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Peine de mort en Belgique

La peine de mort en Belgique existe légalement depuis l'indépendance de 1830 jusqu'à la loi du [1]. Son application était rare. La dernière exécution a eu lieu en 1950.

Historique

Le débat au sujet de la peine de mort est contemporain des premières années de la Belgique. Édouard Ducpétiaux est le premier à soulever la question dès 1827, dans son livre De la peine de mort, dans lequel il prend position pour l’abolition.

Lorsque la Belgique accède à l'indépendance le , la commission chargée de rédiger un projet de Constitution propose d'obliger le Parlement à débattre de l'abolition de la peine de mort dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la Constitution[2].

Le législateur s'inspire du Code judiciaire de Napoléon (Cours d'assises, guillotine...) et prévoit la peine de mort dans le Code pénal, celle-ci devant avoir lieu sur la place publique[3]. Cependant, le Congrès national, quand il rédige la Constitution, insère en l'article 73 le droit au Roi de « remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges ».

Sous LĂ©opold Ier (1831 - 1865)

Une première proposition d'abolition devant la Chambre est faite durant la législature 1831-1832 par Henri de Brouckère. Le ministre de la justice est alors chargé par la Chambre de demander l'avis des cours et tribunaux. Les corps judiciaires s'étant prononcés, à une grande majorité, contre l'abolition, la proposition n'eut pas d'autre suite. Aucune condamnation n'est cependant exécutée durant près de cinq ans, le gouvernement commuant systématiquement les peines prononcées. À la suite des protestations de députés partisans de la peine de mort, qui se plaignent de ce qu'ils considèrent comme un « abus du droit de grâce », la première exécution en Belgique d'un condamné récidiviste, reconnu coupable d’assassinat, a lieu le en place publique de Courtrai. Cette exécution pousse Henri de Brouckère, et d'autres députés qui soutiennent que le nombre de crimes n'a pas augmenté durant les années précédentes, à présenter, sans succès, une nouvelle proposition d'abolition. La question sera débattue régulièrement durant le règne de Léopold Ier. En 1834, le ministre de la justice propose d'en exclure les « crimes politiques », ce qui ne sera approuvé que bien plus tard. L'abolition fera encore l'objet de votes au parlement en 1851-1852 et en 1865, cette fois avec le soutien du gouvernement. Elle sera chaque fois rejetée, mais par une majorité bien plus faible la seconde fois[4].

Trois cent vingt-cinq condamnations à mort sont prononcées en Belgique durant le règne de Léopold Ier. Sur ces trois cent vingt-cinq condamnés, cinquante-cinq sont exécutés[5]. Les propositions de grâce étaient toujours discutées au Conseil des Ministres et votées à la majorité des membres, l'égalité des voix profitant au condamné[6].

C'est à cette époque qu'Euphrasie Deroux, en 1846, est la dernière femme exécutée en Belgique à la suite d'une condamnation de droit commun[7] - [8] - [9] - .

Sous LĂ©opold II (1865 - 1909)

Léopold II était totalement opposé à la peine de mort[10].

De 1865 à 1879, le ministre de la Justice, Jules Bara, est le premier à soutenir une politique de grâce : il introduit la commutation automatique de la peine de mort. Après lui, il n'y a plus aucune exécution capitale en Belgique avant 1918[11]. Le nouveau code pénal de 1867 continue cependant à prévoir cette peine.

Sous Albert Ier (1909 - 1934)

Albert Ier n'est pas un adversaire de principe de la peine de mort[10].

Ainsi, le , en temps de guerre, l'assassin Émile Ferfaille est guillotiné par le bourreau français Anatole Deibler, venu expressément de Paris avec ses aides et sa guillotine[12] : le Roi avait refusé sa grâce, jugeant son crime trop odieux[13]. Le condamné étant militaire – il était sergent artilleur –, le gracier amenait à l'enfermer en sécurité en prison alors que ses camarades risquaient leur vie dans les tranchées.

Après la guerre, Joseph Douhard, ouvrier zingueur, né à Herstal en 1874, qui avait collaboré avec l'occupant allemand, est condamné à mort le par le jury de la cour d’assises de Liège. Les jurés signent une pétition demandant que la peine soit exécutée, mais le ministre de la Justice, Émile Vandervelde, opposé à la peine de mort[14], impose de demander au Roi la grâce. Celui-ci ne peut qu'accepter afin de ne pas mettre en péril la stabilité gouvernementale.

Cinq ans plus tard, trois Allemands accusés d'avoir assassiné un officier belge sont également condamnés à mort et graciés par le Roi après un long débat au sein du Conseil des Ministres[15]. Après cette période, la commutation se fera à nouveau automatiquement jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Durant la régence de Charles (1944 - 1950)

Après la Seconde Guerre mondiale, la volontĂ© est de punir ceux qui ont activement collaborĂ© avec l'occupant allemand. Sur les 1 202 personnes condamnĂ©es Ă  la peine capitale – sans compter les condamnations par contumace –, 242 sont exĂ©cutĂ©es (106 en Flandre, 122 en Wallonie et 14 Ă  Bruxelles) entre la LibĂ©ration en 1944 et la dernière en 1950 qui fut l'exĂ©cution par un peloton de gendarmerie de Philipp Schmitt, le commandant du Fort de Breendonk et de la Caserne Dossin Ă  Malines Ă  la suite du jugement rendu par le tribunal militaire belge le . Les ministres de la Justice de tous les partis – le parti social-chrĂ©tien, l'UDB, le parti socialiste et le parti libĂ©ral – ayant participĂ© au gouvernement durant cette pĂ©riode ayant refusĂ© la grâce Ă  plusieurs reprises.

Après 1950, les condamnations à mort seront à nouveau automatiquement commuées en condamnations à perpétuité.

Application dans les colonies

Le cas du Congo belge (1908-1960) et celui du Ruanda-Urundi est à différencier de la situation du territoire continental européen. En effet, les recours de grâce venant d'Afrique sont en majorité refusés[16]. Les ministres des Colonies qui se chargeaient d'accepter ou non la demande de grâce au Roi étaient en effet en faveur de la peine capitale, puisqu'elle ne touchait là que des non-Européens[16]. De cet état de fait résulte que le Roi Albert, Léopold III, le gouvernement de Londres, le Régent et le roi Baudouin ont tous refusé de gracier[16].

Entre 1931 et 1953 la peine de mort fut prononcée à 260 reprises et 127 condamnés furent exécutés. Aucun Belge ne fut condamné à mort dans la colonie[17].

Il est à noter qu'au Ruanda-Urundi fut exécuté le , la veille de l'accession du Burundi à l'indépendance, un Européen : le grec Jean Kageorgis. Ce dernier était en effet un tueur à gage et a assassiné le Premier Ministre du Burundi, le Prince Louis Rwagasore. Le ministre des Affaires étrangères Paul-Henri Spaak, de peur des troubles qu'une grâce pourrait provoquer, demande au Roi Baudouin de la refuser. C'est la dernière fois que le Chef de l'État refuse une commutation[18].

La suppression définitive

Le , la loi supprime la peine de mort du Code pénal[19]. En 2005, le pouvoir constituant insère dans la Constitution un article 14 bis abolissant définitivement la peine de mort du droit belge[20]. La Belgique a également ratifié les 6e et 13e protocoles additionnels de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme qui interdisent la peine de mort aux États signataires[21] - [22].

Notes et références

  1. Moniteur belge, 1er août 1996.
  2. Article 120 du Projet de Constitution présenté au Congrès national par le Gouvernement Provisoire de la Belgique.
  3. http://www.helmo.be/esas/mapage/euxaussi/justice/mortbelg.html Dernière consultation le 14 novembre 2009.
  4. G. Nypels, Patria Belgica Encyclopédie nationale, tome 2, Droit Pénal et procédure pénale, Bruxelles, Bruylant & Cie, 1874, p. 645-646.
  5. Pandectes Belges, t. 39, 1891, v° Exécution capitale, col. 175-176.
  6. J. Stengers, L’Action du Roi en Belgique depuis 1831, 3e édition, Bruxelles, Racine, 2008, p. 364.
  7. Journal Le Soir, Marc Metdepenningen, Ces enfants qui deviennent des mobiles de crimes (1/5) En France, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, chez nous, se multiplient les infanticides. Avec des résultats judiciaires souvent différents. L’enfant qui dérange, à naître ou déjà né, a de tout temps été le mobile de crimes, toujours sordides, commis contre les gosses ou les mères. Récits d’affaires du passé qui, comme aujourd’hui, suscitent l’incompréhension…, 9 août 2010 consulté le 12 juillet 2015
  8. Archives de l'État à Mons, dossier sous le no 14/1846
  9. Jos Monballyu, Six Centuries of Criminal Law: History of Criminal Law in the Southern Netherlands and Belgium (1400-2000), Martinus Nijhoff Publishers, 20 juin 2014, 474p., p. 163
  10. J. Stengers, L'Action du Roi en Belgique depuis 1831, 3e Ă©dition, Bruxelles, Racine, 2008, p. 112.
  11. J. Stengers, L’Action du Roi en Belgique depuis 1831, 3e édition, Bruxelles, Racine, 2008, p. 109.
  12. « http://www.amnestyinternational.be/doc/article2012.html »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) Dernière consultation le 14 novembre 2009.
  13. M. Dullaert, « La Guillotine à Furnes », dans Revue de droit pénal et de criminologie, t. 6, 1926, p. 300-302.
  14. Il envisage même de déposer un projet de loi abolissant la peine capitale en 1920, mais abandonne face à la résistance des conservateurs.
  15. A.G.R., Procès-verbaux des Conseils des Ministres des 22 août et 29 août 1923.
  16. J. Stengers, L'Action du Roi en Belgique depuis 1831, 3e Ă©dition, Bruxelles, Racine, 2008, p. 114.
  17. David Van Reybrouck (trad. du néerlandais de Belgique), Congo : Une histoire, Arles, Actes Sud, coll. « Babel », , 859 p. (ISBN 978-2-330-02858-9), p. 215.
  18. J. Stengers, L’Action du Roi en Belgique depuis 1831, 3e édition, Bruxelles, Racine, 2008, p. 114-115.
  19. Article 2 de la loi du 10 juillet 1996 (loi portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles) ; M.B., 1er août 1996.
  20. Révision du 2 février 2005 (Révision du titre II de la Constitution en vue d'y insérer un article nouveau relatif à l'abolition de la peine de mort) ; M.B. 17 février 2005.
  21. Article 2 de la loi du 4 décembre 1998 (Loi portant assentiment au Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort) ; M.B. 21 octobre 1998.
  22. Article 2 de la loi du 13 mai 2003 (Loi portant assentiment au Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances) ; M.B. 3 novembre 2003.
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