Travail d'intérêt général en France
En France, le travail d'intérêt général (TIG) est une sanction pénale consistant, pour le condamné, en l'exécution d'un travail non rémunéré au profit d'un organisme habilité pendant une durée comprise entre 20 et 400 heures. Il s'agit d'une mesure alternative à l'incarcération exécutée sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Depuis 2018, l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) est chargée de promouvoir le TIG auprès de potentiels organismes d'accueil et de développer les postes qu'ils pourraient offrir.
Définition
Le travail d’intérêt général est une peine prononcée (à titre de peine principale ou en complément d’une peine d’emprisonnement avec sursis) :
- soit par le tribunal pour enfants (mineurs),
- soit par le tribunal de police en répression d’une contravention (dégradation volontaire…),
- soit par le tribunal correctionnel en répression d’un délit (vol, délit routier, outrage à agent de la force publique…).
Il suppose l’accord du prévenu qui doit être présent à l’audience et faire savoir s’il accepte ou non le principe d’un travail d'intérêt général[1].
Peine encourue
Le TIG consiste en un travail non rémunéré, au sein d’une personne morale habilitée. Les organismes habilités sont principalement des associations, des collectivités territoriales ou des établissements publics. Toutefois, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit qu'à titre expérimental des entreprises de l'économie sociale et solidaire ou des entreprises à mission peuvent aussi accueillir des condamnés pour un TIG. La même loi étend cette possibilité aux institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie (Sénat coutumier, conseils coutumiers, tribus).
À partir de la loi du , sa durée est de vingt heures minimum, et peut aller jusqu'à 280 heures pour les délits et 120 heures pour les contraventions. Depuis le , le maximum peut s'élever jusqu'à 400 heures. Lorsque le prévenu a une activité salariée, son temps de travail hebdomadaire total (TIG + profession) ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail. Le TIG doit être exécuté dans un délai d'au plus dix-huit mois.
En cas de non-respect des modalités, le juge de l'application des peines peut décider de faire subir au condamné une peine d'emprisonnement ou d'amende (éventuellement prévue par la juridiction de jugement).
Historique
Le travail d'intérêt général fut institué par la loi du et entra en vigueur le . « Pour la première fois en France, une sanction faisait appel à l’implication de la société civile, partenaire associé directement à l’exécution de la peine » décrit le ministère de la justice.
Le terme anglosaxon, dont se sont inspirés par ailleurs les législateurs de l'époque, rend tout à fait compte de cette idée: « community service order » ou encore « travaux communautaires » au Québec.
En effet, si en France les premiers essais de mesures de travail d'intérêt général n'ont commencé véritablement que dans les années 1990, ailleurs la pratique était déjà parfois courante. Utilisant l'expérience étrangère réussie, la France décide d'expériences-pilotes.
Le magistrat Jean-Marie Picquart prononça les premières peines ; il évoque son « souvenir ému de cette période très riche où il a fallu tout « bricoler » sans cadre juridique, sans moyens, mais avec beaucoup de dynamisme et d'ouverture d'esprit. Un des enseignements que nous avons tiré de cette expérimentation en vrai grandeur était que le TIG pouvait parfaitement être utilisé pour un condamné primaire afin de lui éviter un premier contact avec l'univers carcéral, mais tout aussi bien pour un récidiviste qui avait déjà connu la prison ».
En 1983, le projet de loi généralisant la mesure est adopté à l'unanimité, toutes tendances confondues. Cette loi naît dans un contexte où la population carcérale est en pleine inflation, mais où émerge pourtant et en parallèle une volonté de réformer les systèmes de lutte contre la délinquance.
En , Michèle Alliot-Marie, Garde des Sceaux, confie une mission d'études au député du Nord, Christian Vanneste, afin d'évaluer le système et effectuer des propositions. Le rapport a été rendu le [2] : « L’étude réalisée par Christian Vanneste identifie un certain nombre d’évolutions souhaitables en matière de TIG, et de bonnes pratiques. Tel est par exemple le cas du recours aux TIG à vocation pédagogique, aux TIG collectifs, ou encore au recours aux associations habilitées pour la mise en œuvre du TIG. » Ce rapport devrait prendre place dans la réforme de la procédure pénale prévue par le Gouvernement.
Le , le député Didier Paris et le chef d'entreprise David Layani remettent au Premier Ministre Édouard Philippe le rapport intitulé : « Les leviers permettant de dynamiser le travail d'intérêt général ». Ce rapport préconise notamment la création d'une agence pour développer le TIG.
L’Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice est créée par décret[3] le pour développer le TIG.
Principaux textes
« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à quatre cents heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s'il a fait connaître par écrit son accord.
Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le condamné de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l'article 712-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion. »
— Article 131-8 du Code pénal[4]
« Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. »
— Article 131-17 du Code pénal[5]
« La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : (…) 21° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 ; le condamné doit en ce cas se soumettre à l'examen médical prévu au dernier alinéa de l'article 131-22. »
— Article 132-45[6]
« La violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »
— Article 434-42[7]
« Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6. »
— Article 733-1 du Code de procédure pénale[8]
« En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 131-9 et 131-11 du code pénal.
L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.
Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables. »
— Article 733-2 du Code de procédure pénale[9]
{{citation juridique française En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d'un sursis, le juge de l'application des peines peut, avant la mise à exécution de l'emprisonnement ou en cours d'exécution de celui-ci, ordonner, d'office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d'intérêt général, en peine de jours-amende ou en un emprisonnement assorti d'un sursis probatoire renforcé, lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.
Lorsque la peine est convertie en détention à domicile sous surveillance électronique, la durée de celle-ci est égale à celle de la peine d'emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.
Lorsque la peine est convertie en travail d'intérêt général, la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en l'absence d'accomplissement du travail par le condamné. La conversion en travail d'intérêt général n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.
Lorsque la peine est convertie en peine de jours-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d'emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.
Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond. | CPP | 747-1 | Article 747-1 du Code de procédure pénale }}
« En cas de modification de la situation du condamné depuis la décision de condamnation qui ne permet pas la mise à exécution de la peine prononcée, le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République ordonner par décision motivée, prise conformément aux dispositions de l'article 712-6 :
1° De convertir la peine de travail d'intérêt général ou la peine de sursis probatoire comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en une peine de jours-amende ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique ;
2° De convertir une peine de détention à domicile sous surveillance électronique en une peine de travail d'intérêt général ou une peine de jours-amende ;
3° De convertir une peine de jours-amende en une peine de travail d'intérêt général ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique.
La conversion en peine de travail d'intérêt général n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Dans le cas prévu au 3°, la durée de la détention à domicile sous surveillance électronique ne peut excéder celle qui serait résultée de l'inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l'article 131-25 du code pénal. Par dérogation au même second alinéa, la décision de conversion peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé. »
— Article 747-1-1 du Code de procédure pénale[10]
« Lorsque le juge de l'application des peines procède au débat contradictoire prévu à l'article 763-5, il est dressé un procès-verbal d'audience, qui est signé par le juge de l'application des peines et par son greffier.
Si le juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement prévu par le troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi. Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.
Appel de cette décision peut être fait soit auprès du greffier du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues à l'article 503. »
— Article R.61-1 du Code de procédure pénale[11]
- Code de la sécurité sociale
« Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'État :
[…]
5º) les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ;
[…]
En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1º, 2º et 3º du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13º et les personnes mentionnées au 15º, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10º, 11º, 12º et 15º des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités. »
— Article L.412-8 du code de la Sécurité Sociale (extraits)[12]
« Les personnes mentionnées au 5º de l'article L. 412-8 sont :
1º Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application des articles 131-8, 131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du code pénal ;
2º Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale en application des articles 41-2 (6º) et 41-3 du code de procédure pénale. »
— Article D.412-72 du code de la Sécurité Sociale[13]
« Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent.
Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2. »
— Article D.412-73 du code de la Sécurité Sociale[14]
Notes et références
- En raison de l'interdiction du travail forcé
- « Entretien avec Christian Vanneste », sur justice.gouv.fr (consulté le ).
- Décret n° 2018-1098 du 7 décembre 2018 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice », (lire en ligne)
- Article 131-8 du Code pénal, sur Légifrance
- Article 131-17 du Code pénal, sur Légifrance
- Article 132-45, sur Légifrance
- Article 434-42, sur Légifrance
- Article 733-1 du Code de procédure pénale, sur Légifrance
- Article 733-2 du Code de procédure pénale, sur Légifrance
- Article 747-1-1 du Code de procédure pénale, sur Légifrance
- Article R.61-1 du Code de procédure pénale, sur Légifrance
- Article L.412-8 du code de la Sécurité Sociale (extraits), sur Légifrance
- Article D.412-72 du code de la Sécurité Sociale, sur Légifrance
- Article D.412-73 du code de la Sécurité Sociale, sur Légifrance
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Législation applicable sur le site de Légifrance
- TIG par différents organismes ou sites gouvernementaux officiels français
- Définitions : Agence du TIG et de l'insertion professionnelle (Ministère de la Justice), insee.fr (INSEE).
- Fiches pratiques :