)
  2. Cf Règlement (CE) n o 1725/2003
  3. Règlement (CE) N°70/2009 de la Commission du 23 janvier 2009, modifiant le règlement (CE) n°1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne des améliorations aux normes internationales d'information financière (IFRS) voir notamment les points 17, 20, 21, 34, 35)
  4. Règlement (CE) n°1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil
  5. Ranganathan J. ; Ecosystem Services: a guide for Decision makers, World Resources Institute, mars 2008.
  6. règlement (CE) n°1126/2008 de la Commission européenne
  7. règlement (CE) n o 1725/2003
  8. Règlement (CE) N° 2236/2004 de la Commission du 29 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n o 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d’information financière IFRS 1, 3, 4 et 5, les normes comptables internationales IAS 1, 10, 12, 14, 16 à 19, 22, 27, 28 et 31 à 41, et les interprétations du comité permanent d’interprétation SIC 9, 22, 28 et 32
  9. Triple bottom line
  10. Bruno Gadrat, « 09 - La valeur de l'environnement, la déterminer, l'utiliser », (consulté le )
  11. (en) « Economic model - Value Network », sur valuenetwork.referata.com (consulté le )
  12. « Prix, coût, valeur de l'environnement », sur www.designvegetal.com (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

  • (fr) Centre d’Analyse StratĂ©gique, 2009, L’approche Ă©conomique de la biodiversitĂ© et des services liĂ©s aux Ă©cosystèmes, rapports et documents, CAS,
  • (fr) CREDOC, Biotope, Asconit Consultants, Pareto, 2009, Étude exploratoire pour une Ă©valuation des services rendus par les Ă©cosystèmes en France, application du Millennium Ecosystem Assessment a la France, Ă©tude conduite Ă  la demande du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du DĂ©veloppement durable et de la Mer chargĂ© des technologies vertes et des nĂ©gociations sur le climat (MEEDDM), septembre. Daily, G.C. (Ă©d.), 1997, Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems, Washington DC., Island Press.
  • (fr) Doussan, I. (2009). Les services Ă©cologiques : un nouveau concept pour le droit de l’environnement ? La responsabilitĂ© environnementale, prĂ©vention, imputation, rĂ©paration. Cans, C. Paris, Dalloz.
  • (en) Norgaard R.B., 2010. “Ecosystem services: From eye-opening metaphor to complexity blinder”, Ecological Economics, Forthcoming.
  • (fr) Dujin A., Maresca B., Mordret X., Picard R., 2008, La valeur Ă©conomique et sociale des espaces naturels protĂ©gĂ©s, CREDOC, cahier de recherche n°247.

RĂ©glementation

  • Règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement europĂ©en et du Conseil du sur l'application des normes comptables internationales
  • Règlement (CE) n°1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformĂ©ment au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement europĂ©en et du Conseil
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