Table de marbre
En France, sous l'Ancien Régime, les Tables de marbre étaient des juridictions supérieures en matière d'Eaux et Forêts.
Elles tirent leur nom de la grande table de marbre de la grande salle du palais de justice de Paris où le connétable, l’amiral et le Grand maître des Eaux et Forêts exerçaient leur juridiction. Cette table fut détruite par un incendie en 1618[1].
Juridictions spécialisées
Dès le XIVe siècle, une juridiction d'exception est instituée dans le royaume afin de contrôler, surveiller et juger toutes les activités liées à l’exploitation des bois, à la chasse et à la pêche. Cette organisation est définitivement fixée par l'ordonnance de Jean-Baptiste Colbert d'août 1669 ou « Code forestier ».
La juridiction des Eaux et Forêts forme un ordre juridictionnel comportant trois niveaux :
- en première instance, les maîtrises particulières ou « grueries royales » ;
- en seconde instance, les grandes maîtrises des Eaux et Forêts ;
- enfin les « Tables de marbre » établies auprès des parlements.
Maîtrises particulières
Les maîtrises particulières des Eaux et Forêts sont généralisées dans chaque bailliage ou sénéchaussée à partir de 1555. Elles sont dirigées par un maître et, à partir de 1575, par un maître particulier.
En matière judiciaire, elles connaissent de tous les contentieux civils et criminels relatifs aux Eaux et Forêts ; elles sont également juges des violations des règlements sur la chasse et la pêche. Le ressort des maîtrises particulières n’est pas identique à celui des bailliages. Ainsi, celui de la maîtrise particulière de Paris comprend le territoire de la prévôté et vicomté de Paris augmenté de ceux des bailliages d’Étampes, La Ferté-Alais, Brie-Comte-Robert et Corbeil.
La Table de marbre[2] juge soit à l’ordinaire soit, à dater d’un édit de mars 1558, en dernier ressort :
- à l’ordinaire, le lieutenant général du Grand maître juge des appels des jugements des maîtres particuliers de son ressort. Les jugements à l’ordinaire peuvent être portés en appel au Parlement ;
- en dernier ressort, la Table de marbre rend des jugements souverains prononcés par les lieutenants généraux et particuliers et les conseillers de la Table de marbre associés à des magistrats du Parlement et placés sous la présidence du premier président du Parlement. Dans ce cas, la procédure suivie est celle du Parlement.
Références
- Lucien Bély (s.d.), Dictionnaire de l'Ancien Régime, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige », 2003 (2e éd.), 1384 p. (ISBN 978-2-13-054033-5 et 2-13-054033-3), p. 1198 (art. « Table de marbre, Tables de marbre »).
- Consulter : Guide général d'orientation des Archives de l’Ancien Régime, Eaux et forêts : Table de marbre. Maîtrise particulière de Paris et "Amirauté de France" : L’amiral de France était compétent en matière de juridiction maritime, soit en première instance au civil et au criminel, soit en appel des sentences rendues en matière civile par les amirautés locales, soit pour juger de la validité des prises faites par les corsaires. Son tribunal siégeait à la Table de marbre du Palais, à Paris.
Bibliographie
- Michel Noël (M.), Memorial alphabetique des matieres des eaux et forêts, pesches et chasses... (avec google Books)
- Chailland (M.), Dictionnaire raisonné des eaux et forêts: Volume 1 - 1769
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes